‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 356 sur 869 · insi jugé à l'égard d'un endosscmenï conça · texte numérisé non relu

insi jugé à l'égard d'un endosscmenï conça

(C. civ. 1528, 1093; C. comm. 130, 187, 188). —4 juin 1850. Lvon. Clialambcl. D.P. 3'>. 1. 5S3.

Quelques arrêts de la cour de cassation semblaient avoir préjugé celle décision en ce sens ; mais, soil que la cour ail été touchée des difficultés que celle jurisprudence pourrait susciter, soit qu'elle ne l ait pas trouvée suffisamment fondée sur le texte et sur l'esprit de la loi. soil enfin qu'elle ail pensé que le jour n'était poinl encore venu où les habiiudes sociales en rèclameraienl impérieusement l'application , elle s est en quelque sorte arrélée tout court devant son œuvre. Une fin de non recevoir inaperçue, et peu digne, suivant cous, de l'èlre, a détourné ses méditations; elle lui a permis de renvoyer à un autre temps le problème qui lui était proposé, et d'où pouvait sortir un svstème de mobilisation du sol, incom-

570. — L'endossement causé valeur entniùue est irrégulier et ne consiilue qu'une simple procuration. — 4 janv. 185-2. Baslia. Cognazolli. D.P. 53. 2. US.

371. — L'endossemenl causé valeur nçu,- comptant «si régulier et transmet la propriété. — 13 uov. 1821. Civ.c. Teisset. D.A. «. 0.j2. D.P. 1. 1 04.

372. — Sons le code de commerce, comme sous l'ordonnance de 1675, l'endossement causé valeur en compte esl régulier cl translatif de propiiilê. — 14 ffor. an 9. Civ. r. llavaerl. D.A. 6. 651. D.P. 3. 1. 333. — 27 nov. 1827. CiV. C. Rennes Valois. D.P. 28. I. 32.

573. — Un endossement, quoique causé laliur en compte, Iransfère immédiatement le droit de disposer

patible peul-èlre avec l'êlal actuel de la légi-lation. àe l'effet, sans que l'endosseur puisse prétendre, con-

Au reste, voyez un arrêt contraire au précédent , ire les tiers-porleuis , ne s'être dessaisi delà pro-

D.P. 33. i. 63.' priété de l'elfet que sous la condition résolutoire qu il

358» — Formalités requises pair la réjularilé serait justifié d'un compte qui le con tiluerail débi-

d'un endnssemenl. — Un endossement, pour èlre ré- teur de son cessionnaire; de sorte qu'à dcTaul de celle

gulier, doit énoncer: t» la date; -2° la valeur fournie; juslificalioo, il doit être considéré comme n'avant

3« le nom de celui à l'ordre de qui il esl passé (157 jamais cessé d'être propriétaire de l'effet D.A. 0 «30,

C. comm.). n. 10). — 23 juill. Ib32. Req. Poitiers. FoulJ. D.P.

539. — La formalité de 'o rfad' esl aussi importante 55.1.68. dans l'endossement que dans le corps de l'effet. Elle 374. — Celui qui s'avoue débiléur direct d'un billet peul servira constater si 1 endossement est posté- à ordre, n'est pas recevable à critiquer son endosserieur à la faillite , à la morl du cédant ; en un mot , ment, comme n'énonçanl pas la valeur reçue. — 22 si le cédant et le cessionnaire étaient l'un et l'autre juin 1815. Xanci. Douanes C. Spéry. D.A. 0. 4SI, n. en étal de contracter à l'époque indiquée. — D.A. C. 1. D P. 1. 1398.

300. — la fidélité de la date esl garantie autant que possible par la disposition rigoureuse de l'art. 139 C. comm., poilant qu'il esl défendu d antidater les ordres, à peine de fanx. Mais celte disposition ne s'applique qu au faux commis sciemment et dam l'inleniiim de nuire; elle ne saurait s'étendre à une date simplement rrronee. — D.A. 6. 6-29, n. 2.

