‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 355 sur 869 · Mais s'il avaii pris la traite à la négociation · texte numérisé non relu

Mais s'il avaii pris la traite à la négociation

et en avait compté la valeur à son cédant, serait-il censé avoir accepté, pourrait il se dispenser du protêt fan e d'iicceijlalion. et revenir à l'échéance s'il ne voulait pas payer, exercer son recours? La décision dépendrait des circonstances ; cependant, quoique, en ré^le générale, le porteur ne soit pas tenu de faire accepter, il v aurait ici un silence coupable; et si, dans l'intervalle, les garanties des endosseurs contre le tireur avaient été diminuées, il nous paraîtrait juste d'en faire peser les conséquences sur le tiré.— D.A.C. 612, n. 9.

288. — Si, après être devenu cessionnaire, le tiré accepte, il n'est pas douteux qu'il ne pourra plus nétjoeier la traite : les qualités de créancier el de débiteur s'élant réunies en la même personne, la dette s'est trouvée éteinte. — Vinc, I. 2, p. 268; D A. 6.

.;8a. — Le tiré ne peut retenir la lettre de change qui lui est présentée à l'acceplatiODpar son débiteur; car cette leltre ne conslilue pas un litre de créance échu et susceptible d'être compensé avec une autre créance —D.A. 6. 613, n. 10.

290. — 11 ne peut accepter celle lettre snus la condilinn de se payer à lu<-mcme à l'échéance : toute acceptation conditionnelle est réprouvée par la loi (12tC. comm. . — Vinc, l. 2, p. 24i; Pard., t. 2, p. 410; D.A. 6. 612, n. 10. — Cunlra, Dupuy de la berra, ch. 8; Poth., n. 47.

I i. — Comment l'acceptation doit être donnée.

291. — D'après Tord, de 1G73, comme d'après le code de commerce, l'acceptation doit "ccessatrement élre donnée pur écrit.— D.A. 6. 013, n. 11.

-292. — Jugé en conséquence qu'elle ne peut être suppléée par aucun des moyens de droit à l'aide desquels on prouve ordinairemëot les obligations, cl parliculiéremeal par leserment décisoire. — 1 1 mai tsio. Turin. Rouzo. D.A. 1 . 619, n. 2. D.P. 11. 2. 42.

293. — L'acceplation doit élre siipiie. Pardessus pense qu'un paragraphe pourrait, dans certains cas, être considère comme signature. 11 faudrait que l'usage du négociant, d'accepter de cette manière, fùl bien constaté pour qu'il fût obligé, car la loi est formelle.—D.A. 6. GI2, n. 11.

EFFETS DE COMMERCE, .-.r,!. 4, 5 i.

29!. — Il n'Cîtpas nécessaire que l'acceplation s^it datée, è l'exception du cas où la lettre de change est à un ci-r'ain temps de vue. Alors, la date fixe l'époque du paiement; mais dans ce dernier cas, le défaut de date n'annulle pas l'acceptation; seulement il rend la leltre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date. — D..V. 6. 013, n. U.

.2;,;;. — On demande si le défaut de date de l'acceptation cmpcrherail le porteur qui n'aurait pas fait prote-ter ii l'échéance calculée d'après la date de la traite , d exercer son recours contre les obligés , ou bien s'il pourrait élre admis à prouver l'époque réelle où l'acceptation non datée lui a été délivrée ? La difficulté est sérieuse.

200. — Toutefois, nous inclinerions à penser que le porteur ne peut cire admis à celte preuve, dune paît, parce que l'art. 122 C corani., est précis ; de l'autre, parce que le lég slaleur paraît avoir voulu punir le poitcur de la négligence dont il s'e.-l rendu coupable en ne faisant pas d .ter l'acceptation. Celle opinion est partagée par Locré et Dalloz , p. 014, n. li; elle Cit coiiiballue par Pardessus, t. i", n. 52. La cour de cassation semble avoir paitagé l'opinioa de Pardessus, eu décidant que lesjugts peuvent, pour fixer 1 époque de l'acceptation il nnc klire de change se fonder sur de- présomptions dont ils sont seuls appréciateurs. — 21 mars 1808. l.eq. Paris, i;^!barus. D.A. G. G 7. D.P. 8. 1. 184.

