Toutefois , la responsabilité devrait n'ctre pas
prononcée contre le créateur de la copie , si le tiers auquel elle a élé négociée n'a pas fail les diligences nécessaires pour s'assurer si le créateur de la copie est resté nanli de l'oiiginal; et si, d'ailleurs, ce tiers parait n'avoir agi que pour le comple de celui en faveur duquel la copie a élé faite , et qui avait déjà livré, abusivement, l'original à la circulation. — Même arrél.
93. — La copie ne pourrait être créée par celui qui, ayant endossé une traite et Vui/ant remise à l'endosseur , ne se trouve plus nanti de l'original: en ell'el, lorsque l'original dune lellre de change est endossé et livré au cessionnaire , le cédant ne conserve plus aucun droit, et la copie ayant pour objCt de l'obliger à faire remeure l'original à celui à qui il la délivre, comment pourrait il s'engager à livrer co qu'il u a plus ? comment le cessionnaire pourrait-il acquérir une seconde fois ce dont il est déjà en possession ? — Vincens. , 2, p. i80; D.A. 6. £69,
59. — Cas où la lellre de change est payaile au domicile d'itn tiers, et om elle e»< tirée par ordre et pour le crmpte d'un tiers.
91. — Il peut se présenter une foule de circonstances où il est avantageux d'user de la faculté accordée par l'art. 1 12 C. comm., de lirer une lellre de change sur un individu et de la stipuler payable au domicile d'un tu rs : cela arrive notamment lorsqu'on a besoin de faire compter des fonds en un lieu où l'on n'a point de correspondant. Si on a quelque correspondant daus une ville voisine , on tire sur lui et on le charge de faire tenir les fonds au domicile indiqué. — D.A. 6. 570, n. I.