‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 337 sur 869 · Les conseils de préfeclure ne sont compé · texte numérisé non relu

Les conseils de préfeclure ne sont compé

EAU. Ai,T. •«, § 4.

tons ni pour établir un nouveau règlement d'eau, nt pour appliquer les anciens réglemens ou prononcer sur la destination du père de famille : dans le premier cas, c'est i. l'autorité supérieure; dans le second, c'est i l'autorité judiriaire qu'il appartient de statuer. -2 fév. 1825. Ord. Raguet. D.P. ÏG. 3. 16.

373.— -Enfin, de ce qu'un article du cahier des charges conlenant I adjudication de l'ouverture d'un canal altribuerail au conseil de préfecture le droit de prononcer sur les clauses et coulilions v énoncées, il ne rèsullo pas que ce soit à ce conseil ile préfecture qu'il appartient de déterminer le nombre et la positijn des ponts exigés par la nècessilc des communications. — 24 mars 1821. Ord. cons. d état. Min. de l'iul.

§ 4. — Compétence des tribunaux ciiils.

374.— 11 reste à déterminer la compétence des tribunaux ordinaires en matière de fleuves et canaux navigables et flottables. — Les eaux navigables sont sans doute la propriété de l'état; mais les particuliers acquièrent sur ces eaux des droits d'usage plus ou moins étendus lorsque, pour satisfaire aux besoins de l'agriculture et à ceux de l'industrie, le souverain permet des canaux de dérivation ou autorise l'établissement des usines qu'on renconire sur la plupart des ri>iêres navigables. De là, entre les concessionnaires, des intérêts souvent opposés, auxquels l'administration est quelquefois entièrement étrangère, et dont l'apprécialion ne peut appartenir qu'aux tribuuaux.— D.A. 3. 223.

375. — Il en est de même d'une foule de contestations qu'on voit s'élever soit entre les concessionnaires et usiniers elles simples riverains, soit entre ceux-ci isolément, au su,jil de l'usage qu'ils fontdes eaux. — Enfin, les particuliers peuvent avoir des questions de propriété à démêler avet le donlaine, relativement aux dépendances des fleuves et rivièresnavigables, et l'autorité judiciaire est seule compétente pour les résoudre. ^D.A. 3. 223.

376. — Ainsi, c'est aux tribunaux à connaître, l'des contraventions commises par les propriclaiies d'usines, moulins, ou terrains riverains, lorsque ces con travcnlions n'intéressent que les parties privées, et donnent lieu seulement ii des dominagcs-ictéréls de particulier Ji particulier (Dec. des ;5 avril 1812 et -iô sept. 1810).— D.A. 3. 223, n. S.

377. — 20 De la manière dont des particuliers doivent jouir d'une portion d'eaux nai i„'ables, en vertu de concessions qui leur ont élé faites, dans les limites de ces concessions vOr,!. 2s juill. 1819). — D. \. 3. 225, n. 9.

578. — De Pindemuilé concernant le préjudice causé à des propriétés par la trop grande élévation du déversoir, lors même que cette surélévation des eaux serait produite par les travaux prescrits dans l'arrêt» aulorisaut la construction du moulin.. ..

379. —....II en est ainsi surtout alors que, dans l'acte administratif partant autorisation decunstruiru ce moulin, il est dit que le propriétaire de l'usine demeurera L;arant, aux termes de la loi du 0 oct, 1791, des dommages que les eaux poufraieut causer aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou aulreinenl. — 2 janv. 1852. Civ. r. Delabriére. D.P. 32. 1, 03.

3so. — L'absence de cette réserve dans l'acte administratif n'aurait point fait changer la décision de l'arrêt; car l'arrêté fixant la hauteur d'eau n'a pour objet que d'accorder à l'usinier la chute qu'il demande , et qu'il ne peut obtenir que sauf le droit d'auirui.

381. — Jugé ainsi que, lorsque, de la hauteur à laquelle les eaux d'une nouvelle usine ontélèfixéespar l'administration, il résulle des dégâts ou dommages pour d'autres usines, les tribunaux peuvent apprécier l'étendue de ces dommages, sans entreprendre sur l'autorité ad.'-ninistrati^e. — 23 niai 1831. Req. Lennés. Villeinain. D.P. r,i. i. 341.

582. — C'est aux tribunaux de connaîlre des dommages-intérêts auxquels peut avoir droit le concessionnaire d'une prise d'eau dont les travaux ont été, sur l'opposition d'un voisin intéressé, suspendus par une décision ministérielle annulée depuis. — 'J nov. 1832. Ord. cons. d'état. Suchelel.D.P. .33. 3. 19.

35!3. — L'action en dommages-intérêts , formée devant les tribunaux ordinaires par le propriétaire d'une usine supérieure contre le propriétaire d'une usine inférieure, à raison du préjudice que lui a fait éprouver le refoulement des eaux , ne peut être déclarée non recevable, sous le prétexte que le point d'eau de chacune des deux n-incs n'aurait pas été fixé par l'autorilè adminislralive devant laquelle les parties seraient en instance pour cet objet. — 5 mars 1853. Civ. c. Toulouse. Delagarrière. D.P. 33. 1. ISP.

p=VT^ EAU. AIIT. *, 5 i-

384.— Rfmarquons, aTec Cotelle , que les concessionnaires pcmcnl Olre tenus d'inilemniser les tiers d"une manière plus larpc, que l'ailuiinijlralion ellemême ne serait tenue lie le faire; car elle a pu les placer plus ou moins coniplctemcnl dans ses droits , cl les ré^cr^ es stipulées dans leurs titres doi\ent faire loi. Mais les tribunaux ne doivent pas faire sortir des litres aJraiuistralifs d'auir.s con-iquences que celles qu'ils ont pu avoir aux yeux du youveruemeot ^Or. udmitist., i, 353 .

S8o.— Les tribunaux sont compèlens pour condamner UH usinier ddéiruire les trarau-c qu'il fait conformément à une ordonnance d'autorisation par loi obtenue, si CfS travaux occasionnent à la propriété d'un tiers un dommage malcriel.— 13 uov. Isâs. Ord. WachenheiiD.