297. — U n'est pas nécessaire que l'acceplation exprime la \rnnme à payer, puisque celte mention se trouv»- dans le corps de la letire de change. Cependant il est prudent de l'exprimer, pour prévenir les altérations qui (eu>enl plus tard être faites dans le corps même de la lettre, altérations dont il est souvent difficile de rapporter la preuve. — D .\. 0. 615, D. 11.

298. — L'art. 122 C. comm. porte que l'acceptation est exprimée par le mot accepté ; celle expression n'est point sacramentelle; elle peut être suppléée par des termes èquivalens , tels que ceux-ci : Je paierai, je fimi h<inneur, f acq.ni lirai , ti au- Ires locutions aussi précises ; mais il faut qu'elles soient claires et non équivoques. — Locré, sur l'art. 1-22 ; Pard., t. 2, p. 43; Merl., Rép., v» Acceptation de leltre de change, et t. 16, v Letire de change ; D.A. G. 613, n. 12.

299 — Cependant il a été jugé que, sous l'ordonnance de 1673, comme sous le code de commerce, le négociant qui réponde son correspondant qu'il fera, 4/1 accK. 1/ à une letire de change qu'il a lirée ou qu il se propose de tirer sur lui, nest pas censé accepter celte traite. — 16 juin 1807. Civ. r. Lvon. Albrecht. D.A. G. 020. D.P. 7. 1. 385. — 23 déc. 1809. liruxelles. Proo-l. D.A. G. 120, n. 1. D.P. 10. 2.91.

300. — La leltre nUssire par laquelle le tiré écrit au tireur 9111/ acceptera, qu'il p'iv/ra sa traite, ne peut élre considérée comme une véritable acceptation. Le tiré peul en conséquence la rétracter el ne point accepter ni paver à l'échéance, s'il n'a pas provision.

301. — Cne telle missive, eût-elle é é adressée o>i porteur, pourrait bien être réputée obligatoire pour le tiré , mais ne serait pas une véritable acceplalion. —21 août 1827. Lyon Chavanne. D.P. 28. 2. 1.33.

302. — La déclaration faite par le tiré, lors de la présentai on d'un duplicata irrégulier d'une lettre de change, q::'tl a pmviiion entre tes mai/is, mais qu'il ne peul payer dans l'élat d'impfrftction o/i est le duplicaio, ne constitue pas une acceptation

formelle de la traite Tellement que cette traite

étant retrouvée, il soit tenu de la payer, surtout si la provision n'exi-lail plus entre les mains. — 20 fév.

1830. Paris. Collon. D.P. 31. 2. 29.

305. — Lu simple ri^a apposé p.-ir le tiré sur une lettre de change, mais sans ^itjmilure. ne peut constituer légalement une acceptation, quand même ce v.su sans signature serait suffisant, dans l'usage de la place. — 14 mai I81O. Turin. Rouzo D.A. G. 619, D. 2. D.P. H. 2. 42.-28 dec 18-24. Req. Paris. Steigner. D.P. 23. 1. 118.

304. — La décision doit élre la même dans le cas où le visa dout il s'agit scfiit date et siijnè ; car il n'exprime pas suffisamment l'intention d'accepter ( D.A. C. 610, 613 et 614, n. 1, 12 et 14). — Contra: 8 nov. 1809. Turin. Pugliése. D.A. G. 019. D.P. 10. 2. 02.

305. — Une simple acceptation en blanc , en ces termes: accepté pai/er tu somme de 8,000 fr. au !•' oct. 1;;18, avec la signature de l'accepteur, ne peut, alors qu'elle n a pas été remplie par le preneur dan» la succession duquel elle se trouve, être assimilée i une lettre de change : c'e^t un acte incomplet, en taul que commercial, qui, par suite, n'est pas obligaloire contre le souscripteur. — -20 mars 1832. Req. Caco. Lemiére. D.P, 32. 1, 131.

EFFETS DE COMMERCE, art. 4, §

306. — Même décision en ce qui concerne une acccplalion en blanc ainsi conçno : « acceplé payer ladite somme de l,:ilfl Tr.. au domicile et échéance ci-dessus.» — 13 mars 1837. Caen. ."^aussey. D.P. iS. 8. 78.

307. — Le mot iieci'plé aToc la signature de l'accepteur, mis sur un ellet lire p;ir un individu à son propre or Ire, et qui n'a clo eiido.*sé à un tiers que poslérteiirenf'ut n son échitinci', sulTit pour engendrer une obligation civile i vainement l'accepteur dirait-il qu'il n est pas commerçant, et qu'il n'a pas mis de bon et approuvé confoimcment à l'art. 1520 C. civ. — 11 jonv. IS08. Bruxelles. Lefcbvre. D.A. 6. 617. DP. 1. \Ki.

