‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 346 sur 869 · Jugé que deux communes liiuincles, telles que · texte numérisé non relu

Jugé que deux communes liiuincles, telles que

Paris et la yilUtle, ne peuvent être considérées , quelle que soit leur proximilé, comme une seule et même place de commerce.

L'arrêt qui le décide ainsi échappe à la censure de la cour de cassation.— 1" mars l^Sî. ParL*. Dupont- Blondel. D.P. 32. 2. 103. — 6 mars 1833. Req. Pans. Poisson. D.P. 33. 1. 131.

31.— Il suffit que deux communes, quelque rapprochées qu'elles soient, aient une municipalité et lia octroi dislincts, pour qu elles puissent être considérées respectivement comme p'ace de commerce.—

Denis. D.P. 33. 2. 226.— Vovez opinion contraire de Dalloz, Jar. yen., v« Effets' de commerce, sect. 1", art. 1", S 1".

ôL—lx législateur ne détermine pas la distance qui doit exister eutre le lieu où une leltre de change est

de change à un tiers par un endos, ou acte mis ordinairement sur le dos de l'effet , et qui , au moyen de certaines formaliics, opère une ccision du titre; de là lui est aussi venu le nom de cédant. — Reporteur esl le possesseur actuel de l'effet. — Ibid., n. 3.

22. — L'écrilure est de l'essence de la lettre de change. La preuve testimoniale serait admise pour prouver l'existence du contrat ; mais elle ne pourrait suppléer à la leltre de change elle même. D.A., eod., n. 4.

23. — La lettre de change est presque toujours rédigée sous seing -privé. Gel usage est tellement constant, qu'on a même douté si une leltre de change passée devant notaires, est une véritable lellre de change. Mais il n'y a évidemment pas de motif pour *mpécher de donner à un tel acle la f«rme aulhen-

îS avril 1826. Paris. Duponî-Blondel. P.P. 33. 1. 13s, D. I.

.">3. — Jugé qu'une lellre de change tirée d'un bourg sur une ville qui n'en est disUinte que de deux lieues et demie, satisfait à la condition de la remise d'un lieu sur un autre. — 24 sept. 1814. Rroxelles. 5...„ D.A. 6. 5S0.

3G. — Celte randition manque dans «ne leltre da change tirée sur un individu damicilié itmts la même commune que le lireur. encore bien que l'un habita riiit'rieur de la ville, et que l'autre habile un château de la banlieue. — 23 avril 1830. Cordeaux. Lajonie. D.P. r-o. 2. 208.

37. — Comme nous l'avons dit précédemment, Ï9 caractère principal do la remise d'un lieu sar un antre est que la lettre de change soit stipulée payable dans uu autre lieu que celui où elle a été souscrite.

Celui qui lire une lettre de change à son ordre, na pourrait donc pas stipuler qu'elle sera payable par l'accepteur dan'< le l eu même de sa confection. Une pareille traite, fùl-dle acceptée par le tiré, ne serait pas une leltre de change, mais bien une simple promesse qui rendrait l'accepteur non négociant justiciable des tribunaux civils. — 21 juill. 1819. Bruxelles. Pevriés. D.A. 6. SS7, n. 2. D.P. 1. 14iï.

38. — Jugé cependanl qu'une traite , tirée d'une place sur une autre, e?t , bien qu'indiquée par l'accepteur pavable dans le lieu d'où elle est tirée, valable comme lettre de chanje. — 8 août 1833. Paris. Leroy de St-Arnaud. D.P. 33. 2. 22G.

39.' — Xa reste , si la leltre de change était stipulée payable dans un autre lieu que celui de sa confection, il intervenait enlrele porteur et l'accepteur des conventions postérieures par suite desquelles la paiement devrait avoir lieu dans le lieu même où la lettre de change a été souscrite, dans celle hypothèse, le premier contrai de mariage n'est nullement dénaturé ; seulement il s'en forme un second en vertu duquel une somme d'abord payable dans uu lieu , le devient ensuite dans un autre. — D.A. G. 55j, n. 4,

40 — Jugé qu'une lettre de change tirée d'un lieu sur un autre, à l'ordre du tireur , est parfaite , quoique ce dernier l'ait endossée dans le lieu même ofl elle était pavable. — 28 fév. 1810. Req. Caen. Guilberl. D.A. g' 556. D.P. 10. 1. 2G5.— Contré, 6 mars 1830. Toulouse. Duclos. D.P. 30. 2. 158.

