‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 345 sur 869 · A ceux qui se trouvaient souscrits a 1 or · texte numérisé non relu

A ceux qui se trouvaient souscrits a 1 or

:lul du D.^G. iup|,l., (jui a «ic

I 1»! . — yécessilé de la remise d'un heu sur un

autre.

«0. — Pale de la lettre de change.

j 3. — Énonc'atinii de la somme à payer. ç 4. — Mention du nom de celui qui doit payer. 5 S. — Indication de l'époque et du lieu dupate-

vient.

% G. — Expression de la valeur fourme.

'%■!. — Ve l'ordre que doit contenir la lettre de

change. ,

5 8 — .Mention du nombre d'exemplaires tires. ï 9 — Cas oii la lettre de change est payable

au dimicile diin ti-rs et où elle est tirée par

ordre et pour le compte d'un tiers.

5 10. — Supposition de nom, de quai. te, de do-

mici'c, de lieu, etc. .

ç ll p,,s personnes qui ne peuvent faire ou

^ siiincr des lettres de change.

^ )3. lalci française est-elle applicable nvx " lettres de changé créées en pnxjt étranger? Anr. 2. — Du billet à ordre et de ses formes. Akt. 3. — De la provision.

ç jcf — Provision dans l'intcrél du tireur. \ ». piuvisinn dans l'intérêt du tiré. c 5' procisinn dans l'intérêt du porteur. ' 4' — Provision dans le cas où la traite est ' tirée d'ordre et pour le compte d'un tiers.

Ar.T. 4. — De l'acceptation.

c i,r De l'obligation du tireur ft des endosseurs,rilaliveinentuVaccrptation.

< 2. —Des obligations du porteur, lelaltremtnt à l'acceptalion. , , , , . ,

« 5. — Des obligations du tiré, relativement a Vaceeptation. , . . ^ .,

ç 4 commeHt l'acceplalv.n doit elre donnée.

I 5' pes effets de l'aeceptatton.

ï g" De» suites du refus d'aeceptatto».

'T — De l'acceptalion far inttrvtntio».

EFFETS PE COMSIEnCE. ait. I".

Art. s. — De échéance des lellrts de chanye et hil-

tels à ordre.

Art. 6 • — De Vendosicment,

ç lit. Dt l'endossement rrgulùr.

g 2. — De V fndosseni'nl irràt/ulier.

ç 3^ De Vendossement en blane.

JinT. 7. — ^e la sotidirilc.

Atr.S. — De l'aval.

j^„T. 9. Du paiement. — Du paiement par inler-

renlion.

5 |,r. De celui qui demande le paiement par

intervenlion.

5 î. — De e lui qui doit pnycr.

« 3, Du p.iùwicn/ en lui-même.

De Vinlertention au paiement

EFFETS DE COMMERCE, ast. 1", | 1".

tique : aucun inconTénieDt ne peut en résulter Merl., Hép., v Lctire de change, § 2, n. 7 et t. 10; Pard., I. -J, p. r.74; D. \., e-d ,0. +).— On a jugé à l'égard du liilltl à ordre qu'il pouvait être notarié. — V. n.

2-1. — Il n'cit pas indispensable que la le:tre de change soit éciite par celui qui la tire. Elle peut l'être par un tiers. Dans ce cas, il est d'usage qu'en la signant, le tireur fasse précéder sa signature d'un bon pour la somme de... mais celle précaution n'est pas plus de rigueur que l'approbation d'écriture, quand mè.-ne la Ktlre de change serait souscrite par un iodi>idu elianyer au commerce ^C. ciT. lôiU.— U.A., earf , n. 4). — 10 mess, au 11. Civ. r. Conte. U.A. C. jilS. U.P. 3. l. 712. — 10 mars 1808. Limoges. Bertrand. — V. Acte de commerce.

EFFLTi DE COMMERCE, irt. I«', S ;

De ces notions géuéralos sur la lettre de

change, on Ta passer à re\ameD détaillé de chacune

des formalités spéciales dont la réunion est néces-

nécessité saire pour la constituer et lui faire produire les elfels

de protester. pri\ilégiés que la loi a aitaches à celle sorte d'eU'et

c j De faction du porteur en cas de faillite de commerce.

j^^j 10 Des droits et devoirs du porteur. ' ç i-r —Del'ob'iijation du porteur relalir a la présentalton des effets et a la nec

de l'un des obligés.

I S. — De faction du parieur contre le tiré. < i —De faction du porteur contre les endos- " seurs et de celle de f endosseur qui rembourse contre son cédant, autre que le tireur et que le tiré.

s 5 De faction du porteur, ou de Vendos-

seur quia remboursé, contre le tireur.

Ar.T. 11. — Des protêt'.

.inT. 12. — De la retraite et du rechange. .\RT. 13. — De la prescription.

Art. 1 i. — Du billet a domicile.

Art. 15. — Di( billet de change.

Xm. 16. — Du mandat.

Art. 17. — Du billet au porteur.

Art. 18. — Du simple billet.

^„. 1". Delalet'.re de change et de ses caractères.

