Mais ce principe est anjourd'liui aban
EFFETS IK COMMERCE, art C, S 2. 213
donné on considère au contraire comme certain que le porteur d'un endossement irrcgulier , n étant qu'un simple mandataire, ne peut agir iju'au nom de son mandant et se trouve passi! le des mêmes exceptions qui auraient pu être apposées à son mandant. — D.A. 6. 637, n. l.
435. — Ainsi, 1° lorsque le porteur d'un billet de commerce se trouve débiteur de • elui qui l'a souscrit, il ne peut opposera celui-ci oui son ce.ssioonaire la compensation, si le billet ne lui a été transmis que par un en lossement irrégulier. — 10 sept 1812. Req. Amiens. Dubois-LubainTille. D.A. 3. 6JI. D.P. 13. t. 60
436. — Le porteur d'un effet de commerce , en vertu d'un emlossement qui n'exprime pas la valeur fournie, doit être déclaré non recevable dans sa demande personnelle contre le souscripleur en paiement de cet effet . alors même qu'outre l'endossement irrégulier, il a en sa faveur une cession sous seing-privé , si l'acte de cession n'a acquis date certaine que postérieurement a la demande en justice — 10 juin. 18 2. Civ. r. Hubert. D.A 6. 643 D P 22. I. 474.
427. — Cette fin de non-recevoir n'est pas couverte par la reconnaissance que le souscripleur aurait faite de sa dette devant le bureau de cun ili^tion. Il ne reste, dans ce cas, au porteur, que le droit de renouveler sa demande au nom du mandant. — Même arrêt.
428. — Jugé aussi que le porteur d'une lettre de change, dont l'endussement est irrégulier, ne peut exiger le paiement de cette lettre contre l'accepteur ou tirenr , en son nom j.crsonnel, mais seulement comme mandataire , et dés lors, il est passible des mêmes exceptions que celui de qui il tient su droit. En conséquence, 1 ariét qui , sous le prétexte qu'il est légitime porteur , l'auJorise à poursuîxre son paiement contre l'accepteur ou tireur, ne peut être maintenu, sous le prétexte qu'il ue contient qu'une appréciation de fait qui échappe à la censure de la cour de cassation ; c'est là, au contraire, une violation des art. 137 et I3s C. comm.— 22 avril 18-28. Civ. c. Paris. Sliessberger. fi.P. -28. 1. 221.
420. — Ou considère encore comme certain que le porteur d'un endossement irrégulier qui proure avoir fourni valeur à son endosseur^ est répulé propriétaire de l'effet, de même que s'il était porteur d'un endossement régulier ; en conséquence, il peut poursuivre le paiement de I effet en son nom personnel , et on ne peut lui opposer que les exceptions qui lui sont personnelles. ^LLA. 6. 638, n. 5'. — 21 mars 1811. Lyon. Souchay. D.A. 6.642. r.-\. 11. 9. 102 — 16 déc. 1812. Liège. Ceuener. D.A. 0. 642, n. 2. — 23 août 1827. Nîmes. Soulier. D.P. 28 2. 53. —V. n. 41.3.
450. — Jugé , par suite du même principe . que , quand la loi dit que l'eudossemeut qui u exprime pas la valeur fjurnie, ne vaudra que comme procurât on, elle n'établit par la qu'une simple présomption, laquelle n'exclut pas la preuve du contraire, lorsqu'il s'agit de régler les drciLS respectifs de celui qui a fait l'endossement et de celui à qui il est fait , c'est à-dire du porteur et de l'endosseur. — 23 janv. 1832. Req. Amiens. .Mareschal. D.P. 32. t. 595. — 31 juill. 1833. Req. Montpellier. Estève. D.P. 33. 1. 308.
Ainsi, lorsqu'aprés avoir revêtu un effet de commerce d'un enJoisemenl irrégulier, comme ne contenant pas la valeur fournie, l'endosseur a , par un acte séparé, tel qu'une lettre adressée à l'endossé , manifesté 1 intention de lui donner le montant de l'effet, cette lettre a été justement déclarée, au moins entre les parties ou leurs héritiers non réservataires, avoir suppléé à l'irrégularité de l'endussement , encore bien qu'elle ne vaille elle-même ni comme donation, ni comme testament. — Même arrêt. Mareschal.
43l.~.\insi encore celui qui revendique des effets trouvés dans le portefeuille d un failli, auquel il les a remis avec endos en blanc, peut être repoussé de sa demande , s'il résulte des circonstances de la cause que les endos avaient pour but d'en transférer la propriété. — ■ .Même arrêt. E?téve, n. 430.
tt en effet, les opérations commerciales se prouvant par les registres , pjr la correspundai.ca , et même par témoins, on comprend que ci tle jurisprudence doit être suivie. — .\ l'égard de la disposition de l'art. 383 c. comm., elle ne fournit aucun argument direct, dans un sens ni dans l'autre.
4!2. — En un tel cas , la propriété de la traite est acquise, à l'égard des tiers, au porteur de l'endossement irrégulier, encore bien que son cédant aurait tenu l'effet en vertu d'un endossement simuL-. — V. arrêt de Nîmes, n. 429.
433. — Mais comment devra être faite la preuve , que le porteur d'un endossemeut irrégulier a fourni
i4G Kl-FKTS Ut COMMERCK. Ar.T. 6, § 3.
vnl'^'r à l'endosseur? — Par (oos les moyens ii=ilés en mctiére commercinle à savoir : par les livres . la rorres|>«ndance. les bordereaux de négociation , la preuve le^lilno^isle, etc. I>. \. G. liSS. n. 5.
4;*. - Jugp cipeiidnnl <|iie If difaul d'indiralion de valeur fuiiriiie il.'ti.s un iiidossemeiil, ne \mv.l être suppléé par aucui.c prini e élr:[i]j;ire ù faite, et uolammenl par cille i. jultanl «Us li\re>dis pjrliej, en telle sorte que. malgré ceiti preuve, l'tudosseiueul ne vaut que comme procuraliou. — iô juin lsi7. CiT. t. AH. lauveou. B. i. il. 51.7. D.P. 17. I. «8. — ;6 fcv. i>'i7. Ccen. Durand. li.P. 2S. 2. I3«.
4-5. — I oisqiie le portcMir d'un endossement irrégulier a iranMiiis lui-même l'ellel à un tiers par un endossement régulier , et qu'à l'échéance ii en a acquitté tf vi-iiluat intie les mains ttf cr tii^sporienr. il est devenu par cola méine propriétaire lègiiimr de l'eiret : il peut, en conséquence, en poursuivre le paiement en sou nom , et on ne peut lui oppos' r que Us exceplicms qui lui sont personnelles, .tinsi jugé le 51 juillet IsSil par la cour suprême. — U..\. 6. (i38, n. G.
4-'><i. — .'ugé au contraire que le souscripteur d'un effet «le commerce , actionné en p.iicment par celui anquel le bénéficiaire du titre la transmis par un endos irrégii ier, et qui I ayant négocié, a été 0! lige de le rembourser fatt'e de paiement, peut lui opposer toutes les exreitiiins qu'il aurait à faire valoir contre le bénéGtiairc; le remljourîeincnl opéré par le porteur en Tertu d un endos en blanc n'a pas changé la qualité de mandataire. — 17 janv. 1817. Eruvelles. JJrugoer. n .\. ti iit5. D.r. I. 141)7.
457. — 0. lui r,ui par un ordre irrégulier , par exemple pour défaut de date , a transporté à un tiers une leitre de change, peut en poursuivre le paiement en son nom, contre l'accepteur, si, à l'échéance, il l'a remlinurscc après un protêt faue de paiement. — 27 avril ISO8. Trêves. Kislner. D.A. G. «*â. Li.P. 1. I4G0.
4ôS. — Telle est la doclrine qui tend à s'établir en cette matière. C'est celle qui est constamment sui>ie par le tribunal i!e commerce de Paris, qui en fait une applicalion journalière. Elle esl empreinte d'un esprit évident d'équité et ne parait pas contrarier les pii.icipes du droit. — D..\. 6. «38, n. 7.
§ j. — De Teiidossement en blanc.
tr.9.— L'endossement en ilunc n'étant qu'une espèce d'endossemeni irrégulier , la plupart des règles que nous avons retracées , dans le précédent article , à l'égard de cette sorte d'endossement, s'appliquent ralurellem.iil ici. Toutefois, comme lendo sèment en blanc diffère sous quelque rapports des autres endossemrns inégnliers, nous avons jugé convenable d'en faire 1 ob.ci d'un article séparé , qui offre d'ailleurs I avantage de rapprocher les nombreuses décisions que fournit la jurisprudence sur ce point particulier de noire sujet.
410. — i° P rsonn s ijtii pe.r rit s'en prévaloir. — Ix)rsqii'un billet à ordre, souscrit avant la publication du code de commerce, ne porte qu'un endossement en blanc, le ile'.ù.tir de cet effet peut opposer au port ur les mêmes exceptions dont il aurai! pu se prévaloir contre l'endos-seur. — Les tribunaux peuvent . d'apré-i les circonstances, déclarer que l'effet dont le porteur se prévaut, n'a été souscrit que par complaisance et .«ans que la valeur ait été lournie —9 juin Lstt. p.cq. Paris, .irdent. D.A. G. C,S3, n. s. DP. 14. 1. 431).
4!t. — liais quoique l'endossement en blanc ne soit qu'une procuration qui laise à l'endosseur la faculté de réclamer la propriété de l'effet ain,-i endossé, néanmoins le snu^cripipi.r ne peht, même après la mort de l'endosseur, faire valoir cette exception contre le porteur, qu autant qne lui, souscripteur, pourrait iii^^tifier qu'il a acquitte l'effet entre les mains de l'endosseur, ou qu'il peut opposer la compensation.— 4 mars ts x. Req I.efcbvre. D.P. 2S. 1. igo.
