‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 348 sur 869 · t"n effet ainsi conçu : n -iu , il vous · texte numérisé non relu

t"n effet ainsi conçu : n -iu , il vous

plaira payer , contre le présent mandat , à l'ordre de

M. Julien", la somme de valeur en marchandises

qu il vous a livrées ce jour, et embarquées. .. suivant avis de...., signé Destigny.... — A M. Dauge , à Paris , etc., )> a pu être déclaré constiluer une lettre de change tirée pour le compte d'autrui. — 4 mai 1831. Civ. r. Destigny. D.P. 51. 1. ISS.

96. — L'art. Ut C. comm. ajoute que la leltre de change peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers. De graves diCGcuUéssesontélevées à l'occasion des traites tirées de celle manière. Quelles sont les obligations du tireur, tant à l'égard des tiers que du tiré? (^luelles sont celles du donneur d'ordre? Quels sont les droits du tiré et des liers porteurs contre le donneur d'ordre et le tireur ? L'examen de ces questious aura lieu aux §§ Provision , et Droits des porteurs.

% 10. — Supposition de nom, de qualité , de domicile, de lieu, etc.

97. — L'art. U2 C. csmm. répute "Simples promesse; tontes lettres de change contenant supposition soit de nom , soit de qualité , soit de domic le, soit ds lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. » Le mo'.if de celte disposition est que les lettres de change qui ne contiennent pas en réalité toutes les conditions exigées par l'art. 1 10, ne sont pas des actes de commerce et par conséquent ne peuvent rendre ceux qui les font, iusliciables de la juridiction commerciale , et contraiguables par corps. —D.A. 6. 570, n. 1.

98. — L'art. 112 ne parle que de supposition et non d'omission de quelqu'une des formalités exigées par l'art. 1 10. La raison en est bien simple : c'est que chacune de ces formalités est substantielle et nécessaire à la validité de la lettre de change ; l'absence d'une seule de ces formalités empêche donc la lettre de change d'avoir une existence légale. — D.A., eod., n. I,

99. — L'art. 112 étant mnet sur la supposition de cause , il semble qu'on doit en conclure qu'elle ne suffirait point pour convertir une lettre de change en une simple promesse. Mais celte supposition, une fois établie, il faudrait qu'il fut bien prouvé que la lettre de change a réellement une autre cause que celle énoncée dans le corps de l'acte, et en outre que cetle cause pouvait faire la matière du contrat de change. — Locré, sur l'art. tl2.

EFFETS DE^COMMERCE. art.ïI", | 10. S3S

HlOO. — si celle preuve n'élail pas faite, s'il était constant, au contraire, d'une part, que la cause énoitcée dans la leltre de change est supposée, de 1 autre, qu'il n'existe aucune autre cause, par exemple, qu'en réalité il n'a élé fourni aucune râleur, qujiqui- lacta en meniionnc une, il n'est pas douteux que, dans ce cas. la lettre de change serait frappée d'une nullité radicale : la raison en est qu'il ne peul exister de contrat sans cause (art. tl08 et 1I3I C. civ.— .Merl., Rep., t. 16, v LcUre de change, j 2, n. 2 bis; D.A. c. 571, n. 2). — 20 noy. 1817. Kcq. Paris. Raymond. D.A. 6. 571. D.P. 18. 1. 640.

101. — Jugé qu'une leltre de charge tirée au profit d'un prêle-nom du donneur de valeur, ne pi ui être réputée .tnns caus,' , niconlenir ane stipulaliou pour aulrii, dans le sens de l'art. lltO C. civ. — Il fé». 180,'». Uouen. Beauchaisp. D.A. 0. 571. n. 2. D.P. t.

102.— Jugé cependant que la supposition de valent dans une lellre de change est opposable comme la supposition de nom, de qualité, de domicile tt de lieu. Le licrs-porleur n'est pas recevable à demander le paiement, s'il a connaissance de la simulalion. — îS janv. 1815. civ. r. Descoutures. D..i. 11. 30, n.3. D.P. 2. 9 1.

103. — 11 en est de même s'il est certain, en fait, qu'elles ont pour objet de déguiser des trafics honteux et des oppositions usuraires. — L>ans un cas pareil, les leltresdc change ne doivent pas être annulées, mais réduites au capital prèle, augmenté des inléréts légaux.— 10 mars 1808. Limoges. Bertrand. S. s. 2. 153.

loi. — Encore qu'une lellre de cha. ge présente tous les caractères déierminés par la loi, celui au profil duquel elle a élé lirée peut opposer au tireur on à l'accepteur, que cetle lettre de change contient supposition de nom, dequalité, ch domicile ou Je /Uace. — Celte suppjsilion étant prouvée, la leltre de ihange ne vaut plus que comme simple promesse, qui, soug l'ordonnance de 1673, n'était soumise qu à la prescription de trente ans. — 22 juin 1825. Req. Courges. Mevolhon. D.P. 25. 1.345.

105. — Jugé, par suite du même principe, qu'encore qu'une 1- tire de change soit régulière ostensiblement, si on prouve qu'elle contient supposition de lifu , cl que les fonds n'ont pas été fournis au ioi'sciipr««', maisà un tiers pour lequel le souscripteur a consenti (i s'enjager, celle traite n'est qu'une simple promesse dont les tribunaux de commerce ne peuvent connaître si aucun des obligés n'est commcrçanl.

— 15 juin 1813. Colmar. Wolf. D.A. 6. 572. D.P. 1.

106. — Lorsque l'accepteur s'oblige à payer dans un lieu qu'il désigne comme son domicile, quoique réellement ce ne soit pas le sien, ceite énonciaiion est moins une supposition de lieu qu'une élection Je domicile.— ôV mars 1813. Turin. Boldrini. D.A. 6.

107. — Mais par quelles preuves démonirera-t-onla supposition de râleur, de litu, de nom, de domicile ^ — Par toutes les preuves usitées en matière commerciale, à savoir : la preuve testimoniale, le serment, rinlerrogaloire sur faits et articles , etc. — Merl., Rép., t. f6, v' Lellre de change, § 2; D.A. G. 371, n. 3.

tu8. — Jugé, par applicalion de ce principe, qu'encore qu' une lellre de change soit souscrite valeur reçue comptant, la preuve testimoniale peut être ordonnée, même sans commencement de preuve par écrit, pour démontrer la fansselé de celte décl>iratiou.

— 20 juin 1810. Req. Pau. Marimpoey. D.A. C. 572. D.P. tu. t. 299.

109. — ... Qu'il en est de même lorsqu'il s'agit d'élablir la supposition de lieu.— 3 juill. 1812. Bruxelles. K... n.A. 6. 574, n. 1. D.P. 1. 1+49. — 21 fév. «851. Cordeaux. Rolland. D.P. 33. 2. 73.

