‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 35 sur 869 · Lorsque , sur une saisie pratiquée sur des · texte numérisé non relu

Lorsque , sur une saisie pratiquée sur des

iiiuiiu ï:3 aOi-TIO Vit»lV .V-. ...... —

peut être jugée qu'à la charge d'appel , lorsque les meubles revendiqués n'ont pas été évalués par les parties. U n'importe que la valeur de ces objets paraisse être réellement au-dessous de 1,000 fr.— 19 juin 1819. Metz, l'èiin. D.A. 4. 710. D.P. 1. 1241.— 29 mars 18-24. Colinar. Ucrgel. D.P 23. 2. 86.

450 — Jugé qu'il en est ainsi , bien que la créance ■ qui a motivé la saisie soit inférieure à 1,000 fr.— 24 mars 1820. rîruxellcs. Vanderbckeu. D.A. 4. 710. D.P. , 4343 16 janv. 1818. Orléans. — 2 juill. 1823. Poitiers. Garos. D.A. 4. 710. D.P. 1. 1242.- 20 mars 1824. Grenoble. Boissieu. D.A. 4. 710. D.P. 1. 1242. — s iuin 1827. Toulouse. Puntous. D.P. 28. 2. 19.— "7 nov. 1S28. Bordeaux. Sabat. D.P. 29. 2. 187.-21 mars 1829. Toulouse. Cabrol. D.P. 29. 2. 192.- 4 dec. 1829 Ch correct. Rion-Bessouré. D.P. 31. 2. )9S.

451 .luge de même enfin qu'une demande en revendication d'objets mobiliers saisis, lorniée par un tiers est susceptible des deux degrés de juridiction, quoique la saisie ait eu lieu pour une .somme inféirieure à 1 000 fr. , e( encore que, dans l'acte translatif de propriété, passé précédemment entre le saisi et le tiers ces meubles aient été évalués au-dessous de cette somme.— 20 mai 1834. Bastia. Mattagli. D.P. 54 2 -'15.

La' cour a pensé que cette dernière circonstance n'empêchait pas que la demande en distraction ne lat indéterminée, parce que le demandeur en distractioa pouvait attacher aux meubles un prix supérieur 4 celui poilé dans son acte d'acquisition, et, quen thèse générale, le prix réel d'achat, à supposer que les parties ne l eussent point dissimule pour diminuer les frais d'enregistrement ou pour tout autre motif, ne pouvait scr^ir à fixer le dernier ressort, lorsqu'on ne demandait point la valeur de 1 objet. — D.P. 34. 2. 213, noie. .

.451 ju^o cependant, en sens contraire, que dans le ca's d'une saisie-brandon, faite pour sûreté d une somme de moins de 1,000 fr,, le jugement qu' statue sur une demande en revendication de fruits coranris dans la saisie et en nullité de la saisie elle- £e, est en dernier ressort. - I.l "'.impo, le que la valeur des fruits revendiques soit indelerminee^- 25 ianv I8»8 Limoges. Chabaiiue. D.P. 29. 2. 100.

ls'-> — Les raoUls de cette dernière décision sont nu'en' matière de saisie c'est la somme pour laquelle ?a saisie est faite qui fixe la compétence; que lorsque cette somme est déterminée et ?»:'"'»*»"' ,^^,'°""';:: la saisie se trouve aussi déterminée, puisqu elle n exise aux yeu^ "e la loi, que jusqu'à concurrence de a'somnie pour laquelle elle est faite; Q»' <:»«>' f même soit que la saisie frappe sur les fruits à\i OèmZ ou sir des fruits revendiqués par un tiers; qu'elle ne peut avoir plus d'étendue dans un cas que dans l'autre; qu'elle n'embrasse jamais que lequ^ valent de la créance, et que le tiers, en la payani, peut éteindre l'action; que dés lors, "'. k débiteur en demandant la nullité de la saisie, ni le I er», en ?even linuant les fruits qu'elle comprend, ne lorment une SeSe indéterminée, puisque la saisie ne comnrend qu'une valeur fixe et déterminée.