En .Anglciorrc. la simple signature vaut accepla- Uon.— U.r. -;;. 2. di.

SOS. — la Icllro de change pouvant élre tirée par un individu, cl payable au domicile '.'i>;i (ipts, lorsque ce domicile n'est p.is indiqué, il doillêlre par l'acceptation le porteur doit exiger celte indicalion, cl refuser, comme incomplète, toute acceptation qui ne la contiendrait pas. — D.A. 6. liti, n. i.*i.

3o;i. — D'après l'ordonnance de Knr. , comme d'après lo code de commerce ^art. iai\ l'acceptalion d'une btlre de change doit élre //pir/' (t simple : le porteur est donc en droit de refuser toute acceptation contenant des slipulations C' n<i'tioniicll'"i, par exemple, que le tireur fera les fonds à l'échéance, qne les marthandi^es que le lire altend lui seront envoyées, ou qu." telles qu'il a reçues seront vendues, etc.— D.A. (i. (iU, n. 10.

510. — Toulefois, le négociant, à l'acceptalion dnquel une lettre tirée par l'ordre d'un tiers est présentée, peut, dans le cas où la solvabilité de ce dernier ne lui est pas suffisamment démontrée, ou refuser puremenl et simplement, ou n'accepter que pour le comple du lireur et non pour celui du donneur d ordre, et sans que ce mode d'acceptation soit assujetli par la loi à la formalité préalable d'un protêt, surtout si le tiré a, par une lettre antérieure à l'acceptation, informé le lireur de son intention à cet égard (C. comm. ilO, 120, 124). — Il avril 1834. Paris. Gontard. O.P. 54. 2. 23S.

Ke pourrait-on pas dire que cette décision déroge an principe posi' dans l'arl. 124 C. comm., qui prohibe tout carai le e conditionnel imposé i TacceplationîQui, du porteur ou du tireur, est responsable des modifications ou condiions que l'acceptation apporterait à l'enï;agement':'

511. — Mais I acciplation peut être resirictive quani a ia somme. Le tiré, déhileur d'une certaine somme, peut bien vouloir accepter pour le montant de sa dette, mais sans s'obliger au-delà. Il eut été injuste et contraire aux intciéls du c mmerce, de mettre ob^tacle à ces acee, talions restreintes. La loi les autorise donc, mai; elle laisse au porteur le libre exercice de ses droits pour la partie de la somme non acceptée.— D.A. 0. «14, n. 17.

312. — L'acceptation d'une lettre de change doit élre donnée su/ la Iriire (lli-mème, et ne peut l'être ni par une lettre missive, ni par aucun autre acte séparé. (D.A. 0. 013, n. IS,;. — 10 avril 1823. Civ. c Bordeaux, r.aba. D. t. 0. 021. O.P. 23. i. 114.— 21 aoùl 1827. L\on. Chavanne. D.P. 2S. 3. 133.

313. — Coiilm, l.ocré sur l'art. 122 C. comm.; Merl., Rép., l. 7, \» Lettre de change, elt. IG, euU. verbo; Va. A , t. 2, p. iôH et 427 ; Vinc., l. 2, p. 260. — 10 aoùl isii. l.iègo. Kelleler. D.A. 6. 622, n. v.

l 5. — De, effets de l'acceptation.

S'*- — L'acceptation, comme nous l'avons vu au paragraphe qui précède, oblige laccepleur à paver la lettre de chauge, soit qu'il ait, soit qu'il n'ait pas provision.

313. — L'acceplation délivrée au porteur est irré, vocalile. Pardessus, t. 2, p 440, pense que tant que la traite n'a pas circulé, l'accepteur est encore recc- Table à se faire restituer par les moyens légaux contre son engagement i mais celle opinion nous paraît contraire il l'art. 121 C. coium. — D.A. 0. 614, n. 18.

310. — Jugé, conformément à ce principe, que l'accepteur d'un effet de commerce qui a des exceptions a p^opo^Lr contre son acceptation , telles que la fraude, l'abus de confiance, ne peut les l'aire valoir qoe contre le tiie.n et non contre le ii"rx-i<oriciir. — 24 avril 1827. Ueq. Paris. Diiver-Cooper. D.P. 27. 1. 214. "^

517.— L'accepteur ne peut opposer sa minorité au tieri.-pi,rieur de ',..n«e fai. — 24 niv. an l». Paris. Thurot. D.A. G. 019. D.P. 1. 1400.

