Acte auiheuliquc
Caractère. -', s.
Cassation (appréciation).
Choses. 19, ?.— d'autrui.
Condition. 16.
Cons-nlement. 11.
Domaine Je Télal. 17, 21.
Domm.-inléréts. 33. -11.
Uol. Î2, s. 2C.
Effet, as, s.
estimation. 7, <i, 50.
Eviction. 5S.
Experlise. 15.
Faillite. 41.
Frais. 18.
Garantie. 3", 39.
livputliéques. iO. 37.
Indivision. -20.
Interprétation. 31, s.
Hlonuai:'. li.
OUif.ition. 23, s.
Parl.ge. 3.
Rachat, t '.
Régie. 5.
répétition. 58.
rescision. 4C, s.
KésoUition. 39, s.
Eestitulion. li.
Revendication. 59, s.
Servilude.IO.
Simulation 9.
Subrcgalion 26.
Tradilicin. 28, 53.
ÉCH.VIvTII.I-0.\. — V. Commissionnaire , Compél.
comm., Mandat, Preuve littérale. Vente.
ÉCHVRPE.— \. Altroiipoment , Autorité municip.
Costume, Fonctionnaire, l'rocés-verbal.
ÉCUALAS.— V. Choses, Jours fériés, Usufruit. iClUJANCE.— V. Cassation, Caution, Contrainte par corns Délai, Ool, Domm.-inléréts, Douanes, Elfet de comm., Exploit, Faillite, Fruits, Ilypoth., Imputation, t.ciua;e. Nantisseimnt, Oblig. a terme. Ordre Paiemcul, Papier-monnaie, Rapport, Saisieïrrét, Saisie-immob., Servitude, Société, Vente. ÉCHELLE.— V. Assur. marit., Avaries, Contrat à
la grosse, Effets de comm.
J' CUELLE DL LEVA>T.— V.cemot au D.G.ousuppI. ÉCllEMLLAGE.— 1. — C'est la destruction, sur les arbres et arbriseauv, des bourses et toiles contenant les nids et les œufs de chenilles.
j. La loi du 26 vent, an 1 prescrit que l'échenilla^c ait lieu danf toutes les communes, chaque année, da°ns le mois de février. La même disi.osition se trouve dans l'art. 471, n. 8 C. pén., qui punit dune amende de 1 à 3 francs les propriétaires, fermiers ou locataires qui refusent de l'exécuter.
3 — Les maires et adjoints sont même autorises i faire faire l'échenillage par des ouvriers qu'ils choisi-sent ; et exécutoire des dépenses est délivre par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers, contre lesdits propriétaires cl locataires, sans que ce paiement puisse dispenser de l'amende CL. 2ûvent., art. 7).
4. lu tribunal de police ne peut se dispenser d'appliquer les peines eneouiucs par ceux qui négli- ;cnt d'échcuillcr leurs arbres dans les campagnes ou jardins où ce:te obligation est presciite par la loi ou les réglemens, sous le prétexte que, 1» la rigueur de a saison a rendu ce soin didicile ; 2» que, dans le procès-verbal qui constate la contiavcntion , on ne lait pas connaître le nombre des nids trouvés sur les arbres non échenillés; 3" que le commissaire de police n'a pas satisfait à la disposition de 1 art. 7 de la loi du 20 vent, an 4, qui 1 oblige ii faire procoder luimême à l'échenillage anx dépens de ceux qui le négligent. — 21 moi 1829. Cr. c. Min. pub. i:. Mangin, clc. D.r. 29. 1. 248.
5.— Pour que la peine soit encourue, il faut que revérution de la loi ait été ordonnée par un arrête du maire, ou que la publicalion en soit faite vers le 21 jaiiTierde </iaf;i'C aimée (même loi).
6. — Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux arbres épars, aux baies ou buissons. Le propriéuire d un bois ou d'une forêt ne pourrait être soumis à l'échenillage iLetlrc du minisire des finances, du 11 avril 182l^
T. Le préfet est chargé du soin de faire échenil-
Icr les arbres qui sont sur les domai^ies non affermés
de l'état.
— V. le D.G. sup. T» Echcnillage.