4S4 -Dépend il du demandeur seul de rendre a cause sujette à l'appel «-.évitant d'en préciser la valeur 'Non, suivant Carre, n. 281 et 28b, car cesi, anss^pour l'avantage du détendeur que la loi a permis de iu-er en dernier ressort, dans certaines limi- Z l 'è milYveut donc que le défendeur soit admis à éx^luer ràction Dans cJ cas , si le demandeur cpnteste rêva uation , le tribunal devra prononcer dabord sur la compè'tence; cette "«-'«"/PTVsfra en r^„-.i. ,iriii relie au' 1 rendra sur le fond sera en nS 'r ô der Kl' r ssorl, selon que l'action sera ^définitivCent évaluée. Carre ajoub. que quand l'estimation du défendeur est contestée 'V-X^cr nal neut recourir à tous les moyens pour seciairir Zl ce différend; qu'il iH>ut, par exemple, ordonner "■^•^^tue doctrine est combattue par D.II0.. Tp nr .inier et le dernier ressort se déterminent lou- ^ou?spa la demande; il y a lieu à l'appel toutes les Cs nue la demande n'est pas déterminée Linconl^^i?;u i:î!asser^d.nande.. maître^ e^^^

f^:,e"rprrrrirtô'ute ;'a°brèrarcbie Vdidaire . e.

DEGRÉS DE JURIDICTION. art. 4, 5 3.

de s'épuiser en frais pour faire rider seulement une questioa préliminaire.— D.A. 4. 711, n. .i.

ISO si le demandeur, qui rc\endique un objel mobilier, offre d'abandonner celte action, moyennant une somme inférieure au tau\ du dernier ressort le juaemenl sera sans appel. En effet, la loi ne ri\e aucun inoJed'éTaluer une action mobilière, le demandeur peut donc donner une \aleur à sa reTendicaliou.— U..\. 4. 'll,n. 4; llenr., ch. Ifi; Carré,

art. 2»! el i88. .

On Terra plus bas que les mêmes règles ne s appliquent point aux actions immobilières.

4S7 —Quand la demande conlieul des conclusions allernalives, dont les unes sont indéterminées, les autres délerminéis cl susceptibles du dernier ressort (comme lorsque le défendeur a I option, soit d accomplir sou engagement, soit de payer une somme de moins de 1,000 fr., ou bien encore lorsqu'on lui laisse le choix de payer, soit une somme de moins de 1,000 fr., soit une somme à dire d'evperls», le jugement est, suivant Dalioz, en dernier ressort.- D.x. 4. 111, n. S; llenr., ch. IG; Carré, art. 281, n. 511.

Il en est ainsi, ajoute Dalioz, alors même qae la demande altcrnaliTe, au lieu d'a\oir été formée par l'exploit inlroduclif d'instance, l'aurait ilc dans le cours du procès, puisque, comme on l'a vu plus haut, ce sont les conclusions définiiiTCS des parties qui constituent la demande ;D.A. 4. 711, n. li. — Omtra, Carre art. 281, u. ^l"V — Mais ces décisions sont contredites par une jurisprudence constante.

458. — Jugé qu'il ne peut être statué en dernier ressortsur la demande altcrnati>e de remise de litres d'une succession, ou d'une provision d'une somme de moins de 1,000 fr., parce que l'un des chefs à juger est fondé sur un principe indéterminé, la re- Bbe des titres. — ÔO août l8il. Orléans. D A. 4. 700, n. o.

439. — Jugé de même qu'une demande alternative, formée contre un héritier bénêliciaire eu paiement d'une somme inférieure à t,tj00 fr. ou en reddition décompte, e.-t essenliiUement sujette à l'appel. — 17 mai 18-22. Orléans. Jur. cour d'Oiléans, t. 1", p. 156, et D.A. S. 7119, n. 3.

4ti0. — Jugé encore que la demande eu délaissement de certains meubles ou en piiement de 1,000 fr. , valeur desdits objets est sn-ceptible d'être jugée en premier ressort par les tribunaux de première instance (L. 24 août 179». lit. 4, art. S). — C mars 1833. Bordeaux. Barlhez. D.P. 34.2. 84.

461. — La demande en paiement d'une somme inférieure a i,(ioolr. pour dommages intérêts, si mieux n'aime le défendeur faire les réparations convenables, est jugée en dernier ressort. — L'alternative étant de pure f.iculté. ne change point le caractère de la demande principale. — 11 fév. 1832. Bourges. Servais. D.P. 32. 2. 129.