318. — L'accepteur d'une bure de change ne peut se refuser de la payer, sous le prétexte qu'elle a été

EFFETS DE COMMERCE, akt. 4, | 7.

passée par le lireur au porteur, vahur en compte, et qu'ainsi il faut que le porteur justifie qu'il est créancier par comple du nioutani de la traite. — 10 pluv. an 13. lieq. Cacn. .Mariette. D.A. 0. 010. D.P. S. 2. 79.— V. n. 137.

319. — L'individu qui .s'est engagé à accepter et à payer les traites tirées sur lui, par un lier-, ne peut pas se refusera remplir son obligation, sous le prétexte que le fondé de procurnlion pour lirer les lettres de change n'a\ait pas un pouvoir spécial à l'elfet d'en iier sur lui; et ce moyen doil élre surtout écarté, s'il est proposé pour la première fois en cour de cassation, et fondé par exemple sur ce que le lireur était en faillite au momcn: delà création de la traite. — 22 vent, an 12. Civ. r. l'arlboii.

320. — La novalion résultant d'un délai accordé à l'accepteur d'une lettre de change, après l'expiralion du terme, peut néanmoins èire oppo-èe aux tiers porteurs postérieurs à celle novatiou, encore qu'ils aient ignoré celle circonstance. — 2t mars 1S08. Keq. Paris. i;abarus, etc. D.A. 6. 617. D.P. 8. 1. 184.

321. — L'accepteur de traites qui, par suite de cette acceptation, ont clé négociées par le tireur qui en a toucjié le mont int, est censé en avoir fait les avances. Ainsi, quoique le consignalaire de marchandises qui a atcei II- des traites tirées sur lui parle consignaleur, qui les a négcciées et en a louché le montai;!, ail fait faillite et n'ait pu. par suite, pajer les traites à l'échéance; néanmoins le lireur ou cousignateur ne peut obtenir, par la revendicalion, les marchandises consignées, sans comprendre, dans les avances dont il doit tenir indemne l'actif du failli ou coo ignataire, le moulant des traites, dont lui, tireur, a louché le montant en Ifsnrgocianl : le consignalaire doit pour SHS avance ou acceptations, profiter du privilège qui lui est garanti par les art. 93, 94, 579 C. comm. — 4 juill. 1820. Rcq. Rouen. Leseigneur. D.P. 20. 1. 401.

522. — L'accepteur d'une lettre de change peut élre poursuivi devant le tribunal du lieu indiqué mi ii i^est obHijé de poi/er, quoique ce tribunal ne soit pas celui de son domicile.

323. — 11 n'est pas nécessaire, dans le cas où l'accepteur d'une lettre de change est assigné à un lieu autre que son domicile, d'observer l'augmentation des délais à raison de l'éloignemenl. — 20 nov. 1808. Paris, (".ommcrson. D.A. C. 018. D.P. 1. 1400.

321.— Lorsque le lireur de lettres de change tombe en faillite, et que, par suite d un concordat passé avec ses créanciers, il paie un dividende aux porteurs, raecepleur ( ou ses syndics, s'il est lui-même tombé en faillite ) n'a aucune action à raison de ces traites contre le lireur, encore que les porteurs aient le droit de recourir contre lui, accepteur, ou de se faire admettre au passif de sa propre faillite jusqu'à leur parfait paiement —11 juin 1823. Paris. Basindraut. D.P. 20. 2. 62.

§6. — Des suites du refus d'a(ceplalic,n.

32S. — Le refus d'acceptation se constate par un protél faute d'accepier. Le porteur n'est obligé à le lever que dans le cas où la loi et la convention lui font un devoir de présenter la lettre dechange àl'acceplalion. Dans ce ca-, le protêt doil être fait, soit dans les délais de l'art. 100, lorsqu il s'agit des effets à un temps de vue, soit sans aucun retard, s'il s'agit d'un mandat imposé par le cédant nu cessionnaire. Ce proie: est à peu prés de la même (orme que celui qui constate le refus de paiement II n'est pas nécessaire que ce soit le propriétaire même qui fasse protester. Tout individu porteur, même par un endos en blanc, a ce droit, s'il a été chargé de faire présenter la traite à laeceplalion : l'intermédiaire peut faire aussi protester au nom de son correspondant.—D.A. 0. ou, n. i.

