‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 358 sur 869 · Le débiteur qui a paye un ellet de commerce · texte numérisé non relu

Le débiteur qui a paye un ellet de commerce

sur un fau.r acquit est-il valablement libéré? Cette question ètail fortement controversée sous l'ancienne jurisprudence. Les auteurs du code n'ont pas jugé convenable de la résoudre législativement ; ils ont préféré laisser aux tribunaux le soin d'apprécier les circonslances. — .'Seulement , comme la libération se présume plus facilement, qu'elle est toujours plus favorable , on a admis en principe , comme nous venons de le voir , que le paiement établit, pour le débiteur , la présomption de sa libération. C'est à celui qui veut contester la validité de ce paiement, de prouver la mauvaise foi du débileur, sa collusion ou sa négligence inexcusable. — D.A. 6. 681,

572!— Le porteur qui se présente au domicile d'une personne indiquée au besoin doit être prêt à remettre, 1» l'effet acquitté; 2° le protêt (.fait sur le débileur principal) revêtu de l'enregislremenl. La personne indiquée au besoin est en droit d'exiger, comme condition de son paiement , que le prolél soil enregistré.— V. n. 548.

575. Le paiement d'une lettre de change par le tiré , sans exiger un cndossemenl régulier , le rend non-recevable ii recourir contre les endosseurs, sous le prétexte qu'à l'échéance il n'avait pas la provision. —15 fév. 1832. .M\. Grue. D.P. 3-2. 2. 203. § 3. — -Ou pa ement en lui-même.

S74. — La lettre do change doit être payée en la

présumer que uécessairement la provision a été faite en une cei laine espèce de monnaie qui n'a point de cours dans le lieu où réside laccepieur , lusage n'étant pas, entre négocians, de taire uniquement des dépôts de monnaie pour le paiemant des lettres de change, la provision se faisant encore de bien d'autres manières. .

570.— 11 arrive quelquefois que, pour ne pas laiMer dans 1 incertitude le cours du change, le tireur fixe lui-même un cours dans l'effet, ou stipule qu'il sera fixé par son mandataire à l'ordra duquel il passe la lellre de change.- V. Mncens, 2, p. 387; Locre, sur l'an. 143; D.A. G. 081, n. 27, 28.

577 si dans le pavs où doit se faire le paiement,

an papier-monnaie i êle substitué au numéraire, ou créé pour circuler conjointement avec lui, le porteur peut-il refuser le paiement en papier-monnaie? 578 u faut distinguer si l'effet a été crée avant l'émission du papier-monnaie, ou postérienremcnt à celle émission. Dans le premier cas, le porteur est en droit de refuser le paiement en papier-monnaie, et s'il a été contraint de le recevoir par la loi qui a émis ce papier, il a du moins un recours en indemnité contre le tireur. Dans le second cas, le porteur ne serait en droit de refuser le paiement en papier-monnaie, qu'autant qu'il exislerait dons la traite quelque claiise CD vertu de laquelle ce mode de paiement ««-"l""lerdit. -\ . Mncens, t. 2, p. 290; D.A. G. bsl el 682,

''■.'7,jl.'{j„ a^is (1,1 conseil d'état, du 50 frimaire an 14, a formellement déclaré que les billets de banque n'étaient pas un papier-monnaie; qu amsi, 1 offre de billet de banque ne fait pas le paiement el n empêche pas le protêt.— D.A. 6. 682, note. .

' 580 -La plus grande célérité est nécessaire dans les opérations commerciales. De la deux dispositions

importantes dans la loi, "1»»:«'°«°' -f „'^.' 1 n'ea des lettres de change : la première, ce,t Q» '' " est admis d'opposition au paiement </« en cas de perle dolatraiïe ou de la failMe d" por'e»r 149 C. comm.); toutes les autres causes qui, en matière ordinaire donnent lieu à former opposition, ne peuvent ar;éter le paiement des effets de commerce. -

"^■ggi'* — *jùgé en' conséquence qu'une saisie pralinuée par un tiers créancier sur la personne au proil d" laquelle le billet à ordre avait été originaireiiienr souscrit, ne. peut ernpècher le remboursement qui doit élre fait au porteur. - D».»» " 'a*' '' tfv a 2as Heu à la mise^ en -^^f %t"v . 684 d7 1 mai I8OS. Bruxelles. Gu«nert. D.A. 6. 684. D.P. 1.