386.— Garnier pense que, dans l'espèce, les tribunaux judiciaires auraient du se bercer à proclamer le droit de la partie à laquelle les travaux poruient préjudice, et à luiaccorder des dommagcsinléréts , sauf il elle à s'adresser i l'ailmiiiistralion pour faire révoquer l'ordonnance de concession. Macarel. au contraire , décide q;ie les tribunaux ne doivent pas craindre d'annuler, par le fait, les ordonnances d autorisation, lorsque les réclamations sont fondée-; qu'il suffit de leur accorder la force d'un litre provisoirement exécutoire, en vertu duquel l'impétrant posséderait son usine; que c'est aux Iri'uunaux de protéger la propriété contre toute atteinte, dont l'ordonnance elle-même n'a pss entendu la grever. Enfin, Cotelle pense concilier ces deux opinions en dislinguant le cas où le dommage causé par les Iraxaux autorisés , est un dommage matériel, cl le cas où il ne conslitne qu'un dommage moral. Sans doute , dit-il. il n'appartient pas aux tribunaux de paralyser l'action du gouveruemeni, lorsqu'il dispose des eaux dans l'intérét de l'industrie. Si donc la destruction d'un moulin était fondée sur des considérations purement morales que l'autorité admiaistr.itive eût nécessairement appréciées, il y aurait là un empiétement des tribunaux sur l'aulorilé admiuistrative. Mais quand on yoil le conseil d'étal renvojer les entrepreneurs de travaux publics devant le» tribunaux ordinaires, pour y répondre aux demandes en indemnités dirigées' contre eux , à raison d'extractions de maté- Tiaux faites sans avoir rempli les formalités nécessaires , comonenl ne reconnaîtrait-on pas à ceux-ci le droit de réprimer les atteintes commises à la propriété dans l'exécution d'un règlement d eau auquel l'impélr.-.nt seul a inlcrèl , cl qui ne lui aura été octroyé que iOns la condition expresse ou tacite de réparer le dommage qui en résulterait pour autrui, el d'en faire surtoul cesser la cause ( Dr. admims. , 2, 3*3 M

3S7. — Les tribunaux coniiaissenl, 3» delà propriété des contre-fossés des canaux et de celle des terrains délaissés dans les rivières (Décr. -22 ocl. 1808 et 4 juin ■ 1800 ; ord. tO fév. <82-.V— D. A. 3. 225, n. 10.

388. — 4° De l'interprétalion des titres respectifs des propriétaires d'usines cl concessionnaires de canaux et des questions de propriété, de servitude et d'ancien nsage des eaux , élevées au sujet de prises «l'eau dans des canaux flottables et navigables, pour 'le roulement des usines ( Ord. ts déc. 1S22'). — D.A. ô. 225, n. tl.

589. — .4insi, un préfet ne peut, sans excès de pou- \oir, dans une conleitation entre deux propriétaires d'usines, statuer sur leurs droits respectifs à h'nsage des eaux, d'après les anciens réglemens et leurs litres particuliers. — 88 fév. 1828. Ord. cens, d'étal. Jarss C. Tennegny.

390. — La coDcessioB accordée à un exploitant de forges pour l'établissement d'un canal , ne lui confère ni droit, ni privilège au préjudice des propriétaires riverains, dételle sorto qu'en cas de trouble dans leur possessi'on , soit par le creusement d'un nouTcau canal, soit par renlèvement d'arbres el de .^arliers de rocbers , ils sont fondés à porter leur ••clîon devant les tribunaux : on prétendrait vainement que, s'agissanl de l'exercice d'un droit de concession accordé par l'aulcirilè administrative , celte dernière seule est compétente. — 19 oct. 1808. Décr. Uardouin.

391. — Quand un contrat de vente nationale ne contient aucune disposition spéciale sur la propriété ou l'usage du bras de la rivière sur lequel il existe un moulin vendu, son application appartient aux tribunaux ordinaires des canaux. — 7 mars 1821. Ord. Drenx. D..*. u. 329.

3L12. — S» Du droit d'attacbe des ouvrages sur les digues ou rives extérieures ( Ord. 19 fév. el 1" juill. 18Î3).— D.A. 3. î»;, n. lî.

393.— G* Enfin, des troubles et dommages causé à la jouissance des fermiers de U p^che et à tous

E.^U. ART. 5, S i".

èubliisemens d'exploitation, soit par des entrepreneurs de travaux publics ou autres, soit par desjparticuliers ( Déc. 29 déc. 1812 et 4 juin 1815;. — D.A. 3. 22C. n. i.

354. Les tribunaux sont compélens pour prononcer sur le règlement qu'il y a lieu de donner en matière de prise d'eau dans un iutèrél purement privé, à défaut de règlemcul administratif i.»^. civ. C45iord. 15 nOT. 1S19J.

Abt. j. — Compétence par rapport aux eaux non iiaviijaihs, ni floitalles.

593. — Les eaux non navigables ni flottables appartiennent en propiiété aux particuliers sur le fonds desquels elles prennent leur source, et, quant à l'usage, à ceux dont elles bordent et traversent les héritages ( 6U, OlSet tUi C. civ. '; mais la surveillance de ces eaux est trop inlimemcui liée àrinlèrél public pour demeurer étrangère au gouvernement. Aussi l'administration est-elle chargée de rechercher les movens de faciliter le libre écoulement des eaux , de les diriger vers un but d utilité générale , et de tenir les eaux à une hauteur quinenuise à personne ^Ord. de JGG9 , art. 42, 43 et 44; \. des 20 août 1790 el u ocl. 1791 ; arr. du gouv., du 2 vent, an C ). — D.A. 3. 2JG, n. 2.

Z'M.— Il suit de U que . sous plusieurs rapports, la compétence de l'aulorilé adminislralive et des tribunaux est la même pour les eaax non navigables que pour les eaux navigables : loulel'ois, il est un grand nombre de points importants sur lesquels les deux compétences sont muluellemenl dilTèrenles. — D.A. 3. 23U.

§ !<'. — Compétence des préfets.

397. — Le seul acte d'admini-tration cl de police des rivières non navigables pour lequel une ordonnance rov aie soit nécessaire, c'est l'éublissement d'un moulin ou d'une usine ( L. 6 oct. 1791, lit. 2, art. IGl.— D.A. 3. 220. n.3.

598. — Lorsqu'il ne s'agit pas d'un cours deau nalurel , mais J'un canal de desscchemenl construit de main d'homme , el qui constitue essentiellement une propriété privée, l'adrainislration est incompétente pour accorder à des tiers aucune autorisation d'usine , el, par conséquent , pour prononcer un sursis à la deslruclioa d'un barrage construit par un particulier.— 1" sept. 1825. Ordonn. Colombet. D.P. 26. 3. 15.

399.Dan5 tous les autres cas. les préfets ont pouvoir snfEsanl pour agir, sauf l'approbaliondu ministre de l'intérieur.