44i. — le pnrtiur d'nn tel endossement en blanc a le droit d'actionner en son nom personnel , un endosseur pour le remboursement de cet uffet , lorsqn'il a déjà obtenu condamnation contre un subséqoenl endosseur qui avait la garantie sur le premier r. comm. I37el lôs; C. civ. 1430, 1984). —iC avril 1836. Civ. r. lîoiien. Tissot. D.P. 2G. I 2(8.
4(3. — Mais le porteur, même de bonne foi, d'une acceptation en blanc, >ni/s/ru>fe ei remplie fraudulen.sement, ne peut obliger laccepteur au paiement de la leitre de change. 1^ vice de faux dont cette pièce est entachée . la suit en quelques mains qu'elle se trouve.— 4 mai I8ïi. Cruielles. .Meulemans D.A. 7. 750. D P. i. 148.
EFFETS DE COM.MERCE. art. G, § 3.
414 — Varreptnir ne peut se refuser au paiement d'une lettre de change, sous prétexte que l'ordre est en blanc; les endosseurs et leurs crè.inciers sont les seuls qui pui^sent faire valoir ce moyen. — 23 bruro. an 12. Paris. Uesmousseaux. D A. G. 6U. D.P. I. I4G7.
44'i. — Encore que l'endos-emenl en blanc ne soit considéré que comme une procurction, néanmoins, si l'en lottiur en blai:e est fircé de convenir qu'il n'a aucun droit sur l'effet, il ne peut opposer 1 irrégularité de l'endos. — 20 mars 1813 Paris. Laisué. D.A. G. G 17, n. 5.
44G. — ^ffe*s '.> i^'endnssrînent en blanc. — Sous l'ordonn. de lt<7j, il équivalait à un ordre et /inn^/erai( lu propricé de t'e/fet , à moins que cet effet ne fut réclamé par les créanciers du signataire en blanc, ou qu'il ne fût dans le cas d'être compensé par I s redevables de ce signataire ^tit. S, art. 25). — 2 prair. au 13. Civ. r. Paris. Lanchère. D.A. G. 3S3. D.P. ,';. |. 447. — 18 mess, an 10. Civ. r, Piane. D.A. c. 6S2 n 1. D.P. S. 1 III.— 10 août 1814. Req. Amiens. Dessomcs. D.A. 6. G32, n. 2. D.P. 14. 1. 493.
4i7. — Jugé qu'aujourd'hui les tribunaux peuvent s'appuyer sur rfc si;np/M préiompiim^ pour décider, d après les circonstances, que le porteur du billet endosse en blanc en esl véritablement le propriétaire.— III mars IS->4. Civ. r. Paris. Lallemand. D A. G. G5.-i. D.P. t. 1169.
4 (S. — A cet égard leur décision, quelle qu'elle soit, échappe à la censure de la cour régulatrice, .-\insi , loi-squune cour royale a décidé qu'un endossement en blanc n'a pas transféré la propriété d'un effet de commerce au tiers-porteur, l'arrêt ne peut être sourois à la censure de la cour de cassaiion. par cela quil n'a pas statué sur le point de savoir si, comme le porteur le prétendait , la preuve du transport de propriété ne résultait pas des comptes, registres et autres litres des parties.— S janv. 1S12. Req. Douai. Waclagan. D.A. G. 653. D.P. I. 1468.
4i9. — Jugé encore qu'uue simple signalare apposée au dos d une lettre de change, a pu être déclarée n'en avoir pas transféré la propriété au porteur, sans que l'arrêt qui le décide ainsi encoure la cassation. — 27 vend, au 11. Req. Lesage. D.A. G. 644. D.P. 3. t. 533.
4S0. — ?;'est pas également soumis à la censure de la cour de cassaiion l'arrêt qui déclare en fail que le tiers porteur, en vertu d'un endossement en blanc, e t proprié aire de l'eirel. — 24 fe\. 1806. Req. Paris. Mouton. D.A. 0. 652. D.P. 6. t. 249.— ISmess. an 10. Civ. r. Piane. D.A. 6. 632, n. i. D.P. 5. 1. 111. — 10 aoi'it 1814. Req. Amiens. Dessomes. D.A. G. 652, n. 2. D.P. 14. 1. 493.
431. — Ln ordre en blanc pour lequel il est reconnu qu'aucune valeur n'a été fournie, peut, suivant les circonstances, n'être pas considéré comme un simple mr/n- "til, mais bien comme un citxtionrtcmcnf. sans que l'arrêt qui le décide ainsi ilonne prise à la censure de la cour de cassation. — il juill. iS20. Req. Riom. Clavel. D.A. 6. 653. D.P. 21. I. 130.
432. — L'endossement en blanc transfère- 1-il au moins la propriété au porteur, dans le cas où ce dernier prouve avoir fourni valeur à l'endosseur? t)ui : le porteur esl surtout astreint à celle preuve, lorsque le propriétaire originaire des lettres de cliiuige ou billets se plaint d'en avoir été dépouillé par celui qui a donné l'endossement en blanc. — 3 fév. 1817. Paris. Liste civ C. Carandon cl comp. D.A. G. 644, n. 1. DP. 17. 2. 99.
4,';3. — Jugé, par application de ce principe, que celui qui après avoir tiré une lettre de change à son ordre, l'a endossée en blanc, doit la p.iver au port'^ur encore bien qu'il n'en aurait pas touché la valeur et que l'endossement aurait été rempli par un tiers, s'il esl d'ailleurs constant que le porteur en a pavé le montant à la personne à qui cette somme devait être remise, dans l'intentiondulireur.— 11 fév. 1835. Ci». c. Rouen. Pinel-Fournier. D.P. 53. 1. 143.
4.'il. — Jugé au contraire 1» qu'un endossement cq blanc ne vaut que procuration, encore que le porteur justilie qu'il a fourni la valeur. — Ou plutôt, lorsqu'un effet de commerce a été endossé en blanc toute preuve extrinsèque de valeur fournie est insuffisante pour suppléer an vice de l'endossement. — 1!S nov. 1812. civ. c. Rouen. Pelou. D.A. G. G,';o. DP. 13. 1. 84.
453. — i" Que la preuve que le porteur d'une traite en vertu d'un endos<iemenl en blanc, en a fourni la valeur, ne peut ré ulter. vis-à-vis de l'ac- (epleur et du tireur, que d'un endossement conforme à l'art. 137 C. comm.; il ne sullirait pas dès lors qu'il offrit de prouver par ses registres qu'il a rcelle-
EFFETS DE COMMERCE, abt. 6, S 3.
tuent fourni celte valeur. — 26 fév. 1827. Caon. Durand. D.P. 2S. 2. «38.
436. — 2° Que l'endossement en blanc d'une lettre de change n'en transmet pas la propriété au porteur, e/.rore bun (/n'il seuit constant iju't( , ,1 1 faurni la ■râleur. Il n'est que mandataire; en cons.i[iieiKe, le débiteur de cette lettre de change peut >■• r. l'user à la payer auporleur. en se londant sur ce qu' le signataire de l'endossement en blanc lui dnit une plus forte somme, et qu'il entend lui opposer h compensation. — i.'i juin 1831. CiT. c. Paris. Fricdl 'in. D.P. 31. 1. 210.
457. — L'endossement en blanc Iransièrr-t-il la propriété au porteur, lorsque ce dernier a négocie l'effet el qu'il prouve l'avoir remboursé au tiirs porteur à 1 échéan e? (Quoique celui qui a dans ses mains UQ effet par suite d'un endossement en blanc ne soit considéré que comme mandataire, néanmoins il peut acquérir le titre de lègilime propriétaire, .si, après avoir négocié l'eltet, il le rembourse, après prot 't , au porteur en vertu d'un endos régulier: son liire est alors dans le remboursement et non dans l'endos eu blanc; il peut donc |ioursuivre tant son endosseur médiat que tous ceux qui figurent sur l'effet. — Il mars 1812. Colmar Tachofen. D.A. 6. 648, n. t. — 24 fév. 1827. l'touen. l.enfant. D.P. 3:^. 9. 131.
4'>8. — Jugé au contraire que, de ce que le porteur d'une lettre de change en vertu d'un endusseuieut régulier, a été remboursé par l'un des si;,'nataires de cette traite à qui elle avait été passée eu vertu d'un endossement en blanc, lequel ne vaut que comme procuration, il ne s'ensuit pas que ce dernier, de simple mandataire, devienue propriétaire de la lettre de change; et partant, s'il recourt contre le tireur ou l'accepteur, i est passible des exceptions que ces derniers pourraient faire valoir contre le signataire qui a transmis la traite au porteur. — 2G fév. 1827. Caen. Durand. D.P. 28.2. 138. — V. n. 467.
459. — Droits du porteur a'nn endos en l-lanc. — Ce porteur peut-il remplir l'endo, à son profit? L'affirmative n'esl pas douteuse , pourvu que le porteur agisse san-t framte c'e^l-à-dire qu'il ail légitimement fourni la valeur de l'effet dont il s'attribue ainsi la propriété (D.A. 6. 644, n. 5).— 12 juill. 1809. Bruxelles. Leva. D.A. G. 649. D.P. 1. 1468.- 19 féi. IXKi. Mmes. Barjelon. D.A. 6. S49. n. 1. D.P. 1. 1 68. — 30 avril 1812. Paris. Marchand. D.A. 6. 649, n. 1. D.P. 1. 1468.
4G0. — Ainsi, l'endos eu blanc peut être r'gulièrement rempli par celui qui esl devenu propriétaire d'un billet, lorsque les livres de ce dernier constatent qu'il n'y a pas eu antidate dans l'ordre; les signatures en blanc, conférant, d'après la juri-prudence commerciale, la propriété des lettres de change à ceux qui justifient y avoir droit. — 10 fév. 1809. Orléans. Beaumarié. S. 9. 2. 400.