501. — Ln endossement qui porte ces mots, ut reiro, vt supra , n'est pas daté; et, par conséquent, il ne vaut ainsi que loul endossement irrégulier, que pre comme procuration. — 25 juin 1817. Civ. c. Fauveau '-'

373.— Lorsqu'un endosseracut ne porte point mention de la valeur lournie, les tribunaux peuvent décider que la lettre de change n'a été remise au porteur que pour sûreté d'une dette précédemment conlraclée. — 27 vend, an 11. Req. Lesage D.A. 6. 644. D.P. 3. 1. 853.

376. — De ce que le preneur, dans un effet de commerce, l'a endossé au pr,jfit d'un tiers, eu ces mots : valeur à lui apportenuiit. il ne résulte pas que ce

ne doive être considéré que comme manda

cu.umeprocura..ou.-=„ju....c...^ .-■ - taire de celui à qui il l'a endossé ; il a pu au con-

DA 0 367 DP 17 I 488 — 14 nov. 1821. Civ C traire, être regarde comme oblige direct envers te Paris Rousselb.A.'o. 568. D.P. SO. 1. 131. — Couf. porteur, sans que celle appréciation tombe sous la N incens et DaUoz, qui remarquent que la leçon esl censure de la cour de cassation (C comm. loi, 18 Oj^y^fg — Il déc. 18Ô3. Req. Ba\on. D.P. 34. 1.67.

24i EFFETS m- COMMERCE, art. G, g l'^

Ô77. — Celte décision touclic à un poinl fort inlére^saol dans la nfgocialiiin des tffils de commerce. On doit regret cr que la question se suit produite eu des termes tels que la cour n'a vu dans lu solution qui lui a été donnée, qu'un acte du pouvoir discrétionnaire.

On dit, en droit, contre celle solution : tout endosseur a le droit de mettre telle condition qu'il veut en Iransn.ettant un cffi t de conunerie par la voie de l'ordre , pour>u qu'elle ne répugne pas à l'ordre public ou au\ bonnes mœurs. Celte coudilion doit être religieusement observée; le tiers-porteur ne peut s'en plaindre , puisqu'il a i té aveiti d'avance delà limiluliun apportée iluns l'ai te d'endos. De là, il suit que rendo>seur pourra s'exonérer de la garantie envers les tiers porteurs ; il n'aura qu'à 1 exprimer dans l'acte d'endos, cl c est ce qu il a pu faire, ce semble, en se serv.int de ces mots : vuUiii à lui uppurtcnunt. Ils indiquent nécessairement qu'il n a agi que comme inandutaire de celui à qui il endosse l'eiret ; il est impossible de leur attribuer un sens différent; car, exprimer que la valeur du nionlanl du billet appartient à celui à qui il est transmis, c'est dire qu'on n'en était pas soi-même le propriétaire véritable, et qu'on n'a été que simple mandataire — Mais on répond, avec avantage : s'il est permis de mettre telle condition que l'on veut à un acte d endos, il faut que celte condition soit exprimée en termes clairs etprécis; il faut que nulle personne ne puisse se méprendre sur le sens qu'elle doit avoir: la bonne foi veut qu'on ne soit pas oblige d avoir recours à une inttrp élation difficile et cachée ponrcoiiuailrele véritable sens des mots. Or, dans l'espèce, les mois vuteur a lui apparttnani ajinoneenl ils qu'on est un mandataire? Ces termes sont évidemment ambigus et équivoques; ils n'indiquent pas clairement au tiers-porteur qu'on n'est tenu d'aucune gaiantie à son égard ; coiimient, dés lors, rendre celui-ci victime de sa bonne fui ? C'esllendosseurseul qui doit supporter la peinedene s'être pas exprimé d'une manière précise ; il devait savoir qu'un mandat ne se présume jamais, et qu'il doit être formel. 11 semble donc qu'eu l'absence de toute autre preuve du mandat, connue du tiers-porteur, l'interprelalion donnée par la cour royale était CB quelque sorte forcée.... elle fiait, en tout cas, un acte du pouvoir discrétionnaire du juge.