Ainsi, c'est aux préfets : i' à fixer la hauteur des dèversoires , barrages el antres ouvrages, la dimension des vannages el biez des moulins (Déc. 2 fév. 1808 et 2 juin. 1812; ord. 20 nov. 181G,2juin 1S19, 50 mars 1S21, 10 axril 1S23 et 7 avril 1824i. — D.A. 3. 226. n. 4.

400.— Jugé de même que la Oxslion de la hauteur des eaux d'un ruisseau, même non navigable, est dans le domaine de l'administration. — 19 déc. 182G. Req. Guy. D.P. 27.1. 97.

401.— Jugé encore que, si l'action relative à la fixation de la hauteur des eaux d'une rivière uon navigable ni Hollable, et spécialement celle relative au refoiilemenl des eaux, à la hauteur ou à l'abaissement du déversoir , bien que formée entre simples particuliers propriétaires d'usine, ne repose sur aucun titre, elle est de la compétence de l'autorité adminisiraliveel non de celle des tribunaux , et ceux-ci doivent délaisser les parties à se retirer devant l'autorité administralive pour faire fixer la hauteur de leur déversoir ( L. 28 sept. 1791, lit. 1", art. IC ^.

U en serait autrement si l'action reposait sur

des titres on des conventions intervenut entre ces parties; en un tel cas, l'autorité judiciaire sérail compélenle pour fixer celle hauteur en tant qn''il s'agirait de l'exéculion des litres , et sans préjudice des droits de l'autorité adminislralire, dans le cas où elle croirait devoir faire un règlement pour ces

eaux ici ne s'applique pas l'art. C C. civ., sui-

vaHl lequel il n'est pas permis de déroger par des conventions particulières aux lois louchant à l'ordre publ'c. — 4 juin 1834. Req. Caen. Desprey-Boulry. D.P. 34. 1. 2G3.

402. — L'action en cessation du refoulement des eaux doii être assimilée à l'action en lUation de la hauteur de ces eaux. — Même arrêt.

4<13. — 2° A ordonner le changement des vannes, cl à faire des réglemens pour inlerdire la construction d«s ponts floltans sur les cours d'eau, sans aulorisallon, lorsque ces pouls ouisenl au litre éeou-

un

lemcnt des eaux, el, enfin, à faire détruire les écluses, chaussées, moulins, et en général tous les travaux uon autorisés ,Décr. des li> avril cl 22 déc, lijii ; ord. 28 août 1822'. — D.A. 3. 226.

404. — Bien que raututilé administrative soil compétente pour interdire à un particulier ou à une commune d'entreprendre, sans aulurisaliou, aucune tranchée dans le lit d'une rivière non navigable ou dans ses atterrissemens, cependant, s'il s'élève des contestations au sujet d'une digue construite sous les auspices de l'administrât. on, elles doivent èlre soumises au ministre de l'intérieur ; mais si ces contestations soûl élevées à l'occasion de la jouissance des eaux, elles appartiennent aux tribunaux. — 24 mars 1S21. Ord. cous, d'étal. Iloycr C. Comm. du Cheval-Ulanc.

405. — 3» .A statuer sur les améliorations à apporter au cours des rivières ; sur la réparation des rives des torrens ; sur la conservaiiou ou la suppression des aqueducs qiii traversent les routes départementales, sauf, dans les trois cas, recours au ministre de l'intérieur \Ord. 10 juill. et 14 août 1822; 2G fév. 1823 . — D.A. 3. 2iG. n. 0.

40G. — Jugé encore que les préfets, saut l'approbation des ministres, sont compélens pour autoriser la construction d'un aqueduc sur un chemin public. — 2G oct 18-J5. Ordonn. Riboud. U.P. 2G. 3. 22.

407. — Les tribunaux, par exemple les jnges de paix , sont incorapèlens pour ordonner, par forme démesure de police administrative, des travaux el des réparations aux cours d'eau non navigables. — 4 fév. 1807. lleq. régi, de juges. D A. 5. «28. D.P. 7. I. 217.

408. — Et, à plus forle raison, pour ordonner le changement du lit d'une rivière ou d'un ruisseau, à l'elTel d'en prévenir les dèbordemens ,Déc. 22 déc. 1811;. — V. Merl. llép., v> Cours d'eau, n. 6; D.4. 3. 228, n.

40a. — 4» A prescrire toutes les dispositions nécessaires pour le curage des rivières el canaux, répartir la dépense entr» les riverains, et rendre les rôles de rèparlition exécutoires, sauf le recours de ceux qui se prétendraient lésés auconseil de;préfecture X. 14 Cor. an 7; déc. des i août 1811 el 12 avril 1812 ; ord. des -20. nov. 1813, 10 fèv., C mars et 23 oct. ISIGel 9 avril 1817). —D.A. 3. 226. noie 9.

410. — Les ron-eils de préfecture sont incompétens pour statuer sur une demande en rèformalion d'arrêtés rendus par les préfets, pour ordonner le curage et le redressement d'un ruisseau. — 17 mars 1S25. Ordonn. Cbabin. D.P. 2G. 3. 13.

41 1 . — 3° .\ homologuer les réglemens d'eau proposés par les conseils municipaux dans l'intérêt général des riverains ^Ord. 2 juin 1S19 , elapprouver les mesures de police el de sûreté prises par les maires, relativement aux cours d'eau Ord. 4 juin 1823; , sauf , dans les deux cas , le recours au ministre île l'intérieur et ensuite au conseil délai. — D.A. 3. 226, note 7.

412. — G» .K dresser les réglemens d'eau nécessaire dans l'inlérèl public et dans celui des propriétaires riverains. — Ainsi, l'individu dont la propriété est traversée par un ruisseau, peul être soumis à un règlement administratif (C. civ. G14;. S il se croit lèse par l'application que les tribunaux en ont faite, il doit poursuivre la rèformalion du jugement dans l'ordre de la hiérarchie judiciaire. — 3 juin 1818. Ùrd. eons. d'état. Guesliers.

413. — 7° .\ faire des réglemens relatifs à l'usage des cours d'eau non navigables ni flottables. — .... Et l'infraction à ces réglemens esl passible des peines de police — 10 nov. TiSj. Cr. c. Min. pub. C. Caverne. D.P. 31. 1. 59. — 10 fév. 1830. Ord. cens, d'état. Thibaut. D.P. 30. 3. 15.

414. — Jugé de même que les préfets ont le drcil de faire des réglemens parliculiers sur l'usage des cours d'eau, même sous le rapport de l'irrigation, lorsque ces cours d'eau sont communs à divers prOr priélaires; et, par exemple, ils peuvent fixer les jours el les heures où les riverains de ces cours d'eau pourront en user pour l'irrigation de leurs proprietés. — 10 fév. 1827. Cr. c. .Mootalambert. D.P. 27. I.