110. — Les juges peuvent, sur de simples présomptions, décider qu'une lettre de change, supposée tirée d'im lieu sur un autre, ne la été que dans le lieu même où elle était payable, et lui assigner une date autre que celle quis'y trouve énoncée. — l"aoùt 1810. Req. Paris. Musnier. D.A. 6. 374. D.P. 10. 1. 479.

111. — Ainsi, la simulation de lien peut s'induire de ce que le tireur nesl pas négociant, et de ce qu'il a son domicile ailleurs qu'au lieu d'où la lettre est liree.— 28juin 1810. Bruxelles. Powils.D.A. C. 573, n. 1. D.P. 1. 1448.

112. — Le porteur et les endosseurs auxquels on oppose qu'une lellre de change a une cause illicite, peuvent être condamnés à comparaître en personne devant les tribunaux et à produire leurs livres de com» merce.— 25 mai 1808. Colmar. Juillerat. D.A. 6. ".73, n. 2. D.P. I. U48.

Kù. EFFl.TS DE CO.JlMERCt. \rt. 1<

113. — Les juges poavcDt ailmcttre qu'il j a simulation, d'aprts de sinjples dépcilions orales. — 7 ocl. ISII. Bruxelles. H. A. 6. 57», n. 2.

111,— Si les tribunaux ont le droit, pour éclairer leur religion, de recourir à loulcs sorlcs iréicniens de prcu>e, ils ne sonl pas iicaumoins forcés de les admellre.

11*. — Ils pcuTenl refuser la preuve icslimoniale , s'ils 1^1 jugent inutile d'après lesciiconslance> du procès.— 2\ noT. I81C. r.ioni. Eellul. D.A. li. S7i, n. 3. D.ï. t. 14 ;9.

UC. — S'ils sonl convaincus de la sincérité de la c«use d'une li tire decliangc, ils peu\enl rcTuserd'ordonuer la priulutiion des livres du bénéficiaire, auxquels le porli'urolTre de s'en rapporter. — 20 août 1818. lleq. Toulouse. Mellis. D.A. C. 5C3. D.P. 19. 1. 148.

117. — L'accepteur dune Icllre de ch.inge oest pas recevable à s'inscrire incidemment en faux, sousprétexte que le tireur est une peronne supposée ; ile-t, â cet égard, sans intérêt, puisque l'acceptation prouve qu'il a reconnu le tireur comme étant un personnage Téel.—2n août 1825. Paris. St-Sauveur D.P. 20.3.79.

lis. — L'accepteur est recevable à prouver i:ontrele prtiuur, en faveur de qui une L'ilre de change a été consentie, une fraude Hiilo à la loi. telle qu'une supfosiiinn de lieu, qui réduirait celte lettre de change aux effets d'une simple promesse.— 21 fév. 1831. Bordeaux. Kolland. D.P. 33. 2. 72. — V. les observations qui accompagnent ce' arrêt. D.P. , eoa'.

■119. — Les supposilions de nom, do qualité, de domnile, lie lien, ne peuvent être opposées au tiers p-irteui de bnnnr fit qui n'a pu être à même de savoir la vérité ^Pjrd., (. 2, p. 344; Merl., Rép., 1.16, ViLMlre de change, | 2 n. 2 bis; D.A. G. 571, n. 4' D.P. 33. 2. 72) —18 juin 1808. Bruxelles. Putbemans! Vji. G. 576, n. 4. D.P. 1. 14S0.— 9 déc. 1.S08. Paris. Lea.wen\iorth. D.A. 6. 573, n. 3. D P. 1. 1 140.— 2Gdéc 1808. Civ. r. i;elz.D.P.9. 1. 80 et 2. 41.— 20 août 1812 Druïelles. Depaepe. D.A. 6. 37(i, n. 5. D.P. I. 14S0 — 1« mars 1819. lîeq. i\îmes. lléraud. D.A. 6. 373 D.P, 19. I. 427.-21 janv. 1813, 8 janv. et 16 avril 1819, 28 juin. 1820. Bruxelles. D. 4. G. 573, n. 1.— 1' fév. 1822. Bruxelles. Schirder. D.A. 4. 742. D.P. l" 1234.-22 mai 1828. Paris, \icgra. D.P. 28. 2. 11 4'.

120.— .AJais les supposilions de nom, d- domicile, de heu, fie., pourraient élre opposées au tiers-porleur, SI l'on prouvait qu'il en a en coiiiiuissuncc— Pard., Jlerl.,D.A.,e(/5.

121.— La conséquence du changement de caraclère de 1 obligation couienanl une supposition estde rendre celle obligation mm commerciale, quand elle est sousciile par des individus étrangers au commerce et pour des opérations non commerciales : dans ce cas le paiement ne peut en être poursuivi de\anl les juges de commerce, à moins que l'un des signataires lie soit couimerçanl, et dans ce cas même, la contrainte par corps ne peut être prononcée 'contre le non conmierçanl. C'est alors le cas d'appliquer l'art

Uu>G du code de commerce. — D..\. C. 571 n 5 V

Compétence. > ■ .

§ li.— Des personnes qui ne peuvent faire ou iipner des lettres de change.

122.-En général, il est permis à loute personne de prtudre part au contrat de change. Cttle régie souffre cependant quelques exceptions qui dérivent du même principe dincapacilé dont la loi civile fraone c:rUins indnidus.-Ainsi , lintercjil, celui qui esi pourvu d'un conseil judiciaire, ne sont pas liés par le oonti at de change.->e sont pas non plus liés coin mercialement le, femmes et les filles non marchandes publiques et les mineurs nonaulorisês i faire le corn mercc, qui ont apposé leur signature sur une lettre de Change, soit comme tireur, accepteur ou endosseur A 1 égard des femmes et filles, leur engagement ne p^ut valoir que comme Mm;W(. promesse; à I é^ard des mineurs jj est nul, sauf les droits respeclifs des parties, couformcment a l'art. I3i2 C. civ.— D.A. C.37G

,. »2".— Toutefois, cette incapacité cesse, lorsqu'au lieu de s obliger/.,-,. von e/;c,„c.«,, les incapable ne font ofh.e que de mandaloires et de facteurs u^r exemple lorsque (a femme d'un mar hand est dans 1 usage de signer, au su de son mari, des leUresde change pour son mari, qui peut-être ne sait pas oc.irej ri importe sun ,ut au peîii négoce, qu'on sllidc de pareils engagemens, sans lesquels il ne noierait pas s'exercer.-Poth., Cont. de X.. n "^s- D 1 6. j7t>, n. 2, -ws'-'..i,

„,*^*-^'""','i'"'J'^'>SàSemenl des femmes et des ailes non raiirrhandes, sur les h.l'.res de change, ne

EFI'ET-. DE CÛMJIEKCE. .\!ii. I", § u.

vaut que comme simples promesses , il n'en résulte cependant pas qu'elles ue soient pas jusliciables du Ir.bunal de commerce. — Yojez i cet é ard l'art. C3G C. eonim. , et les mots Acies de commerce , Compétence commerciale, où l'on traite les diverses questions qui peuvent naître des art. 1 13 et ii3G C. comm.