378. — -iu reste, l'endossement d un billet à ordre qui ne porte la signature d'aucun négociant, et qui, par cela, n'est point un effet de commerce, n'est pas assujetti à renonciation de la nature de la valeur fournie. — 11 suffit qu'il soit causé valeur reçue, pour transmettre la propriété du billet. — 12 juill. 1S20. Keq. Tissie. D.A. B. t4 i, n. 5. U.p. n, \, uo'.

379.— Si le paiement e..tréclamé par lecessionnaire même de lendosseur, la question devient plus grave l'ardessus. 1. -2, p. ioi, et v iucens, t. 2, p. 2>;), pensent que lendosseur peut exiger le compte avant d'être conlriintà payer. Ualioz, p. 030, n. 10, trouve celte opinion hasardée; il croit qire la solution dépend entièrement des circonstances, et, qu'ainsi, elle est abandonnée à la prudence des ju^es. V. ri. 47.

S80. — Le nom de celui auquel le litre est cédé est indispensable pour faire connaître le véritable propriétaire. l\lais l'oiLission du nom ne rendrait pas 1 endos absolument mil : il vaudrait toujours comme procuration.— U.A. G. G-29, n. i.-Conlrn, Vincens, 2, p. 241. '

381.— L'omission de l'firAe aurait, à noire avis, des conséquences plus graves; si l'endossement préscotarttoules les autresrégularilés exigée- par la lui on devrait penser qu'en s'abslenant de tiansmeltrè leUelavee l'enon ration l'e Vurdre , le cédjnl a impose à son ccssronnaire l'obligation (fc 7i'eii pas faire la ncfjoaalwn. Le porteur aurait donc le droit de recevoir, de poursuivre, ci u/tn de /raus/'ercr Mais si l'endos conlenail d'autres irrégularités, par exemple I absence de valeur fourne, l'omission de l ordre n empêcherait pas le porteur n miiné d'être regarde comme mandataire ayant pouvoir de transmettre. — D.A. C. «29, n.5.

3S2.— l'ar la signification du protêt d'un billet endosse quoique i,o„ à ordre, il y a transmission réi^uliere au profit du tiers porieur , tellement que le souscripteur ne peut lui opposer le défaut de cause de ce billet, et en refuser le paiement { C. civ. 1089 ; C. comm. )3(i 187;. g lêy. 183(i. Paris. Laforest. iJ.i . ol. 2. û., \ . les observations qui accompagnent cet arrêt. "^

383. — La remise purement manuelle d'un billet k ordre, delà partdu ci éancier, entre les mains d un tiers, mais sansoi die ou en.lossemeui régulier est insuffisante pour en transférer à celui-ci la propriclê gncore bien cjuc tous deux s«iept noa waimerçM*',

EFFETS DE COMMERCE, m.t. 6, § l".

la transmission d'un effet négociable ne résultant , aux termes des art 13G, 137 et 138 C, comm., applicables aux non eommerçans comme aux commerçans, que d'un endossement régulier... Par suite, la remise d'un tel cil'et pour payer une dette de jeu ne peut être considérée comme nu p.iiimeiil, dans le sens de l'art. 1!IG7 C. civ.; et le moulant dr l'effet, s'il a été touché par le gagnant, peut être réprii- par le | erdant. — 17 juin. 18-2». r.eq. llorJeaux. Uarenne. U.P. 28. 1. 33i.

584. — Epotfue à laquelle Cendossement peut être rulublemriU cnnsenli. — 11 n'est pas douteux qu'un effet de commerce non encore échu est trausmissible par la voie de l'endossement.