Cet arrêt ne nous parait fas contredire les précédens; car ici, c'est la demande d'une somme de moins de i ,000 fr. qui est la demande pr^ncipalo ^ tandis que c'est le contraire dans les espèces cidessiis.

,^ 2. — Demandes réelles, intmohilicres non déterminées par les parties.

402. — A la différence des règles ci-dessns, qni s'appliquent aux procès portés devant les trijinnaux de paix et les tribunaux de commerce, celles que l'on va rappeler ne concernent que les tribunaux d arroiidissemeut, seul? compélens pour connaître des actions immobilières et des actions mixtes.

4''3— Lts tiibunaux de première instance pro- "1 dernier ressort sur les demande; immo-

SOfr.

rente

biliirts, jusqu'à concurrence de la valeur de de revenu, déterminé pur pris; de huV. ou fn (L. 24aoiil lT;H)j.

461.— 1.3 demande par laquelle un individu, qui a acquisun immeuble en commun avec un autre individu, réclame la jouissance commune de certains objets que le coacquéreur prétend lui appartenir exclusivement, est une action réelle d'une valeur indéterminée, qui ne peut être jugée qu'à charge d'appel —4 vent, an II. Civ. c. Lcrvoire. D.A. 4 7->0 D.P. 1. 12,4.

4t;3.— Les jugemens sur les actions réelles d'une valeur non déterminée, sont toujours sujets à l'appel, dans ^ qu'lque circonstance et pour quelque motif que l'action réelle ait été formée. — Spécialement, lorsqu'un indi>idn , poursuivi en paiement d'arrérages d'une rente inférieure ;i 1,000 fr, appelle en garantie des acquéreurs qui, par leur contrat, s'étaient chargés du service de la rente, el conclut subsidiairement conlreenx à ce que, faute de rembour-

DEGRÉS DE JLRIDICTION. art. 4, 5 3-

scr les arrérages échus, ils soient tenus de délaisser les immeubles à eux vendus; lejugemenl qui intervient sur celte action réelle ne pcul être rendu qu'en premier ressort, si le revenu des imnicnblts vendus aux appelés en garantie n'a été déterminé ni en rente ni par prix de bail. — IC mars 1S21. Civ. c. Paris, r.onvallcl. D.A. 4. 723. DP. 1. 1247.

466. — En matière réelle immobilière, il n'y a, relativement au premier el dernier ressort, d'autre mode légal d'évaluation que celui résullanl d'un bail ou d'un arrentement. — En conséquence, il a été jugé qu'il ne peut être sta'.ué en dernier ressort par les tribunaux de première instance :

407. — 1' Sur une contestation relative à la propriété d'immeubles dont le revenu n'est déterminé iii en renie ni p.ir prix de bail. — 18 germ. an 13. Civ. c. Tbinon.D.A. 4. 718. D.P. I. 1213.— 18 thcrm. an 13. Civ. c. Boucher. D.A. 4. 7i9. D.P. 1. 1244.-13 janv. 1800. Uv. c. Gilles. D.A. 4. 719. D.P. I. 12J4. — 0 avril 1807. Civ. c. Garnier. D.A. 4. 71.8. D.P. 1. 1213.— 12 juin 1810. Civ. c. ChedaL D.A. 4. 720. D.P. I. 1241. — 13 mars 1824. Civ. c. Montpellier. Benazei. D.A. 4. 719. D.P. I. 1243.

4(ig. — 2* Sur une demande en maintenue d'un droit de passage sur un terrain dont la valeur el le revenu ne sont déterminés ni en rente, ni par prix de bail, el en démolition d'un mur faisant obstacle au passage. — 27 avril 1807. Civ. c. Gélie. D.A. 4. 722. D.P. 1. 1240.

4.J9. — 30 Sur la demande en délaissement d'un immeuble d'une contenance ceitaine, mais dont la valeur n'a pas non plus été déterminée de la manière prescrite par la loi de 1790. — 23 nov. 1807. Civ. c. Alegret. D.A. 4. 722. D.P. I. 1240.

470. — 4" Ou d'un immeuble estimé 1,000 Uv., mais dont le revenu n'est pas déterminé. — 13 nov. 1816. Paris. Coulin. D.A. 4. 722. DP. 17. 2. 33.

471. — 3» (Juand même il serait itabli que l'immeuble n'est imposé que poiur 23 centimes. — 31 mai 1820. Orléans. D.A. 4. 717.