Le motif principal de ce dernier arrêt est que la lettre de change tirée à l'ordre du tireur lui-même, ne devient parfaite que par l'endossemenl ; d'où suit que cet endossement, constituant le contrat, doitconteuir remise de place en place.

41. — La loi n'exige pas que le lireur ait son domicile dans le lieu où la leltre de change a été faite, el le tiré dans celui où elle est payable : la remise d'un lieu sur un autre suffit. — D..^. 6. 555, d. 5.

43.' — 11 importe peu. pourvu que cette remise existe, que le tireur et le tire habiteul la même commune. La circonstance que 1 acceptation a été faite dans la lieu mé:. e de la confection de la traite, n'est d'aucune importance. — 29 août 1807. Turin. Marentino.. D.A. 6. 536, n. 2. D.P. 1. 1442.

§ 2. — Date de la leltre de change.

.':Z. — La date est exigée pour constater lacapicilâ, pour servir à la preuve qu'il n'y a pas supposition de lieu ; elle lait donc partie de la constitutiou de la lettre de change, et rien ne peut la suppléer. — Merl., Rép., t. 16, p. G28; Pard., I. 8, p. 373; D.A. 6. 5S7 n. 1. — V. n. 39.

44, — Néanmoins, sous l'ordonnance de 1G73, comme sous le code de commerce, le défaut de date dans une letlre de change ne dispense pas le tireur d'ea rembourser la valeur , le cas échéant , à celui qui la lui a fournie; ce titre vaut comme simple promesse. — 3 juill. 1819. Mmes. Oudan, D.A. 6. 537.

.iS. — L'art. 1388 0. civ., qui veut que les actes sous seing-privé ne fassent foi à l'éjard des tiers que du jour où ils ont acquis date certin'ne , n'est pas rigoureusement applicable aux lettres de change el billeU à ordre ,D.A. G. 557. n. 2^. — 2S juin 1823. CiT. r. Rennes. Orincl. D.P. 23. 1. 546. — 4 juin 1827. Toulouse. Ddmas. D.P. 28. 2. 194.

40. — Mais, d'un antre c';lé, les Ic'tres de change ne sont pas des actes authentiques, et dès lors leur date ne lait pas foi jusqu'à inscription de faux. — D.A., eod., a. 2. — V.n. 22.

17. — 11 faut conclure de là qu'en celte matière tout est abandonné i l'appréciation des jnges, qui, pour constaler la véritable date d'une leltre de change, peuvent admellre tels genres de preuves que bon leur seirtle.

J54 EFFETS DE COMMERCE, aei. 1", § a.

48. -- Aussi a-til élc jugé que la preuve au'une lettre ilo rhangc, acceptée en blanc , a été postilatee , est adiiii-silile quand , de cet arlc , sortent do fortes présomptions do fraude. —27 dic. 1830. Uiom. lUcard. D.l'. ô3. 2. 341.

§•. 3. — Enoiiciatinn d) la somme a payer.

49. — La troisiiimc condition exigée par l'art. HO C. comm. , c'est que la lettre de change énonce la tomme a pai/er. Quelques cours ettribunau\ de commerce aTaicnl diinaudé que l'on exigeât celle enoQeiation e» tnuics lelties, afin d'empêcher les altérations de cliilTres; mais on n'a pas cru nécessaire de l'ordonner ii peine de nullité. — D.\. G. 53S, n. 1.

50, — L'erreur dans !a somme ne pourrait être opposée par le tireur ou l'accepleur qu'au tiré, et non au licrs-porteiir do bonne foi.— D..A.,eorf., n. i.