4GI. — Ainsi, le p rieur d'une lettre de chau;:e endossée en blanc, devenu créancier de son endosseur antérieurement à lecheance de cette lettre, peut convertir à son profil cet endossement en un endossement régulier, et se transférer à lui-même la propiiîlé de la lettre de change. — 24 avril 1827. Req. Palis. Driver-Cooper. D.P. 27. 1. 214.
462. — Mais le porteur d'un effet en vertu d'un endossement en blanc ne peul , quoiqu'il ait fourni la valeur, remplir enicacement , à son ordre , ledit endossement âpre'! In faillite des<n endosseur, et après que, par acte public , il a elé constaté qu'avant l'échéance cet effet était endossé en blanc. — 18 nov. 1812. Civ. c. Rouen. Peton, elc. D.A. 6. 650. D.P. 15. 1. 84.
46">. — Il ne pourrait même établir le transport par d'autres voies que celles énoncées en l'an. 158 C. comm.; toule autre preuve ou tous moyens extiinséques sont de nul effet Et, par exemple , le porteur serait non-recevable à opposer ses registres el bordereaux, fussent-ils tenus avec toutes les formes voulues par laloi. — 29 juin lSl3..Amiens. Delarue. elc.
.161.- Ln endossement qui esl écrit d'une autre main que celle de l'endosseur, esl considéré comme n'existant pas, s'il est prouvé que cet endos a été apposé au-dessus de la signature en blanc, sans la participation du signataire, lorsqu'il y a des présomptions de croire que ce signataire, qui elait une femme n'avait pas 1 intention de négocier ces effets, el qu'ils ne l'ont é:é que par le mari — '28 mars 1821. lieq. Roueu. PouUain-Uumesnil. D.A. G. 634, n. 3. D.P. 1. 1465.
465. — Il n'y a pas lieu à ailmetlre nne inscriptioa de faux de la part d ua endosseur d'une lettre de
EFFETS DE COMMERCE, abt. 7.
change qni, en apposant sa signature, la fnil précéder (l'un '")« pni/r (a somme de..., contre l'endossement rempli par une main élrangère. — 21 nov. I81fi. Riom. Bellul. D.A. G. 57i, n. 3. D.l'. 1. lli'J.
-Stit». — I^ porteur en vertu d'un endossement en blanc peut-il Iriinsraellre l'eiïet à un tiers par la voie de I endos.-euicnl? Oui. — n août 1807. Civ. c .\ix. ^entre. 1). \. (i. fi»5. D.P. 8. 1. 38. — 3 août i SU. Douai, ^«ye^. D.A. (i. ti+J, n. i. — is mai 1835. Toulouse, l'onjarède. D.P. 5U. i. l."(i.
4(iT. — Jujîé par suite de c princi/ic, t« 7w'wnniardiand, porteur dun effet négociable, en vertu d'un eudossenient ni hianc, et qui le passe h un autre marchand par uupari'il endossement, peut lui enlransfé rer valablement la propriété par un acte extrinsèque b cet endossement, en paiement du prix de marchandises que celui ci lui vend et livre; et une pareille négociation peut être prouvée par témoins, sans un commencement de preuve par écrit (C. comm. 109, «3(i, 137, 138». — t7déc. 1S27. Civ. r. Deshays. D.P. 28. l.Ci.
ifi8. — 3» 'lue celui qui, porteur d'une lettre de change en vertu d'un endossement eu blanc, en transmet, par un endossement régulier, la propriété à un tiers qui lui en paie la valeur, est garant du
Faiement à l'échéance, et il ne peut se soustraire à obligation d'en rembourser le montant en cas de protêt, sous prétexte qu'il n'a agi qu'en qualité de mandataire du premier endosseur. — 1" déc. 18î0 Req. Dulus. IJ.P 53. I. â4S.
-i69. — Jugé cependant que l'endo-ssement en blanc De valant que comme procuration, l'endosseur est censé toujours propiiéiairo, quoique l'effet jit été transmis ensuite à un tiers par endossement régulier. Ce tiers ne peut donc pas plus poursuivre en son nom le paiement du billet, que ne le pourrait celui qui était porteur par endossement en blanc j par suite tous liguraKS au litre, même l'accepteur, peuvent opposer l'exception de l'irrégubirilé de l'endos.— 30 juin 1810. Bruxelles. Brépols. U.A. G. Gf6, n. 2.
'170. — Le porteur, en vertu d'un endossement en blanc, peut-il poursuivre le recouvrement de l'effet? En quel nom doit-il exercer lespoiir>uites? Jugé qu'il peut poursuivre le recouvrement de l'ellel. — s août J814. Douai. Soye'r. D.A. 6. 640, n. i. — -28 mai 1828. Toulouse. Pomarède. D.P. 26. i. 136.
*7I. — Mais il ne peut exercer les poursuites contre 1 endosseur en sn„ nom propre. La raison en en qu'il n est considéré que comme mandataire de son cédant.—-28 mars tsoy. Kouen. Bêche. D.A. u. 647. — V. n. 413.
47-2. — .luge en conséquence qu'il ne peut assigner en garantie le souscripteur du billet, contre lequel le cédant lui-même, à raison de certaines circonstances, n'aurait aucune action — -27 janv. 181-2. civ c MaNin. D.P. 1£. t. -239.
475. — Cependant il a le droit d'artionner, en son nom personnel, un endosseur pour le remboursement de l'eUet , lorsqu'il a déjà obtenu condamnation contre un subséquent endosseur qui avait la garantie sur le premier (G, comm. 137, 13»; C. civ. 1156, 1984}.— 26 avril 1826. Civ. r. Rouen. Tissot. O.P. 2C. 1. 248.
,474. — Quoique le porteur d'un billet, en vertu d'un endos.-emenl en blanc et comme tel irrêgulier, ne soit réputé que simple manditaire, il peut cependant, <?« son unm personnel, poursuivre le sousci^ipteur ou les endosseurs antérieurs , s'il a désintércsse le porteur auquel il urait t'ansmis ce billet et qui Ca fait proleiter. Ce souscripteur et ces endosseurs ne peuvent plus opposer à ce porteur les exceptions dont ils auraient pu se pré\aloir contre celui qui a doni.é son endossement en blanc. — 20 fév. islG. Keq. Poitiers. Nabon. D.A. 6, Gi7. D.P. 6. t. 369. —0 août 1823. Bourges. Sadrou. D.P. 26. i. i90.—Conira, 23 féï. t814. Rouen. Pugt. D.A. G 019, n. 2. D.P. 1. 1467.
Art. 7. — De h solidarité.
473. — Tous ceux qui ont siijne accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus ji la garantie solidaire envers le porteur, soit qu'ils exercent le commerce, soit qu'ils ne l'exercent pas (UO C. comm,).
■'"'• — Celte obligation solidaire s'étend même il la femme non marchande publique, qui souscrit un billet à ordre cou lOintement avec ?on mari négociant.
— 22 nov. 1809. Riom. Despaleine. D.A 6. 577. P.P. 10. 2. 126.-8 fév. 1820. Paris. Cohanin. D.A. 6. 661. D.P. 21. 2. 23.
*J1- — L'endosseur peut cependant s'en mettre à 1 abri, en stipulant dans l'endossement qu'il ne ga-
EFFETS DE COMMERCE, art. 8.
rantil pas la solvabilité de ses coobligcs. — D. 6. 650, n. t.
478. — Le commissionnaire qui envoie des traites à son commet'ant et qui , pour effectuer cet envoi, est obligé de les endosser à l'ordre de ce dernier, se rend-t-il par là même garant solidaire du paiement ? — Oui, à. moin» de convention expresse que l'endossement est sans garantie : on ne peut induire cette convention de la ino.'licîté de la commission allouée au commissionnaire ^D. A., eud., a. l'i. — 31 janv. 1«12. Paris. Schlumberger. D.A. C. 037, n. 1. D.P. I. 1470.
479. — Jugé cependant que, pour affranchir le comœi-sionuaiii- endu-seur de la garantie, il sullit qu'il soit liicn prouve c|ii il na agi qu'en sa qualité de commissionnaire et iliiMS linlirél de son cominetlanl. — 12 fruct. an 10. Req. Paris. Meolemcester. D.A. 6. 636. D.P. 3. 1. S 16.
480. — Mais il faut que la convention d'après laquelle l'endossement est stipulé sans garantie, soit exprimée sur le iiire même. 11 ne suffirait pas qu'elle fût contenue dans la correspondance , si l'eJét se trouvait à l'échéance entre les mais iWin tiers porteur.—a., \. 0. Ii36, n. 1.
4x1. — La solidarité doit étreen/tère, c'est-à-dire qu'elle s'applique à toutes les sommes en capital, intérêts et frais , qui sont dues par suite du défaut do paiement à léchéance. Un endosseur ne serait pas fondé à refuser le remboursement des frais de compte de retour et de retraite payés par ses endosseurs postérieurs; pas plus que les frais de dénonciation de protêt faite d'endosseur en endosseur. — D.A. 6. 6.'J6, n. 2.
482. — L'endosseur d'une lettre de change est obligé solidairement envers le tiers-porteur au paiement intégral, et il ne peut, sous aucun rapport, être considéré cfirum" In eauti"n du ti evr. En conséquence, le tiers-porteur peut faire au tireur remise partielle de la dette ( t même de la contrainte par corps , sans pour cela libérer l'endosseur, surtout s'il s'est réservé ses droits contre lui ^c.comm. 140, 164; C. civ. r;83 et 2021).— Il fév. 1817. Civ. r. Poitiers. Videau. D.A. G. 6S9. D.P. 17. 1. 230.