415. — Jugé dans le mt'me sens que la question de savoir si un ancien règlement sur 1 irrigation doit être suppiimè pour loi en substituer un nouveau , n'apparlien'i qu'a l'administration publique. — 2noy. 1832. Ord. cons. d'elal Ilab. de Chamas. D.P. 33. 3. 21.

41b. — L'arrêté d'un préfet, qui fixe ta direclioB d'un cours d'eau entre plusieurs propriétaires rÎTerain,', el qui détermine les jours et les heures pendant lesquels chacun de? propriétaires pourra s'en servir , est obligatoire , tant qu'il n'a pas été re-

tî? E M'. ilT. iî , S '

formé par Vadmiiiislralion supûrieurc. — 5 ili'c. 18"". Cr. c. Min. pub. C. Boulanger. O.P. 54. 1. 50.

417. — I.'aulorilé adminiilralivc a le droit de régler, dans l'inlérél de l'iudusliie , l'ns.ngo des prises d'eau sur «ne rivière non navigable ni llollable. — Kii coiNcquence, lorsqu'un réglenii'iil administratif a réglé entre les riverains le mode de juuis*!)nce «les eau\ d'une ri\ière , le ri\erain , h qui se> titres anicricurs à ce règlement attribuent sur la rivière une prise d'eau, mais .snns régler la manière dont ce dro t sera exercé , n'est pas fundé h prétendre qu'il ne doit pas élie soumis au règlement administratif. — 21 juill. ISiii. Taris, lieaulicr. l'.P. iS. 2.

*!?. — 1rs pri f.'ls sont aussi compéicns pour faire, dans riiiléiél public, des réglemens préparatoires sur des cours d'eau non navigables ni (loltables : toutefois , ces réglemens doivent être faits , sous réserve . pour les tiers et pour les parties , des droits résultant de leurs titres respectifs ; et s'il est disposé qu'au moyen des mesures ordonnées , la réclamation d'un propriétaire riverain n'a plus d'objet , le règlement doit être annulé dans celle partie, cl l'on ne doit maintenir que la partie réglementaire , laquelle ne deviendra définitive que par la sanction royale. — 51 juill. 185-2. Ord. cons. d'état. Boisson. D.P. 52. 5. IK.

iif. — De même les réglemens par lesquels les préfets dèlermiuent lusage des cours d'eau non navigables ni flollables entre les riverains , sont de véritables réglemens de police. — 10 fcv. ls-27. Cr. c. Moiitjlambert. D.I'. il. t. :;86.

4ït). — "» Enfin , en matière de règlement d'eau dépendant d*un cours d'eau , mC-me non navigable ni noltabtc, l'administration a toujours le droit de prescrire des mesures propres à faire cesser tout dommage public , tel qu'exhalaison ou interception des eaux au préjudice des communes , et cela , sans que la vente nationale consentie à un particulier , ou fa longue possession conforme à ses titres, puissent mettre oiistacle à l'exercice de ce droit ; el c'est en vain qu'on prétendrait que la question doit être résolue par les tribunaux. — 20 juill. 1S,"2. Ord. cons. d'état. Kicord. D.P. 32. 5. 145.

421. — Lorsque le règlement d'eau d'une rivière non navigable ni (lotlablc a été fait par le préfit, contradicloircmcnl avec les propriétaires riverains , le ministre des travaux publics nest pas compétent pour y faire des changemens dans un intérêt purement privé. — 30 mars 1821. Ord. Gay-l.ugny.

S 2. — Conipétiitre dfs conseils de préfccturf,

't^^. — Les conseils de préfecture ont, relativement aux eaux non navigables, toutes les attributions qui leur sont dévolues comme juges du contentieux de l'administralion. Ainsi, ils statuent , par voieconlontieuse . sur les dillicultès qui s'élèvent au sujet des arrêtés par lesquels les préfets ont déterminé la dimension des biez tt la iiauleur des eaux , toutes les fais que le litige intéresse la généralité des riverains ou la salubrité publique iDéc. 12 avril 1812 ; ord. 20 uor. 1810 . — U.A. 5. 226.

*23. -- La loi du H llor. an II leur attribue aussi, comme juges du contentieux des contributions, le droit de connaître de toutes contestnlions relatives au paiement des dépenses occasionnées par le curage des rivières et canaux , et par la réparation des digues et autres ouvrages nécessités par le curage v V. aussi décr. 12 avril IslS ; ord. 10 lèv. , u mars et 25 oct. 18tu . 9 avril 1817, 20 nov. 1822 , 17 juill. 1825 , et S3 juin 18241.— T)..K 3. 2;g. n. 0.

'•ii- — Ils connaissent aussi des contestations entre une société d'arrosans et l'un des associés qui réclame contre sa cotisation qu'il prétend excessive vOrd. 1' août ISS5 , pourvu que la qualité d'associé ne soit pas contestée, cas auquel il faudrait recourir aux tribunaux ( Ord. C fév. 18-22 >. — D..i. 3. 22e n. 11.

42:;. — Le droit de statuer , après l'homologation d.'S rilcs par le préfet, sur la quotité des taxes des arrosans, appartient au conseil de prcfeclore. — 2 iiOï. 183-2. Ord. cons. d'èlat. llab. de Chamas. D 1". r3. 5.21.

42G. — Enfin , un arrêté du gouvernement , du G niv. an 11 , arl. ;i, leur confère, on ne sait i quel ti- Jre , le pouvoir de prononcer sur les questions de propriété des eaux minérales , lorsque le débat s'élève entre l'étal et une commune. — I). A. 5. 22G.

427. — Mais les conseils de prèfeclnro ne sont pas compètcns pour connaître des infractions aux régiemeus de police , ni des entreprises sur les cours d eau non navigables , car ces conseils sont des (ribiinaui d'excepijoa, et la loi du 2",> flor. an lo.

E U. .VRT. 5, § 3.

qui développe celle du 28 pluv. an 8, ne brar atlribuc que la connaissance des contraventions commises sur les ennanx, neuves et rivières navigables , sur leurs chemins de hallage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art. Lesaulicipalions sur les eaux non navigables ni llotlables appartiennent aux tn'uinaux \ Ord. U août 1S22 , 24 déc. 18i3 , 7 avril el 22 dèc. 18-24.— D. A. 5. 2-je I. — 19 janv. lS-23. Or '. \ elverl. D.P. -2fi. S. 17.