5l.Un a vu plus haut que la letlre de change peut être écrite par un tiers, et que souvent le tireur fail précéder la signature d'un Oon pour la somme de... Dans ce cas, si la somme portée dans le corps de l'acte est dilTérenle de celle indiquée dans le bon , il faut suivre la règle générale, contenue dans l'arl. 1327 C. civ., et s'arrêter à la somme moindre , saut la preuve de l'erreur. — Eod., n. 3.

§ 1. — ileu'ion du nom de celai qui doit payer.

6». — La lettre de change doit contenir le nom de celui liai doit pai/cr , c'est-à-dire le nom de celui gar qui elle est tirée. Cependant , l'absence du nom el de l'adresse du tiré n'entraînerait pas dans tous les

! la nullité de la lettre de change. Cette omission

EFFETS nE;CO.MMERCE. ART. 1", § C

avril 18-23, qu'un engagement dont l'échéance étail indiquée par ces mots : je paierai toiiJefo s et quant, n'avait pas le caractère d'un billet à or Ire. — U.A. C. 199, n. 2. D.r. 29. ï. 24'J.

§ (>. — Expression de la valeur fournie.

GO. — Le code de commerce exige, comme l'ord. de 1673, que non seulement laru/eur fournie, mais encore l'tspéce de cette valeur, soient exprimées dans la lettre de chauge. — U.A. G. SiiO, n. I.

61. — Puisque 1 euviiciatioii de l'espèce de valeur fournie est indispensable, il faut conclure que les mots nileur reçue cl ceux de râleur entre novs, valeur entendui; qui n'en expriment pas Vcspvce, sonl insulïisans. L'ancienne couune la nouvelle jurisprudence, les auteurs qui ont commente soit l'ordonnance, soit le code, sonl d'accord sur ce point (\ incens, 2. p. 177; Merl., Rép , l. 16, t" Lettre de change, 5 2 n. 2; D.A. 6. 'MO, u. «).— 19 .luin 1810. Ueq. Vanderhoéven D.A. 6. 561. D.P. 10. 1. 33.1.-13 mars 1811. Turin. l'occhio. D .i. 6. 562, n. S. D.P. 11.2. -202. — 23 mars 1S14. Colmar. PfelBnger. D.A. 6. 562. D.P. 1. 14-43. — !•' déc. 1831. Paris. Beaudouin. D.P. 55. 2, 34.

62. — .\insi jugé h l'égard d'un billet causé : « valeur entendue et entre nous connue, n — ISjanv. )833. Metz. Lavaus. D.P. 34 2. 157.

63. — ... Età l'égard d'un autre causé «valeur entendue en un acte. « — 31 janv. 1833. Paris. Dubarry. D.P. 33. 2. 88.

64. — Il paraît difficile d'admettre l'opinion de Paryu), qui attribue aux tribunaux le

dessus il. 2, p - - j. . . ■ droit de juger, d'après les circonstances, si ce que les

pourrait être couverte par diverses circonstances et, paries en(f«da,c-.(cn(rce//c4 étail unevaleur qui put Dolammenlpar l'acceplalmnau lire.— a.\ jj 8^nM^ remplir leToeade la loi. Le législateur n'a aitaché

53.— Un ell'et de commerce, bien que payable dans nn lieu autre que celui où il a été souscrit , ne peut eire regarde comme une lettre de change , mais seulement comme un billet d'avis , s'il ne contient pas l'indication d'un tiers ou du tireur lui-même, comme payeur. En conséquence, on ne peut lui appliquer la prescription de cinq ans, élablie par l'art. 21 , til. S , ord. de 1673. — I" Iberm. an 11. Civ.r. Schirck. D.A. 6. 558. D.P. 5. 1. 731.

B4. — Jugé qu'une lettre de change tirée par un individu sur lui-même, est parfaile lorsqu'il y a remise de place en place, el que d'ailleurs toutes les •utresformalilésvouluespour sa validité onlété remplies.—1" mai 1809. Civ. c. Turin. Montgenent. D.A. 6. 559. D.P. 9. 1. 200. — 30 mess, an 13. Mmes. Rubichon. D.A. 6. 560, n., n. 1. — 22 juin 1829. Mmes. Manselon. D.P. 30.2. 143. — Ceniro, Pard. , t. l" , a. 335, 185, 1" édit. — 22 juillet 1823. Toulouse. Olive. D.P. 25. 2. 247.