483. — Jugé au contraire que l'endosseur d'une lettre de change contre lequel le porteur a pris condaiimation ainsi que contre le tireur, peut demander la décharge de son obligaiio.i solidaire, si le porteur qui avait pris inscription hypothécaire sur les biens du tireur, a consenti à renoncer à cette hypothèque ; c'esl ici le cas d'appliquer l'art 2037 G. civ., parce que l'endosseur n est à proprement parler que la caution du tireur.— D.P. 2t. 2.4.
484. — Jugé de même que l'endosseur d'une lettre de change qui, dans un coucordal. décharge l'accepteur de toute ohligalion, ne peut plus exercer de recours contre les endosseurs qui ne sont considérés que couiuie /ev cautions solidaires du débiteur principal. — 18 uiv. an 10. Paris. Lecomle. D.A. 6. 660. D.P. 1. 1471.
4S5. — La solidarité cesse par le défaut de poursuites en temps utile de la part du porteur, ou encore par la prescription. — D..A., ood.
Art. 8. —De l'aval.
480. — L'aval est un cautionnement donné par une personne qui n'a ni tiré, ni accepté, ni end iwé une lettre de change, ni souscrit , ni entassé un billet à orore. Ainsi, pour donner un aval, il faut avidr élé étranger au contrat, parce qu'on ne peut se cautionner soi-même. — D.A. G. «62, n. 1.
487. — Comme l'aval rend celui qui le fournit obligé au paiemeut de la lettre de change ou du billet à ordre, il est évident que pour qu'il soit valable, il faut qu il émane d une personne capablede s'engager par lettre de change ou billet. — D.A. 6. Gt.2, n. 1.
488. — Fiirvie de l'aval. — L'ordonnance de 1G73 ne prescrivait point de forme particulière pour l'aval ; le code garde le même silence. Cependani il doit être rédigé par eciit: on ne serait point admis à prouver par tèmiiiiis son existence. ^D A. 6. 663, n. 2.
489. — II n'y a point de termes socrumenHe/y auxquels on puisse reconnaître l'intention de faire un aval et desquels dépende la validité du contrat. A cet égard, la plus grande liberté, dit Dalioz, est laissée aux tribunaux (D.A. 6, end., a. 2). Mais cela no peut être que sous les restrictions indiquées au mot i.assaliou, u. 705 et suiv.
490. — Jugé que sous l'ordonnance de 1673, un engagement par acte séparé et ainsi conçu : « IVous nous ubinjeons à i'ncquit d- tetirs traites, si elles n'eta.ent pas acquittées aleurichéance, ainsi et
EFFETS DE COMMERCE, .xrt. 8.
de la vième manière que si nous en étiois endosseurs, nu inoyr-n de q,in- le ,,réseut eni/niiemeut servira d'nvut , „ a pu être con-idéré par les tribunaux comme un endo-senient ordinaire , surtout s'il y a eu des précomptions de croire qu il n été considéré comme tel par le porteur : en c.»ns''?queuc-' , ces tribunaux ont pu , sans donner ouverture à cassation . prononcer la déchéance contre le porteur qui n'avait pas exercé son action dans la quinzaine du protêt. — 14 germ. an '.i. Civ. c. Pari-. Lanfrey. I) A. G. 063. — 9 llor. an 10. Secl. réuii. r. Orléans. Lanfrev. D.A. C. GC5, n. 2. D.P. 3. 1. IG5.
491. — In engagement ainsi conçu . Nous ijnrantissons le pràsent billet , écrit au dos d'un èifct de commerce , peut n'être considéré que comme une sinifle ijiiraniie, et non romme un uvul ; en conséquence, il n'entraîne pas li solidarité. L'airét qui le décidait ainsi sous 1 ordonnance de (073, n'enrourail pas la cassation. — u thnrm. an 9. Civ. r. Paris Uarré. D.A 6. 668. D.P. I. 1471.
492. — Jugé de même que la garantie d'un billet à ordre, causé valeur reçue eomptt t, et soucrit par un non commerçant, n'est qu'un cautionnement civil et non un uval ; il n'en resulto aucune solidarité. — 25 mai 1807. Paris. Sancède. P. \. o. i;os , n. 1.
493. — Sous l'ordonnance de 1675 , celui qui avait consenti, même par acte sépar'; , une hinidkùque pour le paiement d'une lettre de change, était considéré comme ayant donné un aval , encore bien que l'acte de garantie fût postérieur à léchéance de la lettre (Ord. 1673, lit. ."i, art. 5 et 53). — 5 niv. an 13. Civ. c. liruxelles. Perricr. St-Elicnne. D.A. 6. 607, n. 5. D.P. 5. 1. 175.
49i. — L'aval résulte de la signature isolée d'un tiers au bas de celle du tireur, aussi bien que si ce tiers eût employé les mots pour serinr d'aval ou pour aral. — 22 nov. IKit. C.olmar. Kaut;. D.A. B. GG7, nota. D.P. 23. 2. Ï2.
495. — Et même la simple signature apposée au bas d'une lettre de change par une autre personne que le tiré , est considérée comme un aval. — 15 nov. 1850. Bruxelles. N .. D.P. 53. 2. 2fl(j.
496. — Jugé cependant que la signature apposée par une femme au bas d'un billet à ordre, à cote de la signature du souscripteur , vaut comme un cautionnement et non comme aval , la femme ne pouvant s'obliger commercialement. — 14 iléc. 1833. Grenoble. Vualiet. D.P. 3t. 2. 70.
407. — Un endossement irrêgulier par défaut de mention de valeur fournie, ne peut être considéré comme un aval, et rendre l'endosseur responsable du paiement en faveur de la personne au profit de laquelle il a été lait. — 18 mai tsi3. Civ. c. Royanne/. D.A. 6. 639, n. 2. D.P. 13. 1. 3;4.
498. — Une cour royale peut décider, sans que son arrêt puisse encourir la censure de la cour de cassalion, qu'un engagement par lequel un individu déclare se porter qarnnt et unnci/ial obligé de toutes les sommes prêtées ou à prêter par b'ilets , lettres de change ou cnmpte courant jusqu'à coneurrence rf(? 20,000 /'"., réunit tous les caractères d'un aval; qu'en conséquence , celui qui l'a souscrit est , comme le débiteur i rincipal, justiciable du tribuual de commerce. — 24 juin 1816. Civ. c. iMoulpellier. Saguhes. D A. 6. 670. DP. 16. 1. 354.
499. — Lorsqu'un individu a cautionné le paiement' non de traites déterminées , mais de traites valeur d'une certaine snmvie déjà tirées et d'une au'.re somme non tirées , à condition qu'une certaine quantité de marchandises seraient mises de suite à sa disposition : dans ce cas , comme on ne peut déterminer sur quelles traies tomberait ce cautionnement, et que les porteurs ne pourraient justifier que ce sont les leurs plutôt que d'au res , on ne peut considérer cette garantie comme un aval qui puisse profiter aux tiers-porteurs. — En conséquence , le garant n'a pas besoin d appeler ces derniers en cause pjur faire constater avec eux que la condiiion imposée à son cautionnement n'a pas été remplie, et que, par suite, il ne doit produire aucun ell'et. — -27 juill. 1816. Bruxelles. Vanderstraeten. D.A. 6. 609, n. 1.
500. — La loi ne soumettant les avals à aucune formalité spéciale, un arrêt a pu décider, sans encourir la censure de la cour suprême , que deux si/naiures apposées sur le dos d'un effet, accompagnées de ces roots : Pai/e: a l'oritre e M... \ eu profit duquel l'effet était cependant souscrit par une autre personne ) , constituaient un véritable aval. — 5ii mars 1819. Keq. Lyon. Moulin. D.A. 6. 674. i).P. 19. I. 3SS.
50t. — L'engagement que prend un individu de ijttrantir l" paiement (te diverses lettres de chamje d nt il déclare dans l'neie connaître pnrfaie'nent la cause, qu'il reconnaît même être endossées dans son Intérêt par une personne qu'il déyiijne et jus-
iiS KFl-KTS Di: COMMERCE, aut. 8.
riiVi c nntrrcneo (tiiae certaine somme, ronstiluc lin Mliicalilcaxal ou caiilionncnii-iil commercial, ciiroro que le garant ne soil pas commerçant ; que la garantie soil iloniiée dans un acte sépare , et qiic 1 acte "u'euprinie en lenius .ormels, ni la ilaio. m 1 échéance, ni le monlaiil de chaque lettre «!e change. Des lors, un tel a>al, souscrit avant le code de commerce a été soumis à la prescription portée par lord, de l(j<3, art ai lit '•> contre Us actions relatives aux lettres de change. -23 mars ixiJ. lo.ilouse. Orliac. D.A. C. «C7, n. ». D.P. 25. 2. 20.
50-1 —Une lettre de crédit donnée a un négociant sur un autre négorianl, peut être considérée comme un aval par anticipaiion des effets de commerce qui seront tirés ou fournis en exécution de ce crédit, encore nue la lettre de crédit nexpiime pas que l'on fera usage du crédit en effets, cl que 1 on entendait 2araniii"'li- paiement de ccselTeU. — 23 août I8i3. Bourges. Imbcrl. 1)..\. 6. «08. D.F. I. inâ.
503.— I-a déclaration d'un individu, qu'il se rend unrnnl et piiiicipalpai/'iir. cnnme caution ou <■«dossfvr d,> suvfcripleur ,!e biltrlsà ordre, constitue un aval pur et simple : en ce cas , cet individu ne peut opposer au poiteur le défaut de protêt a 1 echéance, sous le prétexte qu'il ne serait que simple endosseur et non donneur d'aval.— 24janv. 182'J. Grenoble. Kivoire. D.P. SiL 2. 113.
