î. iô6. — -22 nov. 1830. Civ. c Paris. Duval.D.P
31. 1. 34. — C déc. 1831. Paris. Mackensie. D.P. 3-2. 3. 39.-^ 23 juilU 1832. Poitiers, .\ugier. D.P. 33. 2. Ut.
413.— Restreints à la spécialité sur laquelle ils ont Statué, ces arrêts peuvent, malgré la généralité des t«rmes de la plupart, paraître n'avoir pas jugé la question pour le cas où il n'y a eu ni acceptation ni affectation spéciale.
2H. — Aussi la limite a-t-elle été franchie par d'autres arrêts qui ont décidé que , lorsque le tireur tombait en faillite avant l'acceplation de la lettre de change, la provision existant entre les mains du tiré devait appartenir au porteur préfêrablement aux syndics , qvand même cette provision n'aurait été effectuée en partie que postérieurement à la créa' tton de la lettre de chamje^et quandmême elle n'aurait pas été affectée spécialement au paiement de cette lettre, ou qa'il n'v aurait pas en acceptation expresse de la part du tiré. — 15 fév. 1832. Req. Bennes, leray. D.P. 32. 1. 88.— 25 juill. 1832. Poili£rs. Augier. 'H.P. 33. 2. 111. — 3 lév 1833. Civ. c. liontpeller. Caldayron. D.P. 35. I. 133.
ÏI3. — Le protêt d'une lettre de change non accept\e , fait avant la faillite du tireur, ou avant que cette faillite ait pa être connue au lieu du paiement, opère la saisine de la provision au proût du porteur, en telle sorte que ce porteur a seul droit . malgré la faillite, au prélèvement de celte provision. Dans ce cas , le protêt équivaut à la siymfr-alion du transport d une cré'iHce. Or il esl de la nature de la signification de saisir irrévocablement le créancier, même à l'égard des tiers (art. 1G90 C. civ.).— 31 déc. 1837. Paris. Liïio. DP. 29. 2. 2CG.
216. — Le preneur d'une lettre de change n'est pas saiii , dès avant l'échéance , et par l'acceptation du tiré, de la propriété de la provision existant entre les mains du tiré au moment de la négociation. — 18 avril 1833. Paris. Hollandu. D.P. 33. 2. 187.
217. — En tous cas , la provision n'est plus censée exister entre les mains du tiré, dés le moment où celui-ci , débiteur envers le tireur qui l'a avisé, d'une traite tirée sur lui , a déclaré qu'il n'acquitterait pas cette traite, et s'est libéré en souscrivant , au profit de son créancier, des elTets payables même après l'échéance delà leltre de change. — Même arrêt.
ÎI8. — Ln créancier du tireur pent-il saisir-arrèler les deniers servant de provision entre les mains du tire?
>oaspenso:is, d'après lesdislinctions précédemment faites, que la saisie serait nulle si elle était opérée après i'acceplafinn de la lettre de change, on lorsque la provision a été affectée spécialement an paiement de celle lettre. Mais elle serait valable , si elle était opérée arant Caccepttlion et s'il n'y avait pas d'ailleurs a/f-clation spéciale de la provision ; la raison en esl que, dans ce cas , le tireur conserve la propriété de la provi^i^)n jusqu'à l'échéance de la lettre de change. — D.A. C. 5S3, n. 9.
219.— Jugé au contraire que le porleur d'une Icll« de change est, du jour de la confection de la traite , saisi de la propriété et même de la provision existant entre les mains du tiré , indépendamment de l'acceptation ; en conséquence , un créancier du tireur ne peut valablement saisir celle provision entre les mains du tiré , non encore accepteur, au préjudice du porleur de la traite — H frucl. an 8.
EFFETS DE COMMERCE, abt. 3, § î.
Paris. -N'eveu, etc. D..A. 6. 591. D.P. t. 145i. — 38 juin 18-25. Civ. r. Rennes. Orinel D.P. 23. 1.346.