123.— Les lettres de change souscrites par un mandataire porteur d'un mandat général, contint-il pouvoir dérégler et d'acquitter toutes les dettes du raaodanl, ne doivent être considérccs que comme simples promesses civiles (C. civ. 1988). —10 juin 1833. Aix. Vérau. D.P. 31.2. 34.

120. — Une autre qucsiion , fort controversée devant les tribunaux, s'est élevée au sujet de l'art. 13 :G C. civ., qui exige le lior et ajiprourù en toutes lettres de la somme coulenue au billet non écril de la main du signataire. On la trouvera discutée avec le développement qu'elle compoite, y Preuve liltérale où se placent nalvirellement toutes les questions auxquelles a donné naissance l'application de l'art. 132G C. civ — V. Merl., y Billet, t. IG, § I" ; Toull. , liv. 3 lit 3, ch. C, n. 2S4 et suiv!; Duranion sur l'art'

§ 12. — De la législation applicable aux lettres de chfinqe créées en pays étrantjer.

127. — Ici se présente la grave question de savoir par quelles lois doivent être régies les lettres de change créées ou endossées en pays étranger : est ce par les lois du pays où les lettres de change oui été fuilcs ou cnJossée.-:' eA -ce au contraire parles lois du pays nii illes snnt pm/nhles? — Kous croyons qu'il faut dijlinguer ce qui est relatif à la form,-, de ce qui est relatif u fcrécui^on du contrat; ce qui est relatif a la forme . sera régi par les lois du pays où les lettres de change ont été créées ou endossées; ce qui est relatif il Vex-ecution, sera régi par les lois du pays où elles sont payables. Cette disiinclion est basée sur les principes généraux du droit , modifiés par ceux qui sont propres à la lettre de change; elle est adoptée p r la plupart des auteurs anciens et modernes et notamment par Pard., n. 148.'i, 2" édit. ; Vinc t '-' n. 182; Merl. , Rép., t. IG, y Lettre de changé sV n. 8,et t. 17, V Protêt, § 9; D.A. G. 377.— Coàf.'D.p!

1 ^-^•,r"J"S^. par application de ce principe, que lorsqu II s agit de sa\oir si une letlre de change est reijuhcre , c'est la loi du pays où elle n été i-réée ou endossre qu'il faut consulter, et non celle du lieu où elle est payable.- 28 avril 1809. Trêves. Seiths. D.\. 1: 578. D.P. 1. 1431.— Cu/i/ra , 20 frim. an 14 Trêves. Herlthayura D.A. 6. 577. D.P. 1. 1449— 20 janv 1808. Bruxelles. Lefebvre. D.A. 6.578, n. I. D.P. l.

129. —Un endossement en blanc, transférant, d'après la loi anglaise, la propriété d'une lettre de change, doit, s'il a eu lieu de la part d'un étranger envers ua Français , être considéré comme obligation entre Français et étrangers, dont, par couséqueut les tribunaux français ne peuvent connaître.

130.— Il suffit qu'il soit déclaré que, suivant la loi anglaise, la propriété d'une lette de change est transférée par un endo>sement en blanc, pour qu'une telle déclaration échappe à la censure de la cour de

'^''',l'"'S°„~ -^ *"'•'■ "*->'• ^^- des vac. r. Uouen. Arnold. D.P. 29. 1. 3C4.

131.— Jugé aussi que c'est la loi du lieu où le contrat de change a ele formé qu'il faut consulter pour régler 1 étendue des droits résultant de ce contrat et non pas la loi du lieu où la lettre de change est payable. — .\insi , le porteur d'une letlre de change tirée de France sur l'Anglclerre , ci trente inurs de rue ne peut exiger le paiement contre le cédant que trente jours après le prolét faute d'accepter encore que, de ce protêt, il résulte que le tiré est inconnu au lieu indique pour le paiement, et ce , conformément aux art. toi cl 1C3 C. comm., et contrairement ii l'usjgc SUIVI a Londres, qui est d'exeicer le recours immédiatement. — 4 fcv. 1815. Bruxelles. Desment D. \ 6. S79, n. 1. D.P. 1. 1451.

132. —Par la créaliou d'un effet à ordre , le souscripteur , étranger ou non , est censé s'obliger à en payer le montant iu porteur, lequel acquiert par là une action directe contre lui.

Par suite, l'étranger qui a sousciit à l'ordre d'un étranger un elfet de commerce , que celui-ci a endosse au profit d'un Français, peut élre traduit par ce dernier devant les tribunaux français, et contraint par corps au paiement. -20 janv. 18.33. Req Paris. Inglee. D.P. 33. 1. 34.

133. — L'accei talion dune letlre de change soumet nécessairement celui qui l'opère à la législation de . "i^.'^.P"}' "" '« porleur se trouvera domicilié lors (10 1 échéance,

EFFETS DE COMMEP.CE. abt. 2,

Spécialement, l'étranger souscripteur ou accepteur d'une lettre de change créée ou acceptée en pays étranger, mais endossée en faveur d'un Français, peut, à la requête de ce dernier, être incarcéré provisoirement, en conformité de la loi du lO sept. 1807, s'il se trouve momenlanéuienl en France. — 29 no». 1831. Pans. Cochrane. D.P. 32. 2. 53.— 12 janv. 1852. Douai. Bloiiue. D.P. 32. 2. 35.

*5*- — 11 en serait autrement si le souscripteur ou accepteur prouvait que l'endossement n'a eu lieu que dans la vue de le soustraire il ses jugis naturels et de le faire arrêter en France , preuve qu il doit lui être permis de fournir.

133. -Le recours exercé par un endosseur franrais contre le tireur étranger, U, jour même où le protêt a été notifié a l'endosseur français, doit être déclaré formé dans le délai, encore bien que , d'après la loi du pays de cet étranger, le protêt doive être notifié le Jour même do sa date La raison en es qu'il faut concilier ici la loi française avec la loi étrangère. D après la loi française (art. 1G5C. comm.i, le porteur a quinze jours ponruotifier le protêt à l'endosseur contre lequel il exerce Sun recours. Cet endosseur est donc dans l'impos.ibilité de notifier le protêt au tireur étranger, le Jour même de ta date île ce protêt; il satisfait à toutes les exigences en faisant la notification le jour viême oit le protêt a été notifié d sa personne ou d son domicile. — S fcv. 1832. Aix. Schilizzi. D.P. 32. 2. 178.— A . nos observ., eod.

13G. — La négorialion d'une lettre de change venant de l'étranger n'est pas nulle, par cela seul que cette lettre de change n'a pas été préalablement soumise au timbre ou au visu pour timbre (L. 13 brum. an 7). — 24 mai 1809. Req. Mortier. D.P. 9. 2. 111.

Art. 2. — Du billet à ordre et doses formes.

137. — Le billet à ordre est un effet souscrit par une personne à l'ordre d'une autre personne et contenant promesse de lui payer une certaine somme i une époque déterminée. — D.A. G. 579., n. t.