504 —L'aval donne sur une lettre de change ou sur un billet à ordre, même par un individu non négociant, n'a pas besoin, pour être valable, delre revêtu des forinalilés prescrites par l'art. io2(. C. cit., snr le 'ion et approm-é en toutes lettres. — 25 janv. 1814. CiY. c. Chabaud. D..\. U. CG9. D.P. 14. i. 198.
SOS.-Sous l'ordonnance de 1073, telle qu'elle avait été primitivement interprétée, l'aval , pour produire ses effi ts commerciaux , devait nécessairement être mis SUT la lettre de clmn^ie ou sar U biUei a ordre ; il ne pouvait être donné par acte sépare. Cependant la nécessité d'apposer l'aval sur le turc même révèle un inconvénient grave pour le commerce : 1 aval, ainsi mis en évidence, nuisait au crédit de eolui dont la signature était garantie, en faisant naître des doutes sur sa solvabilité. Dés lors l'usage des avals par acte séparé s'introduisit sur presque toutes les places de commerce, et il fut sanctionné par la jurisprudence (D .A 0 CGv, n. S).— 23 mars 1822. Toulouse. Orliac. D.A. 6. C67, n. 4. D.P. 23. 3. 20. -V. n. 488 et suiv. et SI3.
50(1. — Les rédacteurs du code de commerce ont converti cet usage en loi, en statuant dans l'art. 142 que l'aval pourrait être donné sur Ut lettre même ou pur acte ec-paré.
.-.n-. — Maii lorsqu'un aval est donné par acte séparé il n'est pas nécessaire, pour qu'il constitue un acte de commerce, H soumette celui qui la souscrit à la juridiction commerciale, qu'il désigne la lettre de changea laquelle il s'applique. — 24 juin 181G. Civ. c. Montpellier. .<aguhes. U.A. 1. 504. D.P. 16. 1. 354.-2) juin. 1809. Liège. n..\. I. 503. DP. 20.2.19. 508.— Par le mot arte, il ne faut pas seulement enlendré des actes notariés ou sous signatures privées, laits dans les formes prescrites par les lois, mais encore tous engagemens par écrit, desquels il resuite l'intention de garantir commercialement le paiement d'un eiret à son échéance : une simple lettre peut donc conlenir un véritable aval. — Locre, sur l'art. 1-12 C. comin.; Pard., t 2, p 1(18; Vincens, t. 2, p. 221 ; McrI., Uép., V» Aval ; l'.A. 0. 61)3, n. 3.
:M.— Qui peut scprcculuir de rirré^ularité d'un lirai'' — Évidemment toute partie intéressée, à intiiis qu elle ne se trouve dans un cas d exception.
•ilO I-i à l'égard de la femme, il sulTit qu'elle : i; appose le mot i-./i jjovr ural avec sa signature, au bis d une lettre de change souscrite par son mari, pour qu'elle ne soit pas recevable à se plamdre du défaut d autorisation, U nalure de cet aval en tenant lieu. — 23iany. 1829. Riom. Giat. DP. o2. i. JJ.
.•ai. — Lorsque le tiers porteur d'un billet a ordre prouve ryi/'i( en a f.ivrui réellement la ';«'•"'■. '<= souscripteur de ce billet devient, par ce seul fait, non recevablj à lui opposer l'irrégularité, en la forme des avals apposés sur ce billet Les tribunaux peuvent rejeter, comme inutile, l'offre que lait le sou>cripteur d établir celle iriégularité. — s nov. 182«. Heq. Ijrenoble. Doublier. D.P. 27. 1. 12.
51.2. Sous l'ordon. de 1673 , on distinguait l'aval appo-é 4i/r /o truite, de celui qui était donné par Hcic séparé. Le premier (tait général de sa nalure ; on ne pouvait ni le resireindre à certains biens , m le soumettre à certaines conditions; le second au contraire éUnt considéré comme uu véritable cau-
EFFETS DE COMMERCE. .\RT. 8
tionnement, pou-vait cire condilionnel et restrictif. — D.A. 6 6G4, n. 9.
513. — Caractères de l'aral. — Siipulatinns dont il est svsce/ittble.— Le code de commerce a supprime cette dislinclion. Aujourd hui l'aval opposé sur te titre,el l'aval donné par acte xiiiiir. sont places sur la même ligue, l'iiu et l'autie peuvent être généraux ou déterminés, limités ou illimiles, au choix de Celui qui les donne. — D.A. C. t)li3. n. 4.
514. —Il suit de là que le don leur d'aval peut soumettre l'existence de son engagement à l'événement d'une con<iilinn quelconque. — D.A. U. «03, n. 4.
515. — 11 peut stipuler qu'il ne sera pas contraignable par corps et qu'il ne sera obbgé que sur une partie de ses biens; parexemple, s;r .-.ts meub'es ou sur ses immeubles (D.A. «. ««3, n. 4). —C'est ainsi qu'il a été jugé que, sous lordonn. de IC73, le donneur d'aval par acte séparé, qui déclarait s'obliger solidairement avec les tireurs et endosseurs au paiement, à quoi il affectait ses meubler présens et d venir, était bien justiciable du tribunal de commerce, mais qu'il él.iit censé avoir exclu du cautionnement ses immeubles et à plus forte rai on l'engagement de sa personne et de sa liberté. — ÏO vent, an 13. Paris. Boula. D.A. «.«««. D.P. 23. 2.21.
Sie.— 11 a été juge de même qu'un aval peut être constitué e/i jmm(K'.i(ei .• le porteur d'une lettre de change, pour sûreté de laquelle l'accepteur a affecté un immeuble au tireur, est, en vertu de l'endossement même, saisi du droit hypothécaire, sans cession paiticuliére ni signification au débiteur, et il peut exercer des poursuites en exproprialiou. — 14 juin 1819. Bruxelles. Degoes. D.A. «. «09, n., n. 2.
317. — L'aval peut être donné pour tnut oa partie de la dette, ainsi qu'on l'a reconnu au conseil d'état, et que, du reste le permettent les principes sur le cautionnement. — D.A. «. «03, n. 5.
518. — Il est li éine posible de le restreindre ii la yarantieite l'accepi al ton ,c esl-'st-iiîTe queledonneur d'aval s'oblige, dans ce cas, à procurer au porteur la signature du tiré. Il faut alors que celui qui requiert l'obligation remplisse nécessairement les formalités pour constater le refus d'accepter, et qu'il exerce son reiours dans les termes de l'art. liOC. comm — D.A. 6. ««3, n. 3.
519. — L'aval peut être fourni soit pour garantir la signature du (tr««r, soit celle de l'accepteur, soit enfin celle de l'un des endosseurs. — D.A. 0. Cui, D. «.
5.20. — .Sous lordonn. de ir,73, le donneur d'aval était assimilé à un endosseur, même quand l'aval avait été donné pour garantir la signature du tireur on ie l'acci pleur. — En conséquence, il pouvait se prévaloir du défaut de dcuonciatian du protêt dans Us délais prescrits pour faire cette dénonciation aux endosseurs (Ord. )«73, lit. 5 art. 13 et l.'i: Merl. , Quest., v Aval).— Il no-, an 10. Civ. r. Parsy. D.A. «.«71, n. 1. D.P. 3. I. 470.- Co/Kivi, Ugerin. an 9. Civ. c. Paris. Lanfrey. D A. 6. «05. — 13 déc. 1813. Paris. Taillepied. D A. G. COG, n. 3
521. — Sous l'empire du code de commerce, il a élé reconnu par les auteurs et la jurisprudence, que l'aral puriicipe de l'obliqaiion pmir laquelle il est fturni; que, par conséquent, il donne des droits et impose des devoirs analogues.
Lors donc que c'est la signature d'i /ir^H/' qui est "arantie, le poiteur n'est déchu pour cause de protêt Tardif, qu'autant que le donneur d aval prouve la provision. — 18 juin 1810. Limoges. Uamnoux. D.A. C. 071. D.P. 1. 1473 —12 fév. 1820. Bruxelles. N... D.A. « «75, n. I. D.P. 1. 1173.-20 janv. 1818. Civ. c. Dijon. Prisset. D.A. C. «72. D.P. 18. 1. 2154. — 30 mars 1819. Req.Lvon. Moulin. D.A. G. «71. D.P. 19. 1.358. !.22.— .Si c'est la signature de l'accepteur pour laquelle l'aval a été donné, il n'y a de déchéance que celle qui résulte de la prescription quinquennale.
Enlin, à l'égard du donneur d'aval pour la signature d'un endosseur, le porteur est tenu de remplir les mêmes fornialités et dans les mêmes délais qu'envers les endosseurs proprement dits. — V. Pard., t. 3, p. 4«8 ; Vinc, I. 2, p. iir, D.A. 0. fi«4, n. C.
5.i3. nuclquefois, l'aval donné par h signature d'un endosseur ne consiste qu'en une signature apposée sur le dos de lellél à cùlé ou au-dessous de celle de l'endosseur. Il faut alors prendre garde de le confondre avec 1j signature en blanc pour un endos. S'il v a doute, c'est à celui qui préiend que la signaturedont il s'agit constitue un aval, à le prouver; car en règle générale un cautionnement ne se présume pas.— D.A. «. «04, n. 8.
5-24.— Le pins souvent, l'aval est donné pour une ou plusieurs traites licte'minees déjà créées ou sur
EFFETS DE COMMEUCE. Aar. 9, § 1<-.
le point de l'être; mais il n'est point interdit de le fournir par avance pour des opéraiions futures, et pour des sommes limitées ou illimitées.— D.\. G. «OS, n. 7.