220. — L'endossement d'une lettre de change, opérant un transport au profit du porteur, ce dernier se trouve déGnilirement saisi de la provision eiislaote par la siguification de cet emiossemenl au lire , ou par le protêl dressé contre ce deriiii r , lequel protêt équivaut à sizuilicalion.... lellemeul qa'.iprés ce prol-'t, aucune sai^ie-arrél ne peul plus être pratiquée par des tiers , sur la provision , laquelle esl irrevocablem ni acquise au porteur. — 9 juill. 1828. Aix. Armand. D-l'.29. 2 252.
22 1 . — Le porleur d'une lettre de change n'a ni droit de propriété, ni, par conséquent, un privilège sur la provision ; il n'a que des droits personnels contre ceux qui sont portés au contrat de change. — Ainsi, en cas de faillite de laccepleur, il ne p;ul réclamer un privilège sur la provision; il doit venir au marc le franc avec les autres créanciers — 4 fév. 1822. Pari^. Rolschild. D. A. G. 59S. D. P. 1. 1454. — 20 mars ls3 ). Toulouse. Laçais. D. P. 3J. 2. 28.
222. — Lorsque l'acceplear de traites tombe en faillite a/très avoir reç-t prorivion^H sans avoir acquitté ses acceptations , le tireur , failli lui même , mais qui, par suite d'un concordat,a payé un dividende au porteur de ses traites, a droit de demander à être admis au passif de la faillite de l'accepteur pour le montant de la provision qu'il lui avait envoyée, et cela, encore que les tiers-porteurs e\ercenl eux-mêmes un recours contre l'accepteur pour leur entier paiement. — La raison en esl que, par le paiement du dividende stipulé au concordat quelque faillie que soil ce dividende', le tireur s'est libéré complélement à l'égard des tiers-porteurs : ce serait donc exiger de lui un double paiement, que de lui refuser la restitution de la provision par lui versée entre les mains du tiré. Il juin 1823. Paris. Basindranl. D.P. 2G. 2. 62.
J2. — Provision dans Cintérèt du tiré.
225. — Lorsque le tiré a accepté une traite , il lui importe que la provision soil faite par le tireur, car Yacceptition appose la prociiion; elléen ctali'it la preuve à l'éyard d^s endosseurs {G. comm. 117). Le tiré esl donc personnellemenl obligé envers ces derniers, quelle que soit la négligence du mandant à lui procurer les moyens de remplir sou mandat. — D. A. 6. 585, n. 10.
224. — Mais cette présomption de provision . résultant du fait de i'acceplatinn, n'existe point à l'égard du tireur; el lorsque le lire el le tireur sont en présence , le premier peut , au contraire, se faire un titre de son acceplalijn pour demander d'en être indemnisé. — Pard., t. 2, p. 400 et 464; D.A. G. S83, n. 10.
225. — Le tiré accepteur pourrait-il opposer le défaut de provision au porteur d'une leltre de change faite par le tireur a son ordre, et transmise p'ir un endos irrcjvlier? Sans aucun doute, à moins que le porleur ne Justifiât qu'il a lui-même fourni valeur au tireur. La raison esl simple; le porleur, dans ce cas, ne peul être considéré que comme le mandataire du tireur; on peut donc lui opposer toutes les exceptions qui auraient pu l'être au tireur lui-même. — D..A. G.
226. — Le négociant qui a accepté nne traite à dé^ couvert, moyenuanl la promesse que lui a faite le tireur, de le couvrir à l'échéance, et qui néanmoins n'a pas reçu de provision, peut icetle éch>ancc arrivée i fournir une traite sur son débiteur pour se couvrir ; la raison en est que le tireur ayant manqué à sa promesse, esl responsable du dommage qu il a causé an tiré; il ne peul donc se plaindre de ce qu'on le fait figurer malgré lui dans im contrat de change. — Jousse, Cimiui., art 4, t. 5 ; Vinc, t. 2, p. 191; D.A. 6. 586, n. 11. — Cantrà, Savarv, 1. 1", p. 1", liv. 5, Ch. 2. p. 266.