65. — Va effet tiré de Boulogne , ainsi conçu : Je paierai sur cette lettre de chanye , à l'ordre de Dufuur, ta s mme de.... que passcrr:: sans autre avis de.... Cubaré. — ,/ M. Daslre, à Saint-Gaudens... Un tel effet a tous les caractères d'une lettre de change, c'est à-dire remise de place en place et le concours de trois personnes : les moUje paierai, qu'on y lit, el l'obligation personnelie qui en résulte de la part du tireur, constituent seulement l'intervention d'une qualriène personne, que la loi, qui a déterminé les cara.'ières de la lettre île change , ne défend pas. —22 juin. 1820. Toulouse. Cabaré. D.P. 87. 2. 116. — 14 mai »828. Req. Toulouse. Cabaré. D.P. 28. 1. 246.

5G. — Une lettre de change énonçant simplement qu'elle est pw/able ou porteur , est aux yeux de la loi une véritable lettre de change , du paiement de laquelle la connaissance appartient conséquemmenl aux tribunaux deCLimmerce(Décl. 21 janv. 1721). —17 aoill 1812. iJiv. c. Riom. Deschamps. Bull. civ.

. I ». — Indication de l'époque et du lieu du paie-

-mienl.

57. — Les formalités exigées pour constater le défaut de paiement, les délais pour exercer les recours , ne permettent pas de suppléer arbitrairement à l'omission de l'époque cl du lieu du paiement. — Pard., t. 2, p. 382; D.A. 6. 560, n. 1.

58. — C^elle omission ne peut être valablement réparée dans l'acceplation ; car ce n'est pas au tiré à indiquer 1 époque du paiement , mais bien au tireur : permettre au tiré de suppléer à l'absence de l'une des formes essentielles à la lettre de change, ce serait exposer les porteurs h une foule d'inconvéniens. — D.A., eod., n. 1. — Coiitrù, 14 mai 1829. Paris. Veret.

59. — C'est par suite du principe , que la date du paiement est rigoureusement exigée pour la régularité d'ime lettre de change et d'un billet ù ordre, que la cour royale de Paris a décidé , par arrêt du 29

de grands privilèges à la lellrede change, qu'il cette condition qu'elle serait régulière et notamment qu'elle énoncerait l'espèce de la valeur fournie ; rien ne peut donc suppléer i l'omission de celte énoncialion.— D.A. 6. 561, n. 2. — 'V. n. 47.

65. — On ne peut regarder comme une lettre de change, un effet tiré d'un lieu sur nn autre à l'ordre d'un tiers, mais dans lequel le tireur énonce la valeur en ces termes : Valeur que rout avez reçue en espèces, au lieu de dire comment celui à l'ordre de qui la traite est tirée lui a fourni valeur. Vainement voudrait-on faire considérer cet elTet comme tiré à l'ordre du tireur lui-même; dans ce cas même, il ne vaudrait comme lettre de change qu'autant que le tireur l'aurait revêtu d'un endos exprimant la valeur fournie par le bénéficiaire. — 26 déc. 1816. Bruxelles. Langlct. D.A. 6. 562, u. 2. D.P. 1. 1413.

66. — Mais une leltre de change , causée râleur prêtée pnvr mon besoin, esl réputée simple promesse, comme n'exprimant pas suffisamment la nature de la valeur fournie.- 29 avril 18!9. Paris. D.A. 6. 561, n. 1.

67. — Une lettre de change causée valeur en compte, prouve, même entre le tireur et celui à l'ordre duquel elle esl tirée, que la valeur a été fournie, comme si toute autre cause y était énoncée.