138.— Le billet à ordre n'est pas lui même, comme la lettre de change un acle de commerce; mais il contracte cette qualité lorsqu'il est souscrit par un négociant ou pour une opération commerciale. .Alors, il jouit des privilèges attachés à la lettre de change, cl en même temps il est soumis presque aux mêmes régies.— D.A. , eod.,o. 1.

139. — On a parlé, v» Compét. comm. art. 1" § 7, des billets à ordre s^r lesquels figurent la signature de négocians et de non negocians. On se borne à y renvoyer pour ce qui concerne la compétence cl la contrainte par corps. On renvoie aussi v Acte de commerce, pour les cas où un cll'et à ordre souscrit ou endossé par un non commerçant peut être considéré comme uu acle de commerce. — V. aussi Commerçant.

140. — Un billet à ordre peut être créé par acle notarié— 18 nov. 1833. Civ. c. Lyon. Chalambel. D.P. 53. 1. 3j3. — Centra, D.P. 35. ï' partie.

141. — Le billet à ordre doit, comme la letlre de change , énoncer, 1° la date; 2» la somme à payer; 3" le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit; i« lépoque du paiement; 5» la valeur fournie en espèces, marchandises en compte ou de toute aulre manière (V. Compétence commerciale). Sur ces diverses formalités, on peut consulter ce qui a été il dans le précédent article, en parlant de la lettre de change. IVous meutionnerons cependant , dans celui-ci , les principales difficultés qui se sont élevées en ce qui concerne le billet a ordre.

142. — Le billet ii or.lredoit énoncer le nom Je celui à VurJre de q"i il est souscril : Les mots ou en sa faveur, qui, dans un billet , suivent immédiatement ceux-ci, je paierai à un tri, ne sont pas équivalens des mois ou à son ordre. Eu conséquence, un pareil billet n'est pas transmissible parla voie de l'endossement. — 24 oct. 1809. Douai. Parent. D.A. 6. 379. D.P. 10. i. 61.— V. n. 78.

143. — Le billet ù ordre doit mentionner i'epoqi e du paiement.

14i. — Un billet ainsi conçu: Je paierai, toutes fois et (7K«n/ei,à M... ou àsou ordre, la somme d..., u'exprimanl pas suffisamment l'époque à laquelle le paiement doit s'cll'ecluer, n'est point un billet a ordre, transmissible par voie d'endossement. — On dirait en vain que les mots toutes fois cl quanlet équivalent à ces motsd rue ou à présenluiton. — i» avril 1829. Paris. Longuemarre.D.P. 29. 2. 219.

14; — Le billet à ordre doit mentionner la vahttr fournie et l'espèce de celle valeur.

Jugé en conséquence que, sous l'ordonn. de 1G73, l'énoncialigu suiyanle, rn(ei(r pour les ions offices

146. - Ln billel à ordre, cause simplemcnl rahvr *°;'^J* j^.^ ^„,„e que le so»icript.-..r de billets

à ordre causes râleur rer:ie en imnrvbu-',. ne peu»

EFFETS DE COMMERCE. a«t. i. EFFtT, DE COMMERCE, .et. -.

,,./« r.ç.sae,ui.é^ insuffisance ^iL ^^ «.. « i^.j^'^'^- ^ ^« ^ Itt^l^'^.VZtl'^l lu-

?! '?h'„;-^:,I- n"; rJo D " s • % ga « » "pA'" n„io levé? de CCS ioscripUon..-C

De Choisenl. D.A. t.. bSO. D.P. 5. 1. ol7. B^o^ 18S3. liourgis. Sadron. D.P. 2G. 2. IW.

r«ç«e . n'a pas le caraclcre d'un billel a ordre et ne doit être considéré que comme simple promené. — 21 déc. tsil. Besançoo. Pouguel. D.A. 6. SSO. D.P. I. 145i. — 1" féT. ISIJ. Trtïes. Dufan. D.A. G. 581, n. I. O.P. 1- 145i.— U janv. 1S2S. Bruxelles, lleallicote. U..A. G. S»l, n. i. D.P. 1. Itii.— n nov. 1828. Toulouse. Faillon. D.P. 29. 2. US.

147. — En conséquence , l'inobseryalion des régies relatives au délai du protêt des lellres de chinge n'erapéclie pas le re ours du porteur contre l'endosseur. — I" lev. 1812. Trèvts. Dufau. D.A. C. 3SI. D.P. 1. 1«2.

148. — Entre le souscripteur et le béaéficiaire d'un billet à ordre, causé seulement râleur reçue, le défaut deipresiion de la nature de la Talour fournie peut être suppléé par des preuves evlrinséques , par exemple, les énonciations de liircs de commerce. — En conséquence , un tel billet est commercial de sa nature , et . par suile , en cas de Taillile de l'un des souscripteurs, le bénéficiaire pfut aclionner le cosouscripleur, même non négociaul, à fournir caution iC comm. 188 et 4i8\ — i aoùl ISIO. Angers. Hardiau. D.A. 6. 581. D.P. 1. 11S2.

14.1. — tu eiïet souscrit en la forme des billets à ordre par un négociant au profil d'un non négociant, et causé ralevr reçue àinn sati^fucAon ,a'eî\. pas un billel à ordre ; par suile, le tribunal de commerce est incompétcnl pour en connaître, même si, parmi les endosseurs assignés , il figure des négocians \C. comm. 1«8, GôT. — is mai isâ4. Liège. Blondeau. D.A. 6. 582, n. S. D.P. 1. 1453.

EFFETS DE COMMERCE

se prévaloir auprès des tiirs porteurs de ce que la Tente de l'immenb'e esl nulle, par exemple, comme comprenant des biens dolau\. En vain prouverait-il que la nuililc de celle vente ; été prononcée, et que, par conséquenl, les billets par lui souscrits n ont plus d' cause : il est obligé de payer. — 6 fév. 1830. Paris. I-aforest. D.P. 31. 2. 23.

157. — Le sonscripleur d un elTet Oe commerce cjusé tal'uren lompie, ne piul rttuser le paiement à celui au profil de qui cet eCfel esl souscrit, sous le préleïle qu'il n'en a pas reçu la valeur dans un comple ou auircment, il doit d abord payer, sauf à faire usage du litre dans le comple qu il élall.ra avec son adversaire. — 24 juin 1818. Bruxelles. Mertens. D.A. 6. 5>>2 n. I. D P. 1. 1452.

jgg.L'D billel souscrit par un non négociant, qui n'énonce pas l'e-pè:c de valeur fournie, bien qu'il soil à lorJre d un liers-négocianl, ne pculètre considéré comme liCllet o ordre... Par suile, le tribunal de commerce est incompéleal pour connaître de la demande CD paiemcnl d un tel elTel, coulre le souscripteur, encore bien que le billet soil revelu de signatures commerciales C. comm. IS-", 637. — 17 uoY. 1828. Toulouse. Faillon. D.P. 29. 2. 143.