472. — Jugé cependant qu'un tribunal de première inslance a dû statuer en dernier ressort sur nue demande en délaissement d un petit coin de terre, lorsqu'il est indubitable, d'après les circonstances de la cause, que la valeur de l'objet demandé n'excède pas I,«10 fr., encore bien que celte valeur ne fut déterminée par aucun acte du procès. — 28 jany. 1830. Bruxelles. Terrier. D.P. 33. 2. 39.

473. — Par suite de la règle ci dessus, il ne peut être statué qu'en premier ressort par les tribu..aux de première instance :

474. — Sur une action en déguerpissement, lorsque le mérite de l'action dépend de la preuve de la propriété du possesseur dn fonds, qu'aucun titre ne détermine le revenu annuel de ce fonds, et que sa valeur principale est aussi indéterminée. — 7 mars 1810. Bruxelles. .Michiels. D.A. 4. 722. D.P. 12. 2. 4.

47.;. — ... Sur la demande en partage d'un immeuble dont la valeur n'esl déterminée ni en rente ni par prix de bail.— 26 ocL 1808. Civ. c. Fritsch. D.A. 4. 720. D.P. I. 1244.

-470. — ... Sur la demande d'envoi en possession de six journaux de terre, formée par des créanciers hypothécaires, pour leur tenir lieu de gage de leur créance montant à moins de 1,000 fr. — S mai 1811. Civ. c. Turin. Delprato. S. 1. 11. p. 202.

477. — Sur une demande intentée par un cohéritier, pour être subrogé à un cessionnaire de droits héréditaires dont le montant n'est pas non plus déterminé en rente ni par prix de bail, encore que le prix pavé par le cessionnaire soit inférieur à 1,000 fr.— 3 fVncL an 3. Civ. c. Ridel. D.A. 4. 725 et 728, n. 7. D.P. 1. 12*7.

478. — Sur la demande formée par un cessionnaire de droits hérédiiaires, en partage de domaines compris dans la cession, el dont la valeur ni le produit n'ont été légalement évalués... Et cela, alors même que le prix de la cession, que les héritiers offrent de rembourser en demandant la subrogation, est audessbus de 1,000 fr. — 27 juill. ISOS. Civ. c. Desessard. D.A. 4. 720. D.P. I 1248.

479. — Sur la demande tant en paiement d'arrérages échus, qu'en supplément d'hypothèque promis par le contrat, et, à défaut de ce supplément, en remboursement du capital de la rente, encore que ce capital, réuni aux arrérages échus, ne s'élève pas audessus de 1,000 fr. — 23 mai 1810. Bruxelles. Saligo. D.A. 4. 723. D.P. 12.2. 4.

480. — . . Sur une demande alternative en paiement dune sommé de moins de t.oon fr., ou en délaissement d'un immeuble d'une valeur indéterminée. 10 avril 1811. Civ. c. Turin. Fiando. D.A. 4. 723. D.P. U. I. 204.— V. sufrà,% i".

DEGRES DE JURIDICTION, art. 4, J ;

481. — Décidé même que le jugement renlu snr la demande en délaissemenl d'un immeuble donl la

valeur n'esl déterminée ni en rente, ni par bail, est susceptible d'appel, quoique le demandeur ait conclu, à défaut du délaissement, au paiement d'une somme intérieure à 1,000 fr. — 18 mars 182G. Paris. Fourquin. D.P. 27. 2. 10. — 23 juin 1827. — Grenoble. Rochas. D.P. 28. 2. 144.

482. — Jugé de même que le créancier d'une somme inférieure à 1,000 fr., qui a demandé contre un liers-acquéreur son paiement ou le délaissement de l'immeuble, a, par la, donné à ce chef de sa demande un caractère indéterminé qui l'a rendu -usceplible des deux degrés de juridiction. — 20 mai 1828. Toulouse. Fonquernie. D.P. 28. 2. 203.

483. — Décidé de même qu'on ne peut réputer en dernier ressort le jugement rendu sur la demande formée par le vendeur contre un tiers-acquéreur, en résolution de la vente el en délaissemenl de 1 immeuble vendu, pour le cas de non paiement de partie du prix encore due, encore bien que la somme redue serait inférieure à 1,000 fr. — 7 fev. 1828. .Montpellier. Germa. D.P. 28. 2. 234.