Et quand même le tireur alléguerait qu'il a souscrit l'effet par complaisance, et que les livres du bénéficiaire en font foi ; quand même il offrirait de prêter serment qu'il ne doit rien, les juges ne seraient point obligés de surseoir à prononcer condamnation, cl d'ordonner 1 apport des livres. 11 en serait ainsi, à plus forte raison, si le tireur n'administrait aucune preuve à l'appui des faits allégi d'ailleurs, les juges étaient convaincus de de la créance. — 20 août 1818. lieq. Toulouse. Mollis. D.A. 0. 502. D.P. 19. 1. 148. — V. n. 48.

68. — Une lettre de change causée valeur en moimême n'est valable que sous deux conditions, à savoir : 1« qu'elle ait été tirée 5 l'ordre du tireur luimême; 2° qu'elle ait été endossée à un tiers, aTcc énonciation de la valeur fournie par ce dernier. — Tard., t. 2, p. 389; D.A. 6. 501, n. 5.— V. n. 65.

09. — Surcorlaines places, on souscrit quelquefois des lettres do change avec ces mots ta cur clm/iyée, ce qui signifie qu'elles se livrent par le tireur avant que la valeur lui ail été fournie cl conlre une promesse de payer donnée par le preneur. Il est évident que jusqu'à la réalisation de celle promesse, la lettre de change n'est point parfaite. Mais cette imperfection n'est opposable, par le tireur, qu'au bénéficiaire seul et non au tiers porteur. Car celui-ci ne peut savoir si la condition sous laquelle le tireur a consenti à donner une letlre de change, c'est à-dire le paiement de la promesse, a été remplie par le bénéficiaire.— D.A. 6. 561, n. 6.

70. — Lorsqu'une letlre de change a été causée pour échanye d'e/f'cis négociables, les règles tra-

EFFETS DE COM.MERCE. abt. 1", § 7.

céos par le code civil, en cas d'échange, ne sonl point applicables. — 17 juin 1825. Besançon. >oirol- Peignol. D.P. 29. 1. 158.

71 — La loi n'exige point que la valeur fournie proyienae d'une opératinn commerciale: serait donc valable une letlre de change causée râleur fiurnic en immeubles, en retour deparlaye, poitr prix d'un fermaije, d'un transport, etc.

7J. — U serait inulWc d'exprimer , préalablemont à la souscription des lettres de cliange, que le contrat de change esl entièrement indépendant d'un autre contrat qui l'a précédé : l'intention des parties ressort suDisammcnt des actes par elle failÂ. — Locré, sur larl. 110; Pard., l. 2, p. 391; Vinc, t. 2, p. 178; D.A. G. 661, n. 1. D.P. 1820.2. 190.

73. — Jugé qu'encore que des traites aient tons les caractèrs extérieures de lettres de change , et qu'elles ne conlicnnenl aucune simulation, néanmoins, si elles n'ont eu pour cause que Varqwitiement d'un prêt , précédemment contracté et reconnu par acte notarié, elles n'ont pas le caractère du contrai de change, qui est de recevoir une somme dans un lieu, afin de la faire loucher dans un autre lieu; ce sont de simples promesses dont la connaissance n'appartient pas aux tribunaux do commerce, et qui ne peuvent entraîner, contre le souscripteur non négociant, la contrainte par corps.— 5 noT. 18-25. Rouen. DufoUT. D.P. 26. 2. 86.

74. Toutefois, le défaut d' énonciation de la nature dos valeurs fournies n'enlraîne pas la nullité des lettres de change; il en résulte seulement la nécessité d'établir la nature de ces valeurs.— 30 août 1826. Req. Loilucq. D.P. 27. 1. 15. —4 juin 1825. Toulouse. Pomaréde. D.P 25. 2. 190. — V. n. 64.

75. —L'accepleur d'une letlre de change n'a pas qualité pour opposer au tiers-porteur le délaul d'une suffisante énonciation de la valeur fournie, soit dans la leltre, soit dans lendossement — 15 mars 1826. Paris. Goddes. D.P. 26. 2. 223.

76 — La plupart des difficultés que nous venons d'examiner, relativement à la nécessité de mentionner dans les lettres de change la râleur fournie el Yespéce de colle valeur , se produisent par rapport au billet à ordre, comme on le yerra plus bas.