428. — Cependant celle décision paraît ii Ilenrinn ( Comp. tirs jifijps de jtnix , p. ."ÎO" ) avoir été rendue problématique par la loi du 0 vent, au 1", qui attribue aux conseils de prèrecliire le jugement des con- Iravetitîons commises sur les tliemiiis vicinaux, auxquels, sijivant rct auteur , ou doit assinuler les eaux non navig:ibles, comme la loi du 2ii llor. an 10 assimile les fleuves et rivières navigables aux grandes routes. — Mais cette assimilation n'ayant puinl été faite par la loi. pour les eaux non navigables, comme elle l'est pour les eaux navigables , on ne peut, sur une simple analogie, étendre une juridiction excepticnnellc.— D.A. 3. 2-20, n. 12.

■i-JO. — Ajoulons, d'ailleurs, avec Carnier, rJijimo des can.T , 2* pari., p. £7'2 et suiv., que les fleuves navigables peuvent être placés snr la même ligne que les grands chemins, parce que les uns et les autres appartiennent à l'étal el sont consacrés à l'usage général ; mais qu'il n'en est pas de même des petites rivières cl des ruisseaux, à l'égard des chemins vicinaux. Ceux-ci, en elfet, appartiennenlaux communes, et servent il l'usage de tous les habitans, tandis que les eaux dont il s'agit dont la propriété de celui ii qui ajiparlient le fonds sur lequel jaillit la source , el les riverains seuls ont le droit d'en user ; d'un autre Coté, les Irais de curage des rivières non na\igablcs sont e\clusivemenl à la charge des ri\crains , tandis que les frais de réparation des chemins vicinaux sont supportés par tous les habitans de la commune.— lliid.

450. — Jugé cependant que les conseils de préfecture sont compélens pour statuer sur une contravention commise dans le bras non navigable d'une rivière navigable.

Ainsi, bien que les propriétaires riverains d'usine aient été autorisés par le préfet à faire enlever à leurs frais i'.ei atterrisscmens qui s'y sont formés, cependant, si, loin de se borner à en faire simplement le curage , ils font enlever un bloc de moellon et do pierres, découvert au fond de l'eau , ils peuvent être, par le conseil de préfecture , condamnés à une amende , bien que ce bras ne soit pas navigable , et qu'il n'y ail aucune plainte de la part des riverains. — 10 mai 18i7. Ord cons. d'étal. Varillel.

451 — Jugé aussi que si une construction a été commencée sans autorisation sur les bords d'un canal non navigable, c'esl là une contravention do la compétence des conseils de préfecture qui ont pouvoir pouf la réprimer, en ordonnant la suspension des travaux. — 27 avril lS2.j. Ord. Demolon. D.P.

452. — ... Et qu'un conseil de préfecture est compétent ponr ordonner le comblement d'un fossé lait sans autorisation pour détourner les eaux d'un ruisseau. L'arrèlè intervenu , dans ce cas , ne peut être annulé, bien qu'il renvoie les parties devant l'autorité compétente pour eu permittrc le rétablissemont. — 4 juin 1825. Ord. cons. d'èlat. Langlade C. Martinet.

§ '. — Cempélence des Irib'niaiir civils.

455. — Les tribunaux sont appelés b statuer : 1» sur toutes les entreprises faile.s dans les petites rivières , canaux, ruisseaux ( L. 28 sept. ITOi, til, 2. art. 40; décr. 12 avril 1812; ord. li août IS2-2, lO 25 avril et 21 mai 1823 ).— D.A. 5. -2-27. n. 1.

1"4. — Kt, par exemple, sur la demande en démolition d'une digue construite par un propriétaire riverain sur un cours d'eau. — lu fév. 1830. Uiom. Richard. D.P. 35. 2. 31.

43."; — ...Sur l'artion en répnrntion Ac dr^minnijcs causés par un barrage construit dans un cours d'eau non navigable ni flottable. — 21 fév. 1834. P.cq. Rouen. Caclicux. D.P. 54. 1. 117.

430. — Ils peuvent même ordonner la destruction de ce bnnaijr. — Même arrêt.

457. — Jugé de même que si les entreprises faites snr dos cours d'eaux ne lompronie lent pas l'intérêt public, mais portent seulement sur des intérêts privés, la connaissance en appartient aux tribunaux. — 8 avril ISi'J. Ord. cons d'èlat. Petit. D.P. 55. 3. 85.

138. — En cas d'anticipation sur une rivière non navigable, ce sont les tribunaux civils et non les tribunaux correctionnels qui doivent prononcer, le fait dont il s'agit n'étant prévu par aucune loi pé-

E.XU.'.vr.T. 'o,% J.

nale. ainsi que l'ont reconnu dirers arrêts de la coût de cassation.— D.A. 5. 927, n. 1.

459. — 11 appartient encore aux tribimaux de statuer sur toutes les contestations qui s'élèvent entru meuniers, maîtres de forges ou propriétaires d'usines ou entre des meuniers et des riverains, ou entre une commune el un pariicnlier , lorsqu'il ne s'agit que d'intérêts et conventions privés (Décr. des 23 avril 1807, 21 'uin 1808, 3 janT., 13 oct. el 2S noT. 1809, U août et -23 sept. 1811, 0-11 janT. et 22 mai 1813 ; ord. des 50 août 1814, -20 juin et 28 sept. 1816, Il juin 1817, 13 mai ISIS, 23 juin et 4 août 1819 , ôk janv. et 51 oct. 1821, lu juill. i82Set 21 mai 1835. —D.A. 3. 227, n. 2.

410. — ... Sur les contestations entre riverains -i l'occa-ion du mode d'usage d'un cours d'eau non dépendant du domaine public. — 39 juill. 1823. Colmar. Riettling. D.P. --7. 2. 54.

441. — ... .Sur un droit de prise d'eau, dans un ruisseau qui n'est ni navigable ni flottable. — 26 oct. 1325. Ord. Kiboud. D.P. 20. 3. 22.

412. — ... Sur la demande tendant â faire ordonner lo curage d'un ruisseau, quand cette demande est formée dans un intérêt privé, ù l'occasion d'un procès élevé entre deux propriétaires, cl qui n'inléresse pas la gènéralilé des riverains. — 8 mai 1852. Req. Angers. Tilly. D.P. 52. 1. 176.