484. — Décidé aussi que le jugement qui intervient dans une inslance où le demandeur laisse au défendeur le choix d'exécuter la convention laite entre eux , de partager les biens dont celui-ci se rendrait adjudicataire, ou de payer 300 fr. à litre de dornma(jci-iniércts, n'esl qu'en premier ressort, et c'est en vain qu'on soutiendrait que celle somme doit être prise pour mesure de l'inlérêl du procès. — 20 juill. 1832. Colinar. Meyer. D.P. 53. 2. 127.

483. — Jugé cependant, en sens contraire, que, dans une demande en déclaration d'hypothèque, paiement ou délaissement d'un immeuble, le degré de juridiction se détermine, non p.ir le produit de l'immeuble, mais par le moulant de la créance. En conse(|nence, une pareille demande peut rire jugée en dernier ressort, quand la créance hypothécaire ne seleve pas à 1,000 fr., bien que la valeur de l'immeuble n'ait pasélédét>'rrainêe.— 7 dée. 1812. Bruxelles. Vanaelbrouck. D.A. 4. 724. D.P. I. 1210.

48(3. — Jugé de même que les tribunaux de première instance peuvent prononcer en dernier ressort sur une demande en remboursement du prix d'une vente, lequel a été fixé par les parties, el qui, réuni aux intérêts el au coût du contrat, est inférieur à 1,000 fr., lors même que les conclusions de l'acheteur contiendraient la clause : «Si mieux n'aime l'acheteur délivrer la pièce de terre, telle qu'elle a été décrite dans le contrat de vente.» — 3 juin 1824. Pau. Gascon. D.P. 23 2. 83.

457. — Lorsque, sur une action en démolilion d'une conslruclion, le demandeur déclare, pendant l'instance, se contenter de 1,00 1 fr., auxquels il fixe la valeur de sa demande, si le défendeur aime mieux les paver que de démolir; celle évaluation (^non coniorme au mode fixé par la loi n'empêche pas l'action de rester légalement indéterminée , cl, ainsi, sujette à l'appel. — 23 prair. an 12. Civ. c. Lapolre. D.A. 4. 719. D.P. 1. 1243.— Conf. Merl. , Rép., v» Dernier ressort; Carré , L. de la compét., n. 288;

458. — U n'en était pas ainsi sous l'ancienne jurisprudence; l'êdil des présidiauï de 1777 , an. S , au lieu d ordonner l'estimation des actions réelles par le revenu exclusivement, voijait que les présidiaux pussent connaître en dernier ressoi t de toutes les demandes mobilières ou immobilières, lorsque le demandeur évaluait ou restreignait sa demande à une somme de 2,000 fr. ou au-dessous; il pouvait faire sa restriction en tout elal de cause (ail S\ — -Merl., loc. cil.

489.— L'es condamnations pécuniaires, prononcées à litre de contrainte oui titre de dommages-intérêts ne peuvent servir de base à l'évaluation d une affaire purement réelle. — .'.péciilement, la demande en suppression de barrières posées a chaque boBl d'un chemin est une action réelle, qui, lorsque la valeur de l'objet litigieux n'a pas elé déterminée en rente ou par prix de bail, ne peut être jogee qua char<'e d'appel, alors même qu il a ele demande , et nue le ju-euient a ordonné l'ouverture, sous contrainte d'une somme qui, réunie aux dommages-interels, est inférieure à 1,000 fr.— 30 llor. an 13. Civ. c. Maignan. D.A. 4. 721. D.P. 1. 1245.

Est-il vrai de dire que la demande en suppression des barrières soit une action réelle ?

490 — La demande d'une servitude de passage présentant un objel indèurminé el une charge réelle, qui n'est susceptible dévaluation ni par rente m par prix de bail, lejugemenl qni statue sur cette action est essenliellemenl sujet à l'appel. U n'en est p^ a ffranchi par cela seul que celui qui refusait le pas-

28 DEGRÉS Dlî JUIUDICTIO.X. Ar.T. ••, § 3.

sa"ca demandé cl ol>lcnu di-s dommagesintéréls inîcrieurs à 1,000 fr., surtout si ces doinmagcs ne sônl rclalifs à"'i de* désraJalions cl innoyal.on, commises par son adversaire , ce qui les rend inde^ Dcndansdi droil de siniliide en Im-raeme. 11 n tri Isl pas alTÎanel.i non pins par cda que la parj.e qu. réclamoil le passage namail eoncU, -l" » """j;^'^: irainle d'une somme au-dessous de U uo '■••. J;^ >J» leur dune servitude ne pnuvanl élre fixée par le reclamanl seul, el la conirainte ayant pour objet d assurer î'c.éenlion du jugement relaur à la scyilude. — 21 mess, an 13. Ciy. c. Machclet. D..A.. 4. -21.