585. — Une jurisprudence presque générale aujourd'hui décide même qu'un elfet de commerce peut être transmis par endossement n-prc'i son e'rhéanre ; que le poiti-ur, en vertu d'un pareil endos, jouit des droits d'un porteur ordinaire ; que , par conséquent , le souseripleur ne peut lui opposer que les exceptions qui seraient personnelles à ce porteur, et non celles qu'il aurait pu opposer à celui à l'ordre duquel la traite a été souscrite. — fi avril 1800. Paris. Barbazan. D.A. G. G3S, n. 2. U.r. 10. 2. o4. — 30 avril 1812. Bruxelles. Lefebvre. D.A. 3. 344. D.I'. \. 7'J4. — 28 nov. 1821. Req. Aanci. De Kettancourl. D.A. C. 0.".'>. D.I'. 23. 1. 77. — 14janv. 1822. Bruxelles. Ueathcolc. D.A G. 381, n. 2. D.P. 1. 1132. —a avril 1S26. Civ. c. Angers. Avias. D.P. 20. 1. 228. — !«' déc. 1828. Lyon. Humbert. D.P. 31. 2. 90. — 31 août 1831. Paris. Inglés. D.P. 32. 2. 119. — 2G juill. 1832. Toulouse. Walgouyre. DP. 52. 2. 200. — 2G janv. 1833. lîeq. Paris. Inglés. D.P. 33. 1. S4. — 28 janv. 1834. Req. Toulouse. Bories. D.P. 34. 1. 122.

Cette jurisprudence nous semble exacte, et aucune bonne raison, à notre avis, ne saurait s'élever contre elle; tandis qu'elle s'appuie, au contraire, sur de puissantes considérations , tirées de la permanence du caractère d'S l'effet commercial , du silence de la loi , de I intérêt du tireur, à qui un délai pour le paiement peut être souvent bien utile, et enfin de la bonne foi du porteur. — Contra, Savary-Parère, t. 30 p. 247; Pard., t. 2, p. 400; Delv., Droit comm., I. 2* p. 108; D.A. G. C30, n. 11. — 24 juill. 1809. Paris! Chesneau. D.A. G. G34. D.P. 1. liflS. — 4 janv. 1817. Paris. Delariie. D.A. G. 703. D.P. 1. 1477.— 13 juil. 1820. Limoges. Pilté-Grenet. D.A. G. «35, n. 1. D.P. 21. 2. G8.

38G. — El le tireur ne peut oiiposcr au liers-porleur de bonne foi d'un effet endossé, même après l'échéance, les exceptions qu'il pourrait opposer à celui à l'ordre duquel la traite a été souscrite. — 28jany. 1831. Req. Toulouse. Borics. D.P. 34. i. 123.

Celle décision découlait naturellement de celle qui précède. Tout ce qu'on peut alléguer de plus favorable dans l'intérêt du tireur, c'est qu'il esl possible qu'il ait négligé de retirer de la circulation un effet qu'il avait acquitté; mais entre la négligence du tireur et la bonne foi du porteur, la préférence ne saurai! être douleuse. Le premier doit, en tout cas, s'imputer d'avoir laissé son effet entre les mains du preneur ou porteur, car ce serait, dans l'hypothèse la plus favorable, cette négligence qui aurait causé l'erreur des tiers. Au reste, la jurisprudem e paraît aussi n'avoir pas mis de distinction entre celle question et la première.

387. — Jugé aussi qu'un effet de commerce peut être transmis par la voie de Pendossement après son échéance, même quand il y a eu aicepiation de la part du tiré. — 1" déc. 1828. Lyon. Ilumberl. D.P. 31. 2. 90.

... Et même après protci. — 1" déc. 1828. Lyon. Humbert. D.P. 31. -.>. 90. — âC janv. i::33. Req. Paris. Inglés. D.P. 33. I. 34. — Contni, 14 juill. 1824. Grenoble, Dijon. D.A. G. 037, n. 2. D.P. 1. 14UG.

388. — Un effet de commerce ne peut plus être transmis à un tiers par la voie de l'endossement , lorsfjue le .•ouscrijjtcur at tombe en faillite.

389. ^ Le porteur qui a reçu cet effet après la faillite, peut, bien qu'il ne l'ait point fait proleslcr le lendemain de son échéance, s'en faire rembourser le montant par son cédant, sur le fondement que le débiteur ayant failli au moment de la cession, la créance cédée n'avait pas d'existence réelle, et cela en vertu des principes du droit commun sur le transport des droits incorporels. L'endosseur qui a remboursé ainsi le porteur à cause de l'exislence de la faillite lors de I endossement, peut, de son coté, être privé de son recours sur les endosseurs qui lui ont transmis le billet avanl la faillite, par le motif que le protêt n'a pas été fait dans le délai de la loi. — 20 déc. 1821. Req. Pelletier. D.A. 0. or.G, n. 1. D.P. 22. 1. 2,';.