227. — Lorsque le tiré n'a point accepté, il n'est tenu de paver qu autant qu'il a praviiion. Si elle lui aélé fjite j/;éciV7/rm?n«, et qu'il n'ait pas refusé d accomplir le mandat qu on lui a confié, il est responsable du non paiement à l'échéance, et it doit supporter les dommagefi-intéréls qui peuvent être la suite du défaut de paiement. — D..A. G. 586, n 12.
928 — Jugé en conséquence que le tiré qui. ayant proTision spcciile pour une lelt e ie chanqe , mais non pour une seconde postérieure en date et en échéance, a refusé d'acquitter l'une et l'autre aux épo ques indiquées , se fondant sur la faillite du tireur, et n'a ensuite versé la provision au porteur de la deuxième traite quen vertu d'un jugement contradictoire entre lui et ce porleur, maU par défaut contre le propriétaire de la première . doit élre
EFFETS Dli CO>niERCE. art. 3, J 4. 239
condamné envers ce dernier au paiement de la lettre de change, faute d'uviar fuit connailie la spécialité data proriston, et a'avoir r* fusé le paiement à l'échéance. Il n'a qu'un recours personnel contre celui auquel il a induemeul pavé. — 22 juin 1814. Ciy. c. Filler.elc. D.A 6. 398. D.P. I.I15G.
229. — Si le lire n'a pas reçu de ra'eurs, i-t qu'il ne doive rien uu tireur, il n'est pas obligé à acquitl r la traite ; seulement le tireur a une acl on contre lui dans le cas où il aurait promis de faire h.nneur à la traite, màm^ tans avoir de fvndi. .Mais celle action ne dérive point du contrat de change, elle résulte du contrat de mandat. — D..\. G. 586, n. 12.
230. — (,iuant au sort de la provision enlre les mains du tiré, il faut distijiguer le cas où il a accepté la leltre de change et celui où il n'» pas accepté. s'il V a acceptaiinn, il ne p.ut se de saisir qu'à ses périls et risques, pui-qu'il est personnellement obligé. La perle même de la provision, de quelque manière qu'elle arrive, ne détruit pas l'obligation a 1 égard des tiers ; l'accepteur n'a, s'il y a lieu, qu'une action contre le tireur par suite du mandat.
Mais, lorsqu'il n'y a pas eu occeptaHon, la provision n'est qu'en dép>t entre ses mains. U reste bien soumis aux oblig.iii)nsd'un dépositaire, mais il n'est point porté daus le contrat de change, et nul n'a de recours à exercer contre lui par suite de ce contrat. Si le porleur veut le poursuivre, ce ne peut élre qu'an se faisant substituer aux droits du tireur, et. dans ce cas, il est exposé à se voir opposer toutes les exceptions que le mandataire pourrait aire valoir contre l'action de son mandant. — D..A. 0. 586, n. 15.
231. — Si avant l'échéance de la traite non acceptée, le tireur vient à tomber en faillite, le tiré pourra appliquer la provision à ce qui lui esl personnellement du, a moius que cette provision ne lui ait été faite avec spécialité, ou qu'il ait promis de 1 employer au paiement de la lettre de change fournie sur lui. — D.A. 6. 38G, n. 16.
§ 3 — Provision dans Ctntérét du porteur.
232. — Comme on a fait connailre, dans les §§ qui précèdent, toutes les diiOculiés qui pouvaient intéresser le tiers porleur de la lellre de change, il est inuliled'y revenir de nouveau.
§4. — Provision, dans'c cas oit la lettre de chanije est Urée d'ordreel pour le compte d'un tiers.
233. — Sous avons à examiner ici l'étcnjoe des obligations que contracte, i' celui qui tire la lettre de change d'orJre el pour le compte d'un tiers ; 2« celui pour le compteduqucl elle est tirée el qui a donné ordre de la tirer.
23t. — l" Oilii/ations du tireur pour compte d'un tiers. — L'art. 115 C. comm. s'exprime ainsi : « La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lellre de change sera tirée, tans que le tireur cesse u'étre personnellement obligé. » De là s'était élevée la question de savoir si le tireur pour compte était obligé non seulement envers le porleur et les endosseurs Cce dont tout le monde convenait), mais encore CKrers le tiré.