'*582.- La seconde disposition, qui est fondée sur la nécessilédu paiement à l'échéance e.sl «l'equ défend aux juges d'aocorder aucun de ai a" «lebileut d'une lettre de change (iol C. comm.).-D.A. o. G8-,

"'ss^— Ju-'é, en conséquence, que les tribunaux de commerce né peuvent kccorder des délais pour le paument de billets à ordre, lorsqu'ils en prononcent ?a condamnatian. L'art. 1244 C. "],',?^«4' P^'^P" plicablo aux effets de commerce.-2a juin 181.. Civ.

par un non commerçant^ el que d'aiUeurs .1 n'a pas

^our cLuse une dctie "-"-/r";"-' '« '"""5,^ j^ ^1 accorder au débileur un délai de grâce. - 'l' J»'»' 1817 Req. Lafoud. D.A. 6. 727. D.P. 18. 4. »'*• ' 585 'ue ce que les juges ne peuvent accorder au- • ft paiement des lettres de change .

r^etsLrpLque'uTcëptëur doive être condamné sans détï même' provisoirement, s^i f^f^;i'^^ Uilre de chaniie est dosarouec pai le tireur, mais leltre ac cnany (.^^j^jj^ur doil être condamne à l'endosseuient est antérieur

dans le même cas,

monnaie gi.'elle indique, po''r.e l'art. .43 C -comm.- payer de suite, ^-j-' -..'.^-Cx Ues. Me'slrf D, Ce principe repose sur le motif, que le créancier ne à l'acceplalion.---^l2 sep. 101- "•> peul élre conlraint à recevoir autre chose que ce qui lui a été promis.— D.A. 6. 681, n. -27.

575.— Mais ici se présente une question assez grave : lorsqu'un effet de commerce, souscrit en France ou en pays étranger, a été stipulé payable en

5 4. — Be l'intervention an paiement. BSe. - Une lettre de change peut être payée par

EFFETS DE COMMERCE. i»T. 9, § 4.

tont intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs { tSS 1".. comm. ).— Le paiement par inter- Tention ne dispense point du rroiel ; et mémo le nrotéldoil non seulement contenir le refus de payer, mais encore U mention de lintorTenlion et celle du naiemenl : ces conslatalions peuTeul se mettre à la iuite de l'acte. î>i lintcrvcnant payait sans protêt. Il ne serait pas subsliiué au\ droit» du porteur et serait consider.- comme un simple m:ind;itaire du Uré ou accepteur. 11 n'aurait de recours que contre le tireur et l'accepteur —D..^. >•. OSâ. n. 33

587 — Dai.s .lueliiues Tilles, ei nolammetl a raris, jouTenl la loi se\écule dune manière ires-irregulière et nui peut donner lieu a de graves dillicultes : l'huissier s^ présente d'abord chez le lire, ensuite chex les persouiies indiquées au besoin poir paver; il fait dire à celui qui veut intervenir, qu .1 paiera après prolct ou sur la remUe du litre et au pruicl c«r*!,£r^.- ensuite , il déclare qn,lj>remt cct!^ reponic po;r .e/i/s de payer : en conséquence, il clol son icw. Ensuite, il se borne à remettre ce pro et ainsi téii^é avec le litre., et il reçoit le paiement. Nous n'iiésitons pas i le dire, celle manière de procéder, quelque usitée quelle soil, est extrêmement vicieuse. La loi exige que non seulement la menlion de l'inlervenlion soit faite dans lacle. mais encore celle Ju p,ii,-mei,l lui-même; or, le mode dont nous venons de parler ne remplit pas celle dernière condiiion. On trouvera un exemple des graves mcon- Téniensquil entraine, dans une espèce sur laquelle est intervenuun arrêt de la cour de Cacn, du 1" fév. 1895. D.i.e. t>8î. n. 33,3». D.V. 25. 2. 150.

S88.— Mais on demande si, ilans le protocole tel qu'il est usité, la déclaration faileau prouH, que l'inlerTcna;.to//re defayrr après pmtei, peut être considérée, sans autre sommation de la part de 1 huisfier, comme un r>^^fus pur et simple de payer, et si le porteur peut, dans ce cas. sans s'arreier au\ oiFres failesct les considérant comme refus, faire nn compte de retour contre son cédant? — ^ous ne le pensons pas, par la raison que le porteur ou l'ollicier ministériel qu'il a chargé, ayant lui-même adopté la marche généralement suivie pour lesacles d'intervention, ne peut considérer comme un refus ce qui est constamment regardé comme une offre de payer : le compte de retour devrait dans ce cas retomber à la charge du porteur. — D.A. 6. 083. n. 3ï.

