De régler, entre les propriétaires rixe
„ ^ rains , dans le silence de leurs titres à cet égard, le
r. S). — Les principes sur lesconstructionsfaitèsoû à mode de jouissance des eaux d'une rivière. — î8 mai
feU et aux minLslres , est exorbitante , en ce qu'elle gfet, en ce qui concerne Tes eaux , sont nmement
faire sur les rivières et canaux navigables ont été fixés par un arrêté très-important du 9 rend an C VA. eod.— y. Faxard, Rép., v° Cours d'eau.'n.S.
325. — 6» De faire changer et abaisser les xannes des moulins et usines, et de réprimer les inondations QUI proTiendraient de leur exhaussement Décr des I8mai 181-iel 4juin 18lS;ord. du £9 dec 1819' D.A. 3. 3U,n. 6.
5-26. — Jugé de même que c'est à l'administration qu appartient le droit d'ordonner les ir.esures pro-
1827. Civ. c. Rouen. Deaulier, etc. D.P. -27. 1
537. — Quand ce règlement administratif a été fait, s'il arrive que l'un des riverains prèteo-îe que
déterminées par les art. 82, 24, 33, 31 et 43de l'arrêté du gouvernement du u messidor an 8 , qui définit ses fonctions en général. Un arrêté du 3 brum an 9 étend les attributions du préfet de police aux communes de Saint Cloud, Meudou et 5évres. et d'après un autre arrêté du u messidor an 10 , il préside le conseil de préfecture dans la séance hebdomadaire où ce conseil prononce sur les afl'aires conlenlieuses qui touchent à la police. — D.A. 3. 224.
345. — Du reste , conuue l'administration des préfets et des conseils de préfecture ne s'étend pas au delà des limites du département, c'est au ministre de l'intérieur seul qu'il appartient de statuer sur les reclaïuatious qui s'élèvent à l'occasion des digues ou aulres travaux ordonnés dans un système général do naxigalion , ou pour la surelé des riverains el des communes dépendantes de deux ou plusieurs déoartemens Ord. 24 mars tSiC .— D.A. 3. 214, n. 12
540 — Les mesures relatives à la conservation des
ce règlement ne lui est pas applicable , el qu il doit ponts et à la sûreté des transports par eau notam-
jouir des eaux confuriuément à ses litres. la connais- ment celles qui ont pour objet la fixation de' la "rau-
sance de celle préteniiun qui contrarie le règlement deur des bateaux serxani à la naxigalion. renU-enl
ailministratif , est de la compétence de l'autorité ad- comme mesures de police , dans les altribulions dû
ministtative ; et le tribunal, dexant qui le déclina- ministre de 1 intérieur L. 1o-2t août 1790, lit. 11
toire est élevé, doit renvoyer devant celle aulori- art. 3, 5 S; arrêté 16 messidor an 8). i"jui,l l«3i*
té alors surtout que celui qui prétend faire pré- Cr. r. Savry. D.P. 52. t. 139.
valoir ses titre» sj.-- le régUme:!! , a précèdcmaieEt S47. — Far suite , une décisioa ministérielle qui
ti£
EAU. iRT. 4, § ;
en ciéculion d'nnc onlonnancc . (Iftcrminc la grandeur de ctTluinsbDteaux querordoiinanco ndiiiet h la navigation, mais dont illc n'avail pasli\6Ia dimension , est obligatoire. — i" juill. isni. Cr. i'. Savrj-. O.P. 3S. 1. t;;9.
34S. — >'ons ne devons pas omollre de dire quo , d'après l'art, l' de l'arrête des consuls, du 8 prairial an II, I» navigation inlorionre de la ï'r.inco est divisée en bassins , dont les limites sont déterminées per les montagnes et coteaux qui versent les eaux dans le neuve principal , et chaque ba-sin est subdivisé en arrondis-eraent de navigation. — D..\. 5. 3âi.
340. — L'art. -2 porte que les portions de fleuves et rîTiéres fais.int partie d s dcpartomens autres que celui dans lequel est placé le chef-lieu d'arromlissement de navigation intérieure , sont mises dans les attributions adniinislratives du préfet de ce chef-lieu; e* ce , seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur les bords de la rivière et des neuves ; le surplus de l'administration continue à être evercé par le préfet du territoire. — D A.