32ii. — Le porteur doil ensuite notifier le protêt fauie a'uccrptaiioa au tireur et aux endosseurs qui, comme nous l'avons vu plus haut, n. 237 et suiv., sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement delà lellrede change à son échéance ou d'en elfectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange (art. 120. r. comm,). — D A.

S T.—Pe l'acieplation puf intervention.

327.— L'acceptation par intervention ne peut avoir lieu qu'après le protêt portant refus d accepter par le tire ; jusque là rien ne constate que ce dernier ne veuille pas faire honneur à la signaluie du tireur. Bien ne s'oppose à ce que le même acte contienne, a la suite du protêt, la mention de FinterveDlion ;

EFFET.SJDE COMMERCE, abt. .-i.

c'est même ainsi que cela se pratique. L'intervananl doit signer son ii.trvenlion ; la simple déclaration de l'oJricier ministériel serait insuUisaute.

328. — Toute personne peut inlcrvenir, même le tiré qui ne voudrait pas accepter directement , mais qui dé irirait ne pas laisser en souffrance la signature d'uB des endosseurs Lorsque la traite est tirée pour compte d'un tiers, le tiré peut refuser d'accepter ■ our .'.■ comple de ce tier.i, et intervenir pour l'honneur de la signature du tireur qui est obligé envers les endosseurs. I.'intervenlion peut être faite dans l'inlérét de tous ceux qui figurent au litre, ou seulement dans l'inlcnH de l'un d'eux. 1,'acte doil l'exprinier fornielbim iit ; le silence sur ce point ferait supposer rinlerventiou applicable à toutes les signatures. — D.A. 0. 014, n. 20.

329. — I orsque plusieurs personnes se présenlcnt en même temps pour inlervenir . celle qui libère le plus d'endosseurs doit élre préférée : c'est le principe proclamé par l'art. I.'i9 c. comm.. et on doit l'appliquer par analogie à l'acceptation par interventiou. Cl pendant , el avant tout, la préférence esl due i la personne qui a été indiquée pour accepter au besoin. — D.A. 0. 013, n. 20.

330. — L'iniervciianl lève le protél, et notifie son intervention, dans le plus bref délai, à celui pour lequel il esl intervenu. L'inexécution de celle obligation cnlra'ue conlie lui des donimages-inlérêts pour le préjudice qu il peut avoir causé par ses retards ; par exemple , si , dans lignorance de riutervention, des fonds ont été envoyés au tiré , et que celui-ci soit tombe en faillite aussitôt après. — D.A. 6. 013 , n. 21.

331. — L'acceptation par intervention lie l'intervenanlenvtrsle porteur de la même manière qu'uneacceplation ordinaire. IMais celui-ci ne perd point pour cela son recours contre les endo-seurs el le lireur; il peut leur demander caution ou le reinboursemenl. La raison en esl que le porteur a droit de ne pas se contenter de la substitution d'un acceptaleur à celui dont on lui avait promis Pacceptation. Cependant si la lellre est acceptée par intervention par te tiré, le poi leur n'a plus aucun motif pour exercer le recours contre ses obligés. — D.A. 6. 013, n. 22.

352. — Quanta l'inlervenanl, il n'a point d'action contre celui pour lequel il est intervenu , tant qu'il n'est pas constiluéen avances. — D.A. 6. 61 5, n. 23.

Art. S. — De l'échéance des lettres de change el billets d ordre.

333. — L'érhéance d'une lettre de change ou d'un billet à ordre esl lépoque à laquelle le paiement peut en être exigé. Celle échéance esl certaine 00 incertaine.

334. — • Elle esl certaine , lorsqu'elle esl fixée définiuveuirni j,ttr le tireur. L'ordonnance de 1075 faisait une dilTérence entre un effet payable li jour fixe et celui qui élail payable ri jour déterminé : le premier ne jouissait d'aucun délai de grâce; le porteur devait faute de paiement, faire prolester le jour même de l'échéance. Le second ne devait être protesté qu'après un certain délai qui variait suivant lés localit's, et qui était de dix jours à Paris. Celte distinction a été abolie par le code de commerce. — D A. 6. 023, n. 1.

333. — L'échéance est également certaine dans les clfets tirés ou souscrits « un ou plusieurs jours, ùun ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de date. C'est alors le jour de la dale qui fixe invariablement celui de l'échéance; el ce jour ne dépend plus d'aucun événement. — D.A. 6. 623, n. 2.