589. — Toute personne , avons-nous dil , peut intervenir au paiement : cela doit s'entendre même du tiré non accepteur , qui peut avoir ses raisons paur refuser de paver l'effet ( par exemple, s'il nest pas débiteur du tireur, quoique ce dernier se soit dit dans la traite io/i crca«cipr par complet, mais qui peut intervenir pour l'honneur de la signature de l'un des endosseurs, peut-éire même du tireur dont il connaît au reste I». solvabilité. — Eu général , on ne doit intervenir au paiement que lorsqu'on est aTÎsé, ou bien lorsqu'on connaît parfaitement la signature de celai pour lequel on veut payer. — D.A. 6. 683, n. 35.

590. — L'endosseur, qui a lui-même mis au besoin chei lui, peul , en cas de non paiement , intervenir pour lui-même, et payer pour l'honneur de sa signature. Celte inlerveutiôn doit se constater de la même manière que si l'intervenant était un tiers étranger au titre. — D.A. u. 08", n. 3U.

SOI. — Mais ici s'élève une question assez grave : elle consiste à savoir si , lorsqu'un endosseur inter- Tenant a oITert de payer pour l'honneur de sa signature, le porteur doit nécessairement avoir égard à cette offre, et lui faire dénoncer le protêt dans la quinzaine? L'affirmative, pour nous , n'est pas douteuse. Le porteur qui préfère s'adresser à nn endosseur subséquent h I intervenant , et qui, pendant cette opération, néglige de faire la dénonciation du protêt dans le délai de quinzaine voulu par la loi, perd donc tout recours contre l'endosseur intervenant. Le tribunal de commerce de Paris l'a ainsi jugé les il déc. tSâV et s août 1S28. — D.A. 6. 083, n. 30.— V.

39Î. — Entre intcrvenans pour la même signature, la préfér-nce appartient à celui qui s'est présenté le premier, à inoins que parmi ceux qui interviennent il y en ait un qui ait été spécialement chargé, parla personne pour laquelle il intervient, de pay-r au ÂM/iin. — Entre intervenans pour signatures diverses, celui qui opère le plus de libérations doit toujours être préféré , par la raison que son intervention donne lien à moins de frais : si donc une personne se présente pour le tire, elle doit être préférée à tonte autre ; ensuite , la plus favorable est celle qui offre rie piyer pour le tireur : à défaut , celle qui intervient pour le premier endosseur , et ainsi de suite en descendant jusqu'au porteur. — D. \.6, 093, n. 30.

EFFETS DE COM.MERCE. iai. 10, J 1".

593. — Le tiré qui , après avoir refusé d'accepter la lellre de change , intervient pour la payer, dans l'inlérét de l'un des endosseurs , doit être préféré à la personne iudi-,uéear/ iesoi», qui déclare vouloir payer pour le compte de ce même endosseur C^^, comm. 138, 173). — 13 août 1831. Paris. Fould UppenLeim. D. P. 53 2. 68.

394. — Celui qui, même sans avoir reçu aucun avis, paie une lellre de change par inlerveutiôn , et pour le compte de l'un des individus dont la signature est sur la lettre de change, peut, si cette signature est fausse , répéter coutrc le porteur de la lettre de change la somme qu'il lui a payée, sauf le recours de ce dernier, s'il v a lieu, contre ceux dont il tient l'effet. —S fév, is'ii. Paris Perrier. D. -V. 6. 087. D. P. 21. 2. 178. — Y. n. 300 et 75Î

395. — Celui qui paie par intervention est subrogé à toui les droits de celui auquel il a paye , pour les exercer seulement a partir de ecl'it pour Uquei il est interrrnu [C. comm. 1.79). — D. A. 0. 683, n. 37.

396. — Jugé, en conséquence, qu'un tiers qui paie une lettre de change par intervention pour Caceeptriir, est subrogé dans les droits du porteur contre cet accepteur (C. comm. 13S; C, civ. 1250). — 15 avril t83t. Paris. Saunders. D, P. '31. 2. tl9.