445. — ... Sur l'application ii faire, dans un intérêt purement privé, des réglemens existans non attaqué^, relatifs îi l'emploi , au cours et à l'usage des eaux l,Ord. des 2i juin 1811!, -lO fév. 1817, 3 juin 1818, 23 juin el 4 août 1819. 50 mars, 30 mai et 28 nov. 1821, 0 el 20 fév. 1822 et 8 mai 18-25). — D.A. 5. 227, n. 3.

414. — ... Sur les contestations entre particuliers, si la rivière n'est ni navigable ni flottable dans la parlie de son cours qui donne lieu à la contestation , el s'il s'agit de contravention è un ancien règlement d'eau. — I9jauv, 1823. Ord. cons. d'état. Vialel. C, d'.ilausier.

415. — ...Sur les contestations entre deux propriétaires de moulins établis sur un ruisseau, relativement il la hauleur à laquelle le propriétaire inférieur doit tenir les eaux, encore bien que l'autorité administrative ait précédemment fixé la hauteur du déversoir pour préserver d'inondation le moulin supérieur: ce n'est que quand il s'agit de lintérêt public que l'autorité adn iiislralive connaît delà hauteur des eaux. — 27 fév. 1826. Eordeaui. Evquart. D.P. SÇ. 2, 163.

410. — ... Sur les questions d'intérêt privé élevées par des propriétaires riverains contre ceux d'une usino a l'occasion de réparations faites à une digue située dans la partie d'une rivière qui n'est pas navigable, bien qu'elle le soit plus bas. — 30 avril 1828. Otd. cons. d'èlat. Sudré C. Lafon.

447. — . . Sur les contestations entre le propriétaire d'un moulinet les riverains, ayant pour objet de faire, dans Pintérét seul des parties, réduire Ji la hauteur déterminée par des arrêtés administratifs , les eaux d'uue rivière non navigable. — t7dée. 1832. Toulouse. Ducassé. D.P. 55. 2. 133.

448. — ...Sur la demande en indemnité du dommage causé à une propriété , encore bien que l'autorité eût Gxè la hauteur des vannes d'irrigation dont la non ouverture a occasionné le dommage, — 2 janv- 1852. Civ. c. Rouen. Duval. D.P. 52. 1. 62.

44'.'. — ... Sur le règlement qu'il y aurait lieu de dresser en matière de prise d'eau, dans le même intérêt purement privé, à défautde règlement administratif^Ord. 15 nov. 1819).- D.A. 5. 327, n. 4.

4.';n.— ... Sur l'application des conventions el transactions particulières qui ont pour objet la direction d'un cours d'eau, toujours dans nu intérêt privé (Ord. 9 déc. 1821) —D.A. 5. -227, n. 3.

451. — ... Sur les dilBcultés concernant reiêcutioii d'une transaction intervenue entre des particuliers ;> l'occasion de conlestations relatives à la hauteur des eaux destinées .i desservir leurs usines , quand d'ailleurs los parties ne conlostent pas la hauteur des eaux, sur lacjuelle il n'appartient qu'i l'autorité administrative de prononcer dans l'intérêt public. — 19 friui. an 8. Ci'v. c. Chavy. D.A. 3. »30. D.P. 5. 1. 22C. — Otlierm. an 15. D.A. 3. ÏSI, n. 1.

i.'J2. — ... Surla propriété et la possession d'un cours d'eau non navigable ni floltable, et qui a été l'ohjel d'une transaction entre les parties : le préfet ne peut revendiquer le litige.— 15 mars 1810. Gir. c. Marly. D.A. 3.233. D.P. m. I. 14».

4S3.— La contestation, fùl-ell» administrative , lo préfet ne pourrait qu'éleverle conflit et non faire droit au fond, sans attendre que le conseil d'état eùl réglé la coinpiétence.— Même arrêt et ord. du U janv. 1313. D.A. 3. 23».

EAV. A»T. 5, S 3.

. Lfi Iribunaux prononcenl aussi : Sur les qiif 5lions Je propriclé, d'usage et de seriilude rclalitemenl aui sources el fonlaincs ^Ord. 2 juill. 18211. — D. \. 3. 2:7, B. ci.

.(;!. — ...Sur h demande qu'un parlici:licr inlenle coulrc uue commune , pour ilre mainlcnu dans la propriilc d'un ruisseau a- aut source dons le tirrain comiaunal, el qui lui a clc concédé par un ci-devant si'i"nc'jr. — 23 ïcul. an 10. Req. Commune de Greisembacb. IX.*. .". »3l. D.r. 3. 1. iK.

4j3.— ...Sur la iropriiié el la possession des eaux Ihermalcs, lorsq:ic le débal s'clé^c enlrc une commune et nn parliculier, ou enlrc l'élal el un parliculicr iDécr. IG f.-im. an U el 15 janT. tsu'J).— 0..^. 5- 227, n. 7. , j. ■

«G. — ...Sur l'u.-age des eaux des canaux de dentatior. Ord. 23 avril l!s:3;. ...-^ur laucien élal des eaux du:. cUng (Uécr 12 avril 1812; ord. 21 n ars, 31 CCI II 14 nov. l.tei , el sur les conleslaiions entre ïoisins nui s'clévcnt au sujet du dessèchement dun élan; parliculier lOrd. 2U oct. 1819). — D..V. 3. 227, n. S^9ell0. . ..,. , 1

4j7. — ... Sur les q'icslions de proprK'le entre le con"ris des acquéreurs d'un canal d'inigalion el des actionnaires du même canal , au sujet dune prise d'eau Ord. 20 juin 18211.— U..V. 3. 227, n. 13.

«8.' — ... Sur la priorité de jouissance des eaux entre plusieurs arrcsans, soit dapiés l'acte de concession, soil d'après les usages existons ^Ord. 13 août 1822) , el sur la conlcslalion entre une société d arrosans et un propriétaire gai prétend n'en pas faire partie , encore que celle société ail été autorisée par l'administration ; iinsi que sur toutes les dillicultés qui dépendent de l'examen du contrat de société , de faits d e\ccalion el d'acquiescement ( Ord. G fév. IS2J . — D.i. 3. 227, n. 12.

4.-iO|. — ...Jugéméuic quo,quoiquun droit d arrosage, sur une rivière app irtenant à une commune, ait été fixé par ua règlement . arrêté par une délibération du conseil municipal , homologuée par le préfet . les conlestat:ons qui sélèïent à l'égard de la jouissance de ce droit , fondées sur des titres ou réglemens antérieurs, sont de la compétence des tribunaux judiciaires , alors surtout que le préfet a mis, dans son arrêté d'horeologalion, qu'en cas de conleslation sur l'excciilion do ce règlement, les parties seraient renvoyées à se pourvoir devant qui il apparliendrai(. — lu mai 1830. Cir. r. .iix. Comm. de Desse. D.P. J-i. 1. 235.