330. — La eomputalion des ours pour les effets à un ou plu'teurx piurs se calcule à partir du jour qui suitcelui de la dale. — D.A. ti. 023, n. 2.

337 La eomputalion pour les effets lires à un

OH plusietirs m<:is de dale se fait conformément au calendrier grégorien, c'est-à-dire d'un (junntième au rjuantieuie ronespondant , sans aucune distinction entre les mois plus longs et ceux plus courls \ ainsi , une lellre de change souscrite A neuf mois de date /p 2» /àir ei , dans une année non bissextile, écbo't le 2S niir-miiro s'4eont et non le 31 iD.A. 0. 023, n. 2\.— 13 août 1817. Civ. r. Orléans. Nabon. D.A. 6. 027. D.P. 17. I. 525. — 16 février 1818. Civ. C.Paris. Revel. D.A. 6. «28, note 1". D.P. 18. 1. 185. — 16 fév. 1818. Civ. C. Paris. Nabon. D.A. 6. 029. n. D.P. 18. 1. 185, n. —21 juill. 1818. Civ. C. Paris. Jauge. D.A. 6. 629, note. — 3 mars 1819. Orléans. Jauge. D.A. 6. 629, note. U P. 1. 1402.

338.— Il ne faut pas confondre les letlres de change tirées payables fin it un mois avec celles tirées d «r» ou plusieurs fxois de date. Les elfets stipulés payables fin il'ur, mois sont à une échéance d'un jour

EFFETS DE COMMERCE. Aiir. 6, § f.

déterminé ou fisc, qui est le dernier du mois, quel que soil le nombre des jours de ce mois. — U.A. 6.

^-^tl L'usance est une période déterminée de

Irénie jours, lesquels se complint du liÊidfmain de la date de leilel; il ne faut, dans ce cas, f lirc aucune alleiilion au\ quaulièmes des mois du calendrier , et faire seulement le calcul des jours. — 1)..\. C. GJS, n. t.

340 — L'échéance est encore ccrlaine, lorsque l'effet est stipulé payable (>« /"'"rc Dans ce cas si la foire ne duie qu'un jour, l'effel est payable ce jour même; si elle a plusieurs jours de durée, 1 échéance a lieu le jour de la cl >ture. Autrefois, c'était la Teille de celle clôture.— D. A. G. «33. n. S.

Ô41. — L'échéance est incertaine, lorsque TelTet est souscrit pai/nhic a ii(e; il doit alors être pa>é à sa présentation Ord. de ifiTô, lit. 3, art. i, an. 130 C. comm.).— D.A. U. t>23 n. b.

S42. — L'échéance e.-l encore incertaine quand les etfeU sont créés payables à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois , à une ou plusieurs usaoces de vue. Alors elle est fixée par la date de 1 acceptation ou par celle du protèl laute d'acceptalion. Le jour de l'acceplalion ne se coinplc pas, suivant la règle dies à quo non compututur in ternano. — D.A, C. 023, n. f.

343. — Lorsque l'échéance de la Mire de change est il nn jour férié légal, elle est payable la veille; mais, à défaut de paiement, le prolél ne doit se faire que le lendemain du jour férié ( art. IGS ) . — D.A. (i. «23, n 8.

344. — «Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale , pour le paiement des lettres de change, sonl abrogés ■ ( art. lô.'i C. comm. ). Néanmoins, des motifs d'inlérèt public et de force majeure ont fait déroger à celte règle en I83(i le 31 uillel, la commission municipale de Taris, prenant en considération les circonstances, rendit un arrèié par lequel elle prorogea de dii- jntirs les échéances des effets de commerce payables a Paris depuis le 26 uill. jusqu au 13 aoùl inclusivement, de manière à ce que les effets échus le -2B juill. ne fussent paj ables qu'au 5 aoiil, et ainsi de suite.

Ce même jour, 3| juill. 1830, le Iribunal de commerce de Paris ordonna la transcription de cet arrêté sur son regbtre des délibiralions. — D.P. 30. 2. Art. 6. — Dû l'endnssemenl.

l i". — D^ l'endotsemcnt réijvlier.

, 345. — L'endossemenl régulier est l'acte contenant certaines énonciations prescrilespar la loi, au moyen desquelles la propriélcd'un effet de commerce se irans met par celui qui possède le titre à celui qui en devient cessionnaire. — D.A. 6. 6Î9, n. I.