La plupart des cours royales avaient adopté la négative, par le motif que le tireur, à l'égard du tiré, ne pouvait él-e qu'un mandataire. Or, le tiré en acceptant, connaissait nécessairement le mandant; d'où suit qu'il ne pouvait s'adresser qu'à lui pour le rendre responsable du défaut de provision.
■Toutefois la cour de cassation n'avait pas cru de voir se ranger à cette opinion :e:le trouvait les termes de l'art. 113 trop précis, pour se permettre de dis linguer là où la loi ne distinguait pas.
253. — Elle avait jugé, en conséquence, que le tireur d'une lellre de ciiange purord'e et p ur compte d'autrui, est personnellement obligé envers le tiré comme envers le porteur; d'où suit que si le donneur d'ordre n'a pas fait provision, le tiré peul contraindre le tireur à la faire ou à la justifier. — 27 avril 1812. Civ. r. Turin. Leignadicr. D.A. G. 600. D.P. 1. 1438.
2-36. — ..Que le tiré, accepteur pur et simple de la lettre de change fournie par orji-e et pour compte cTautrui, qui n'a pas reçu provision et qui a payé la lettre de ch -nge a son recours contre le tireur pour compte, encore qu'il eût une parfaite connaissance de l'ordre donné à ceiiicur par le tiers et qu'il eut écrit à celui ci qu'il ferait honneur à la traite, en l'invitanl à faire la provision. — JDraai isi-i.Civ. c. Paris Basselgreen. D.A. G. G02. D.P. 14. 1. ôus.
237. ..Que !e tireur parorJre et pour crimpte d'autrui, qui a remboursé la lellre de change que le tiré, accepteur pur et simple, n'a pas voulu payer
âW EFFETS DE COMMERCE. *RT. 5, § 4.
à l'édicancc, faute de provision A\\ donneur d'ordre, n'a pas d'aclion contre ce même lire, i moins qu'il ne prouve la proTiion. — JS juia i8lâ. Keq. Taris. Uuvelui D.A. 0. mi. n. 2. D.P. i. li.'i».
25S.— Cependant, celle juri.<prudence ét.iit tcllemenlrigouieuse, que la cour de «assJtlinn clle-incnie availsinli h lUTissilé de la modifier toutes les fjis que celle mndilication elait compalible avec les principes du code.
230.— C'est ain?i qu'elle jugeail (et les cours royales aTec elle' que lorsqu'il résultait de la correspondance des parties, de leurs livres et des autres circonstances de la cause . que l'accepteur a%ail eutendu n'avoir pour débiteur que celui i our le cniiipie de qui ta Irtiro de (iiainje (irait i c tirée, le tireur pour compte était alTranchi de toute obligation envers lui.
7 déc. 1815. Culmar. Seck. t).A. li. GOI, no'e. DP.
jg o. 1-0.— 2-i mai 1817. lîeq. Rouen, llasselgreen. D A « liOÔ, n. I. D.P. 18. I. 427.— t" déc. 1818. Keq. Lyon. Coudert. D.A. 6. Ii04. D.P. Ifl. 1.2or..
S40. — ... Que, lorsque 1': cceplcur d'une U'Ure de change lirce /,our coviplc d'un licrs, a porte sur ses livres ie moniant de la lettre de change au débit du donneur d'ordre, et que ce dernier a également porté sur les siens le même moniant au crédit de l'accepleur, il est censé v avoir provision à la traite, en telle manière que le tireur pour comple est déchargé de toute responsabilité à l'égard de l'accepteur.— Mêmes arrêts.
*;4l. — La loi du 19 mars 1817 a fait cesser la divergence fatale qui e\i>lait entre la jurisprudence de la
EFFF.TS DE CO.MMERCE. art. 4, § 1".
ment donné au tiré (D.A. G. 600, note 1"). — Il août 1817. Req. ^îme9. Gazay. D.A. 6. (103.