'jiS.— Effets de l'aval .— « l.e donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseur, sauf les conrentinns différentes des parties » 1,142 C. comm.). Nous avons vu précédemment que, par des conventions, l'aval pouvait cire stipulé général ou déterminé, conditionnel ou pur ctsiin|ile; inutile donc d'y revenir.
320. — L'effet de sûretés données par un tiers pour le paiement d'une lettre de change s'applique, en quelques mains qu'elles passint, à celui qui en est porteur, à moins de stipuUtion contraire. En conséquence, si un individu a consenti une hypothèque pour le paiement d'une lettre de change, au profit de celui qui en était porteur à l'échéance, et que celui-ci ait reconnu que celte lettre de change appartient il une autre personne dont il n'est que le commissionnaire, cette dernière personne a le dfo't de poursuivre en son nom personnel le garant, considère comme rfiM'ici/r (l'uni', sausqu'on puisse lui opposer que l'obligation n'a pas été prise enfers elle.— 5 niv. an 13. civ c. Bruxelles. Perrier. Saint-Etienne. D.A. 6. «G7. D.P. S. t. 175.
597. — Les donneurs d'aval non négocians qui garantissent les signatures de négocians apposées sut des billets à ordre, se soumettent évidemment à la contraint ■ par corps ; leur obligation en effet participe de la nature de l'obligation principale, c'est adireflu'elle constitue vnvériialile acte de cummercc. Dès lors, les donneurs d'aval ne peuvent plus in'voquer l'exception contenue en Fart. 037 C comm ; ils se trouvent an contraire soumis à la contrainte par corps d'après les termes mêmes de cet article. D.A. 6. «04, n. 10.
\„T. 9.— Du paiement et du paiement par intervention,
5 |er.o,. celui tjui demanie le laioment par intervention.
g-îg — Le porteur d'un effet de commerce doit justifier, ou qu'il en est le légitime propriétaire, ou qu'il a mandat d'en opérer le recouvrement. H justifie de sa propriété par un endossement rei/ulter souscrit en sa faveur; il prouve son mandat, son par un endossement irrégulier ou en blanc, soit par tout autre acte émanant de son correspondant; une simple lettre de ce dernier suffirait pour constituer le mandat —D.A. fi. «73, n. 2.
5.1.) -Jugé que le possesseur d'une lettre de change échue qui en demande le paiement, doit à plus forte raison justifier de son titre de propriété ou de son pouvoir de poursuivre, s'il est prouvé que, lors de l'échéance, la lettre de change était entre les mains d'un autre porteur qui avait lait le protêt et intente des poursuites.— 4 janv. 1817. Pans. Delarue. D.A. G. 705. D.P. 1. 1177.
550 —Puisque le porteur qui requiert le paiement doit justifier qu'il est légitime propriétaire ou mandataire, il est évident que l'effet ne doit conlenir aucune lacune pour qu'il puisse être paye sans conlesm'ion. Si donc il se trouvait une interruption dans la série des enilossemens, le débiteur devrait refuser depayer; le porteur n'aurait autre chose a faire que de remonter à son endosseur et de lui reclamer le remboursement, et celui ci à son «dant, jnsqii a la personne qui aurait transmis le litre sans en avoir le droit — D.A. G. 075, n. 3.
531.— 11 ne suffit pas que le porteur représente un endossement régulier souscrit en sa fav^eur; 1 laut encore, s'il en est requis, qu'il justifie </^ .~a 4on»e foi. .lu^é en conséquence que l'accepteur d une lettre de change peut, à l'écliéancc, refuser d en payer le montant au porteur, en soutenant qu il » esc pas porteur de boni,-, foi. Il est fonde, dans ce cas à discuter les droite et qualités de ce porteur. - * aoui 1825 Paris. Alli-Perrcl. D.P. 25. 9. 234.
53J -.luge encore que le tiers porteur d un effet extorque par" violence doit, s il était de ";»»"'f '»'• • c'est-ù-diœ s'il a connu la violence, perdre la valeur même de cet effet ; il peut en outre être condamne d des dommages- intérêts envers \c f';,s<'';'lf 'i^'.- f janv. 1819. Req. Rouen. Petit. D.A. «. «84. D.P. 19. 1. 398. . ... „,
55-, -Quelquefois le porteur, tres-regulierement sa^sidu reste n'est pas fondé 5 réclamer le paiement dû deWleur; c'est lorsqu il est détenteur d'un duplicata X a cfP„i. et que Face ptation se trouve sur unaûZ duplictu, qu'il n'a pu se procurer ou qui ne lui a pas été remis. Dans ce cas, le porteur fait protester et exerce son recours contre son cédant,
EFFETS DE COMMERCE, aut. 0, § I".
qui lui-miiine agit coolre son endosseur immédiat, cl ainsi de suile jusqu'à celui qui a commis la faule de ne pas indiquer l'endroit où devait cire l'effi-t acceiité, ou bieu qui a négocié frauduleusement uii duplicata non accepté à une personne, et celui qui est re>êtu de l'acceptation, à une autre. — O.A. U.
«TS, n. 4. . ,. „
534. — Le proprie;airc d un elTet peut I avoir égare. Il fallait prévoir cette possibilité et y pourvoir : c'csl co qu'a fait le code de commerce, art. i i'J, i'M et suiv.
Musieurs cas ont clé prév us ; le premier est celui
où la Icllre de change a clé faite par première, seconde, troisième, qùalrième. etc., sans qu'aucun des duplicata ail été accift^. Mots, comme le tiré no doit le paiement à aucun des doubles spécialement, le porteur, qui a perdu la première ou la seconde. peul poursuivre sur une troisième et réciproquemenl sans aucune autre juslirication, sans auloris>ition du juge. — U.A. G. (i"5, n. 5.
ttôS.— Le second cas est celui où le duplicata, révolu de lacceplntioit, se trouve égaré. Celui qui a perdu ce lilre doil alors obtenir une ordonnance du juec cl fournir caution. Pour obtenir Cille ordonnance, il faut qu'il établisse qu il ttail possesseur du duplicata accepté et qu'il l'a égaré : l accepteur est iduiis à fournir les preuves contraires.
Soai l'ancienne législation, on présenlait une rcqaêlc au juge consulaire, qui en ordonnait la coinmanicatioo à l'accepteur et prououçail après avoir contradicloiremenl cnleudu les parties. Le code ne prescrit pas la procédure il suivre pour obtenir l'ordonnance. A Taris, il est d'usage d'assigner devant le tribunal de commerce qui rend un jugement. On pourrait aussi présenter une requête au président du tribunal, qui, après une communication au débiteur, rendrait une ordonnance. — Li.A. tï. iiTC, n. G.
53lj. — Le troisième cas est celui où le porteur ne peut représeuler aucun estmplairc de lu lettre de change, et où il n'en a été créé qu'un seul. Alors, qu'il v ait eu acceptation ou qu'il n'y en ait pas en, le propriétaire ne peut obtenir le paiement qu'après l'avoir fait ordonner par le juge el avoir fourni caution. Mais, pour que le juge lui accorde sa demande, il faut qu'il justifie de sapropriété par des livres ;C. comm. I5j\
Le juge peut, dans un ordre, colloquer le porteur d'une première expédition d'un acte notarié qui a été perdu et qui était slipulé Iransmissiblc par voie d'ordre, sans recourir aux règles prescriles par les art. 130, loi, t57 et 187 C. comm. — 15 mars Ivii. Req. Rouen. Lemarrois. D.P. iH. 1. 173.
La preuve résultant des livres ne peut-elle être suppléée par aucune autre, parexemple, par celle qui naîtrait de la correspondance? — A 1 égard des négocians, non; l'art. 15:2 est trop précis. Cependant. Locré nous apprend qu'il a été reconnu au conseil d'état, que la correspondance pourrait être invoquée pour suppléer à ce que les livres auraient d'incomplet ou d'irrégulier. .V l'égard des non négocians, on ne peut se dissimuler qu'il y a lacune dans la loi, puisqu'eux ne liènnenl point de livres. .\u?si sommes-nous enclins à penser qu'ils peuvent suppléer à l'absence de CCS livres par toute autre preuve qui sera jugée convai UCT nie par les tribunaux. — l'ard., 1.2, p. 4S9; D A. 0. U70, n. 7.
5'57. — L'art. 133 C. comm. est ainsi conçu : «En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédons, le propriétaire de la let'.re de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. » I.ocrc enseigne que la première partie de celte disposition ne doil p ts s'entendre du refus qui pourrait être lait d'obéir à l'ordonnance du juge, mais bien du refus que fait l'accepteur avant d'avoir été condamné, et au moment où le propriétaire se présente à lui pour le paiement. Celle explication est évidemment erronée, les termes de la loi la repoussent : puisqu'il s'agit du refus de paiement sur la deitmntie formée, cela ne peut s'entendre du refus aci<n/ cette deman e. — D..\. 0. OTU,
Jugé que l'acte de protestation ne peul être valablement fait qu'après la demande en paiement formée conformément aux art. 151 el t;.3C. comm. — Smars IS3*. Civ. c. Dijon. Juif. U.P. 3i. 1. lâS.
538. — Celui qui a perdu une lettre de change ou on billet à ordre, ne doit pas être déchu de Sun recours contre les endosseurs, par cela seul qu'avant de faire l'acte de protestation indique par l'ar!. 133 C. comm., il n'a pas obtenu l'ordonuanc? du juge, qui peut remplacer son titre. Celte ordonnance n élanl exigée que pour la sûreté des débiteurs, et pour
ân'ils ne paient l'elTel qu'au véritable propriétaire, suffit que celui-ci jiuliûe de ses droit» en demandant le paiement devaot le tribunal de commerce (D.A., toi., n.8).— lOdéc. 182S. Req. Pilrat. D.P.iV.
EFFETS DE COMMERCE, art. 9, J 1".