139. — Jugé encore qu'un billet à ordre qui n'énonce point la valeur fouruie. perd le caractère d'effet commercial ; mais il sub:^i;le comme contenant la preuve d'une obligalion, et le paiement peul en élre poursuivi par la voie ordinaire. — 12 fev. l»2i. Bourges. Rignaull D.P. 20. 2. 124.

Idv. — Juge au conlraire qu'un billel à ordre conserve sa nature commerciale, quciqu il ne sc.il pas fail memion de la valeur fournie. — 18 féT. 1850. Paris. Goulet. D.P. 30. 2. 2i0.

loi. — Il V a preuve sullisan!e qu'un billel à ordre n'a pas eu pour objet une opéraiion de commerce ; et, par conséquent, les débiteurs, non commerçans, du montant de ce billel, ne sont pas sujels à la con-

Irainle par corps, lorsqu'ils autorisent le créancier à

jour , cl souscrils par suite d'une vente prendre inscriplioa sur leurs immeubles, et ont dé-

i, sont t'es e/fcls de comm rcc , el par claié que la somme pré ée avait été employée à leurs

' aO'aires (C. comm , arl. 6"6 . — 23 août 1811. Lyon.

130. — Un billel ii ordre, causé valeur entendue (n vn acte, ne remplissant poinl les conditions de l'arl. 188 C. comm., relativement à l'énonciation de la valeur fournie , ne peut être considéré comme effel commercial; par suite, la juridiction consulaire est incompétente pour connaître des elfels d'un pareil billel. — 31 janv. 1855. Paris. Dubarry. D.P. 33. 2.88.

131. — Des billets à ordre conçus ra?eur on re'«//<?ment de re ' d'immeuble;

coDSéqu ni doivent élre soumis à la juridiction commerciale, s'il est établi d'aillcurâ que la veale des immeuUes était faite en vue d'opéralijns de commerce.—1 1 mars 180G. Paris. Lcvavasseur. D.A. C.3S0.

132. — Des billets à ordre causés valetir en quitiancc du prix de renfe a'(mmew6/es sont négociables , quoiqu'ils ne soient pas de véritables elfets de commerce^ en conséquence, ils sont soumis aux différentes fjrmaliu*s prescrites par les lois , pour constater les refus de paiement, el les délais pour exercer le recours conire les endosseurs (OrJ. 1073, lit. 5, art. ISetsuiv.i. — '."avril 1811. Civ. r. Bordeaux, Julienne. D.A. 6. 382. D.P. 11.1. ôôo.

153. — Le souscriplenr d'un billet à ordre causé xalcur en cmlractant , vaUur en quittances dans CCS jtrésentes , peut opposer au liers-porleur toutes les exceplious qi.i naissent du contrat qui a donné lieu à la crtationde ce billet. — Ainsi , s'il a élé créé pour le prix de la vente d'un immeuble , el si, dans le contrat, le vendeur s'est obligé à rapporter mainlevée des inscriptions, le sou>cripleur peul se refuser au paiemenl envers le tiers-porîeur, par le molif que la radiation des inscriptions n'a poinl encore eu lieu —8 iberm. an 8. Bordeaux. Racle. D.A. 6. 383, n. 1 D.P. I. !455. — 13 janv. 18i3. Caen. Douesuel, D.A. 0 583, n. 2. D.P. 14. i. 77.

134. — Jugé , par application du même principe , que l'acquéreur de biens fonds qui a souscrit, eu paiement de son prix , des billels a ordre causés valeur reçue en Jif/is fouis , ne peul élre contraint au paiement de ces bilets , même envers les liurs porteurs , s'il a juste sujet de craindre une action hypo- (hécoire, el , â plus Lrle raison . si, par suile d'un ordre , les créanciers hypothécaires ont appréhendé le prix de l'immeuble (c! comm. 130; C. civ. lOiô). — 17 avril 1832. Bourges. Cbantelairc. D P. 55. 2. 1. — \. les observations qui accompagnent cel arrêt.

135. — Jugé , au conlraire , qu'un billel â ordre souscrit sans condition, élanl. pour le liers-porlenr, comme le serait une pièce de monnaie, le souscriple'Jr ne peut lui en refuser le paiemenl , quelle que $oil la qualité de la valeur fournie : ainsi le souscripteur d'un billet à ordre, causé valeur reçue en immeubles vendus suivant acte daté, esllenu de payer le tiers porteur, quoiqu'il ciisle des inscriptions sur

Baudrico. D.A. 4. 64 J. D.P. l.l'.OO.

102.— Pour qu'un billel à ordre soit valable, il ne sulBl pas qu'il ail u/.c cause el que celle cause soil exprimée par la valeur fournie, il faul encore que la cause dont il s'agil 'Oit licite. Si elle élail réprouvée par la loi, le billel serait nul; la nulliic pourrait même élre op;oséeû« lieis porteur, si l'on prouvait qu'il a connu" la cause illi' ils du billtt à ordre. — V . n. 100 el suiv.

163. — Jugé, par application de ce principe, que les engagemtns contractes envers une société de remplacemeul militaire non aulorisèe, sont illicites et nuls, même envers les porteurs de bonne fol, si la cause est énoncée dans les billets d ordre, — 23 nov. 1831. Bordeaux, Ranll. D.P. 32. 2. 125.

104. — Jugé encore que lorsqu'un billel à ordre, causé valeur en marcnandites, esl déclaré n'avoir eu pour cause qu'une opération illicite, telle que la conlrebande, la nullité qui s'ensuit peul éire opposée au iiers porleur, si celui-ci a eu seulement connaisiunce tin 1.1 véritable cause du billel j el alors même qu'il prouverait lavoir reçu en paiement, el avoir élé reconnu judiciairement étranger aux faits de conlrebauJe.— 23 ma.s 1828. Req. Amiens. Coulure. D.P. 28. 1. 191.

16S. — Un billel à ordre doit être pur et simple ; il ne peul él.e fait sous .ondiliou. — Ainsi, un billet à ordre per.l son caractère commercial et cesse d'être soumis a la juridiction du tribunal de commerce, si le paiemenl eo esl subordonné à une condition el, si d'à. Heurs celle condiliun consiste daus un fail qui, en cas de conteslaiion, devrait être débattu devant les juges civils. — 19 juin ;82!. Fo.liers. Fourca. D.P. 2ô. 2 10.

Art. 3. — De la provision.

166. — On appelle provision la valeur que le tiré doit avoir entre les mains pour payer la lettre de change fjuruie sur lui. — Les principes relatifs à la provision varieul selon que la lettre esl Urée pow te compte du tireur lui-mcme, ou bieu d'crJrc et pnur le compte d'un tiers ; de la, la nécessité de les examiner daus deux articles séparés.

107. — Il importe à trois personne; que la provision existe a l'échéance de la lettre de change : au tireur, afin que sa signature ne soit pas en souf-

france ; au tire . accepteur, qui a bien Touin se charger du maniai de payer pour le tireur, el, enfin, au porteur au profil duquel l'obligation est cunlraclée. — Examinons donc la provision sous ces trois points de Tuc.