219. — Le porteur d'une lettre de change tirée par ordre et /wiir te compte d'un tiers n'a pas de .«on chef et en vertu du contrat de change, une action directe contre le donneur d'ordre : il peut seulement agir contre ce dernier comme submtjé atij: droits du tireur sîijnaiaire de tit lettre de change, sauf les exceptions que le donneur d'ordre aurait à lui opposer. (.Locré, Pard., Merl. , I. 10, § 4, n. 10 bit ; D.A. «. 587, n. 20. — 19 déc. 1821. Civ. c. Paris. Garagnon. D.A. 6, G07. D.P. 2>. 1. 14. — 1" mai 1832. houeu. Garagnon D A. 6. 010, n. 1. D P. 22. 2. 103. — 9 mars 183J. Paris. Millot. D.P. 32. 2. 135.
Jugé à plus forte raison qu'il en doit être ainsi, lorsque le tireur déclare que c'est lui qui a reçu tes râleurs, et non pas le donneur d'ordre. — 8 juill, 1820. Pau. Courreges. D.P. 28. 2. 191.
250. — Le porteur n'a d'action que contre le tireur cl les accepteurs.
... Ll ces derniers n'ont pas de rcrours l'un contre l'autre; mais seulemeul contre le dount-ur d'ordre ;
EFFETS 1 E COMMERCE
riT. i.
au profit du vendeur en paiement du prix d'un immeuble, et conformément aux clauses du contrai , celui-ci peut exiger le paienrent ou une caution, encore bien qu'il serait stipulé que le contrat de vent» ne seraiiannulc qu'en cas de non paiement des traites il l'échéance. — 10 avril 18"'2. Rordeaux. Qucyreus. D.P.. 33. 2. l.S.
a.'JS.— On avait prétendu que dans le cas où le tireur ou hs endosseurs préféreraient rembourser, ils devaient être autorisés à retenir l'inlérét du montant de la lettre de change , au tours de la place, depuis le jour du rembourscnienl à celui de l'échéance. Mais celte prétention qui avait été accueillie par les rédacteurs du code, fut repousséc au conseil d'étal, par le motif qu'il ne devait pas être permis de changer la convention faite avec le porteur en payant avant le terme, dans la vue de se m> nager des intérêts. — D..\. G. 612, n. G.
2ri9. — Puisque la solidarité existe entre tous les endosseurs et le tireur, sudit-il que Pun d'eux seulement fournisse caution, ou bien le porteur peut il exiger une garantie de chacun ?
200. — Dans ce cas , le porteur a deux marches à
l""dorvcni èlre admis à ïa làillile , sans préférence suivre ; il peut s'adresser collcctiremenl à tous les (Civ r. Paris. D.P. 3j. 1. 77). endosseurs et au tireur, et alors ceux-ci peuvent sen-
droits du tireur toiribé en faidite. .'Spécialement, en cas de faillite du tireur, de l'accepteur et de l'ordon-
„ , . . , nateur , les tiers-porteurs n'ont droit qu à un divi-
plnpart des cours royales et celle de la cour régula- demie dans la faillite du tireur pour compte, comme triée : elle a disposé, conformément aux vrais pria- • ■ ,, ,^ ..
cipes, que le tireur pour comple n'était obligé 7»"c/ivers les tndosirurs et te jmrtiur seviemrni ; d'où suit qu'.l est dégagé de toute responsabilité à l'éi/ard du /,r..— Vojez Vinc.,t. s, p. 194 et suiv.; Merl., Rép.,t. 10, v» Lettre de change, § 4, n. 10 ttv ; D.A. li. 587, D. 18.
2SÎ.— Mais celle loi du 19 mars IS17 a-t-clle simplement interprète le code de c:immerce, ou, au contraire, l'a t-elle ri-uVcnvnl modifié y— Soai croyons que cette modification existe ; elle nous parait résulter des termes mêmes de la loi, qui s'exprime ainsi : • L'arl. 1 15 C. comm. *■ ra modifié ainsi qu'il suit.» ï',3. — 11 y avait donc nécessité de faire unemt/t/jfiialion, un changement et non une ;iinplei(i^e jjré