590. — Lorsqu'une maison de commerce a reçu , par endossement il son profil, des remises d'un né-

EFFETS DE COMMERCE, .vkt. 0, § I".

gocianl avec lequel elle était en compte courant, et avant la faillite de ce dernier , elle en demeure propriétaire après la faillite , et peut en poursuivre le recouvrement, sauf à compter du remboursement avec la masse, jusqu'à concurrence de la somme duc par compte courant. Peu importe que les remises, d'abord portées au crédit du négociant qui les avait faites, aient été coulre-passées à son débit , à défaut d'acquittement aux échéances; de celle opération intérieure, relative seulement au compte courant, on ne peut induire une renonciation à la propriété des effets , lorsqu'ils n'ont pas été retournés , et que les détenteurs s'en prévalent (C comm. 130, 137, 187 334).— 27 nov 1827. Civ. c. Rennes. Valois. D.P. 28.' 1. 32.

391.— Le propriétaire d'une lettre de change , qui l'a Iransmi-e à un failli postérieurement à sa faillile, a le droil delà revendiquer entre les mains de personnes qui la déliendraient par suite d'endossemei.t de ce failli (C. comm. 583). — 24 juin 1834. Civ. c. Paris. Pongerard. D.P. 31. 1. 278.

392. — Celui qui a payé une lettre de change par intervention, ne peut en transmettre la propriété par la voie de l'endossement (C. comm. 159). — 50 juill 1830. Paris. Rey. D.P. 34. 2. 22.

393. — Effets lie l'endossement régulier. — Le principal effet de l'endossement régulier, est de Iransmeltre au cessionnaire la propriété de la traite endossée.

59t. — L'endossemenl régulier fait participer celui qui l'appose sur une lettre de change ou un billet à ordre, au contrat primitif 11 s'ensuit que l'endosseur garantit les obligations prises par le souscripteur , et qu'à moins de stipulation expresse, tous les endosseurs postérieurs ont une action contre lui. — D.A. 0. 030, n. G.

593. — Lorsqu'une obligation à ordre notariée, consentie entre négocians, sons l'ordonn. de 1073, pour vente de marchaudises, a élé transmise par la voie de lendossemenl, les juges peuvent, sur l'aclion du tiers-porteur, condamner solidairemenl tant l'endosseur que le souscripteur, à l'exécution de l'obligation, sans violer aucune lui : le principe des art. 1093, 1694 et IGtii C. civ. est ici inapplicable ;...et , dans ce cas , y eiil-il négligence de la part du porteur, en ce qu'il aurait laissé perdre un recours utile contre le souscripteur, ce porteur agissant dans sa propre chose, et non comme mandataire de l'endosseur , ne pourrait être respunsaLle de sa négligence. — 30 juill. 1828. civ. r. Bordeaux. Godefroy. D.P. 28. I. .ïS'.i.

39C. — Le préteur qui a reçu des lettres de change à titre de gage ou nantissement, en esl, de plein droil, réputé iierS'porieur, si elles sont revêtues d'un endossement régulier en sa faveur; il peut, à l'échéance, les faire potesler et en poursuivre le paiement, même contre le dernier endosseur qui les lui avait données en nantissement. — 11 mai 1810. Paris. Perdonnet. D.A. G. 032. D.P. 19. 2. 144.

397. — Jl suffit que des leltres de change aient élé endosS;'es par le propriêlaire au profil de celui qui en est détenteur , pour que, vis - à - vis des tiers , la propriété s en trouve transférée à ce deriiii r, encore bien que, par un eciil séparé remis à l'endosseur, ce dernier aurait déclare ne les retenir qu'à titre de nan tissement pour sûreté de pareille somme à lui ilue; dans ce cas, d ailleurs , il est vrai de dire que cet écrit constitue moins un nantissement qu'une simple condition apposée au transfert pur et siinpli*....; du moins, l'arrêt qui le juge ainsi, par appréciation des actes, et déclare, parsuile, inapplicable, sur la revendication des créanciers de l'endosseur failli , l'art. 2074 c. civ., qui exige que l'acte de nantissement soit enregistré, échappe à la censure de la cour de cassation. — 17 mars 1829. Req. Montpellier. Laussel D.P. £9. 1. 183.