350. — L'art. Lf du même arrêté veut que les contestations quis'élèvcnt sur la perception des droitsde navigation, soient portées devant \c sous préfet, sauf le recours au conseil de préfecture ; il déroge à l'art. 4 de la loi du Sn (lor. an lO , qui conférait de jjluiio le jugement de ces contestations aux couseili de préfecture.— D.A. ?.. i-2S.
3;il. — Les inspecteurs généraux et parliculiersdc la navigation et des ports sont chargés de veiller à rexéeution des lois et réglemens de police et de cousUter les contraventions ; leurs fonctions sont exactement détaillées dans une inslruclion du •* brum. an 9. — D.A. 3. 2-25, n.
SS*. — Les ingénieurs ont également une sorte de police sur les eaui; ils dirigent les travaux autorisés et dressent des procès -verbaux des contraventions, et , en cas d'urgence, ils peuvent ordonner ccrlaiuès mesures i V. L. des 19 janv., 18 août 17U1 et 1" juill. t7'J2, et linstruclion du 20 (lor. an 4). — D \ 3 4*3, n. ' ■ ■
353. — Le pouvoir de constater les contraventions sur les eaux appartient aussi aux conducteurs du travaux , aux agens de la navigali n, aux maires et adjoints, aux commissaires de police, à la gendarmerie, sauf à ceux de ces foncliouiiaires qui ne sont pas assermentés à prêter serment devant le préfet (L. du 39 llor. an io, art 2) ; aux employés des droits réunis et des octrois (Dec. du U août isio, art. 1er) et enfin aux gardes- cbarapèlres (Uécr. des IC sept' 1811 et lu avril ISIij.— D.A. 3. 223, n. 1.
§ 3- — Comjiélenrc des conseils de préfeciurc,
354. — On vient de voir les atlributions des a"ens de 1 administration active, relativement aux eaux navigables etn(.tlables; dans le paragraphe précédent ces actes divers d'administration clde police donnent lieu fréquemment à des réclamations de la part des particuliers qui se prétendent lésés; la matiée devient eontentieuse et dès lors c'est aux conseils de préfecture à prononcer déDnilivemenl , puisque toutes les matières conteutieuses de I administration leur sont dévolues. — D.A. 3. 22S.
35S.— Ainsi, par exemple , les conseils de préfecture sont seuls compétens pour statuer, f sur la ré partition des frais de réparations ordonnées par l'adminislration dans les chaussées , perluis ou canaux d arrosemeni tirés des rivières navigables (Ord des
da" %' '"'"' '"°°' '' ''"" *^'^ " '' J"'° '^-" )• 'r,G. — î" Sur toutes les conlestalions qui puur raient s élever entre les compagnies des canaux cl le gouTernement, tant sur les trailés que sur les rée'e mens d'exécution (L. 5 août 1821).— D.A. 3. 22S n.l. -o!.—Z' Sur le règlement des indemnités dues'pour les dommages causés aux propriétés riveraines par les inondations qui prov iennent des ea ux des contre- fossés «es canaux narigables, ainsi que sur les frais d'expertise faits ponr dresser ce règlement (L. 0 oct 17911 — U.A. 3. as, n. 4.
pis. —4- Sur les questions d'indemnité dues à rai-son des travaux de navigation ordonnés avant la Séei .T." v".'.'! n? ''"' ""^ '8'» ^L. lesepl. ,807 «eÎD.I- 2« 3 lo'- ~ *^ ""' »'*-*^' O^'l»'"' Gau-
-f J?'j~ '° ^'" '""'«""''l^ due à raison du chùmage d une usine, occasionne par des travaux d'utilité publique (Ord. 5 mai isso).
3ii0. G» Sur les questions do propriété et les acbTJ" ^fT^""" ■ ."?>'s.q">lles s'élèvent entre des flotteurs et de» propriétaires riverains à l'occasion
EAU. .VKT. 4, § 3.
de bois de flollagc déposés sur un terrain riverain d'une rivière flottable (Ord. de iG'î). — 4 fév. 1824. Itoutrou.
3C1. — Indépendamment de cette compétence, les conseils de prélecture ont une juridiction répressive en celte matière ; elle résulte de la loi du 28 pluv. an
4, et de celle du 29 llor. an 10, qui leur atlibuent Io contentieux de la grande voirie. U.A. 3. 22S.