346. — >ous avons à examiner ici, I» quels sonl les effets de commerce qui peuvent èlre transmis par la voie de l'enJossemenl; 2" quelles sonl les formes de cet endossement ; 3» quelle est l'époque à laquelle il peut être valablement consenti; 4" enfin, quels sont les effets de l'endossement régulier.

o^l.— Effelfi de comnfrce trumvii.isi'Aes par endostcmeni. — Les lellres de change et les billets à ordre sont les principaux effets de commerce qui peu- Tenl être transmis par la voie de l'endossement.

348. — Sous lordonn. de 1 673, comme soui le code de commerce, laproprielé des billels à ordre se transmet par un endossement régulier, lors même que les individus entre lesquels la négociation a eu lieu ne sonl ni marihiuds, ni comuirçuis.. — 13 déc. 1810. Liège. Termonia. D.A. 6 631, D.P. t. I4(î4. — 3 niv. an 10. Paris. Tabuleau. D.A. 6.631. n. 1. D.P. I. 1464. — 9 mars 18-22. Colmar. \Volhlgemul2. D.A. 6. C3l,n. 1. D.P. 1. 1464.

349. — In billet à ordre souscrit par un individu non commerçant et pour cause ètrnnijère au commerce, esl négociable et Iraosmissible par la voie de rendossement.— 13 nov. 1821. Civ. c.leissel. D.A. 0. 632. D.P. I. 1 64. — -28 nov. 1821. Req. Nanci. de Kettancourl. D.A. 6. 03.5. D.P. 22. i. 77. — -28 mars 1832. Toulouse. Esquilal. DP. '^i. 2. 145.—

3S0. — Les lellres de change ou billels à ordre qui n'énoncent pas df valeur fournie, ou qui en énoncent une irréfiuHère. peuvent néanmoins être transmis à des tierspar la voie de l'endossemenl. — 21 mars 1810. — Bruxelles. Allard. D.A. 0. ,S!tO. DP. 10. 2. 104. — 14 janv. 18-22. Bruxelles. Ucalhcote. D.A. 6. S8t, n. 2. D.P. 1. 1452.— 18 janv. 18-23. Civ. c. Besançon. Lévrier. D.P.ââ. 1. 49. — I9juill. 18i6. Rouen. Beudrou. D.P. 33. 2. 13S. — Cont-a, 21 dèc. 18il. Besançon. Pougncl. D.A. 6. 380. D.P. 1. 1132.

35t. — i ans ce cas, l'accepteur des traites au profil du tireur ou à son ordre serait surtout uou-rece-

EFFETS DE CD.MSIERCE. A.f;T. 0, 5 I"

EFFETS DE COMMERCE, art. 6, § 1". 243

302. — Jugé de même. !• à l'égard d'un endossement revêtu d'une date évidi-mment fovt.se , et celle faos-

vable à critiquer ce mode de transmission ( Arrêt précité, de Rouen, du 19 juill. 18261.

5-,j ju"é comme conséquence des principes sele peut se prouver par des acies et des faits, sans précédemment exposés, qu'une lellre de change qui qu^il soitbesoin de s'inscrire en fau\.—18 janv. 1823. ne contient aucune mention de r'/^-wi- /ooiv/i,-, de- > lent parfaite des qu'il y esl apposé un endossement rèouli^r qui conlient celle nieui ion cl ludique l'es, éce de'ialiur fournie. — i juin 182.1. Toulouse, l'ouiarede. D.P. -23. i. ton.

r,;i5. La proprieié d'une lellre de change ou d un

billet à ordre irrègulier , en ce qu'il n'énonce pas la valeur /'■•urnic , e^l valablemenl lran^Cerée par l'endossemenl rci/olicr qui en a été fait, quoique cel eudoesenient éiiiane d'uu iiidiviJu qui n'en èlait porteur qu'en \erlu d un endossement irrègulier, cesl-à-dire d'un eudossi ment qui, comme la letlro

Culmar. D.A. !•. «58, n. i. — 2'J mars 181 Bruxelles. Macs D.A. «. 03x. D.P. 13. i. KOî». — V. D. 560.

.■;(;5. — ... Kl le porteur sai'i en vertu d'uu Ici endossement non daté, peut pire déclaré non recevable à demander le paiement au tireur, si son endosseur désavoue le mandat en prétendant n'avoir pas fourni la valeur ii ce même tireur. — 13 juin 1810. CoU mar. Knodercr. D.A. 6. «38, n. ï. D.P. 1. 14CB.