597. — Celui qui paie par intervention une lettre de change proleslée, peul recourir contre les endosseurs, bien qu il n'ait reçu deux aucun ordre, et ne leur ait donné aucun avis parliculierde ce paiement

art. 3, til. 5. orJ. de tOT3; C, comm., art Iii7; 138 . — 12 ilor. an 52. Paris. Margaron. D. .A. 0. 687. D. P. l. 1476.

598. — 11 n'est pas tenu, pour cire sn'orogé aux droits du porteur , de déclarer dans le protêt pour qui il entendpaveriOrd.de lOTô, tit. S, arl. 3; c. comm. 138, anal.\— 9déc. 1813. Civ. r. Talon. D. A. 6. 721. D. P. 13. 1. sot.

599. — Celui qui paie une lettre de change par iutcrTention ne peu'. , quoique subrogé aux droits du porteur, en transmettre la propriété par la voie de l'endossement. — 30juill. 1850. Paris. Rey. D. P.

600. — L'art. 159 C. comm., d'après lequel le tiers qui paie par intervention pour le débiteur une lettre de change, n'a de recours que contre ce débiteur^ ne s'appiiqi ■> pas au cas où un tiers se fait subroger, après un jugement de condamnation, aux droits de celui qui a obtenu ce jugement; ainsi, un tiers qui se fait subroger au porteur du jugement , encore bien que ce serait pour arrêter l'effet d'une saisie pratiquée chez le débiteur , n'en a pas moins le dro't d'exiger son paiement contre les endosseurs (C, civ. 1230; C. comm. 1S;>|. —20 juin 1S32. Civ. r. Paris. Urbain. D. P. 53. 1. 256.

601. — Si l'iritervcnan! acquiert tous les droits du porteur contre celui dont il honore la signaîure, il est également soumis à tou; les devoirs imposés à son cédant. Les délais pour la dénonciation du protêt et les poursuites à exercer doivent être aussi rigoureusement observés que s'il était le porteur lui-même; mais il n'est point nécessaire que l'intervenant fasse signifier son intervention à celui pour lequel il a oQ'ert de payer , comme il est obligé de le faire dans le cas de l'acceptation par intervention. — D. .A. G. 085, n. 37.

Aai. 10. — Des droits et devoirs du porteur.

§ 1". — De l'.bliijntion du por.'eur relativement à ta présentation dos effets et d la nécessité de protester.

602. — I' Oblination du porteur relativement et lit présentation des effets. Délais Déchéance. — Le porteur est celui qui, en vertu d'une transmission régulière ou irréguliére , est en possession d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.

003. — On ne peut considérer comme tiers-porteur d'une lettre de change celui qui , loin de l'avoir reçue par la voie de l'endossement, la tient d'un débiteur de se propre débiteur comme ayant été créée direclemeiii à son ordre. — 23 juill. 1817. Bruxelles. Horgnies-lîenier. D. A. 10. 100, n. I. D. P. 2.780, n. 3. — V. plus haut.

004. — Le porteur don effet de commerce doit en exiger le paiement le jour d" ^on écliénnce (C. comm. 161^. Cette disposition est fondée sur '■'intérél bien entendu de toutes les parties qui peuvent figurer dans un contrat 4e ihauge : des endosseurs , afin qu'en cas de non paiement ils exercent leur recours dans le- plus bref délai; duiirenr, afin qu'il soit informé promptement du refus Je paver, et qu'il prenne des mesures pour que sa signature ne demeure pas en souffrance ; enfin , du tiré, afin qu'il

EFFETS DE COMMERCE. a»t. 10. J !•'. 3St

ne reste pas en suspens sur l'époque où l'effet lui sera présenté, et qu'il ne soit pas obligé de garder des fondj oisifs dans sa caisse. — D.A. 6. 689, n. l.

6ÛS. — L'obligalion imposée au porteur par l'art lot doit être remplie, \ous peinede déchéance : ainsi, le porteur qui ne présenterait pas la traite 'i> jour de l'échéance perdrait tout recours contre les endosseurs, quand même il ferait protester le lendemain, s'il est bien établi, d'une part , que le jour de l'échéauL-e de la traite , le tiré payait à bureau ouvert ; de l'aulre, qu'il a suspendu ses paiemens le lendemain : la raison de celle décision , c'est que le porteur ne peul imputer le défaut de paieuieat qu'à sa propre négligence, et que par conséquent, il ne peul rendre les tiers responsables d'une faute qui lui est personnelle.— D.A. 6. 089, n. 2.— Contra, Viucens, ». 2, p. 285.