I. 57.-59 avril 1829. Toulouse. Carayon. D.P. 29. 2. \--,.—Cnntru, 13 mars iSiu. Lvon. Drolemana. D.P. 39. -2. 40.
339. — L'acte de protestation dont parle l'art 153 n'est pas la même chose que le prolét proprement dit: le protêt doil faire mention de la présentation du titre au débiteur ; l'acte dont nous nous occupons est une dêcl.iralion que le titre est égare , avec mise en demeure de paver nonobilant cette perle. Cet acte doit être fait, comme le prolét qu'il est destiné à remplacer, te (cndwii'/i de lêchéancc, et notifié aux tireurs el endosseurs dans les formes et délais prescrits pour la notification du protêt — D.A. li. 1)77, u. 9.
540. — >ous avons vu ce qu'un propriétaire, qui a perdu son titre, doil faire pour obtenir le paiement malgré celte perle; mais l'échéance peut encore élrc éloignée, le propriétaire de l'elfel peul avoir iatérêl à le'negocicr ; la loi vient alors à son secours, en lui fourniisanl les moyens d'obtenir un duplicata: d'après l'arL 134 C. comm , conforme au règlement rendu par le parlement de Paris, le 30 août I7ll , « le propriétaire de la lettre de change égarée doil, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom clses soins pour agir envers son propre endosseur; tt ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. »— D.A. G. G7T, n. 10.
5ii. — Il a même été jugé que l'obligation imposée aux endosseurs, par cet article, s'appliquait au cas où le délai dans lequel la lettre de changeégarée était pavable, se trouve txpiré. — 9 juill. 1S13. Turin. Rittaibre. D.A. G. CSC. D.P. 13. 2. 103.
342. — Tous les frais sont à la charge de celui qui a pîrdul'eflét, même les ports de lettres et autres dépenses ; mais si l'un ou p.usieurs des endosseurs refusent leurs soins el leur nom. après en avoir été requis, tous les frais, dépens el faux frais . faits par toutes les parties depuis le refus, sont à la charge de celui qui a refusé. Lorsque le propriétaire esl parvenu jusqu'au tireur, celui ci doit lui délivrer le duplicata demandé; mais il doit indiquer avec soiu le numéro de l'exemplaire qu'il donne et même exprimer que s'est en remplacement de l'exemplaire perdu. — D.A. U. 078, n. 10.
343. — Dans les cas prévus par les art. 151 et 132, le propriéiaire est tenu de fournir caution : aujourd'hui, comme sous l'ordonnance de ICÏS, les engagemensde cette caution dureullrois années 'C. comm. 1331.— D.-A.G. (iTS. n, U.
344. — Si le propriétaire d'une lettre de change volée ou perdue u'a pas usé des moyens que lui donnait la loi pour réparer cette perle , ou s'il lui a été impossible d'établir judiciairement sa propriété, il lui reste encore une ressource : celle de revendiquer la Iraite peudant Irois ans aux mains des tiers - por leurs.
Celui qui a escompté celte Iraite revendiquée comme volée ou perdue, doit justifier de l'existence de son cédant C. civ. 2279, -LîÀff . — 14 janv. 1822. Caen.
reltzcr.D.A. C. CSG D.P. i. 1473.
343. — Sous l'ancienne jurisprudence, le porteur ne pouvait consentir à recevoir une punie du moulant de l'elTcl, sans perdre son recours contre les endosseurs pour le surplus. Celle jurisprudence, dilLocré, mettait le porteur dans une fâcheuse alternative. Le code de commerce l'a modifiée avec juste raison , tout en ordonnant au porteur de faire prolester pour la partie de la somme non payée : les droits de tous sont ainsi conservés — D..A. u. C78, n. 12.
340. — >Iais le porteur n'est point forcé de recevoir la partie de la somme qui lui esl offerte , pane que nui n'est tenu d'accepter des paiements partiels lorsqu'il est stipulé qu'il n'vcnaura qu'un seul. — D.A. C. 07S, n. 12.
547. — Le porteur qui consent à recevoir du tiré ou du souscripteur , lorsqu'il s'agit d'un billet à ordre , ou enfin de l'un des endosseurs , d'autres effets pour le paiement de ceux échus, perd-il son recours contre les autres obligés aux titres? 11 faut distinguer : si le porteur a conserve ses anciens titres , il est évident qu'il n'a pas entendu faire novation et qu'il n'a voulu qu'accorder quelques délais pour le paiement. Au contraire, s'il a remis les anciens litres en recevant les nouveaux , sans faire aucune réserve , il a fait novalion el a perdu ses anciens dr'jits. Cette distinction a été admise par un arrêt de la cour de Paris, du 18 janv. l827(Affaire Boinest C. Carton ; elle l'est très-souvent par le tribunal de commerce de Paris. — D.P. 0.678, n. 12.
Ï4S. — Lorsque le lendemain de l'échéance d'un effet de commerce, el après le protêt dressé sur le souscripteur, le porteur se pré'sente chez une personne indi luée pour payer au besoin , laquelle dé-
EFFETS DE COMMERCE, abt. 9, ;
clarc qu'elle est prête i'acquilter l'effet, a la condition que le protêt lui sera remis enregistré, le porteur doit faire enregistrer le protêt et se représenter ensuite pour recevoir son paiement : ce n'est point à la personne indiquée au besoin à aller solder l'elfel chez le porteur.- 1" fév. 1823. Caen. Guilberl. D.P. 25. 2. 130.
I 9. — De celui qui doit payer, 319. — La déclaration du 28 nov. 1713, rapportée par Jousse, CornuKnt.surl'urJ.de \G'ô, lit. 3, art. 4, avait érigé en principe que le porteur d'une lettre de change ne pouvait être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance,
330. — Le code de commerce, arl. lin, a rêpélé la même disposition, allendu qu'en matière d'effet de commerce, le t?riue est stipulé eu faveur du créanc er comme eu faveur du débiteur.
Cependant ce n'est là qu'une facullé à laquelle le créancier peut renoncer, lorique le porteur y consent; les tiré, accei'teur et souscripteur peuvent donc payer avant l'échéance. Mais, dans ce cas. ce paiement anticipé esl fait à leurs nériis et risques ^141 C. comm. ^; il sera nul, s'il ; et opéré d'après un faux acquit. Si le lire qui l'a elléctué u'a point accepté, el s'il n'a pas reçu provision, il court les chances d'insolvabilité des tireurs, sans avoir de recours contre celui auquel il a payé. — D.A. C. 078, n. 13.
331. — Lorsque r.caéance est arrivée et que l'effet est présenté, quelles précautions le tiré doit il prendre pour payer valablement? La première est d'examiner si la signature émane du tireur : s'il a du doute sur la vérité de cette signature, il doil s'abstenir de payer. — D.A. 0. 078, n. 14.
332. — C'est ainsi qu'il a été jugé que la banque de France n est pas tenue de payer aux tiers-porteurs, quelle que soit leur bonne foi, les billets de banque, reconnus faux, encore bien que l'imitation soit lelleracnt pai faite que les particuliers se soient trouvés dans la presque impossibilité delà reconnaître CL. 24 germ. an 11 ; C. civ. I23i). — 4juill. 1832. Trib. de C omm. de Paris. Gendron. D.P. 32. 5. 140
333. — Il peut arriver que le tiré ne découvre le faux qu'après avoir donné son acceptation ^ dans ce cas, il ne peut se refuser de payer au porteur de bonne foi, qui n"a peut-être pris l'effet à la négociation qu'en consiCéralion de la signature de l'accepteur. Mais il peut exercer son recours contre l'auteur du faux. A cit effet, les endosseurs soûl tenus de lui justifier de l'existence el de l'individualité de leurs ccdans; car nul n'est censé ignorer avec quelle personne il a contraclé. Celui qui ne fait pas cette justification c^t responsable du dol et de la fraude ; la présomption du faux pèse sur lui. — Pard., I. 2, p. 533; D.A. 0. 078, D. 11.
534.— Mais si , trompé par la ressemblance delà signature qui lui est représentée avec celle du tireur, le tiré non accepteur a payé, pourra-t-il exercer une action en répétition contre le porteur ? — Celte question esl de la plus grande difficulté. Cependant noug inclinerions à penser que la répétilion doit être admise, attendu qu'il est de principe en droit que le paiement d'une chose qui n'est pas due peut être réclamé, el qu'il esl permis de revenir contre un contrai exécuté par erreur (C. civ. Itu9, 1-233, 1377. — v. D. \. 0. 078. n. 13). — Cette opinion a clé admise par la jurisprudence. — 22 avril 1828. Bordeaux. Pijanueau. D.P. 28. 2. 100. — 5 fév. 1824. Paris. Perrier D.A.C. (i87. D.P. 24. 2. 178.— 20 f T. 1822. Lvon. Varillat. D.A. G. CS8. D.P. 21. 2. 179.
653. — Le porteur ainsi contraint de reslitner au tiré le montant de l'effet de com:nerce, pouira-t-il exercer un lecours contre les endosseurs, ou bien ceux-ci pourrcnt-ils lui opposer le défaut de protêt el de poursuites en temps utile? — Nous inclioeriana à penser que le recours du porteur doil être admis : d'une part, on ue peul reprocher à ce dernier aucune négligence; s'il u'a pas fait protester, s'il n'a pu exercé plus lût des poursuites contre les endosseurs, c'est qu'il n'y avait aucun iulérèl, le paiement effectué parle tiié l'ayant complélomenl désintéressé; d'autre part, il e-t île principe que le cessionnaire d'une créance doil en garantir l'existence au temps du transport C. civ. imT,\, et rien n'indique que l'endosseur soit affranchi de celle obligation. — D,.\. 6. 079, n. 13. — V. n. 031.