;ï !«'. — De ta provision , dans Vintérêt du tireur.

11.8. — Le tireur élanl le principal obligé d'une lettre de change, c'est à lui à faire la provision à l'échéance ; il doit donc envoyer directement les fonds au tiré, on les lui faire tenir, soil en nature , soit en marchandises, par l'intermédiaire de l'un de ses correspondants. — D.A. 6. 3^4, :i. 2.

169 — >'on seulement le tireur doit faire la provision, mais enc.ire il esl responsable, envers le porteur el les endosseurs, de Ccsi^tence (à l'échéance) de la prnrisinn par lui fuite Quel que soil donc le molif pour lequel la traite ne soil peint acquittée par le mandataire, le tireur doit la pa}er , sauf son recours, s'il y a lieu, conire le mandataire, pour inexé-

culî'jn du mandat, par négligence, faute ou dol.

170. — Il esl à celle règle une exception: c'est lorsque le porteur a négligé de faire, en temps utile, les acles nécessaires pour constater le refus de paiemenl par le lire. Dans ce cas, si le tireur parvient à prouver que le tiré avait provision â l'epnquc de Féchéunce . il esl déchargé de la garantie envers le tiers porteur. La rai.-on en esl que si ce dernier eiil élé diligent, il esl probable que l'elfet aurait élé acquitté lors de la présentation qu'il en aurait dii faire à 1 époque indiquée. — D..\. 6. 584, n. 4.

t7l. — Sons l'ordon. de 1673 (lit 3, arl. 16\ les endosseurs d'une lettre de change étaient assimilés au tireur : ils ne pouvaient donc , comme ce dernier s'affranchir d'une action , méuie tardivement intentée conire eux par le porteur, qit't n priuvunt que la provision existait a l'erheanrc entre lei mains du tiré. Celle preuve élail mise à leur charge, soil qu'il n'y ail pas eu de protêt ou de dénonciation de protêt soil que celle douLle formalité eût été tardivement remplie. — 9 prair. an 12. F.eq. Toulouse. Ro^er D A. 6. 588. D.P. 4. 1. 450.— l'r frucl. an 6. Civ. c! Tisanné. D.A. 6. 388, n. 2 D.P. 3. 1. 138. — 26 prair. an 10. Liv. c. Bruxelles. Botte. D.A. G. o88. D.P. 3. 1. 493. — 23 Iherm. an lu. Req. Semm. D. \ 6 388 n. 3. D.P. I. 1453.

fï. — L'arl. 3 précilé ne faisait aucune dislinction entre les endosseurs qui n'avaient signé que pour la garantie de l'-jfit, et ceux 71/1 avaunt fourni la valeur; il s'appliquait aux uns el aux autres. — 14 therm. an 11. Civ. c .Merckex.D.A. 6 389 n. 3 D P. 3. 1. 714, n.

l'^- — A plus forlc raison s'appliquait-il anx tireurs el endosseurs qui, postérieurement au protêt, avaieni retiré la provision en argent ou eu marchandises des mains de laccepleur tombé en fjil.ile avanl le pro:ét ; en valu auraient-ils allégué qu'iU étaient créanciers de l'accepteur par comple courant d'une somme suIBsanie pour le psiemenl de la traite, puisque l'étal de faillite rend,;ii celte créance incertaine. — 7 germ. an 11. t^iv. c. Desprez. D.A. 6. 392. D.P. 3. 1. 630.

. I'î4. — Mais , dans ce cas , la garantie accordée au liers-porleur n'èlail pas solidaire conire les endosseurs qui n'avaienl pas concouru au retrait de la pro xision. — .'Même arrêt.

175. — L'art. 16, lit. 5 de l'ordon. de 1673, qui soumet ail les tireurs et endosseurs à garantir le liersporleur, même après protêt tardif, lorsque le lire n'avait pas provision , n'elail pas applicable aux billets à dumtcie, cesl-à- dire aux billets à ordre payables à un domicile aulre que celui du souscripteur. — 24 pluv. an 3. Liv. c. Levasseur D.A. 6. 389. D.P. 3. I. 60. — 8 germ. an 13. Paris. Julian. D.A. 6. 389. D.P. 1. 1435; note. 2, n. 2. — 1" sept. 1807. Civ. c. Bordeaux. Breville. D.A. 0. SS9. n. 2, el 743. D.P. I. 1433. — Voyez plus bas, n. 205 elsuiv.

176. — Le code de commerce s'esl montré plus fa- Torable aux endosseurs que l'ordonn. de 1073 : aujourd bui, le porteur d une lellre de change qui veut conserver son action en garantie contre eux, doit, sous pei'C de décidant, faire le protêt el la nolificalion du protrt dans le délai détermiué par la loi (art. 168 C. comm.^ Le porteur qui n'a pas rempli celle double formalité dans le délai prescrit ne conserve d action que contre le «in ui ; encore même, comme nous l'avons déjà vu, celui-ci peul s'affranchir de toute garantie, en prouvant ju il y avait pruviston a l'échéance de ta lettre de chang- ^arl. 117, 170 C. comm.'. Mais comment doit être faite celle preuve? quel caractère doil réunir la proTisiou

■i58 EFFETS r E COMMEHCE. art. 3, § 1".

pour qu'elle puisse produire son cfiel légal? Voilà ce (|u il est essentiel d'examiner.

177. — La preuve de re\islencedo la provision entre les mains du tiré, à l'échéance de la lettre change, peut être faite par tous les moyens usités en matière commerciale ; c'e?t-à-diie , soit par témoins, soit par la représentation des livres et de la correspondance, soit même à laiîe de simples présomptions. — 12

rév. 1832. KiTixelles. U K.À. U. liOO, n. I. D.P. 3.

178 — Juge cependant que le tireur d'une lettre de change, poursuivi en garanlie par un porteur après l'expiration des délais , ne peut demander à prouver. par téinni/is, que la provision était faite chez le tire lor« de l'écliêauce, surtout si, au moment du protêt , le lire a déclaré ne rien devoir au tireur , et n'avoir

Saint provision. — l'J fév. IMOS. Uruxclles. \Vouter. ».A. (i. 3!lii. DP. 1. 1437.

17(1.— Mais cet arrêt paraitavoiré;é déterminé par l^•s circonstiiiicet du procès : c'est ce qnc prouvent les motifs, et notamment cette partie du dispositif .., a iuns s'arriti-r d la /jMure miO^iHair^mt-nl et rayuemenl offerte...^ On ue peut donc en rien conclure contre le principe que nous avons poéé précédeiu-

UMut.

i80. — Jugé, en conséquence, que les principes des lois romaines et du code civil , relalivemeiit à lelfet dos actes sous seing-privé vis-à-vi- les Ik'rs, ne sont point applicables aux preuves de la provision faite par le tireur au tiré.