^T.—Da l'ordre que doit contenir la lettre de change. . „ . j

77. — La lettre de change doit être a tordre ae quelqu'un , pour qu'elle puisse devenir négociable par la voie de londossemenl. Si ollc n etail pas revêtue de cet ordre, elle ne vaudrait que comme simple promesse.— Locré, sur l'arl. UO; D.A. 6. 564. n. 1.

78 —Les expressions o ordre ne sont pas gacramenielles; il suffit que le litre exprime dune manière non équivoque l'intention do p.yer a celui auquel U aura été transmis. Les mots à un Ici ou en sa laveur

ne seraient pas suffisans ; mais ceux-ci ■""'''<>«'» sa disposition, ou d celui auquel »I '« "'«''"»«''™. rempliraient le vœu de la loi. — Pard., t. 2, p. 327; D.A. 6. S6t, n. 5.

79 —La lettre de change peut être à l'ordre d'an

liert c'est-à-dire à l'ordre d'une personne autre que

celle qui donne la valeur. Dans ce cas, on indique

ord^na remont le nom de la personne qui a rourni

coue vXir ; cependant on peut se dispenser de le

faire sans qi' il en résulte aucun inconvénient.

sn T (. donneur de valeur n'est soumis o aucune

dminislrail »"• ,T ^^ '^°"f";,^e son nom figurerait dans la

ués , et si, pranlie, quand "^""^ f»° jV^^i p'our être garant,

la sincérité f -.-^li.tTgS iVede'la Uaiîe"càr';. UO C. cimm.).

D A 6 36i n. «.-conirà , Dupuis de la Serra,

art. des Lettres de change, ch. 10, Se ''«'='•

81 —La lettre de chanse peut être tirée o i ordre duUrel^l^-meme, el dans ce cas eUe es presque toujours causée valeur ^''/«"-"'^'"f'^"*'', „ "! doMont parfaite el par <^°'''<^?"'"Lf',frJtV»^Z-

„u. l-..d.. t.11 ."W. "'»■.". 'Lt." S„<° «él.

juin. 1826. Paru. Urangcnl. «■'■ p''^' '" ,„ jan". 1828. Toulouse. Vignaux. D.P- 28. 8. I».

^'■8î:Lorsqu'une lettre de change est tirée va-

EFFETS DE COMNERCE. art. J", S ?.

leur en soi-m^f et a son ord'-e, «l que le contrat de change ne r^e forme qu'au moyen Je l'ordre, cfla ne dispense pas le tireur qui passe cet onlre d"y observer loutes les foruialilts prescrites par l'art, ir.7 C. foinm.. pour en transmettre lapropriclé: ainsi, le défaut de date dans cet ordre le Ticie, encore que le corps de la traite soit daté : le moirl de celle décision, c'est que le tireur ne fait jamais qu'un cnttn^temmt, el que dés lors cet endossement doit, pour être parfait et valable, réunir toutes les formalités exgees par la loi. — iTi juin tSlT. Civ. c. Fauvean. D A. (i. ."WT. D.P. 17. I. 48».— t* nov. 1821. Civ. c. Paris. Koussel.D.A.ii. oGiji, n. 1. 1>.P. il. t. 131.— Conirà, Vinc, t. â, p. 181; D..*. 6. 364, s. 4. — 2 prair. an 13. Ci». r. Paris. Lanchérc. D..*. 0. 565. D.P. 5. I. 447.

«3. — Loisqu uBc lettre de change tirée par un individu ù ton ordre, valeurs (kj-itxw , est transmise i uu tiers par un endossement irréiislier, elle ne peut sans doute produire aucun effet légal ; mais l'irrégularité, quelle qu'elle soit, est ouverte pur des endossemens subséqucns qui sont réguliers cl qui réuDisseut toutes les conditions exigéespar l'art, 138 C. comm. pour leur validité. — V. n. 65.

5 8. Jteiilion Ju nomhre d'exemplaires tirts.