ÉCI1£VI>'. — V. Communes.
EFFETS DE COM.MERCE
ÉCIKIPPE. — V. Autorit'" municipale.
ÉCIIOUEME^T. — V. Assur. inaril., Aut. municip., Avarie, Daralterie, Capitaine, >a ire, Pêche, Trise maritime.
ÉCLAIRAGE. — 'V. Autorité municipale. Forêts, Peine, \ oitures publiques. Voirie.
ÉCOLE.— V. Enseignement, Foré s.
ECOLE DE DROIT.— V. Avucal, Enseignement.
ÉCOLE ECCLÉSlASillJUE. — V. Contributions directes, Enseignement.
ÉCOLE POLYTECllMl^)UE. — V. Pension , Elecl com. et législ., Enseignement, Recrutement.
ÉCORCAGE.— V. Forèls.
ÉCOl I.EMENT.— \. Eau, Servitudes.
F:C01 TILLES. —V. Douanes.
ÉCRIT. — V. AlBclie, Av u, Avocat, Capitaine, Cassation, Communauté , Compéteiic- commerciale, Contrainte par corps, Crieurs publics. Domicile, Enipoisonneinent, Faux, Outrage, Prêt, Propriété littéraire, Transaction, Tribunaux.
ECRIT PÉRIODIQUE.— V. Enreg., Preste, Timbre.
ÉCRITEAU.— V. Douanes.
ÉClilTLRE. — V. Preuve littérale. — V. aussi AlTîche, Aient de change, .\ssur. marit.. Aveu, Caution, Charte-partie, Commerçans, Contrat à la grosse, Domainede l'étal. Effet de comm.. Elections comm., Emigré, Escroquerie, Faillite, Faux, Faux incident. Garantie Hypothèques. Iljp. légale. Louage emphvt , Monnaie, Obligation, Or.lre, Prescript., Preuve tesliiu., Privilége.Enreg., Propriété, Procés- Terbal , Saisie-immobilière, Société commerciale, Timbre, Vente.
ÉDIFICE PUBLIC- V. Attentat à la pudeur. Autorité municipale, Cont. par corps, Contiib. directes, Dom. public, Vente admin., Vol.
ÉDIT.— V. Loi.
EDITEUR.— V. Compétence commerciale, Elections
départementales, Presse.
ÉDITION. — V. Communauté, Propriété littéraire. ÉDUCATION. — V. Communauté, Droits civils, Pension, Puissance paternelle. Rapport, Usufruit. EFFETS DE COMMERCE(l). — 1. — Sous la dénomination générale d'effets île commerce, nous comprenons les divers actes usités dans le commerce pour
faciliter le mouvement du numéraire don! ils font en quelque sorte fonction, soit par la
EFFETS DE CO.MMOICE
dreiiu tireur Ivi-mème. — 12 vend, an 7. Civ. c. lut. de la loi. D.A. 6. 3S3, ii. 1. D.P. 3. 1. 169.
9. — 3» Enfin, à ceux qui n'aTaient pas encore été négociés. — .Même arrél.
10. — Il n'était pas rigoureusement nécessaire que le dépiilfùt fait trois jours après Vèrhériiice. 11 pouvait avoir lieu plus tard, s'il avait été impossible de l'opérer avant. — 3 brum an 8 Civ. e IMoreau. D.A. 6. 333, n. 2. D.P. 3. I. 2iO.— 12 fév. 1806. Req. .Minci. D.A. 6. 333, n. 0. D.P. 6. ï. 7i.
1 1. — Lorsqu'un billet était f,Til à l'ordre du *ouscripleur, puis passé à l'ordre d'un tiers, l'acte de dépot qui ne mentionnait que ce dernier ordre, n'était point pour cela irrrégulier. — 12 mess, an 9. Civ. c. Hoyer. D.A. G. 333, n. 4. D.P. 1. 14tl.
12. — Le débiteur pouvait déposer a-mululiremenl pluMcurs billets, et il n'était pas nécessaire qu'il y eût autant d'actes de dépôt que de billets: un seul acte sullisait —12 fév. 18U6. Req. Minel. D.A. 0. 333, n. 6. DP. 6. 2. 74.