18t. — Un acte sous seing-privé pourrait donc être considéré rommt' ayant tlate certaine, quoiqu'il ne réunit aucune des couditions exigées par l'art. lôiS. C. civ. — 3déc. iMiO.lieq. Toulouse. Martin-Lacoste. D.A. a. cac. D.f. 7. 1. 15.

182. — Le non commerçant qui ne s'est pas faitun moyen , eu canse d appel , de ce que les livres de commerce de son adversaire ont été admis contre lui pour prouver la provision d'une leltre de change, ne

Fieut se faire un moyen de cassaiion, de ce que les ivres lui aient été opposés conmie établissant une preuve , quoique non réyniicrernent tenvs ^ C. civ. 1329; C. comm. i-2 et 13 ). — 12 fév. 18£2. Bruxelles. D... D..A. (i. (iOO, n. 1. D.P. 2. 14S9.

185. — Lorsque l'absence de provision à l'échéance a été déclarée par une cour royale, d après les faits dont lappréciation lui appartient souverainement , le tireur ne serait pas fondé à prétendre, devant la cour, qu'il rcjulte de ses registres qu'il élail créancier du tiré pour le muntant de la traite, et que la cour royale n'a pu refuser d'admettre la preuve de l'existence de la provision, sans violer la loi due aux registres d'un commerçant, jusqu'à inscription do faux. — 23 fév. 183'. Req. Rouen. Lanelle. D.P. 51. 1.322.

184. — Mais quelles conditions doit réunir la provision, pour q^u'elle puisse produire son elTel légal et notamment affranchir h tin nr qui /'Vouve son existence, de l'action tardivement cnyaijée par le tiers perteurp

183. — Il faut que le tireur établisse d'abord que cette provision existait un. moment Même de lechéancc de la leitte de chunije. Il ne suffirait pas d'établir qu'elle existait anlorievrcment ^D.A. 6. 584, 386, n. 2 et 141. — 15 juill. 1831. Bordeaux. Lejoulenx. D.P. 32. 2. s.

18G. — Il ne suOirail pas non plus d'établir qu'elle a existé postérieuremmi à t'éclièuuce de la leltre de change. — D.A. G. 384 et 38G, n. 2 et 14.

1 87. — Jugé en conséquence que, pour qu'un compte courant fosse preuve qu'il y avait frovisiou pour le paiement d'une lettre de change , il faut que le tiré soit, atijotir de Véchéanre de tu traite , manifestement débiteur du montant ; il ne suHirait pas qu'il le devînt plw tard, faute par lui d'avoir acquitté divers elTets portés alors à son crédit , et que l'on a dû reporter à son débit par suite de ce non paiement. — y mai 18i3. Liège. Gauland. D.A. G. 598. D.P. 1.

188. — Cependant, lorsque, avant l'échéance d'une lettre de change, le tireur a invité le tiré à l'acquitter, promettant de le couvrir de ses avances par le courrier suivant, cl que celui-ci, ayant refusé de payer la traite faute de provision, il y a eu protêt, si depuis, des fomls sont reçus par le tiré du tireur, ces fonds peuvent être réclamés par le poiteur, comme prnriiion affectée à la traite}, encore qu'ils ne soient pas trouvés entre les mains du lire a l'épo'jtie de /'échéance, et quoiqu'ils consistent d ailleurs en billeu non encore échus. — 22 mars 1825. Lvon. Eellali. D.P. 25.

189. — Le tireur doit établir ensuite qu'au moment de l'échéance de la lettre de change, le tiré se trou-

EFFETS DE COiniERCE. ai\t. 3, .5 1".

vait débiteur envers lui d'une somme ni; moins égale au montant de la leltre: il n'y a pas provision, si le tiré ne se trouve débiteur fjue dvne soume moindre (C. comm. I lli). — D.A. C. S8li, n. 13. — 9 mai 1812. Liège. Gauland. D.A. li. 598. D.P. 1 14S5.

190. — 11 faut , qiioique la loi ne s'en exprime pas d'une manière formelle, que la dette du tiré soit exigible a 'échéance de la lettre de change, ^i elle ne l'était pas, il n'y aurait pas provision, puisque le tiré ne serait ol lige de payer qu'à l'expiration du terme.

— D.A. (i. .ssu, n. 13.

191. — Il faut en outre que la dette soit payable au domiiile même dit tiré : car s'il a été stipulé que le paiement se fer::it lians vue autre ville, le tiré peut trouver un bénéfice à faire parvenir les fonds dans le lieu convenu; le change peut lui cire favorable, et on n"a pas le droit de le priver de cet avantage. — D.A. 0. 386, n. 13.

192. — Il n'est pas nécessaire que la dette ait été liquidée H arrùlic entre ks parties: il suffit qu'elle soit au moins e^ale au montant de la lettre de change.

— Locré, sur l'art, lit;; Tard., t. 2, p. 4ta ; Vinc, t. 2, p. 191 ; D.A a. 58G, n. 14.

193. — La provision ne consiste pas uniquement en numéraire ou valeurs elTectives , en un débit du tiré envers le tireur; elle peut aussi, à l'égard des tiers , consister en un crédit ouvert au tireur, qui alors peut en user soit en tirant lui-même, soit en le faisant faire par un tiers ; dans ce cas, le tireur pour compte ne peut être responsable que de la réalité du crédit ouvert. — 7 déc. isia. Colmar. Seck. D.A. G. C04.

194. — Le consignataire de marchandises est légalement rtijjuté avoir ouvert un crédit au propriétaire de ces mêmes marchandises, toutes les fois que, de son conscutement, ce propriétaire lire ou fait tirer sur lui des traites que le consignataire accepte ou porle à son débit (C. comm. 93, llu'i. — Même arrêt.

195. — Le tireur d'une lettre de change ne peut être considéré comme ayant fait provision pour le paiement de celte lettre, par cela seul qu'il a accepté à découvert, c'est-à-dire sans être nanti , pour le compte du tiré, une traite dont le montant surpasse la valeur de la sienne, mais qui n'est payable que postérieurement à cette dernière;., par suite, le porteur ne peut être déclaré déchu de son recours contre le tireur, par le motif qu'il ne l'aurait pas fait protester dans le délai utile — 20 mai 1S2S. Paris. Berte- Hamoir. D.P. Î8. 2. 2i7.

190. — JSon seulement le tireur est tenu de prouver que la provision avait été faite entre les mains du tiré, accepteur ou non ; il doit encore démoulrer que cette provision existait intacte à l'époque de l'échéance; que la somme était i/(ipo;i(i/c , qu'aucun empéchiment n'était survenu à ce que le tiré la complut intégralement au tiers-porteur.