4u>i. — Enfin , les tribunaux connaissent généralement de toute coulestation qui a pour objet l'appréciation d'un droit de propriété . d'usage ou de serrilude, dans un intérêt priiè. — T>.\. 3. 227.

♦lit. — Ainsi , lorsqu'une ordonnance a autorisé la conservaii3n d'un moulin sur un cours doau dont la propriété n'a pas clé réclamée , on peut former opposition à celle ordonnance , en se fondant sur la question de propriété; et, dans ce cas, c'est aux Iribimaux ordinaires qu'il appartient de prononcer. — 27 avril 1825. Ord. Labbev -Larroque. D.P. 2C. 3. 16. 4G2. — Jugé de n.éme que lorsqu'il ne s'agit pas d'un règlemenl général pour des usines, mais dune simple autorisation défaire, sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, une prise d'eau pour l'irrigation des prés el pour l'usage du moulin d'un particulier, et qu il y a des oppositions à celte autorisation, fondées sur des titres de propriété . l'appréciation de ces litres est du ressort des tribunaux , et doit précéder toute décision adrainislralire. — 1* déc. iS2o. Ord. Ricou. D.P. 26. 3. IC.

4G5. — Jugé de même qne, lorsque des oppositions à une demande en autorisaiion de construire un moulin sur nn cours d'eau non navigable ni nottable, sont fondées sur des litres de propriété , d'usage el de serviluiie , l'appréciation dis litres el droits des parlies apparlienl aux Iribunaux et doit précéder toute décision administrative. — 18 jauT. 182G. Ord. liouis. D.P. 20. 3. 14.

4 H. — La co; teslation qui s'élève , an possessoirc , entre un particulier qui réclame la possession dans laquelle il est de faire dériver sur son fonds des eaux dont la source est dans un terrain communal . et un ftulro parliculier auquel la commune a cédé l'usage de ces eaux par une délibération approuvée du préfet , n'est pas pour cela de la compétence de l'autorité ■dministratiye, mais bien de celle du juge de paix. — IS prair. an lî. Kii. c. Yaldesev. U.A. 3. 232. D.P. ei. 1. 413.

4flS. — Cette décision est juste. Toute la difficulté > on le sent bien , venait de ce que la délibération du conseil municipal avait clé revêtue de l'approbation du préfet , laquelle était présentée comme on acte administratif; mais ce n'était point un acte de celle nature. Ea effet , dit Ilenrioo , Comp. des juijes de

Eve. ART. 'j, §3.

jiair. p. 28T et sniv., il ne faut pas perdre de vue suc les pouvoirs des officiers municipaux sont de deux sortes : propres el délégués. I.es premiers sont ceux qui dérivent du mandat qu'ils ont reçu de leurs concitoyens, et les seconds, ceux qu'ils exercent en vertu d'une délégation ii eux faite par le gouverncmcnl. T.cs unsne leur conrèrent qu'une manutention domestique; les autres les rangent dans la classe des fonctionnaires publics. Lorsqu'ils agissent en celle dirnière qualité, c'est-à dire comme agcns du gouvernement, les actes émanés deux sont de véritables actes administratifs. .Mais ceux qu'ils font comme agcns de leurs communes, tels que les baux à ferme des biens communaux, n'ont pas ce caractère, ce ne sont que des actes piivés, soumis aux mêmes règles que toutes les transactions que les citoyens peuvent faire eslre eux. Dans l'espèce de l'arrit ci-dessus, la délibération approuvée du préf. l n'était qu'un acle .lesuiTeillance lulèlaire, nécc.-saire pour rendre la commune babile à contracter [S. au surplus le décret du 21 jan». 1812, rapporté par Ilenrion, /uc. cU.).—D.\. 3. 233, n.

4GG. — C'est de même au juge de paix et non à l'autorité ailministrative qu'il appartient de connaître delà contestation élevée entre deux acquéreursde domaines nationaux, au sujet de la jouissance d'un cours d'eau ii laquelle chacun d'eux prétend avoir droit. — 13 janv. 1808. Paris. .Irdant. D..\. 3. 233. D.P. 1. TM.

4G7. — Celle décision est conforme à un décret du 2imarslS0G, ainsimotiré : « ConsiJéranlque laulorilc administratire n'est compétente pour connaître des difficultés qui s'éléTent entre des .'acquéreurs de Liens nationaux, que lorsque ces difficultés soûl relatives au fon.l ; qne, dans lespéce, le juge de paix a seulement à prononcer sur une deoian 'e pitisessoire, et que, dés lors, il n'excédera pas ses pouvoirs, attendu qu'il ne préjugera ni du mérite du ;ond ni des titres de propriété, clc. » (V. dans le même sens, Corm., Proley., v Cours d'eau, § 2). — Ilenrion, Cnmpél. des juijes de paix, S« édit., p. 3 4, semble aussi se ranger a cette doctrine, qu'il avait d'abord combattue. — D .4. 3. 233, n. 3.

468. — Mais si, sur l'action intentée par un usinier, à l'ellèt de faire remeHre au même étal la chaussée d'un ruisseau qu'un riverain a exhaussée, il intervient un arrélé du préfet qui maintient l'exhaussement, le juge do paix doit surseoir à prononcer sur l'action possesçjire, jusqu'à ce que cet arrêté ait été réformé par l'autorité administrative supérieure. — 13 mars 1810. Civ. c. Jlarty. D..\. 3. 233. D.P. 10.

469. — II n'y a pas contradiction entre cet arrêt et les deux précédons. Car, d'une part, dans ces deux espèces, les décisions administratives ne faisaient que créer nn droit de propriété ou d'usage qui n'emportait pas virtuellement le fait matériel de la possession: coQsèquemment, ces décisions n'étaient pas susceptibles d'é;re contredites par le jugement à intervenir sur l'action possessoirc; tandis que, dans l'espèce ac ■ luelle, le luge de paix n'aurait pu ordonner la destruction de l'exhaussement, sans contredire ouvertemenl l'arrêté du prèfelqui avait maintenu cet exhaussement. D'autre part, dans les deux arrcls précédens, il s'agissait d'une convention fait' par des officiers municipaux, cl, comme le fait observer Ilenrion, depareils actes ne sont pas proprement des actes administratils : ce .sont des conventions semblables îi celle.- des panicnliers iComp. des jui/rs de paLr, p. 28G, dern. édit.). — D.A. 3.233.

