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Les doutes qu'un acte d'échange peut laisser

sur l'étendue de l'objet cédé par l'un des copermutans, dolTcnl èlre résolus contre Ini vC. civ. IC02, I7i(7\ Il mai ISôO. Pau. Latxagne. D.P. 31. 2. 8"î.

ôî. —Dans le silence d'uu acte d'échange, sur le point de saïoir si un bic2 traYersanl un fonds Tendu et compris dansscs confias, a été vendu avec ce fonds, on a pu déclarer, par ialerprétalioa de riutenlion des parties, que c'était la jouissance sculetneut, el non la propriété du biez qui avait été cédée, sans donner prise à la censure de la cour de cassation ;C. ciT. 1002, 115«. 13H, 1353). Et spécialement, on a pu le décider ainsi, dans un cas ou le biez servail au mouTC; ment d'un mjuliu appartenant au Tendeur el reslé sa propriété. —I" juill. l»3t. Req. Lyon. Flachat. D.P. 34. I. 4li.

Cette décision faisait quelque difficulté en thèse de

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prononcée , encore que depuis les poursuites coin- j^. ^1^^^^^= obscures d^ actes s'interprètent contre le '^- 231

mencées, le partage ait été provoqué et achevé j«nT. 1810. Req. Lvon. Pignard. D.A. 12. 938^ DP. 10. I. 152.

Jugé dans le même sens que l'art. 1599 C. ciT., qui déclare nulle la Tente de la chose d'autrui, s'applique k l'échange, encore que l'échange soit enliérement consommé par la livraison respectiTe el la prise de possession de tous les biens échangés. — 10 aTril 1822. Poiliers. Pascaulu D.A. 12. 938.

21. — S'il est reçu en principe que la vente de la chose d'autrui est nulle, on doit ajouter également

vendeur (1CC2'. Cependant le biez d'un moulin ou servant au jeu d'une usine doit plutiil élre considéré comme l'accesoire du moulin que du fonds qu'il traverse ; ce n'est pas d'une propriété gareille qu'il est vrai de dire que la propriété du fonds emporte la propriété du dessus et du dessous ; il en serait de luême si un aqueduc s'élail trouvé au-dessous de la propriété acquise. Il y avail donc silence dansl'acle d'échange sur ce painl, el l'étal des lieux, la position des parties déterminaient l'interprétation du contrat, dans le sens qui lai a été donné. Par là

que, lorsqu'une des parties, en contractant, connaît j'écarlail aussi l'objection tirée de l'art. 1C02. — D.P.

lé vice de l'acte, elle se soumet à toutes les chances qui peuvent en résulter. Celle jurisprudence s'applique aux contrats d'échange. — D.A. 12. 938, n. 2.

22. — Quoique l'immeuble dotal soit inaliénable, il peut néanmoins être la matière d'un échange, moyennant les coudilions fixées par l'art. 1339. — V. Dot.

23. — Les formalités voulues pour la validité de l'échange d'un fjnds dolal n'élanl prescriles que dans l'intérèl de la femme el de ses hériliers, l'aclion en Bullité qui naît de leur inaccomplissemenl n'est pas ouverte à celui qui a consenti , aTCc le mari ou la femme, l'échange d'un tel fonds ( arl. 1369, 1399, 1225 C. civ.;. — 11 déc. 1813. CiT. r. Rion. Maysoaoial. D.A. 12. 958. n. D.P. (6. I. 43.

24. — Les immeubles faisant partie des domaines de l'état ou i!e la couronne peuvent être échangés, en suivant les formalités déterminées par le décret du 11 juill. 1S12 el l'ordonn. du 12 déc. 1827. — V. n. 17.

î 3. — Effets de l'échange. — Droits et obligations ie réchaiiyiste.

25.— L'elTel de l'échange est de faire passer la pro • priélé sur la tète de celui qui reçoit la chose en échange. Il s'opère, quant à la transmission, une espèce de subrogation d'une des choses à l'autre.

2»). — Si l'immeuble échangé appartient exclusivement à l'un ou l'autre des deux époux, l'immeuble reçu en échange devient propre par l'effet de la subrogation : SubiOijutiimcapitnaturatn suOroyati C. ciT. 1407.— Polh., V» Vente, n. 630; Roll., v» Echange, u. 37, 38, 39. — V. Communauté). — Une subrogation de la même nature s'opère par l'échange de l'îmmeu- Roll., n. 29. ble dotal ^C. civ. 1339).— Roll., n. 40. — V. Dot. 36. —De l'art. 1701, il résulte que le coper.aiulant

