EFFETS DE COMMERCE. A|\T. 10. § i
le prolél faille de paiement. Ce protêt doit nécessairement être fait le Icnjcj/xitin itu jour do i'cchc'ai'ce, llédigé pluâ tut ou plus lard . il serait nul et ne garantirait pas le porteur de l.\ déchéance. — U.A. 0. CS9, D. i.
OIC. — Jujîc, conforraémenl à ce principe, que le protêt d'un billet à ordre fait le jour iiiémo de l'échéance est nul. — 2 avril 1S24. Agcn. CarrèroLagarrière. D.A. 6. C25. O.P. 1 I4i;i. — 10 déc. 1833. liordcauit. Servière. D.l'. r>3. â. 171.
617. — Le prolôt à fiire au domicile de la personne indiquée pour payer rni brsinii , doit, en règle générale , cire fait nécessairement le lendemain de l'échéance. — l" fév. i»î:>. Caen. Guilberl. D.P. 23. 2. 13G.
018. — La personne indiquée pour payer au besoin, étant en droit d'exiger que le protêt dressé sur le débiteur principal soit revêtu de l'enregistrement, il s'ensuit que le porteur peut être obligé de faire deux protêts successifs, l'un S'ir le débiteur principal, l'autre, et après l'enregistrement du premier, sur la personne indiquée au besoin. — ^lénie arrêt.
C19. — Mais que doit oli décider concernant les lettres de change et billels à ordre souscrits avant la publication du code de commerce , et qui ne sont Tenus à échéau' e que depuis ci tte publication ?— Nous croyons qu'ils ont du conLinuer d'élre régis , quant au ilélai du protêt, par l'ordonn. de ll^ô. — Jugé, conformément à ce principe, que les protêts des lettres de change souscrites avant la promulgation du code de commerce doivent être faits, suivant l'ordonn. de 1075, le jour tncrne de l'èihéance ; on ne peut appliquer à ce cas les art. 101 et 103 C. comm., qui veulent que le protêt soit fait leli-ndewain de l'échéance. — 2S juin. isic. Bruxelles, Depaépe. D..-i. 0. 711. D.P. 1. 1182.
020. — Jugé pareillement que l'art. 133 ducodede commerce, qui abolit tout délai de grâce relativement aux lettres de change et billets à ordre, s'applique même aux effets souscrits cirant sapromiilyation. — Dés lors , 11" porteur d'un billet à ordre souscrit avant celle promulgation, mais échu depuis, qui ne l'a fait protester qu'après le délai (La grâce, perd son recours contre les endosseurs. — 11 janv. 1810. Bordeaux. Mantz. D. A. 0. 700. D.P. 1. 1470.
021. — Le protêt, faute de paiement, ne peut être remplacé par aucun autre acte { 173 C. comm.): un avertissement, une déclaration, un certificat, seraient iusullisans pour meltre le porteur à l'abri des fins de non-recevoir de la part des endosseurs , et souvent même du tireur. La raison de celle rigueur , c'est qu'il importe à la prosp rilé du commerce que les affaires n éprouvent aucun retard. — D.A. G. CtiO, n. 4.
OU.— Le prolct ne pouvant cire suppléé ni par aucun autre acte, ni par la preuve testimoniale, ne peut l'être, à plus forte raison, par de simples présomptions.— En conséquence , une cour ne peut décider qu'il y a lieu de présumer le protêt d'après les faits, pièces et circonstances de la cause, lorsque ce protêt n'est réellement référé ni indiqué dans aucune des pièces. — 23 août 1813. Civ. c. Caen. Pinot. D.A. 0. 72i. D.P. 1. 1484.
C23.— Par une conséquence ullérieure, les intérêts ne peuvent être ad,uges à partir du protêt, faute d'acceptation, sous prétexte qu'.I y a présomption, que le protêt, faute de paiement, a existé, mais que la date est incertaine (Ord. 1073, tit. S, art. lO; til. 0, art. 7). — Même arrêt.
024. — Jugé cependant que c'est remplir le vœu de la loi française , pour la formation des actes qu'elle prescrit, que de se conformer à l'uiaije ucs lieux, \h où elle n'est pas en vigueur; en conséquence, la déclaration d'un notaire h .Saint- l'éltrsbourg, qui énonce, suivant l'usage y élabli, s'être préscLtê chez les personnes indiquées au besoin par la traile, doit être considérée comme un acte de pr.)lcl ( C. comm. 173, 173). — 13 août 1831. Paris. Fould-Oppenheim. D.P.33. 2. 68.
025. — On ne peut admettre d'autres exceptions que celles établies expressément par le code de commerce, à la disposilion de ce code qui veut que le protêt soit fait le Icndemuinde léché ,nc(: Ainsi, est déchu de son recours contre le tireur, lo porteur d'une lettre de change qui , au lieu de la faire protester le Undemain de l'échéance, aurait accorde au souscripteur une prorogation de délai , quoiqu'il n'ait consenti à celte prorogation que dans la vue d'éviter une lorlc amende qu'il aurait fallu payer en cas de protêt, attendu que lu lettre de change était écrite sur uu papier qui avait cessé d'avoir cours ( C. comm. iCô, los, 109 et no ). — i4 déc.
EFFETS DE COMMEUCE. aux. 10 , ? •'.