398. — La loi dit que l'endos régulier transmet la propriètà du til.e. Ce principe ne doit pas être pris d'une manière trop a'- solue.ll est certain qu'un endos, même régulier, peut être attaqué pour cause de dol, de fraude, ou de smwUitton : on peut démontrer, par exemple, que le porteur en vertu d'ordre régulier, n'est cependant qu'un/na/ida^rt/ïc, un /Jr''/c-?it«i. et par suite lui opp ser les exceptions que l'on à a faire valoir contre le cédant. — Merlin, Rép., v» Endossement, u. -i; D.A. 6. 650, n. 8.

399. — Jugé , conformément à ces principes , que , malgré la régularité d un endossenn'iil, les juges peuvent admettre la preuve testimoniale et des présomptions, pour établir que l'endosseur esl réellement étranger à la négociation des effets sur lesquels figure sa signature. — 28 mars 1821. Req. Rouen. PouUain- Damcsml. D.A. ti. (j3i, n. Ô. D.P. 1. 1465.

EFFETS DE COMMERCE, art. 6, § 1".

»«). — ...Que si l'ordre, quoique régulier, n'est pas sincère, le leirs-porleur peut, d'après les circooslaoces, èlre déclaré non propriétaire. — 2.'; noT. 1807. Beq. Mx. Kmeric. D.A. «. C53, noie 1". l).P. 8. 1. 4(1.

((II. — Néanmoins, lorsque les circonstances de la cause ne lai^scul aucun doute dans l'esprit des juges s'/r la sincciitc de l'endossement d'un effet de commerce, ils peuvent refuser d'ordonner l'interrogatoire du porteur, et même la prestation de serment sur la sincérité de l'endos , quoique la demande en ail été faite par le débiteur. — 3 léï. 1810. Req. Metz. Pillard. D.A. (1. CSI.n. 3. D.P. I. tJGJ.

lOî. — Le liers-porleur d'une lettre de change, en TCrtu d'un endosscmi-nl régulier , n'esl pas tenu de justifier qu'il a rcdlement fourni la Taleur. On ne peut attaquer un semblable endossement que par la voie extraordinaire de dol ou de fraude. — 8 avril 18-21,. l'aris. Joyeux. D.P. 16. i. 139.

4-3. — Le >ice d'un endossement , résultant de ce que la signature de l'endosseur a été surprise par dol, n'est pas oppoable au porteur de bonne foi, en vertu d'un endossement ultérieur. — C août ISOT. Req Paris. Bigot. D..\. 6. 03J. D.P. T. I. ioi.

■50t. — L'accepteur d'un efftt de commerce qui a des exceptions à proposer contre son acceptation, telles que la fraude , l'abus de confiance , ne peut les faire valoir que contre le tireur, et non contre le tiersporteur qui en réclame le remboursement en vertu d'un endossement légulier. — f!4avril 1827. Req. Paris. Driver-Cooper. D.P. 27 1.214.

405. — Le défaut de râleur fournie ne peut être opposé par l'accepteur d'unelellrc de change au tiersporteur qui en demande le remboursement en vertu d'un endossement régulier : celui-là seul peut s'en prévaloir qui a transmis la lettre de change au lierspcrleur. — Même arrèl.

4:?(;. — Des à-compte payés par le souscripteur au porteur, quoique non mentionnes dans le billet , ont pu. par appréciation des circonstances, être opposés au tiers-porteur, et la date de l'endossement passé à celui-ci , être déclarée simulée et postérieure aux àcomple , sans inscription de faux ( . comm. 136, 157, 187; C ciT. 1230). —31 avril 1829. Req .\riberl. D.P. 20. I. -22*.