27.— Quant à la question de savoir si les hvpothè- qui a donné en.échange la chose d'autrui, ne serait ques existant sur le fonds cédé en échange passent pas recevable à repousser l'action en nullité déjà insur l'immeuble reçu , et si les échangistes peuvent tentée par l'autre échangiste, même si, rapportant remplir les formalités de la purge des hypothèques , une ratification du véritable propriétaire, il prouvait \. II;p ihcques. ' qu'il n'y a plus de danger d'éviction ^Roll., u. 27\ —

2s. — La principale obligation de chacun des coper- Ce principe semble consacré par l'arrél du 16 janT. mutans, c'est de livrer la chose échangée. Ils sont islu, ai/prd, n. 20.

tous deux, en effet, considérés comme vendeurs. — 37. — Le coperniutant évincé de la chose qu'il a V. u. S. reçue en échange, peul revendiquer celle qu'il a

33. — L'art. 1704 statue que ceVii des échangistes qui, après avoir reçn la chose donnée en échange, prouve que l'autre contractant n'était pas propriétaire de celle qu'il a donnée, ne peul être forcé de livrer celle qu'il a promise, mais seulement de rendre celle qu'il a reçue. Celte disposition es', expressément limitée au cas où la livraison n'aurait pas encore eu lieu; et celui des échangistes qui aur: il déjà donné sa ehese ne serait plus recevable à la revendiquer à l'autre contractant, par le motif que celle qu'il aurait reçue serait la propriété d autrui. U n'aurait à exercer que l'action en nullité, fondée sur l'art. 1599. — Durant., 1. 16, n. Sit, est d'avis contraire pour le dernier cas ; il pense que l'action en revendication appartient au co-èchangiste qui a reçu la chose d'autrui après avoir livré la sienne. — Roll., n. 28; D.A. 12.938, n. G.

54. — Jugé que l'art. 1701, qui permet à l'échangiste de retenir la chose promise en échange, s'il prouve que celle qu'il a reçue n'apparlenail pas à son copermulant, ne s'applique pas à celuiqui. ayant déjà livré sa chose, voudrait, avec le secours de la même preuve, en faire la revendication. — Il déc. 1813. Ciy. r. .Mavsonnial. D A. 12. 958, n. D.P. 16. 1. 43. — Conir'a, Roll., n. 28.

33. — Soit que l'échange fût consommé, soit qu'il ne le fut pas, le copermulant que la juste cr.iinle d'nne éviclion forcerait à demander la nullité de l'échange aurait le droit de réclamer des dommagesintérêts contre celui qui l'aurait ainsi trompé. —

. 29. — Les règles relatives à la contenance de l'objet Tendu ne s'appliquent pas rigoureusement à l'échange. Presque toujours l'échange est déterminé par un motif de convenance personnelle , et la chose

donnée, C. civ.7l703). Quant a la revendication contre les tiers -acquéreurs de la chose donnée en contre-échange, la question, diTersémenl résolue par les anciens parlemeus (L. 1", S 1". ff-, ei I. C.

reçue en échange n'est acceptée que parce qu'elle est de Rer. pennul.; Répert. de ilerl., t' Echange, § 2

reconnue aToir la valeur île celle cédée en contre- n'est pas décidé par l'art. 1703 qui, en accordent

échange. Il est donc difficile d'admettre une demande la faculté de répéter, ne dit point si c'est contre le

d'indemnité pour défaut de contenance d'un immeu- copermulant seulement, ou aussi contre les tiers-

ble échangé ; les circonstances peuvent néanmoins acquéreurs. Merlin prétend qne l'effet de la reven-

servir à faire connaître si les parties ont entendu dication est borné aux parties contractantes; car la

contracter oj corpus et non ad meruuram. — D.A. loi, en astreignant le vendeur qui veut poursuivre

12^938. hypothécairement le tiers- détenteur, à la nécessité

"0- — Ainsi, jugé que dans un échange fait aii ci}r- d'une inscription hypothécaire, manifesté par là

pu!, et non ad meaturam, de deux immeubles esli- l'intention de Ini enlever la ressource de la reyeu-

més chacun au même prix, les parties ne peuvent dication s'il avait négligé de s'inscrire.— Mais il ne

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faut pas confondre l'action hypothécaire avec l'action en revendication faule de paiement du prix. Que la première soit refusée à celui qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi, rien de plus juste Cela ne peul parai\sc-r le droit qu'il a d'exercer la seconde. D'ailleurs . le défaut d'inscription n'empêche pas le vendeur de poursuivre . même contre les créanciers hypothécaires el les aliènataires, la réso lutiondcla vente, pour défaut de paiement du prix. —Roll., n. 32;Dur., t. 16, n. 516; D.A. 12. 939, n. 7.

