‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 341 sur 869 · perpétuelle · texte numérisé non relu

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, lis, s. 146, Sommation. 165.

Sursis. 481, s.

Peine. 4S, s. 301, s. 309, Suspension ■513, 488. SvnJics. 96, 305,

Pente J'eau. 203, 257, s. Tabac. 79.

Péril imminent. 163, 343. Talus. 79.

Permission illégale. 208.

Plantation. 207.

Poisson. 134, 156, s. 171.

Police. 62, 101, s. 303, S, 533, s. 362, s. 393,

Ponts et chanssées. 62,

Taiif. 51, s. 82, 86.

Taxe. 86.

Tiers. 230, s. 259, 330.

Titres. 193.

Titre contesté. 297.

Transaction. 452.

Transport. 55.

Travaux. 43, s. — d'urgence. 312, 3S2.

Tribunaux civils (compétence). 374, s. 407, 433, suiv.

Usage, bl, 151. — local.

109, 130. — personnel.

Possession, lis, s. — partielle. SI, s.

Préfet. 18, 291, s. 349, s.

— ( compétence ). 507,

PréjnJice éventuel. 14»,

2*l- Usagers. 96.

Prescription. 55, s. 115, Usine. 112, 12

118, 170, 196,300, s. suiv.

Présomption. 78.

Prise J'eau. 14, 109, 160. Vanne." 254, ' 7i Propriété. î, 19, s. 32, 67,

Pnils. 179, I. — cordes. 186. — entrelien. 182.

Puisage. 182.

Utilité publique. 100.

Vente. 171, s.

Verrerie. 232.

Voie pyblique. 33, s.

Voirie ^grande). 361.

EAU COUR.UiTE.— V. Eaux, Prescript., Propriété, Servitude.

EAU MINÉR.ALE.— V. cet article au D.G. suppl.

EAU NAVIGABLE.— V. Eau.— V. aussi Commune, Navigation. Prescript., Pèche, Propriété, Servitude.

EAU PLT7\ I.^IE.— V. Eau.— V. aussi .\clions possessoires. Autorité municipale. Servitude.

EAU SALÉE.— V. Mines, Sel, Pèche, Prescript.

EAU-DE-ViE.— V. Conlrib. ind., Douane, ElTeU publics.. Marché de fourn.. Octroi, Jeu, Vente.

EBOULEMENT.— V. Servitudes.

EBRANCHAGE.— V. Compèl. civ.. Forêts, PropriéJé, Servitude, Voirie.

ECARRI.SSAGK.— V. ForèU.

ECCLFSIASTIQUE. — V. Culte, Costume, Déportalion,Garde nationale , Marché, Prêtre, Recrnlcmenl. ECHANGE ^l). — 1. — L'ichange est un contrat par

lequel les parties se donnent respectivement une

chose pour une autre (C. civ. 1702).

§ 1". — nature et forme de f échange; en quoi il

diffère de la vente.

§ i.— choses qui peuvent être l'objet d'un échanije. § S. — Effets de l'éc.hanije. Droits et oiHyalions de

l'éehanyiste.

5 •" Xature et forme de l'échange; en quoi »'l

diffère de la vente.

fl', Uapfrocliei rtt »licte de rrlui Ou B.C. suppl. tiaoi le. «jotl It tratail d« M. Troplons f!l a.iahse.

ECH.VNGE. $ 1".

' 2. — L'échange est un coulrat commutatif, c'està-dire que chaque partie s'engage h donner une chose qu'elle regarde comme l'équivalent de celle qu'on lui donne ;C. civ. 1IU41. C'e^l en quoi il dillere de la donation mutuelle , dans laquelle les parties n'ont pas égard à la valeur des choses qu'elles se donnent. — Polh , RoU., V" Echange, n. 2.

3. — On ne Joit pas consiJérer comme renfermant échange, l'acte Je partage Jans lequel un des cohéritiers garde l'usufruit , et l'autre la nue-propriété de tons les biens indivis ([.. 6, S 10. D., Conim. divid.). — Roll., n. 3.

4. — L'échange étant soumis à un Jroil spécial d'enregi'trcmenl, il s'élève fréquemment, sous le rapport de la perception du droit, des diUicullès sur le véritable caractère de l'acte présenté comme échange. — y. Enregistrement.

5. — C'est avec la vente que l'échange présente la plus grande alliniié, permutiitin ricin-j empti ni (L. 2, IT. de fier, permul.). Aussi le coJe civil, art. 1707, a-t-il déclaré communes à l'échange les régies Je la vente auxquelles il ne fuit pas exception. — Durant., t. 16, n. 513; D.A. 12. 937, n. 1 ; RoU., n. 4 et 3.

C. — Une première Jifférence entre les Jeux contrais, c'est que le prix Je l'échange ne consiste point en argent , mais dans une chose donnée eu contreéchange ^arl. 1702 \ En second lieu, chacun des copermutans est considéré à la fois comme acquéreur et comme vendeur. — Durant., 16, n. 317; D.A. 12. 937, n. 2; Roll., n. 6, 7.

7. — Jugé, d'après ces principes, que lorsqu'un immeuhle a été vendu moyennant tant Je pièces Je vin que les par ies ont estimées en argent, celte estimalion ne fait pas du contrat une vante, et ne confère pas à l'acquéreur le droit de se libérer en payant la valeur des vins , mais bien les vins en nature. — 2S therm. an 13. Civ. c. Lvon. Ruesagel. D.A. 12. 937, D. 1. D.P. 2. 1483.

L'immeuble donné à l'échangiste en contre-échange ne peut être assimilé à un prix de >ente. — 10 juill. 1813. Turin. TribauJino. D.A. 9. 38.

8. — Si une chose a été céJée à la fois contre une autre chose et une somme J'argenl , il y a vente jusqu'à concurrence Je celte somme. — Roll., n. 19.

9. — Le contrat par lequel un meuble est échangé contre un immeuble peut être considéré comme un échange; toutefois, les juges doivent apprécier, par la nature du meuble , si les parties n'ont pas voulu éluder les lois sur l'cnregiitremenl et sur la lésion. Delvincourt , p. 65 , note , propose la règle suivante : 11 y a vente , si la chose donnée comme prix est telle que le vendeur pouvait facilement s'en procurer un» pareille : comme si la cession d'une pièce Je terri était faite moyennant cent setiers Je blé; Jans le cas contraire, il y a échange. — Roll., n. 21.

10. — Il y a un véritable échange, lorsqu'une servitude est cédée contre un immeuble (Roll., n. 22K — Les règles de la vente s'appliquent à l'échange, quand la loi n'élahlii pas d'exception; il s'ensuit que le réméré peut être convenu dans les échanges comme dans les ventes, soit au profil d'une seule ou de tontes les parties. — Durant. , 16, n. 548. "^

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