.01 —Le in"emeiil qui ordonne la démolilion de conslruclions nSuvelUs faites à une maison donnée k bail est susceptible d'appel, alors même qu il n accorde'au locataire que des dommagesinteret^ audessous de l,oon fr -20 vend, an 11. Civ. c. Meimc-

Tal 11- '^- •*• "-■'• ^^-^^ '• *-*^'

Cet arrêt semble avoir pris pour base de la fixation du rc-sort les condamnations prononcées , ce qui serait contraire au princip.-, que c'est à li dcmanJe nu'il faut se référer. Uarrèl nen est pas moins bien rendu ; car lu demande , dans l'espèce, clait évidemment indéterminée. — D.A. 1. 7i3 , noie 2.

493 — Si le demandeur, dans la vue de faire subir à'son action les degrés de juridiction, s'est abstenu de l'évaluer , le dit^deur peut , suivant Dalloz pour obtenir un jugement sans appe, faire luimé'me l'estimation, pourvu toutefois quelle soil determinée en renie ou p.^r prix de bail.— D.A. 4. .17. n. S; Carré, l. de la comp., art. oSi, t. 2 , P- *1S , note c.

Kous hésitons à admettre cette opinion, parce que, l'estimation faile par le dclensenr pourrait être contestée et que l'on tomberait alors dans les inconvéïiiens siHualés par Dalloz ( i. 711, n 3 ), de laisser le; parlies s'épuiser en frais avant d aborder le fond de la cause; inconvéniens que Dalloz déclare lui-même plus graves que celui auquel peut donner lieu l'opinion contraire, eu ce qu'elle offre au demandeur un moyenfdcile de soumettre aux deux degrés de iuridictiun des affaires du plus modique intérêt.

4.J3 — Lorsqu'il n'y a point de bail, et que la rente n'est pas ilxée, la valeur du revenu qui sert h déterminer l'action peut élre fixée par une expertise consentie pur les parties, ou par laveu des parties elles-mêmes.— 1» germ. an 13. Civ.c. Thinon. D.A. 4. 718. D.r. I. 1213.— Conf. D.A. i. 717, n.3; McrI. nép., V» Dernier ressort, § 1", n. C; Carré, art. 2S1, n. 21-7. . ..,..

49,t y a-t-il des actions immobilières insusceptibles , parleur nalur-, d'évaluation? Carre, art. 33i, n.4U0, allribue ce caractère aux servitudes. .Sous l'ancienne jurisprudence, les servitudes s'eslimaient par la valeur que leur donnait la partie qui les réclamait. Dalloz pense que, dans les actions tendant à réclamer des servitudes, le premier ou dernier ressort doit être déterminé par le revenu du droit réclamé. ...

iOr,, A la vérité, l'un des amis ci-dessus porte

«qu'un droit de servitude présente un objet indéterminé el une charge réelle qui n'est susceptible d'évaluations ni par rente ni par prix de bail»; mais celle assertion isolée et trés-contestahlc n'était pas nécessaire à la décision en elle-même. Or, c'est plutôt anx dispositions d'un arrêt qu'à ses motifs qu'il faut s'en rapporter. D'ailleurs, d'autres décisions ont jugé que des conleslatious sur des servitudes étaient Boumises à l'appel, non parce que de tels procès ne peuvent être jugés qu'en premier ressort , mais parce que la valeur de la demande n'avait pas élé fiïce selon le mode établi par la loi.— D.A. 4. 717,

ne- , . „

490. — Les demandes relatives aux droits d usufruit, d'usage et d'habitation doivent être déterminées comme toutes les actions réelles.- D.A. 4.717, n, 0, el Carré, art. 334, n. 400.