407. — .Souvent, malgré la régularité de l'endos, le porteur n'est qu'un mandat lir- ; c'est ce qui arrive, lorsqu'un négociant transmet l'elTel à un correspondant pour en faire la négociation ou en soigner la rentrée. Il en est de même lorsque le cessionnaire chargé de se procurer des effets pour un correspondant, les lui transmet avec son indos. Cet endossement u'tst alors entre les parties que la suite d'un mandat et ne peut avoir d'autres conséquences. — D.A. c. 030, n. y.

408. — Jugé, conformément à ce principe, que celui qui transmet, par un endossement régulier, des eff"ts de commerce à un négociant, urec mumat de les néijorier pour acquitter d'autres effets payables au domici-e de ce né-jociant, ne lui transfère pas la propriété de ces effets. — En conséquence, en cas de faillite de ce négociant, il peut les revendiquer même entre les mains des tiers auxquels ils n'ont été remis rpi'avec un endossement en blanc , encore bien que ceux ci aient fourni la valeur. — 18 nov. 1812. Civ. e. Rouen. Petou. U.A. G. «30. D.P. 13. 1. 84.

409. — Mais comment devra être faite la preuve, que des effets de commerce n'ont été endossés en faveur d'un tiers que pour qu^it puisse tes nèsjncier au y<r.ifil (.'il mandant'' Si le mandataire nie ce fait; s'il veut s'attribuer la propriété de la traite, l'endosseur puurra-t-il être admis à la preuve testimoniale, pour démasquer ui e pareille fraude ? Au premier abord, llOU^ serions da'vis de l'affirmative; car la fraude fait exception à toutes les régies, surtout en matière cominercidle. Néanmoins, l'opinion contraire a été embrassée par la cour de cassation.

410. — Elle a décidé, par l'anét dont la date suit, que lorsqu'un billet a été transmis par endossement à un tiers, la propriété du billet se trouve tranférée au profil de ce dernier; tellement que les juges correclionneis n'ont pu, sur la plainte en abus de confiance contre le preneur et le porteur, en ce que ce dernier se serait approprié le montant du billet qui ne lui avait été confié que pour le négocier moyennant salaire, admettre, contre la stipulation du billet, la preuve par témoins de ce le allégation , et, par suite, annuler le i)illet sans violer les art. 130, 137, 13S C. comm. et 1541. C. civ. — 16 mai 1820. Cr. c. Ai\. Armand. D.P. 20. 1.24'.

ïil. — Tout€''ois, la bonne foi de la part du porteur d'un billet à ordre argué de faux , ne suffit pas pour autoriser les tribunaux à condamner les cndos-

EFFETS DE COMMERCE, .u-.r. C , 5 2-

scurs à paver ce billet avant la décision à intervenir sur le faux , encore bien que l'aciion en faux ne serait dirigée que contre le premier ou l'un des premiers endosseurs, et que la demande en paiement ne concernerait que des endosseurs subséquens. — 20 nov. 1S33. Civ. c. Paris. .Meslier. D.P. 3i. 1. 19.

§ 2. — De Vendosscmcnt irr.ijulier.

412. — On appelle endossement irrégulier celui qui manque de l'une ou plusieurs des conditions exigées pour la régularité des endossemens. On va examiner, 1« tes personnes qui peuvent se prévaloir de l'irrét^u'ariit ; 2» les effets de cette irrétjulnritè,

413. — PtTSi-nnes qui peuvent se /prévaloir de l'irréijularité. — Cn endo-sement irrégulier par défaut de mention ce valeur fournie ou par toute autre cause, peut être opposé p^r toute partie intéressée. — 18 mai 1813. Civ. c. Rovannez. D.A. ti. C39, n. 2.

414. — Jugé en conséquence que le souscripteur d'une lettre de change ou d un billet à ordre est recevable à coutesler l'endossement de ce billet ou de cette lettre , s'il a intérêt à le (aire , soit pour n'être pas distrait de ses juges naturels, soit pour opposer des exceptions à l'endosseur. — 19 nov. 1»27. Bordeaux. Dauniy. D.P. 28. 2. 49. — Contra , sous l'ord. de it)75, lit. 3. art. 23 à 20. — 2 prair. an 13. Civ. r. Paris. Lanchère. D.A. G. 56-. D.P. 3. 1. 447. —29 brum. an 13. (,iv. c. Paris. Belc. D.A. 6. 041. D.P. 5. 1. 111.

