‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 351 sur 869 · I .■ i i.-. .... II „..;. j., |\ „..„ t.. 1«: .1.. Il · texte numérisé non relu

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tous autres créanciers (C. comm. H8, r.O). — 27 août 1832. Civ. c. Paris. Sleinmann. D.P. 53. 1. 19.

232. — Le négociant qui commande à un tiers d'acheter pour son compte , et lui donne ordre de tirer sur une personne désigKée et de remettre les traites en parement au vendeur des marcharrdises , ne ' peut être considéré comme tireur de ces mêmes traites. — En conséqrrenee, si le purtcur non pavé à l'échéance n'a pas exercé contre ce donneur d'ordre des poursuites dans la quinzaine du protêt , celui-ci ne peut opposer celle fin de non-recevoir au paiement des marchandises qui lui est demandé, eu offrant de prouver qu'il y avait provision (Ord. 1073, lit. 5, art 3 et 151. — lOaoùl 1809. Civ. c. Paris. Pouyet. D.A. 0. 000. D.P. 9. 1. 2S3.

Ar.T. 4. — De l'accept.ition.

2.'iô. — L'acceptation d'une lettre de change est la déclaration par laquelle celui sur qui cette lettre esl tirée, contracte rengagement de la paver. Elle peut 24i.— Le tireur d'une lettre de change par ordre ét.-e consilérée sous le rapport , i« de l'obligation ou pour comple d'.mtrui est personnellement obligé, du tireur cl des endosseurs de la procurer; — î° du àce titre, envers le porteur, quoiquil nuit /las reçu preneur de la requérir ;— 3° de l'obligation dans lade rateir.t, et que reffet énonce que les valeurs ont quelle le tiré peut cire de la donner; — 4° de la maéléfourniesau dor.neur d'ordre lui-même. — 4 mai niére dont elU- doit être donnée;— S» des effets qu'elle 1851. Civ.r. Desti"nv. D.P. 31. 1.188. produii ;— u" des suites du refus d'accepter;— 7» de

un de l'arl. 115. 11 suit de là que la loi du 19

mars 1817 ne peut régir les lettres de change créées avanl sa publication (,U.A. C. 001, note i").—CoHirà, 29 mars 1817. Lvon. Coudert. D.A. 0. 005. D.P. 19. 1. 203.

243. — Mais de ce que le tireur reste garant du paiement envers les endosseurs et leporleur, il en résulte que, s'il est forcé de rembourser, il a lui-même une action coulre le tiré qui a accepté : car alors il n'est plus un simple inttrmédiaire Parleremboursem'-nl qu'il a fjit, il s'eslmi»aux lieu el place du porteur, et il s'est trouvé substitué il lous ses droits et actions.— D.A. 6. 587, n. 19.

240.— En cas de proti'l tardif, le tireur peut-il repousser le recours exercé contre lui par le porteur, en prouvantquela provision a élé faite par un tiers pour comiile duquel la traite étail tir c quoique celle traite ne mentionne pas qu'elle a été lirée pour compte ?

L'allirmalive ne nous paraîi pas douteuse ; car le tireur peut faire la provision sort par loi même, .soit p . un tiers qui dans ce cas, doit être considéré comme son mandataire. Peu importe au preneur que la provision soit faite par l'un ou par l'autre : il suffit qu'ille existe d l'échéance de la lettre de chanije. D.A. U. S87. n. 20.

247.— 2" Obliijation du donnrur d'ordre ou de celui pour compte duquel la truite a élé tirée. — îiiil doute que le donneur d'ordre ue soit oblige d l'eqard du tire: c'est lui qui esl chargé de faire la provision et qui esl responsable envers le tiré, si elle n'a pas élé faite. — D.A 587, n.20.

l'acceptation par intervention.

§ l«f. — Des obliijat ons du tireur et des endosseurs relalirement d l'acceptation.

254. — L'ordonn. de 1073 ne sounicllait nullement les endosseurs d'une lettre de change à procurer l'acceptation au tireur , ou du moins elle ne donnait à ce dernier aucun recoirrs contre eux en cas de refirs d'acceptation : ce recours n'était autorisé que contre te rre»v; encore même était-il dû à la jurisprudence, plutôt qu'aux termes même de l ordonnance. — V. Juusse, noie 4. sur l'art. 2, lit. 5; Poth., n. 70 i D.A.