3S4. — Dans ce cas, le défaut de dale peut ■Ire opposé, non seulement par l'endosseur, mais parle

de change ou le billet lui-même nénonçail aucune î's'MaB'D'r'ro's Ij'p ""V^g*^'^' ''' '''""'" espécedeiu/iur/i)i/r»/c. — 30 mars 18U1). Bruxelles. J„'.. , '. ' ' ,',' ' . ," , '

Rousseau. D.A. 6 367, n. I. D.P. I. 1443. — U ftv

1814 Rcq. Bruxelles, de Uoi-Povtis. D.A. 6. 506. D.P. 1. 144 i. — 18 janv. 1S23. Civ. c. Besançon Lévrier. D.P 23. I. 49. — 22 mars 1823. Lyon, liella i. D.P. -23. 2. 172.

334. — Une lettre de voilure esl transmissible par la voie de l'endossement ( . comm. lil, 103). — 10 janv. ls:0. Lvon. Verrier. DP. 26. 2. 17').

333. — Une simple rec-ifnaiss:iiirc n est pas, comme un billet à ordre , transmissible par l'endossement fait dans la forme u-iiée dans le commerce. — En conséquen.e, le souscripteur de la reconnaissance peut en refuser le paiement au porteur, qui se présente en vertu de ctt endosseinenl, surtout s il existe des oppositions cuire ses mains ^C. civ. 1 138, 1689. D.A. 6. 749, n. 1). — 11 avri. 1827. Civ. r. Dumonteil. D.P. 27. 1. i97.

JSG. — Si une obligation notariée peut èlre transférée par voie d'endossement par suite de conventions, cel endossement u'est cependant qu'une ces- . „ „

sion et délégation civile; en conséquence , en cas de râleur reçue (Ord. 1673, lit. S, art. 23 ; C. comm. non paiement, l'eudosseur n'a pas de recours contre isg, 1,SS).— 24 juin 1812. Civ. c.Tanlif.D.A 6. 638. son cédant, à raison de l'insolvabilité du débiteur, si D.P. 12. 1. 425. — 9 août 1810. Bruxelles. Vandamme. ce recours n'a pas ele stipulé. — 26 août ISIS. Lyon. D.A. 6. 639, n. I. D.P. 11. 2 21. — 19 nov. 1812. Kl enler. D.A. 0. «3t. D.P. 1. 146Î. Bruxelles. Pausch. D.A. 6. 639, n. i.— 18 mai 1813.

537. — Jugé que l'hypolbèque s ipuléc dans un Civ. c. Royannez. D.A. 6. 639, n. 2. D.P. 13. I.r,24. Lillel à ordre passé devant notaire, est transmissible 569.— Un endossement causé valeur en reciucre-

par voie d endossement, en ce sens que cel endosse- ,„p„( j,^ irinifére poinl la propriété ; il ne vaut que ment fait foi de sa dale, et qu'on ne peul opposer au comme procuration. Il en esl ainsi, surtout si l'effet porteur aucune excepiion de paiement ou de com- est endossé de celte manière par une administration pensalion dont il ne serait pas averti par son titre j, ^^^ préposé.— 23 déc. 180C. Paris. Mony d'IIerbisse.

305. — Jugé cependant que c'est dans l'intcrcl exclusif des endusseuis, que la dale de l'endossement est exigée; d'oii suit que si lis endosseurs ne se plaignent pas. l'accepteur ne peul opposer l'absence ou l'irrégularité delà dale. — 20 aoùl lxi2. Bruxelles. Dcpaefe. D.A. 6. 576, n. 3. D.P. 1. 1130.

566. — L'endossement doit exprimer l'(-/j ce Je ta valeur fournie. Ici s'appliquent Ions les principes exposés n. 332 et suiv. ; car, quoique la Ici ne répèle point les prescriptions contenues dans lart. i lo, il tant s'y reporter pour voir par quelles énonciations on petit satisfaire à ce qu'elle exige :1e délaul d'indication de valeur fournie rend l'endos irrégulier. — D.A. 6. 629, n. 3.

307. — L'endossmenI qui n'exprime point en quoi la valeur n été fournie, u'esl poinl transmissible de la propriété ; il ne vaut que procuration. — 13 déc. 1810. Liège. Termonia. D.A. 0. 031. D.P. 1.

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