606. — Sous l'ordonn. de 1673, le porteur d'ans le'.tre de change à eue ou à un certnin temps do vue, n'avait pas de délai fatal pour en faire la présentatioD, et ce délai n'élait point laissé à 1 arbitrage du juge : la prescription de cinq ans pouvait seule lui être opposée à défaut de présentation pendant ce laps de temps (D.A. 6. 6i3, n. 6). — 27 fév. 1810. Civ. c. Guadeloupe. Bory. D.A. 6. 621. D.P. 10. I. 93.

607. — Ce système entraînait de graves inconvéniens, des perles de provision, des procès nombreux. Aussi a-t-il élé corrigé par l'art. 160 C. comm., qui fixe les délais dans lesquels le porteur d'une lettre de change à vue ou à un temps de vue, doit, scus peine de déchcane, eu exiger le paiement ou l'acceptâtioD. — D.A. 6. 089, n. 3.

608. — Les prescriptions de la loi peuvent être modifiées par les conxentions des parties ; il leur est loisible d allon:;er ou de restreindre les délais fixés. — D.A. 0. US9,"n. 3.

009. — Le porteur d'une traite à vue, qui anticipe le délai pour présenter son titre , n'est pas obligé, sous peine de déchéance , de faire protester sur ce premier refus de paiement. Il peul, s'il le juge convenable , attendre l'expiration des délais fixés par l'art. 100 , présenter alors de nouveau sa Iraile , et faire prolester, conformément à la loi. — D.A. 6. 689, n. 3.

GIO. — Si, avant l'expiration des délais fixés par l'art. 100, il a fait un protêt nul, il peut en recommencer un nouveau, tant que les délais dont il s'agi' ne sont pas encore expirés.

611. — Jugé, conformément à ce principe , qu'an prolêt faute ùeptiiemeni d'une lettre do change, fait à l'époque indiquée par une acceptation irréguliére, n'est pas valable et ne peut être considéré comme protêt faute a''acceptatioii, déterminant l'échéance de la lellre de change. En conséquence , le porteur n'e«l pas déchu de son recours contre les endosseurs et le tireur, pour n'avoir pas fait un protêt faute de paiement à celle prétendue échéance; il suffit, pour qu'il puisse l'exercer, qu'il ait fait faire de nouveaux protêts faute d'accepution et de paiement, tant que le délai filé p'tr l'art. 160 C. comm. n'est pas rspiré. —28 déc. 1824. Req. Paris. Sttigner. D.P. 25. 1. 118.

612. — 2' Obliija'ions du porteur quint d la nécessité de protester. — Sous l'ordonn. de 10.">3, lorsqu'une lellre de change ou un billet h ordre étaient stipulés payables a jour fixe, le protêt devait nécessairement être fait le jour même de Vêehennce (Ord. 1073 , lit. 5, art. 4 •. — 7 niv. an 7. Civ. r. Anolean. D.A. 0. 625, n. I. D.P. 3.1. 183. — G ocl. 1800 Civ. r. Douai, Debaussav. D.A. 6. 023, n. 2. D.P. 0. 1. 641. — 23 frim. an il. Req. Guitre. D.A. 6. 623. D.P. 3. 1. 373. — 28 juill. 1810. Bruxelles. Depaëpe. D.A. 6. 714. D.P. I. 1482.

613. — Lorsqu'il y avait lien aux dix jours de grâce, le prolêt ne pouvaitétre fait avant l'evpiralion de ces dix jours. — 23 frim. an 11. Req. Guitre. D.A. 6. 62S. D.P. 3. 1. 373.

614. — Une lettre de change étant censée faile dans le lieu où elle est payable , c'est la loi en vigueur dans ce lieu et les usages qui régissent la forme du protêt et le temps dans lequel il doit être fait. — Ainsi, la lettre de chauge datée selon le calendrier grégorien, et tirée à deux mois de date, mais payable dans un lieu régi par le calendrier républicain, doit être proleslée le soixante-unième jour, les mois républicains n'étant que de trente jours ; elle le serait tardivement le soixanle-deuxiéme, sous le prétexte que la révolution des deux mois grégoriens est de soixante et an jours. — 18 brum. an 11. Req. Bruxelles. Coppens, etc. D.A. 6. 626. DP. 1. 146.

61S. — Le code de commerce a modifié sagement l'ancienne jurisprudence : aujourd'hui , il n'existe plus de délais de grâce, ni pour le paiement, ni pour

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