13. — La loi du 6 therm. an 3, en indiquant an débiteur un moyen de se libérer, ne le privait pas de ceux que pouvaient lui offrir les lois antérieures : ainsi, le débiteur dun billet élait dégagé par la remise des fonds au domicile indiqué pour te paiement. — 4 frim. an .'*. Civ. c. Dlanquart. D.A. 0. 333, n. 3. D.P. 3. 1. -223.
\i, U parait difficile que les tribunaux aient encore aujourd'hui à taire l'application de la loi du 6 therm. an 3.
13. — L'ordonnance de 1673, toujours en xigueur, nonobstant la modification légère que lui avait fait subir la loi de thermidor, ne pouvait plus suffire aux besoins nouveaux du commerce : on jugea donc à propos de corriger ses imperfections, de suppléer à ses lacunes, lorsqu'on s'occupa de la rédaction d'un code commercial.
16.- Outre le texte de l'ordonnance, les législateurs modernes avaient pour les guider les ouvrages de plusieurs jurisconsultes célèbres : Savary, dans son Parfait négociant ; Dupuv de la Serra, dans son Art det lettres de change; Polhier, dans son traité sur le Contrat de change; Jousse, enfin, dans son judicienx ■ rdonnance. De ces sources, -'
nn'Hié".?,! après les critiques des cours et tribunaux du royaume, -7-,', ■ . • • ■. • , piciieuu r , dissions au conseil d'état et au Tribunst, est
mode de leur transmission, soit par les garanties spo- <='":* '^"V. ".....';. tv i .-. .;kt „ .-. ciales destinées à assurer le paiement des valeurs qu'ils représentent ^D.A. G. 353, n. 1).— SSavril 182G. Heq. Rouen. Damerxal. D.P. 26. 1. 262.
2. — Les plus importans et les plus usuels de ces actes, les seuls dont le code de commerce se soit spécialement occupé, sont la lettre de change^ et le
sortie la loi qui nous régit. — ^D.A. 6. SS3, n. i.
-De la lettre de change et de ses caractères.
Akt. 1"
billet à ordre. Il y a en outre le mandat, le billet de chang, le billet à rfomici/e, le billet ou por/eur , dont nous ferons connaître les régies, dans le silence de la loi.
5. — Historique et droit transitoire. — Il serait diflîcile de préciser l'époque à laquelle la lettre de change vint prêter son puissant secours aux transactions commerciales. Le premier monument de notre législation qui en fasse menlion, est 1 édit de LouisXI , du mois de mars 1462, relatif à la tenue des foires de Lvon. .Mais il est certain que l'usage en est beaucoup'plus ancien ; car, dans les civilisations peu avancées, la coutume précède toujours la loi; ledit suppose même cet usage, qu'il ne fait que sanctionner.— D.A. 6. 533, n. 1.
4. La lettre de change fut dcfinilivement organisée, sous le règne de Louis XIV, par l'ordonnance de »G73. Cette ordonnance subsista jusqu'à la publicalion du nouveau code de commerce, sans rerevoir presque aucune modification des lois de la révolution. On n'a à signaler, parmi ces lois , que celle du 6 therm. an 3, qui autorisait le dépùt, dans la caisse du receveur de l'enregistrement, de tout effet négoc. aille dont le porteur ne s'était pas présenté dans les trois jours de l'échange.— forf., n. S.
S. —L'autorisation du dépùt s'appliquait, 1° aux effets négociables échus même acam la publication delà loi du 0 therm. an 3.-6 oct. 1814. Civ. c. ^"o;né. D.A. C. 3S3, n.,n. 7. D.P. 14. 1. 329.
C.— 2« A ceux souscrits entre négocians ou non négocians. — 12 mess, an 9. CiT. c. Uoyer. D.A. 6. 533, n., n. 4. D.P. 1. 1441.-13 brum. an lO. Civ.c. Penne, D.A., iliid., n., n. 5.
7. — 3» .\ ceux souscrits au profit d'étrangers. — 5 oct. 1814. CiT. c. Noyné. D.A. 6. 355, n. 7. D.P. 14. 1. 529. . . „