^- La lettre de change n'est que l'exécntion d'un contrat primitif dont elle suppose nécessairement l'existence; ce contrat est le contrat de change, qu'il ne faut pas confondre arec son inslrumenl. — D.A. 6. ri54, n. 1.

18. —Le contrat de change est un conlral pariicnlier qui a ses règles propres, quoiqu'il présente d'ailleurs des analogies assez fréquentes avec le mandat , la rente ei le cautiomiement. — Ibid.

19— La matière du contrat ne peut être qu'une

I Itt. — yécessité de la remise d'un lieu sur un autre,

â6. — L'ordonnance de 1G73 n'exigeait pas qu'il y eût remise d'un lieu •■ur un autre, c'csl-a- ire que la Itltre de change fiil pa;able dans un lieu autre que celui d'où elle était tirée; mais la jurisprudence en avait fait une formalité substanlielle i D..\. 6. 553, n.,n. I ). — ivend. an 10. Civ.r. Frelon. D.A. 6. 555, n. 2.-8 brum. an 14. Req. Kîmes. St.-Andeol. D.A. 6. 353. D.P. 0. 1. 43.

-27. — Lors de la discussion du code de commerce» le Tribunal proposa de supprimer celle formalité, sous prétexte qu'il était extrêmement facile de l'éluder; mais le consiil délai crut avec raison, selon nous, ne devoir pas s'arrêter à celle pn position.

28. — 11 n'est pas nécessaire que la lettre de change soit tirée d'une place de c mmerce sur une autre p'ace de c i.Tnme.il suffit quelle conlienne remise a'un lieu sur un au: le. La question fut ainsi décidée au conseil d'itat. A la vérité, l'art. 032 C. comm., en parlant des actes soumis à la juridiction commerciale, s'exprime ainsi: . . ueitre loules personnes, la kltre de change ou remise d'argent faite de place en pare. » iM^is dans l'intention du législaleur, ces dernières expressions sont synonymes de celles-ci : (i'u« lieu sur un autre. — Locré, sur l'art. tlO; D.A. G. 555, n. 2.

.^g. — Jugé, conformément à ces principes, que tout acte portant engagement de coiripler ou faire compter, (fa«i urt autre /iew, une somme qu'on reçoit dans un certain lieu, est une lellre de change, et soumet, dés lors, le souscripteur, même non né- '-'- - déc. 18J9.

gociant, à la juridi tion commerciale, somme à pa>er, en une monnaie quelconque ; le but Toulouse. Teulicre. D.P. 32. 2. 13. est de faire Irouver ee'.le somme dans un li'-u dé er- 30. — Jugée au contraire que lorsque l'art. 632 miné, aulre que celui où se fait la convention. —D.i. c. comm. répute acle de commerce la remise ce eod.,D. 2. place en ptac-, il a entendu parler de jcmise d'un

20. — Une fois es consenlemens réciproques don- ]ieu r,ii se titni la b:nqiie, où se fait le négoce d acnés, le contrat est parfait ; la p.irlie qui ne l'exccu- yent . il ne suffirait donc pas que la remise fût faite lerail pas s'exposerait à (Ses dommages-intérêls.L'cxé- d'une commune rurale sur une place de banque, et cution s'opère au moven de la livraison de la leltre j| n'est pas vrai de dire que le mot iilace soit emde change. Lue leltre'de change est donc un acte par ployé dans l'art. C32 C. comm., comme synouj me lequel une personne s'oblige à faire payer à une au- de lieu. — 31 juin 1S26. Lyon. Poncet. D.P. 2G. 2. Ire personne, ou à celle qui exerce ses droits dans un 243.

lieu déterm né, une certaine somme dont elle a reçu 51. — Ainsi encore, si un billet souscrit dans un la valeur. Lors de l'acceplation, il intervient au con- village où il n'e\iste aucun commerce, .i été stipulé Irat un obligé de plus qui prend l'engagement de payable dans une place de commerce, il n'y a point payer conformément au mandat qu'il en a reçu. — remise d'argent déplace en place, et par suite d'acte £od. de commerce ^C. comm. 0r>2'.— 12 mars 1832. Lyon.

21. — Celui qui fournit la lellre de change s'appelle tireur. Celui sur qui elle est fournie, s'appelle tiré, et accepteur lorsque la lellre lui a été présentée et qu'il l'a revêtue de son acceptation. On nomme preneur ou hénéficiiire celui au proGl duquel la lellre ^^^ c»is.t. ..u..., ... ...

esl tirée : s'il a fourni la valeur , il est donneur de t^rée"et'cèlùi où eliè ésl pavable : c'est une question râleur. L'endosseur est celui qui transmet la lettre abandonnée à l'appréciatioû des juges qui, pour laré- A. „!,,„„. À „n lisrs n»r .m »»,(„<■ r>n a,..» .«i. „„i:^ soudre, ('.oiveut consulter les circouslances et surtout

les besoins du commerce.— Fard, t. 2, p. 370; Merl., Rép., t. IC, v» Leltre de change; D.A. C. 533, n. 3.

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