413. — Cependant, lorsque le tiers porteur d'un billet à ordre prouve qtt'il en a fourni réellement la vatenr , le souscripteur de ce billet devient , par ce seul fait, non recevable à lui opposer firrégularité en la forme des endossemens et avals. Les tribuiiaux peuvent rejeter, comme inutile, l'offre que fait le souscripteur d'établir cette irrégularité. — 8 nov. ISiti. Ucq. Grenoble. Doubiier. D.P. 27. 1. 42. — V. n. 43G.

4iG. — Jugé aussi que le scuscrlpteur d un billet à ordre transmis à un tiers, en vertu d'un endossement irrègulier, ne peut opposer à ce tiers, réputé mandataire, que son mandat est nul pour cause de démence du mandant , si ce dernier n'est frappé d'aucune interdiction, et si ptrsonne ne réclame dans son intérêt. — 7 janv. 1813. Paris. Triquet. D.A. C. 6*0. D.l'.

417. — ^accepteur d'une lettre d; chan,^e n'a pas qualité pour opposer au tiers-porteur le défaut d'une suffisante énoncialion de la valeur fournie. — 15 mars 1826. Paris. (îoddes. D.P. 26. 2. 223.

ilx.-Veniosseur peut opposer lui-même au porteur l'irrégularité de l'endossement. —27 vend, an 11. Req. Lesfcge D.A. 6. 614. D.P. 3. t. 533.

4l'J. — Effets de l'endossement inéyulier — D'après l'art. 158 C. comm. , l'endossement irrégulier n^opère pus If tran^p-.rt; il n'est qu'une procuration. -Ain^i jugé t" à l'égard de l'irrégularité de la date ;V. n. 361 1 ; 2i du défaut de mentiou de la valeur fournie. — \ . n. 367.

420. — Mais quels sont les effets de celle procuralion ? — Le silence du législateur , et, par suite, l'incertitude Je la jurisprudence mettent dans fimpossibililé de les déterminer d'une manière invariable i,V. Merl , i.ép. v» Endossement; Sine, t. 2, p. ;33 ; Pard. t. 2, p. 408 ; Dali., euj. 637, n. 2;. — \ oici cependant les principes qui tendent à s'établir :

421. — On recounait généraleinenl aujourd'hui (jue le porteur d'un effet de commerce, eu vertu d'un endossement irrégii ier , par exemple, qui ne contient pas c^t? date ou n'énonce pas i'espcc ue vuleur fournie , a néanmoins, comme mandataire, le droit de transmettre lu propriété de crt effet a un tiers (D.A. 6. 657, n. 4 . — 20 jauT. 1814. Keq. Bruxelles. De Roi-Ponis. D.P. 14. 1. 237. — 2 nov. 1813. Liège Vincent. D.A. 6. 641, note 2. — 29 fèv. 181G. Paris. Saillard. D.P. IC. 2. 86 —12 août 1817. Req. Saillard. D.A. 6. 64'. D.P. 18. 1. 470 — 4 mars 182;'. Bruxelles. Buysé Deslée. D.A. 6. 611, note 2. — 18 janv. 1823. Civ. c. Besancon. Lévrier. D.P. 2S. I. 40. — 22 mars 1823. Lyon. Èellali. D.P. 23. 2. 172.

4i2. — Sous l'orJ. de (673, le porteur d'un effet négociable eu vertu d'un endossement irrégulier pouvait en poursuivre le recquvrement, en son nom peroniicl, contre \i souscripteur, lequel n'avait pas le droit de lui opposer l'irrégularité de l'endos ;Ord. 1675, art 5. 23, 24 et suiv., lit. 3). — 29 brum. an 13. civ. c. Eelol. D.A. 6. 6.1. D.P. 3. 1. 111.

423. — Quelques cours royales oui jugé qu'il en devait être de même sous le code de commerce. — 2 fév. cl 5 mai 18jO, 18 mai 1822. Bruxelles.— 6 mars 1822. Amiens. Dulilloy. D.A. 6. 042, noie 1".

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