255. — Le no'îivean code de commerce s'est montré plus sévère. 11 déclare (art. lis et I20> que « le tireur et les endosseurs sont garans solidaires de l'aeeeptation ; que sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseuis et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance , ou d'en elTectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. »

250. — De la généralité de ces dispositions, on a conclu avec beaucoup de raison , ce nous semble , que de ce qu'un aval a élé apposé à une lettre de change , il ne ré-ulle pas que, faute d'acceptation, le

248. — Lorsqu'une lettre de change a été lirée par nr- porteur ne soit poinl fondé à faire pro ester et à cxi-

dreduutrui,\e tiré qui, nonobstant l'usage contraire a acquitté cette U lire de change suns a voir reçu aucun avi\ de celui pour compte de qui elle était lirée, est néanmoins fondé à lui en répéter le monlanl,encore que celui-ci n'ait nullemenl profilé des fonds : il suffit, dans ce cas, pour que le dormeur d'ordre soillié, que le tireur ait reçu de lui le mandai de tirer la lettre de change, et que ce mandat n'ait pas été révoqué par un averlisee-

ger caution pour sùrelé du paiement ; dans ce cas, le donneur d'aval esl . comme le lireur et les endosseurs , tenu de fournir caulion , ou de rembourser à l'instant le moniant de la traite ( C. comm. 120 , 141, |.t2).— 13 déc. 1827. Toulouse. Maupas. D.P. 29. 2. 139.

257. — On a jugé aussi que si le tiré refuse d'accepter des lellres de change tirées par l'acheteur

en obtenir la même garantie ou le remboursement, en verlu du principe général, que chaiiue endosseur esl tenu envers son cédant et tous ceux qui le suivent. — D.A. C. 012, n. 6.

201.- La solvabilité de la caution est jugée par le tribunal , en cas de conte^talion. — D.A. 0. 61-i , n. C.

■202. — La caution admise n'est solidairement obligée qu'avec celui qu'elle a garanti. — D.A. 6. 012, n. 0.

§ 2 — Des obligations du porteur relativement d l'acceptation.

203.— Le porleur d'une lettre de change a le droit d'en reciuérir 1 acceptation; ce droit est en général fucullatif; il devient cepcndaut une obligation dans deux cas :

204.— Prcmièremerrt, lorsqu'il s'agit d'une lettre de change a un t,mps de rue , parce que c'est alors la date de l'acceptation qui fixe 1 échéance de la letir» de change.

205.- Dans ce cas , la présentation à l'acceptation doit être faite dans certains délais, sous peine de perdre le recours en garantie coulre les endosseurs el même contre le lireur qui prouve que la provision était faite. Ces délais sont ceux prescrits par l'art. 100 C. comm. Le code avait gardé le sileuce à 1 rgard des lellres à jours el mois de vue , payables en pays éironijert : on n'avait ai pliqué l'art. 100 qu aux elfels tirés de France sur Un et b :'SM'?nent fiançais; mais la loi du 19 mars 1817 a comblé telle lacune. — D.A. 0. 010, n. 1.

200. — Le second cas dans lequel le porleur est obligé de requérir l'acceptation , c'est lorsque son cédant lui en u fait une ub iyilion. pour être bien assuré qu'à l'échéance le tire ne refusera pas le paiemeut.

20T — Dans ce cas, quelle peine encourrail-on, si on négligeait de faire accepter? Pecdrait-on son recour» en garantie contre le cêdiinl ? P-ous ne le pensons pas , parce que le cessiounairc n'a accepto qu'un mandul dilférent du contrat de change.— Mais le recours que l'on conserverait serait illus. ire : on serait exposé à une action eu dommages-iuteiets et repoussé par celte exception dans la demande en reinboursement.— Pard., t. 2, p. 41'.); Viuc, l. 2, p. 918, D.A. 0. 011, n. 2. . . ,

-208. —Jugé, conformément a ce principe , que le porteur d uue Itllre de change payable a jour fixe , n'est pas oblige de la faire prolcster faute U acceptation ;-i,«/-(.i««r ce,- iun rtcù«r,co/.(/'etofn<'"f>e'"'f, encore bien qu'il lui ait été recommande de présenter la traite à 1 acceptation et de faire le nécessaire.—20 avril 1811. Rru-xelles. Klausl.D.A.O.oL'. D.P. 11.2. 204. , . „ , ,. ,^

"09 — Le porteur peut requérir 1 acce.dation do deux manières : ou par lui-même ou par un lutermédiaire. Lorsqu'il la demande /./» //ie/«», i se prosenle au tiré , s'il esl sur les lieux, ou bien, il envo e Peffet par lettre, s'il est en relation avec le tire, en le priant de le lui retourner revêtu de son acceptation.

'070 —Lorsque le porteur emploie un correspondan',

c'est un mandat qu'il confie : le mandataire doit donc

remplir exactement tous ses devoirs, sous peine da

dommages et intérêts.- D.A. 0. 011, n. o.

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