84.— La lettre de change peut èlre lirée par première, dcm terne, troisième, cnSn en autant d'originaux qu'il plait au tireur, pourvu que chaque exemplaire l'indique ^llO C. comm. .— l'iusieurs cas peuvent se présenter.

g5, — [.e premier et le pins fréquent, c'est lorsque la lettre est tirée avec deux ou plusieurs exemplaires, afin que l'un éto»t enroyv a lacceptalion du tiré, la neijociatie» de la traite puisse être faite. Dans ce cas. l'exemplaire négocié indique où est celui qui a été envolé il l'acceptation. Alors, le dépositaire de la première la rend il celui qui est porteur d'un duplicata. Dans quelques villes, le dépositaire fait cette délivrance au porteur des duplicata même non endossés^ dans d'autres villes, au contraire, il exige que cet eiidntsement lui soit représenté. — D.A. C. 569, D. 2.

86. Le second cas est celui où Ion n'a créé plusieurs exemplaires que dans la cratnte d'une pe'te ; alors le lire non accepteur est libéré par le paiement qu'il Tait sur l'exemplaire qui lui est présenté le premier. Si donc les duplicata ont éié, par erreur ou par dol, endossés à des personnes diCTérénles. celle qui est la moins diligente doit faire protester, et na qu'un recours à exercer contre ses endosseurs immédiats , jusqu'à celui qui a commis la fraude ou l'erreur. — D..A. eod., n. 3.

87. — Le troisième cas est celui où la lettre de change acceptée ou non. est perdue; nous verrons à l'article du Paiemmt, quelles sont les formalités à remplir pour arriver à en obtenir le paiement.— D.A. 6. 5G9, n. 6.

88. — Lorsqu'on n'a pas eu la précaution de tirer une lettre de change par première, seconde ou troisième, il devient quelquefois in possible de réparer celte omission: d'abord, parce qu il faudrait remonter d'endosseur en endosseur jusqu'au lireur, pour avoir toutes les signatures; ensuite , parce que la Icllre de change peut avoir circulé sur des places très^éloignées. Pour remédier à cei inconvénient et pour conserver au porteur la faculté de négocier la lettre de change, tandis qu'il envoie l'original à l'acceptation,on a imaginéde faire des copies de latraile. L'usage de ces copies n'est point sanctionné par la loi; mais on reconnaît généralement aujourd'hui qu'il doit être conservé dans l'inlérèt même du commerce (D.A. 6. 569, n. 3).— Ujanv. 1830. Paris. Chevalier. D.P. 30. 2. 171.

89. — Il n'est pas douteux que le droit de délivrer ces eopV-S appartient à celui qui a envoyé la traite d l'acceptation , et qui i.éanmoins veut tanéijocier avant le retour. Dans ce cas, le cédant est responsable de la ndélile de la copie qu'il négocie; et s'il a commis quelque erreur ou quelque fraude, les personnes auxquelles la copie a été négociée, remontent jusqu'à lui pour exercer leur action. — D.A., cod., n. 5.

90. — Celni qui endosse une traite en faveur d'un tiers, peut , en lui remettant Voriijinai, lui en donner en même temps une co/i'e certifiée et e»d ssée, pour que l'endosseur puisse envoyer l'original à i'accrplaiion , et , avant le retour , négocier la copie; mats, dans ce cas, le créateur de celte copie doit y mentionner exactement tout ce qui se trouve sur Pofiginal.

91.— Spécialement, si le créateur de la copie a apposé son endossement sur Coriffinal, il doit menlionner cet endossement sur ta copie, et il pourrait être

EFFETS DE COMMERCE, art. J", S 10.

déclaré responsable envers les tiers , auxquels celle copie aurait été négociée, si, après y avoir relaté tous les endossemens antérieurs au sien , il ajoutait les mots ;i(S7M'ict copie, sans y comprendre sou endossement propre. La raison en est qu'il peut ainsi induire les tiers en erreur, en leur faisant croire 91/» l'originnl n'est pas endossé par lui , et que , par consôqucnl , il ne peut être négocié en même temps que la copie. — tt janv. 1830. Paris. Chevalier. D.P. 30. S. 171.— V. D.A. C. 569, n. 3.

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