Aux termes de l'art. 1703, l'échange s'opère
fiar le seul consentement , de la même manière que a vente. — D.A. 12, 937, n. 3.
12. — Ainsi , l'opération de change de monnaies est complète du moment où le changeur a reçu les pièce» et fixé la valeur. — Il ne peut, en conséquence, lor»que l'opération est ainsi consommée, demandera l'échangiste la restitution de ce qu'il aurait pa;é à celui-ci au delà de la valeur de ses monnaies ( C. ei». 1235). — Il mars 1833. Paris. Sidi-Moh»uuncd. D.P. 53. 2. 140.
13.— Il résulte de cette règle que la chose que chacun des contraclans a promis de donner eu échange, est aux risques de celui à qui elle est promise ; de même que daus la vente , la chose est aux risques d» l'acheteur.— Roll., n. 10.
14. — si le mode d'échange était abandonne 4 on tiers , et que celui-ci ne put ou ne voulût ('oinl falr» l'estimation des choses destinées à être réciproquement échangées, ou appliquerait Part. 1392, et le contrat serait annulé.— D.A. 13. 937, n. 3.
13— Jugé, en ce sens, que lorsque les copermutens onl nommé des experts pour régler la manière doi>l se fera l'échange , et que l'un de ces experts vient à décéder avant l'experlise, il n'y «qu'un simple projet d'échange, qui ne lie aucun Jes contractans (art. 1592 C. civ. 1. —8 nov. ISOG. Grenoble. Félix. D.A. 12. 937", n. D.P. 2. 1180.
16.— L'échange, comme la vente, peut être fait purement et simplement . ou sous condition suspensive ou ré.-olutoire. — Koll., n. 13.
ECH.LNGE. § 5,
Si donc un acte d'échange conliett des slipulalions éTcnluelles celni qui les accepte doit se soumellrc à leur résultat. — t3 juin ISIô. Orléans. Moriére. D..V. là. 93S, n. O.P. i. HSii.
47 L'échange peut être fait par acte sous seingprité conunc par acte aulhonliiiue (C. ciï. liSS. 1707\
Toutefois, il faut un acte uolariu pour les échanges coDtraclés aiec le domaine de la couronne ou aïec rélat i,Décr. Il juill. 1813; orJoun. li dec. I8i7'. — Roll., n., Il, 13. ...
18.Les frais de l'changc sont supportes reciproqnement par les deux copermutans i,C. civ. 1393). — Roll., D. 14.
§ a. — choses qui peucml être Vobj t etun échanije.
19. — Toutes les choses qui peuvent élre vendoes peoTenl élre échangées. I.'écbange d'une chose appartenant à une autre serait nul , d'après l'art. 1599 C. cit.— D..^. 1-2 937, n. 4.
■Trr^^\'',-~i^ EC1U>'GE. § 3. J^^
réclamer une indemnité pour défaut de mesure (C. ciT. 1616, 1GI9). — l"mai lS07.Culmar. Hugues. D..\. H. 93S, n. D.I'. 2. I ISG.