4U7.— L'action en rescision pour cause de lésion de la vente d'un immeuble ne peut être jugée qu'en premier ressort, lorsque la demande ne détermine pas le revenu de l'inimiuble, encore que le prix stipulé au contrat soit inférieur à 1,000 fr. — I3tberm. an y. Civ. c. Kretsinger. D.A. t. 720. D.P. 3. 1. 124. 1.1*5.

498. — Il en est de même, à plus forte raison , lorsque l'immeuble a clé estimé par les experts à une somme excédant 1,000 fr., quoique le tribunal n'ordonne à l'acquéreur que le paiement d'un supplément de prix inférieur à 1,000 Ir. — 21 niv. an G. Civ. c. Delours. D.A. 4 72C. D.P. 1. 1248 cl 3. 1.

499 — Jugo de même qu'il peut cire statué qu'à la charge d'appel sur la demande ep nullité de

DEGUK.S DE JUniDICTlON. art. ï.

la vente d'un immeiil le dont le prix fixé dans le contrat même n'excè.lo pas 1,000 fr., si le revenu do cet immeuble n'est déterminé ni eu rente ni par prix de bail.— 11 oct. tSOH. Civ. c. lionjean D..\. 4. 727. V P 8. 2. 190.— 19 janv. 1811. liegc. Ruvelte. D.A. .1.7-27. D.l>. 1. 124S. — ConL il l'opinion de Merlin, n'épT, V Dernier rcs.sort, S 1" et Qi'e.sl. do eroil, i 8. 300 — 11 en est de même, ii plus forte raison, si le prix capital de 1 immeuble, dont le revenu est indéterminé, n'est pns non plus fixé. — 2 nov. 1808. Civ. c. Somnesson. D.A. 4. 727. D.l'. 1. '-i**-,,,,.

SOI — Ku déclarant que l'aclion en nullité ou rescision de la vente d'un immeuble doit elie déterminée en rente ou par prix de bail, et non par la valeur du prix principal de la vente, les arrêts ci-dcssus décident implicitement que celle action est réelle; mois cette décision est conlrovcrséc— V . Actions personnelles el réelles. „ . , ,

502.— La demande en désistement d un immeuble, intentée en exécution d'une clause de rachat, est une action réelle qui ne peut être jugée en dernier ressort si le revenu du fonds vendu u a pas été détermine en rente ni par prix de bail. — 14 germ. an 10. Civ.c. Chabrié. D.A. 4. 728. D.P. 1. 1249.

On peut faire ici la même observation que sous l'arrêt précédent.

Akt. ii.—Des degrés de juridiclioncn cause d'appel.— Des évocations.

503. —L'évocation, translatio lilis, est l'attribution à un juge, d'une affaire dont la connaissance appartient à un autre [D.A. i. 728, n. 1). On en connaissait de deux sortes dans l'ancien droit, savoir : les évocatims de grJce et les évocations de justice. Les premières, qui étaient particulièrement le résultat des privilèges de commiiimns et de garde-gardienne, furent abolies par l'art. 17 de la lai du 24 août 1790, dont la disposition se trouve confirmée par la charte.— D.A., end.

bOi.- Les évocation'^ de justice n avaient pas lieu arbilrai'Cment, mais seulement dans cerlains cas prévus par les ordonnances (Voyez notamment l'ord. de 1UG7, lit. G, art. 2; l'ord. de 1C69. lit. 1«' el lit. 4, art. Il ; l'ord. de Jloulio, cl ledit de janv. 1397, art. 12). Ces évocations sont utiles, et la loi de 1790 les a laissées subsister, à l'exception de celles qui se faisaient au conseil d'elal. — D.A. 4 728, n. 2.

505. — Nos lois actuelles admettent encore les évocations de justice : 1» loisque les motifs de sûreté publique ou de suspicion légitime exigent qu'une affaire dont un tribunal est légalement el compétemnient saisi, soit renvoyée devant d'autres jug. s ; 2» lorsque, par suite de mort, de récusation ou d'empêchement légitime, tel que maladie ou absence, le tribunal compétent se trouve ne plus avoir le nombre de jui;es nécessaire pour prononcer valablement, ou qu il n y a pas près ce tribunal un nombre d'avoués suffisant pour représenter les parties ayant un intérêt distinci ; 3» lorsqu'une des parties a des parens ou alliés, au nombre el aux degrés indiqués dans l'art. 308 C. pr., parmi les membres du tribunal saisi de l'affaire; ■i" lorsqu'une affaire qui appartient naturellement au pouvoir judiciaire aurait été attribuée par la loi à l'autorilé administrative; S» enfin lorsque les juges d'appel, en infirmant un jugement interlocutoire ou définitif, usent de la faculté que leur donne l'art. i73 C. pr. d'évoquer le fond (D.A. 4. 728, n. 3\. Celte dernière espèce d'évocation lailseule l'objet de cet article. Pour les autres, voyez les mots Compétence, Tribunaux, Renvoi.