S5C. — Une seconde précanlion que doit prendre celui auquel un effet esl prcsenlé pour obtenir paiement, c'est d'examiner si le litre ne contient aucune falsification dans les sommes. Il faut distinguer plusieurs cas :
537.— Le premier est celui où l'effet a été falsifié avant d'être présenté à l'acceptation. Si le tiré se borne à écrire le mot accepté, ou répète dans son acceptation U somme portée sur le lilre, il ne peu»
160 EFFETS DE COMMERCE, art. 9, § S.
EFFETS VK COMMERCE.
«dUDenscrdc paver par son impruJcnce, il a con- suite, il n'est pas fondé à recourir en jaranlio
ifl aispensir u., uajci p«.j.^ j. ^ coulre les endosseurs aiilcrieurs a celui de qui 11 lienl
ua.ue a irompçr V. lier» de lon.ie f.i. - 1 ard , t. -, J»";;^^__,^ ^^„. ,^ p^^^^^,^ q„,j,, n'auraient pas
''■k-\' iV^cond cas c"i celui où la falsificalion dû revêtir d ordres purs et simples les deux litres,
n-a étrf=^te^;r,r.=rr:cce;t'U de l'elTa. Lans - •» avril ,85-.. Req. Paris. Chevalier. D.l'. 0-2. ,.
celle hypothèse , nous pensons que 1 accepteur ne -i» fera oblisé de paver que la somme pour l.iquel c il
aceciilc soit quil ait mentionne cette somme dans
,n »rr,.n!aiion. soit Quil ne lait pas raenliounee.
«on acceptation, soit qu'il ne tau pas
Nous uc pouvons croire a>ec Pardessus, (" ... ....
nue ce d.laul de m. niion rende la posiUou de 1 ac ceoleur dela>oraMe aux yeux des Irihuuaux ; nu article Je loi ne prescrit a l'accepteur dénoncer la somme pour laquelle il accepte
'b»9 — Le iroisiéinc cas est celui où l'effet n'a point été rire' Il d.rciptuiion.i\ le tiré s'aperçoit delà faUificalion, il doit refuser le paiement. Mais, s'il no la découvre point et qu'il paie, peut-il demander sou remboursement uvtinur? 11 faut distinguer : si l'effet a été avisé avec iniiication de la véritable tomme, le tiré est impardonnable .lel'avoir pajé; si, au contraire, la lettre porte qu'elle est paya!>lesans «vis ou si elle n'a point été avisée , le lire, qui a reconnu la signature du tireur, peut lui demander le remboursement de ce qu'il a paye en plus, parce que 1 imprudence a été commise par le mandant qui n a point fait connaître, à l'avance, le mandat qu il donnait au tiré— D A. 6. 079, n. 18.
560 — (lue l'effet de commerce ail ou n ail point ité avisé, Vaceepteur est toujours en droit d'exercer une action en répétition contre h porteur.— D.A. 6. C79, n. 18. ... ,
861 —Jugé conformément a ce principe, que le nénociant qui, après avoir reçu avis qu'un mandat d'une certaine somme est tiré sur lui , acquitte ce mandai, mais falsifié et transformé en une lettre de change dune somme beaucoup plus considérable.
5(i0.— En payant, le débiteur doit avoir soin d'exiger que le titre lui soil rendu. S'il ne prenait pas celle précaution , s'il laissait le titre entre les mains du porleur, il serait responsable, il l'égard des tiers, de l'usage que ce dernier pourrait encore en faire. — D.A. c. liSO, n. 21. . .
léjugé conformément ii ce principe,
EFFETS DE COMMERCE art. 9, S ».
France, en une monnaie étrangère, par exemple, en piastres, en livris slerlinys, le débiteur csl-il contraint d'effectuer le paiement encolle monnaie étrangère? L'aftirmalive n'est pas douteuse, si la stipulation est précise, si elle porte, par exemple, payer cent ptailic.s réelles et noitaulTrmenl, ou non in au tre.i monhiiits. Mais .^i la stipulation est générale, si elle manque .'e ce caractère de précision, alors nous pensons que le débileur pourra payer o u bien en la monnaie éiraugè^e indiquée dans la traite, ou bien en une autre monnaiedu pays, où la précédente a cours légal, ou bien enlin en une monnaie française, évaluée d'après le cours du ihangeavecla monnaie étiangére.
D V G 675 quTle montïm ./u^ïi^ ï onk. ^^^ ';;^\^ Le moti, de notre décision c'est qu'on ne saurai»
mains du souscripteur qui le paie en exécution du jugement de validité , sans exiyer la remise du billet, peut, nonobstant ce paiemcut , être répété au souscripteur par le porleur qui l'a reçu par la voie de l'endossement.—5 avril 1S20. Civ. c. Angers. Avias. D.r. •20. 1. 228.
Le tiré ou le souscripleur a-l-il.le droit d'exiger que le lilre lui soil remis urrc vn acquit .^ Sans aucun doute; l'art. 145 C. comm., qui établit la présomption de la libération par le paiement à l'échéance, ne met point à l'abri de toutes recherches : le débileur peut donc demander une reconnaissance formelle du paiement, et, il défaut, se refuser à effecluer ce paiement. — D.A. 0. 080, n. 23.
568. — L'acquit doit être donné par le propriétaire ou le mandataire chargé de recevoir. >'ous avons vu que celui qui a un endos, même irrégulier, à son profil, a qualité suBisante pour loucher au moins comme mandataire. Il en est de mémo de celui auquel le mandat a été donné par correspondance. Il est alors d'usage de joindre le pouvoir à l'effet. Cependant le mandai par lettre n'est pas sans inconvéniens: il arrive que le débileur se refuse quelquefois.à payer, lorsque.le porteur elle mandataire ne lui sont pas sulHsammenl
a"ïe'(îrou"d"e" répéter contre iè porleur de cet effet connus.— D A. 0. 080, n. -2).
la somme quil lui a payée au nom du tireur. — -20 509.- Celui qui se contente d un acquit donne par
féT. 1822. Lyon. Va'rUlat. D.A. C. 688, n. 1. D.P. M 3. 179.
S63.— Dans le cas de falsificalion dans la somme , comme dans celui de faux dans la signature , chaque cédant est tenu de faire connaître à son cessiounaire la personne qui lui a transmis l'ellet, et de se prêter à toutes les recherches nécessaires pour découvrir l'auteur de la falsification. Ainsi, un endosseur ne pourrait s'opposer à la vérification de ses livres cl de sa correspondance. — D.A. 0. 079, u. 19.
5(;5. Après avoir examiné le litre, le tiré doit porter son atlen.ion sur les endossemens et vérifier êHlt se suivent loussuns interruption. Il peut arriter que la chaîne des ordres présente quelques lacunes, et qu'une personne sans qualité, sans droit , oll passé lelfe par elle trouvé, ou dérobé. Quelle que Mit la régularité de l'endossement qui a transmis la propriété au porteur, comme uul ne peul disposer de la chose d autrui , et qu'il n'est point possible que le porleur nait pas suie vice de sa possession, le paiement que le tiré ferait ne serait pas valable. Le tiré ne pourrait donc exercer son recours contre le tireur pour se faire rembourser le montant de leffel; bien plus, s'il V a acceptation, il est exposé à payer une seconde fois, sur les poursuites intentées par le véritable propriétaire. — Vinc, t. 2 , p. 281 ; D.A. G. G«0, D. SO.
664. — Le tiré doit s'assurer ensuite que l'effet dont on lui demande le paiement n'a pas déjà été acquitté.
Il a été jugé que des lettres de change tirées par
première, deuxième, iroisième , ne sont censées représeuler qu une seule et même valeur , bien que les expressions, pm/e: par celte deuxième ou troisième de cAo«v« , ne soient pas suivies de colles ci, sine l'avez fait par la première, usilies dans le commerce ; et encore que les porteurs des deuxième et troisième offrent la preuve de faits tendant à établir que les trois lettres de change portaient sur des valeurs disliiicles. Le tiré qui a payé la première ne peut donc être contraint d'acquit er \a ilcus èiiie ou la rroisicmc— 20 nov. 1807. l'au. Dubasque. D.A. 0. 685. D.l'. I. 1*74. .
665. — Lorsqu'une lettre de change a été Urée par première et sec''nde, avec cette mculion, qu'il n'i/ aurait lieuù puyer la seconde qu'autant que In première ne serait pas acquitte, s'il arrive que l'un des endosseurs , en vertu d'ordres exprimés pu remeni et simplement sur le» deux titres , ayant passé la première à un tiers , et la seconde à un antre tiers, celui-ci se trouve, par suite du paiement de la prein ère , fait au tiers-porteur par le lire, sans droit contre ce dernier, qui a refusé ensuite de payer la seconde , il doit s'imputer sa propre Dégligence de ne s'être pas assuré préalablement si le paiement de la première avait été effectué ; et, par
une personne , en énonçant que c'est pour une autre, et qui ne se fait point représenter le mandat , ne paie qu'à ses risques el périls ; vainement invoqueraitil qu'il a relire l'effet qu'il a payé ; le paiement n'emporte pas libération de plein droit. — D.A. 0. 080, n. 22. ...... , . ,
57Q si le paiement avait ele fait contre la remise du
titre «"« aci^uî^'^, le débiteur -erail-il valablement libéré? Non; l'art 145 C. comm., plus sévère que l'an 1282 C. civ. , n'établit qu'une présomption de libérali'ou en faveur de celui qui paie une lettre de chan''e ii sou échéance. S'il s'élevait ds doutes sur la réalité du paiement, le débiteur serait donc obligé de compléter , par ses livres ou de toute autre manière, la présomption résultant en sa faveur de la représentation de l'effet. En celle matière , tout est abandonné à l'appréciation des tribunaux.— D.\. 6.