197. — C'est ainsi qu'il a été jugé que la faillile de l'accepteur ou du tiré, arrivée avant l'échéance de la traite, détruisait la provision entre ses mains, et que le porteur conservait son recours contre le tireur, malgré la tardicelé ..'«, pro(t'( (Tard., t. 2, p. 407 ; D.A. G. 383, n. 4}. — 7 fév. I81G. Req. Paris. Wilckens. D.A. C. 595. D.P. 10. i. 249. — 10 fév. 1824. Bordeaux. Charvet. D.A. 6. 593. D.P. 24. 2. 111. — 31 juill. l»32. Civ. c. Paris. Assy-Jalabert. P.P. 32. 1.340.

198. — - Il importerait peu que la faillite n'eût été prononcée aue pnsiéiiiunment à l'échéance de la lettre de cha-ijc , si, du reste, l'ouverture en est Oxée avant celle échéunce. — Même arrêt, Charvet.

199. — Quand une traile est payable dans un lieu autre que te domicUe du tiré, et que, faute de paiement, le protêt en a été fait mais turdivemcut , il suffit au tireur, pour échapper au recours du porteur, de prouver que le tiré avait provision à son domicile: il n'est pas nécessaire d'établir que celte provision existait au lieu ou la traite était payable (Pard., t. 2, p. 407 ; D.A. 0. 385, n. 6). — 24 fév. iSU'. Civ. c. Paris. Debray-Valfrcsne. D.A. G. 390. D.P. 12. 1. 327. — 31 mars 1815. Rouen. Debray-Valfresne. D.A. G. 392, n. 1. D.P. 1. 1433. — Contra, Mncens, t. 2, p. 337. — 17 mai 1811. Paris. Debray-Valfresne. D.A. G. 590. D.P. 1. Hy3.

200. — Nous venons de voir toutes les conditions ejue devait réunir la provision pour que le tireur qui prouve son existence entre les mains du tiré, à 1 cchéance elc la lettre de change , puisse être alfranchi de l'action tardive du porteur. 11 nous reste à faire observer maintenant que le tireur ne peut être dispensé de celle preuve par aucune circonstance, quelque puissante qu'elle soit.

201. — Jugé en conséquence que le porteur d'une lettre de change conserve son recours contre le li-

EFFETS DE COMMERCE. AnT. 3, § 1".

reur, encore qu'il n'g ait jamais ru protêt, s'il est constant que le tire n'a jamais eu pro'vision. — 23 aoM 1813. Civ. c. Cacn. l'inot. D.A. G. 723. D.P. 1. 148*.

202. — Jugé encore que l'acceptation d'une lettre de change ne dispense pas le tireur de prouver qu'il y avait provision à l'éciieance, lorsqu'il est poursuivi en garantie par le tiers-porteur qai a f.iit tardivement prulester. — 21 mars 1810. Bruxelles. Allard. D.A. 0. 590. DP. 10. 2. 104. — 13 juill. e83l. Bordeaux. Lejouteux. U.P. 32. 3. 5. — Contra,» gerlrt an 13. Paiis. Julian. D.A. G. 380, n. 2. D.P. t. 1465.

203. — Mais lorsque le tireur a protivé rcxistcmce de la provision à l'échéance de la lettre de change, il se trouve irrévocablement affranchi de tonte action en garantie à 1 égard du porteur qui u'a fait faire le protêt que tardivement.

204. — Jugé en conséquence que le porteur n'a pu être relevé de la déchéance de son action contre le tireur, sous le preleate que la traite ayant été faite sur papiir lihre, il n'était pas ehligé tt'aiancer tes droits de timbre. — 2 juill. 1828. Civ. c. Guéria- Koussel. D.P. 28. 1. 329. '

203. — La disposition des art. 117 et 170 C. comm., qui attribue au tireur d'une lettre de change le droit de s'alîranchir de toute action en garantie tardivement engagée contre lui par le porteur, en prouvant qu'U y avait pnivisi: n u l'échéance de la lettre , ne s'applique point au souscripteur d'un 4i'(/e< d domicile, La raison en est que le billet à domicile diffère essentiellement de la lettre de change, en ce qu'il est souscrit et payable par un même individu , tandis que la lettre de change est tirée par un individu et payable par un tiers que l'on nomme tiré. L'absence de ce tiers dans le billet d domicile fait qu'on ne peut appliquer à ce billet les règles relatives à l'acceptation et à la provision (Pard., n. 402 et sniv.; Vinc, t. 2, p. 309 ; D.A. G. 589, n. 1, et 743, n. 6).— 21 fév. 1828. Paris. Charrier. D.P. 28. 2. 31.— Con(ro Potb., Trait, du coût, dcch., n. 213; Merl., Quest., t. 1", V» Billet à ordre. — 31 juill. 1817. Req. Lafond. D.A. 6. 727. D.P. 18. 1. 371.— V. n. 8G0.

200. — A qui appartient la provision, lorsqu'elle a été faile par le tireur entre les mains du tiré, et que le tireur vient à tomber en faillite avant l'échéance de la lettre de change? Cette provision devra-l-elle revenir aux créanciers de la faillite du tireur? Serat-elle au contraire la propriété exclusive des tiersporteurs ?

207. — La question a été examinée dans trois cas différens, quoique, comme on verra, cette distinction ne soit pas admise par la jurisprudence la plus accréditée. On distingue 1» le cas où la lettre de change a été acceptée, 2'' celui où la provision a été atTectée spécialement au paiement de la lettre; 3° celui où il n'y a eu ni acceptation , ni uf/eclaiion de la provision.

208. — Si la lettre de change a été acceptée, il nous parait évident que dés ce jour la provision qui existait déjà entre Us mains du tiré est devenue irrévocablement affectée au paiement de la lettre de change; de telle sorte que si le tireur tombe en faillite après l'acceptation, la provision appartiendra aux liersporteurs. Cette opinion est unanimement adoptée. — D.A. 6. 583, n. 8 et 9.

209. — Il en sera de même, si la provision a été spécialement affectée } ar le tireur au paiement d'une lettre de chani,e , quand même cette lettre de change ne se trouverait pas encore acceptée au moment de la faillite du tireur; la raison en est que, far cette affectation spéciale, le tireur a transmis au tiers porteur des droits dont il ne pourrait pas le dépouiller. Or, la faillile du tireur ne peut avoir plus de puissance que sa volonté propre. — D.A. C, o. 8 et 9.

210. — Dans le troisième cas, celui où il n'y a ni acceptation du tiré ,n'i affectation spéciale de la provision, la difficulté est plus grave. Toutefois, nous inclinerions à penser que le tireur ne se trouve nullement dessaisi , jusqu'à l'échéance de la lettre de change, de la propriété de la provision : il peut la retirer si bon lui semble; il peut en faire l'usage qu'il juge convenable; si elle péiit, bien certainement ce n'est pas le tiers-porteur qui supportera la perte , mais bien le tireur lui-même. Donc ce dernier est seul propriétaire de la provision avant comme aprél sa faillite. Donc, après celte faillite, ce n'est pas la tiers-porteur qui doit profiler exclusivement de la provision , mais bien la masse des créanciers qui esl mise par la loi aux lieu et place du débiteur.-^ D.A. G. 585, n. 7, 8.

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