Jugé , courormément i. ces principes , qu'il
EFFETS DE COMMERCE- art. 3, § 1". -J
faul qu'il y ail acceptation d'une leltre do chang c de la part du lire, pour que la proTijion fallç cnlre se^main» soit irréTOcablemenl alTeclée au paiement de la k-llrc Je change ; de telle sorte que , si le li- «ur tombe en faillite avant racceplition , la pro>itiou doit èlrc comprise dans l'aclif de la faillite. — n ayril ts-21. Toulouse. Hoscus , clc. D A. 0. S9(3. BlP. il. î. 9i — 16 juin ISiS. Paris. Duval. DP. as j. 2J8. — Voyez en ce sens nos obserfalions , D.P. 31.1.51.
m. — Il a cependant été jugé par plusieurs arrêts qao. lorsque tn provision se troucail avoir existé entre les mains du tiré à l'epnqae màmi de ta création ds la Ictlradn chanj/e,ei if n'oit poucalt in luire des circonstances 'te la eausp, q>tc le porteur avait dû compter sur catte provision et la coatidérer comme un joye, la propriété appartenait réeilemenl lu porteur, quand même le tireur sérail lombc plus lard en faillite , avant l'acceptation de la leltre de change.— Le raolif principal de ces arréls est qae , 4ans le ca*poié, It pmci-ion u été affrétée spécialement au i.aif-menl de la htirc de cluinye ; d où il «uit qu'elle a cte céJée , lraa<porlée au porteur des l'instant mime de la création de la traite; d'où suit encore qu'en cas de faillite du tireur, celte provision doit appartenir au porteur, préférablemeut à la masse des créanciers. — 28 juin ISiti Civ.r. Rennes. Orinel. D.P. 45. 1. 34ti.— 19 mai 1830. Paris. Jacquet. D.P.