470. — Le juge de paix est compétent, el non le conseil de préfoclure pour connaître de l'action possessoirc intentée entre riverains pour entreprise sur une rivière navigable, si la rivière ne commence ii élrc telle qu'au dessous de l'endroit où sont situées les propriétés des parties. — 23 août 1819. Civ. r. lirou-sse. D.A. 12. 102G, n. t. D.P. 19. 1.584.— 39 juin 1813, v .Action possessoire.

471. Le juge de paix serait-il également compétent, pour le lieu mime où la rivière est navigable (les juges de pre>niére instance ont prononcé l'allirmative) ? — Même arrél.

472. — En juge de paix excède ses pouvoirs, lorsque, au lieu de se borner à statuer sur la question possessoire qui lui est soumise, il ordonne la destruclion d'un ouvraieconstruit par ordre de l'administration i,Ord. 24 jaiiv. 1824).— Mac. 182(, p. 30; D.A. 3. 255, n. ».

473.— L'autorisation donnée par un ministre, pour l'établissement d'un barrage et d'un réservoir, sur un cours d'eau non navigable, n'empêche pas que le juge de paix ne soit compétent pour connaître de la complainte formée par les propriétaires riverains,

EAU. VST. 5, S 3. 2Î9

pour le trou'nle apporté par cet établissemenl à la jouissance qu'ils avaient du cours d'eau. — 28 juil!. 1830. Liège. Guillaume. D.A. 3. 235. D.P. 1. 750.

47t. — L'action en compbinte peut être exercée devant le jug^ de paix, par la propriétaire d'une usine, contre les riverains supérieurs qui ont laissé passer une année sans arroser lenrs fon 's, lorsqu'ils détournent l'eau pour cet usage. En cITet, s'ils avaient été trente ans sans arroser. le propriétaire du moulin aurait acquis 1j propriété exclusive des eaui par pro^erip ion; or, la complainte eslr.dmise en matière, prescriptible. Lorsque les riverains sont demeurés pendant un an sans arroser leurs Lcr.ls, et qu'ils ont laissé toute l'eau au propriétaire de l'usine, il est probable qu'il est intervenu une conventioa entre les parties. Ainsi jugé par unarréldecjssaiion, du 20 avril 1824, cité par Colelle, t. 2, p. 537.

475. — Lorsque les prop-iét.;!re5 de mou'ins à eau dérivée d'un fleuve navi;:able oi.t reruçé de faire chômer leurs usines, -ur I invitation de l'érlosier, agissant en vertu des ordres donnes par l'administration pour dos mesuies concernant la navigation, et que l'éclusier a fait, par ordres supérieurs, arrêter les moulins ces propriétaires ne peuvent pas, à raison de ce fait, le poursuivre devant les Iribunaux par voiepossessoire, et le juge lie paix est incompétent pour connaître d'une pareille action. C'en à l'autorité administrative s^ule qu'il appartient de prononcer sur les réclamations que les propriélaires pourraient avo.'r à former cccire cet employé pour le trouble apporté à leur jouissance des eaux. — 1" fév. 1822. Bruxelles. Deconinck. D.A. 3. 233. D.P. 1. 737.

476. — Eemarquez que, dans celte espèce, il s'agissait non soulemect d'un ^ait commis par un employé de l'administration, agissant dans celle quelilé, maïs que ce fait ètfit lié à dos travaux concernant la navigation; or, la surveillance cl la pclicc des eaux navigables sont dans les altributions i xclusivts de l'autorité adminislrrlive. — D.A. 3 250, n.

;77. — Le conseil d'étal a inéme décidé, relativement à un cours d'eau non navigable, que loi.squcdes travaux oal été ordonnés par un acl2 adn)inî.slra!ir. dans l'intérêt d'une commune, el qu'un iarticulier réclame contre l'exicution de ce. trav.ux, sous irèlexte qu'ils portent préjudice à sa propriité, la conle>lation est île la compitnce de l'aulnrité administrative ;Ord. du 30 juin 1324). — D.A. 3. 256, n. 1.

478. — Lorsque l'autorité admiiii^tralive a proscrit la confection de certains travaux ou la destruction de certains ouvrages sur un cours d'ean, les tribunaux peovent ordonner l'exéculion des travaux ou des chang^mens prescrils. — 3 pluv. an 10. Houen. Goutard. D.A. 3. 228. D.P. t. 7:;!. — Conf. Garnier, ri'yime des cairx^ 2» part., p. 310; D.A. 3. 229, n.

479. — L'infraction aux règlemens relatifs aux cours d'eau non navigables ni flottables, est de la compétence des tribunaux et non de celle de l'autori.é administrative. — IG nov. 1833. — Cr. c. Min. pub. C. Caverne. D.P. 34. 1. 39.

480. — Les contraventions à un règlemenl d'eau pris par l'administration doivent être répri nées par le tribunal de simple police. — Ainsi, lorsque de-s vannes, d'après ce règlement, doivent èlreouveâlesou fermées certains jours, el que l'un des ajans-droil f si contrevenu à cet état de eho-es. il doit ètr? condamné par le tribunal ds simple police. — IS oct. 1827. Cr. c. Min. pub. C. Hubert. D.P. 27. 1. 511.

481. — Lorsqu'un maire a pris on arrêté portant défense de détourner les eaux d'un canal, cl q:ie des particuliers, qui ont coulrovcnu à cet arrêté, e"^.cîpeDt d'une prétendue possession, le tribunal de police ne peut renvoyer les parties à fins eifiles. sau.'à reprendre les erremens de l'instance, le cas échéant. Une pareille décision ci.nlient un oxiéi Je pouvoir : si les contrevonans ataieul des rerlamations i faire contre l'arrêté, ils devaient les porter devant l'aiitorilécDmpélente, et cependant obéir a l'arrêté. — IG mai 181*. Cr. c. ,Min. pub. C. .\dam. D.A. 3. 231. D.P. 12. t. 35;.',

482. — Jugé dans le même sens que l'exception de propriété, alléguée par le prévenu de conlraveu ito à un arrêté poriantréglement d'un cours d'eau entre les particuliers, n'oblige pas I,' juge à surseoir une telle exception, tant que le règlement uest pas rapporté , étant insuffisante pour faire disparaître le deli'. — Cdéc. 833. Cr. c. Min. pub. C. Boulanger. D.P. "4. 1.S9.

483. — Lorsque l'autorité «dminisiralive a pris des mesures pour faire cesser la stagnation des eaux sousUmaUoQ d'un particulier, sans riea mettre à

asO EiU. AEr. S, $ 5.

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