3G2. — D'après ces lois, les conseils de préfecture ont le pouvoir de réprimer les anticipations pratiquées sur les rivières navigables et llotlables, d'interdire les entreprises constatées par les agens de la navigation; d'ordonner la dcslruclion des attcrrissemens , barrages , gords , chaussées , moulins , usines et autres ouvrages construits sans autorisation, et de prononcer des amendes contre les conlrevcnans (Décr. des 28 mai 1809 , 3 août 181 1 , 23 et 25 avril 1812, 25 janv. 1813; ord. des 18 nov. 1818, 2t mars 1820, 20 juin 1821, 22 janv. et 19 fév. 1823). — D A.
303. — Jugé ainsi que c'est aux conseils de préfecture qu'il app.irtient de juger les questions de contravention en raaiiéie de cours d'eaux navigables et flottables.— 2J juin 1825. Ord. Damay. D.P. 20.3. 13.
3U4. — Et, par conséquent, les contestations entre propriélaires d'usines situées sur une riiiére naviyaOle et /lotlalile, au sujet des entreprises faites par l'un d'eux , et prétendues préjudiciables à l'autre. — l" fév. 1833. Ord. cons. d'état. Baudoin. D.P. 53 3. 41.
503. — Ainsi que la contravention Je la part d un ttl'prni/i qui , auiorisé seulement à déposer des matériaux dans le lii duue rivière flottable, pour y construire un mur de soutènement, encombre loiitc une partie de la rivière (C civ. 538 ; décr. i2 janv. 1808 • I. 29nor. an 10).- 19 janv. 1832. Ord. cons. d'état Cayla. D.P. 3-.>. 3. 135.
366. — Mais comme ils n'ont dans leurs altri'mlions que le contentieux de la grande voirie, ils sont incompétens pour statuer sur les empièlemens commis en amont du point où la rivière commence à être flo!lable ; c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de prunoncer sur une Celle qucst on. — 3t mars IS^S Ord. Harvicr. D.P. 20.3. 17.
307^ — L'arrêté du gouvernement , du 2S mai 1803, n'altribuant de juridicliou aux autorités administratives du chef-lieu d'arrondissement de navigation qu'en ce qui concerne les travaux d'utilité publique à exècuti'r dans le lit et sur les bords des fleuves et ri\ières, il s'ensuit que le conseil de préfeclure est incompétent pour prononcer sur une contravention commise sur le cours d'une rivière hors des liinilcs de ce chef-lieu. — 21 dée. 1825. Ord. Joly. D.P. 20 3. 13.
308.— Lorsqu'un dépôt de chanvre qui a fait périr des poissons dans une rivière navigable, a été caractérisé par les procès-verbaux des gardes champêtres et poursuivi par l'inspecleur des forêts comme un délit de pèche, c'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer. — L'autorité admiuistrative ne peut revendiquer la connaissance de celte contestation, sous prclexte qu'il s'agit d'une conlioventiou en matière de grande voirie. — 11 janv. 1820. Ord. Girardin. D.P. iO. 3. 13.
369. — Du reste, le conseil de préfeclure ne peut prononcer qu'une peine pécuniaire; en sorte que si la coniravention présentait en même temps les caractères d'un délit de nature à entraîner l'application d'une peine corporelle , le conseil de préfecture devrait renvoyer le délinquant devant les tribunaux criminels, mais après avoir, toulefuis, épuisé sa propre juridiction. (Decr. 21 mars IS07). D.A. 3.2-i5, n. G.
570. — Le conseil de préfecture ne prononce que sauf lerecours des parties intéressées au conseil d'état, puisqu'en règle générale, toutes les décisions des conseils de préfecture sont susceptibles de ce recours. Mais le roi prononçant dans son conseil, comme souverain administrateur autant que comme souvcain juge, il s'ensuit qu'il peut ou surseoir à la destruction des travaux fails sur les rivières navigables, ou n'en permettre le maintien que sous certaines conditions, ou, enfin, renvoyer les parties devant le préfet ou le ministre de l'intérieur pour faire procéder à l'accomplissement de ces conditions dans un délai déterminé (Ord. 3 juill. 1820\ D.A. 3. 2i5, n. 7.
3"'- — Un consiil de préfeclure est incompétent pour ordonner le rétablissement d'un passage pour Us gens à pied, le long d'une rivière flottable, sur un terrain adjugé natioualement . si cette servitude n'a pas été imposée dans l'adjudicalion.— 22 janv. 1835 Ord. cons. d'état. Giblaine.