60G. — Sous les lois des premier mai et 21 août 1790, qui s étaient contenlées de poser le principe du double degré de juridiction sans préciser les exceptions qu'il devait admettre, l'évocation a donné lieu à de graves que^lions en parties résolues par le code de procédure.

SO". — L'art. 473 de ce code porte : « Lorsqu'il y aura appel d'uu jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours royales et autres tribunaux d'appi'l pourront slaïucr eu même temps sur le fond dèlinilivenieut par un seul elmènie jugemenl. — XI en sera de même dans les cas ofi les cours royales ou autres tribunaux d'appel iulirmeraienl, soit pour vice do fjrine, soit pour toule autre cause, des jiigemens définitifs. «

50S. — Ou voil que l'évocation n'est autorisée qu'en cas d'ififirmalio/i, soit d'un jugement interlocutoire, soit d'un jugement définitif. Jin pareil cas, la prudence conseille souvent de ne pas laisser la connaissance du fond au tribunal dont un premier jugement a été réformé ; tandis que, dans le cas de confirmation, aucun motif n'exige qu'on s'écarte de 1(1 règle commune.— D, A, 4 ^729, n. 5,

DEGRÉS DE JURIDICTION. aït- S, § 1".

509.— Il faut aussi que la cause, pour pouvoir être évoquée, soit disposée à recevoir une solution définitive. C'est, du reste, aux juges il apprécier dans quelles circonstances une affaire est en état d'élre dufinitivcmcnl jugée.— D.A. 4 729, n. G.

510.— Lorsque les conditions prescrites par la loi pour que le tribunal d'appel puisse évoquer, se rencontrent dans une cause, l'évocation n'est pas obligée; c'est une faculté laissée à la discrétion du magistral.—D.A. i. 7-29, n. 7. — V. les paragraphes suivans.

511. — Plusieurs auteurs, considérant la règle des deux degrés de juridiction comme d'ordre public, refusent aux parties le droit d'y renoncer d'un commun accord, tacite ou exprés, et de porter (/e piano leur conleslation devant la cour royale (Toull.,1. 1", secl. 7;Berriat, p. 17; Poncet. dei Jugement, l. 1", p. 212). Mais l'opinion contraire semble préférable; elle favorise la prompte expédition des procès, en pernieltant aux plaideurs de franchir un degré du juridiction, et do soumettre leur contestation à des magistrats de leur choix qui deviennent alors eu quelque sorte de: arbitres; il ne peut résulter de cette doctrine de graves inconvéniens pour l'économie de l'ordre judiciaire; d'abord, parce que le concours des deux parties est nécessaire; ensuite, parco que les tribunaux d'appel ne manqueraient pas de se dessaisir d'office s'il leur paraissait utile que le prfmier degré fût épuisé, ou si ces demandes se multipliaientde manière Meur faire perdre un- partie considérable du temps qu'elli's doivent à la révision des jugemens des tribunaux inférieurs.— D.A. 4. 730.

'5l2.,Tugé, par application de celle dernière doctrine, que lorsque, sur l'appci, toutes les parties ont demandé l'évocation du principal, l'une d'elles n'est pis rccevable à se plaindre, devant la cour de cassation, de ce que les degrés de juridiction n'ont pas élé observés. — loprair. an 11. Req. Leniarois. D.A. i. 718. DP. 1. 123C. .

513 Que les conclusions qui sont prises au louil

par chacune des parties sur l'appel d'un jugemenl provisoire, autorisent la conr royale à prononcer sur le fond lorsméme que le jugement dont est appel ne serait point iw/ïrme. — I" juill. 1S18. Keq. Lyon. D'Angeville. D. \. ». IGS. D.P. 1. 1309.

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