38. — Jngé que la faculté accordée à l'échangiste évincé de la chose qu'il avail reçue en é hange, de répéter celle qu'il a donnée en contre-échange , ne peut s'exercer que vis-â-Tisdu copermulant. et non Tis-à vis des tiers-acquéreurs ^1703 C. civ.). — i( prair. an 12. Civ. r. >:imes. Bastier C. Sarran. D. V n. D.P. -7. 148G.

39. — De même , dans le ressort du parlement de Grenoble, le copermulant évincé de la chose quil avait reçue en échange, n'avait aucune action con Ire les tiers-détenteurs des immeubles par lui donnés en conlre-échange , lorsque ces immeubles avaient été aliénés par son coéchangUie ; il n'avait qu'une actim en garantie contre celui-ci CC. civ. 1700. — 23 avril ls30. Grenoble. Marliuon. D.P. 30.

40.— Jugé au contraire que l'échangiste évincé de la chose reçue en échange peul revendiquer la chose qu'il a donnée, quoiqu'elle ait été vendue ou hjpothéquèe à iin tiers. — 2J mai 1813. .\ix. Varèse. D.\, 12. 939, n. 2. D.P. 2. 1486.

41. — Dans le cjs où il a été contracté, le même jour, entre deux négocians, des obligalions réciproques, l'un souscrivant au profit de l'autre un billet à ordre, celui-ci, de son cùlé, souscrivant au profil de celui-là quatre lettres de change, de valeur à peu près égale au billet, l'arrêt qui, dans celle ucgocialion , n'a vu qu'un contrat de change , el refusant, sur ce motif, d'appliquer les principes relatifs à l'échange , invoquée par l'un des souscripteurs contre l'auire, depuis tombé en faillite, a rejeté la demande en revendication des billets dans la faillite de ce dernier, ne peut donner prise à la cassation (C. civ., arl. 1184, 1703).— 33 fév. 1829. Civ. r. Besançon, ^oirot- Peignol. DP. -39. l. 158.

42. — L'échangiste ne devant, en général, être évincé qu'autant quil pourra reprendre le fonds qu'il a donné en échange , il s'ensuit que, dans le cas où fous les biens d'un dé.'ileur ont été expropriés, sur la poursuite de ses créanciers unis , si , au nombre de ses créanciers, il s'en trouve qui soient inscrits sur un immeuble donné en échange par leur débiteur, ils sont non recevables et mal fondés , dans le cas où ils n'ont pu être colloques dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens qu'ils ont fait exproprier, à prétendre exercer leurs hypothèques ou privilèges sur l'immeuble donné par leur débiteur à l'échangiste; et cela, encore bien que celui-ci n'eut pas encore purgé ces hypothèques ^ C. civ. 1703). — 28 juill. 1827. Rouen. Vimard D.P. 28. 2. 23.

43. — Quoi qu'il en soit du droit de revendication contre les tiers, et précisément parce qu'il y a doute sur ce point, les notaires agiront prudemment en stipulant dans les actes d'échange , qu'en cas d'éviction, l'échangiste évincé reprendra sa chose dans quelque main qu'elle se trouve. Celle stipulalion étant une contition expresse de l'échange; chaque immeuble échangé ne peul passer à des tiers que sous celle condition. — Favard. Rép., v Echange : Boll., n. 33.

-it. — Toutefois, le copermulant évincé de la chose qu'il a reçue en échange , a le droit , en répélant sa chose, de conclure encore à des dommages-intérêts. — Dur., 16, n. 343.

45. — Le propriétaire qui échange un terrain contre une ma [S'^n appartenant à l'état, démolie ensuite pour cause d' milité publique, a droit, si l'échange est annulé faule de formalités, el si le terrain donné en contre-échange ne peul lui èlre rendu, de réclamer non pas la va/eur des terrains à l'époque de l'échange, mais celle de la maison donnée en contre-échange à l'époque de sa démolition. — 31 juill. 1812. Décret cons. d'étal. Décolle.

46. — L'é changisie ne peut pas demander la rescision du contrat pour cause de lésion C. civ. 1706\

47. — De ce qne la rescision pour cause de lésien n'est pas admise en matière d'échange, il ne s'ensuit pas que les juges ne puissent pas annuler un échange, fail par fraude pour déguiser une opératim nsuraire. — 2S mars 1823. Comiar. Ober. D.P. 25. 2. 173. — Conf. D. \. 13. 937, n. 2.

48. — Le principe que la rescision pour cause de lésion n'a pas lien dans les échanges, s'applique aussi aux échanges faits avec soulle; l'art. 17 6 ne dis-

l^CntMLLAGE.

lingue pas, malgré la muUiplicité île' contrats de ce cenre faits a\ec soullc. Si cepemlonl il \ avait heu de voir une vente déguisée dans le contrai qualilie échange, il faudrait admettre l'acliuu en rescision.

— Dur., iO, n. 347.

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TADIX SOVMAlBr.

Accession. 3*.

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