Ou bien le domicile réel du lire n est pas
indiqué, et au coniraire le domicile élu le l dairement ; par exemple, si un effet est tiré sur l'aul , payable à Paris , telle rue , et alors comme la résidence de Paul n'est pas connue, il u est pas possible de présenter l'effet à un autre domicile que celui indiqué pour le paiement.
S7,-i. — 50 Ou bien enfin le domicile élu et le domicile réel sont l'un et l'autre meulionnés sur 1 effet, comme dans le cas dune lettre de change tirée sur Paul , demeurant à Paris, telle rue, payable à Lyon au domicile de Jacques.
j7(j. __ C'est alors que li diUBcnlté est vraiment sérieuse. Toutefois, nous penchirions à croire que l'acceptation doit être requise et le protêt fait au Joniirilc d'i tiré ; i[ nous semble plus conforme à la saine raison de demander une promesse dans un lieu où celui qui doit la faire a son domicile ordinaire , que dans celui cù il ne ré^iJe pas et où il n'est même pas obligé de se transporter pour faiie payer la lettre de change. Le mandai pour accepter . donné à une autre personne que le tiré , offre des dangers et donnerait lieu à beaucoup de contestations. — D..A. C. un , n. S.
|3. — De» ohiiijtttions du lire Tclatitcment à l'acceptation.
277. — Le tiré n'est point obligé d'accepter la lettre de change fournie sur lui, .Mais il doit accepter ou refuser à présentation , ou au plus tard dans les rintjt-fi't'ilrc heures. Ce dclai lui e^l accordé aliu qu'il réiléchisse sur le parti qu'il doit prendre. .Après vingt-qurtre heures, il doit rendre la traite acceptée ou non. Sous l'ordonn. de 1673, lor^qu'il la retenait plus longtemps, il était censé avoir accepté (V, .lousse, lit. 5, art- 2, p. 73i. — Le code actuel ne le soumet qu'il des dommagesintérêls envers le porteur, en supposant même que ce dernier en ait éprouvé ^art. 123).— D..*. 6. (il 2, n. 7.
278. — Dans l'usage , celui qui présente une traite à l'acceplalioa, n'en tire point de reçu ; il se confie ■i la loyauté du tiré. Cependant l'art. 125 C. comm., sainement interprété , lui donne le droit d'en exiger un. et eu outre de faire constater dans ce reçu l'heure du dépOl. .Si le tiré se refusait à le délivrer , le porteur pourrait faire prolester immédiatement Le mandataire ferait très-bien d'user de celle précaution, pour se metlre à l'abri de toute responsabilité. — D..*. C. Bii, n. 7.
279. — A défaut de reconnaissance ou de reçu , la preuve testimoniale serait admissible pour constater le moment de la présentation de la traite. — D.\. u. iil2, n. 7.
880. — Le tiré qui a accepté une leltre de change . mais qui , avant de la iimet re au porteur , a biffé son acceptation, n'est point obligé au paiement; en conséquence , il ne peut être assigné par action principale devant un autre tribunal que celui de son domicile , en paiement de celte letire non acceptée (D.-A., eod., n. ~). — 20mars 1811. Liège. Kullaod. D..A. «. ei5, n. 2.
281. — Le tiré , avons-nous dit , est maître de refuser l'acceplation ; mais le peul-il toujours impunément? Qu'il ne soit pas coulraiul , malgré lui , de devenir partie au contrat de change , c'est ce qui ne peut faire de doute; mais il peut avoir contracté ••xplicitement ou implicitement des obligations dont l inaccomplissenieut le soumet à des domniages-inléréts. C'est ce qui a lien , lorsqu'il a permis à un correspondant de tirer sur lui jusqu'à concurrence d'une certaine somme , lorsque , avant ou après la création de la lettre de change, il s est engagé à ac-
EFFETS DE COMMERCE, abt. i, | 4.
ceplcr, el que, néanmoins, il refuse d'effectuer celte acceptation. — D.\. C. Cl-', n. 8.
os2. Jugé, conformément ii ces principes, que la
promesse fjile par un banquier, dans une lettre missive de faire honneur à des traites qui seraient tirées' sur lui par une maison de commerce pour le compte d un tiers, oblige ce banquier au paiimcnt de ce- traites, même non acceptées, envers le lireur, lorsque celui-ci. par suite de protêt faute d'acceptation, s'est vu forcé d'en rembourser le montant au porteur.— 10 mars 1823. Req. Paris. Worms. D.P. 25. I. imi.