1824. Civ. c. Douai. Boudin. D. A. C. 097. D. P. 1.
020. — Quelle que soit la cause primitive d'une lettre de change, le porteur duit se soumettre aux règles prescrites pour le protêt , et le recours contre les accepteurs et endosseurs. — .Ainsi. la circonstance qu'une lettre de change a été souscrite au profit de l'état, par un adjudicataire de covp'S de bois, n'empéihe pas que lo porteur qui n'a pas fait faire de protêt faute de paiement, et qui n a pas exercé do poursuites contre les endosseurs et accepteurs, dans le délai voulu, ne soit déchu de toute action contre eux. — 8 nov. 1823. lleq. Ivanci. Germain. D. P. iO. 1. 0.
027. — L'obligation de faire constater le défaut de paiement à l'échéance est tellement impérieuse , que le porteur n'en est dispensé ni pur le protêt faute d'acccpttitio7i, ni par la mort ou faillite du fir» (G. comm. 103; ord. 1073, til. 3, art. ts). — D.A. 0. OUI, n. 10. — V. n. 021.
028. — Si la date de l'échéance se trouve écrite d'une manière illisible dans la traite, de telle sorte , qu'elle peut s'appliquer à deux époques dillérenles, il est prudent pour le porteur de faire deux protêts, si toutefois il peut conserver l'ell'el sans craindre de tomber en déchéance dans l'intervalle du premier au second ; mais, si les deux époques sont trop éloignées l'une de l'autre, le porteur ne doit pas attendre la seconde pour exercer son recours, t^a po-ition est même si favorable, dans ce cas, que s'il n'avait protcslé qu'à la seconde des époques, on ne pourrait lui en faire un reproche : il ne saurail être victinic de l'incertitude que présente la date de l'échéance. — D. A. 0. 090, u 3.
0 9. — Si le jour indiqué par la loi pour faire le protêt, est un jour férié légal, le protêt doit être fait le jour suivant {1G2. C. comm.). Ces mots ;oin- férié léfjal ne doivent pas être entendus d'uiie manière trop rigoureuse : nous pensons qu'ils s'appliquent non seulement aux jours de dimanche et aux grandes fêles reconnues par la loi, mais encore à celles consacrées par le gouvernement et par le pouvoir local, chacun dans la sphère de ses fondions, en un mot, d (OUÏ tes jours de fête pendant lesjucls les caisses pubîi'/uès, la Bourse et les ttibunaux sont fermés. La raison de notre décision, c'est que, pendant ces jours, les officiers ministériels n'exercent pas leur ministère, et que, par conséquent, on ne peut reprocher au porteur d'un effet de commerce do n'y avoir pas recouru. — Pard., t. 2, p. 503; D.A. 0. 09», n. 0.
030. — Cas oit le porteur est dispensé de faire protester dans les délais léijaux. — Le billet à ordre souscrit par un individu non ndijociayit, et qui n'a pas pour cause des opérations de commerce , n'est pas sujet à protêt dans le délai prescrit pour les effets de commerce. — 28 mars 1832. Toulouse, Esquilal. D. P. 32. 2. 143.
03t. — (^uaud il est reconnu par les parties (en l'ab • sence même de tout jugement) que la signature du tireur est fausse, etque le faux est l'ouvrage du premier endosseur, le tribunal de commerce peut, sans excéder les bornes de sa compétence , et sans violer aucun article du code de commerce, décider que le porteur n'a pas besoin de faire protester ni d'as-i^ner dans les délais de la loi pour conserver action contre cet endosseur, qui, dans ce cas, est assimilé au tireur lui-même. — lO mars 1824. Civ. r. Paris. Lallemond. D. A. 0. 033. D. P. 1. 1409.
032. — Le porteur d'une lellre de change qui n'a pu la faire présenler à son échéance, par empêchement de force majeure, ni par suite la faire prolester en temps utile, conserve néanmoins son recours en garantie, à défaut de paiement, contre les tireurs et endosseurs, s'il prouve cette force majrure (V. Locré, sur l'art. 101, Vinc, t. 2, p. 209. D. A. 0. 090, n. 71. — 28 mars 18;0. P.eq. Gènes. Bodin. D. A. 0. 092. D. P. 10. I. 183. — 30 aoiit 1809. Paris. Gaudelet. U. A. 0. 094, n. 1. D. P. 1. 1470. — 25 jany. 1821. lleq. Pvoucn. Delabarietla. D. A. C. 093. D. P. 21. 1. 410. — 1" fév. 1825. Caen. Guilberl, D. P. 2';. 2. 150. — 23 fév. 1S31. Req. lîouen. L-inelle. D. P. 31. l.;523. — Conlro, 12 mars 1812. Paris. Cabarrus. D.A. G. 091. n. 2. D.P. 1. 1170.
033 — Kous avons vu plus haut, n. 3i4, que c'était par suile de ce principe que les échéances des effels de commerce payables depuis le 20 juillet 1830 jusqu'au 13 août suivant, avaient été prorogées de ilix jours ; de telle sorte qu'aucun protêt ne pouvait cire fait, ni aucun recours en garantie exercé durant ce délai. — si juill. 1S30. Commiss. inunicip. de Paris. D.P. 50. 3. 2. — 31 juill. lS30.Trib. decomm. de Paris. D. P. 30. 2. 234.
C34, — Les tribunaux sont seuls appréciateurs des
EFFETS DE COMMERCE, art 10, § 1".
faits invoqués pour prouver la force majeure; ils peuvent donc admettre ou rejeter l'exception , d'après cette appréciation, sans encourir la censure de la cour suprême ( Locré, Vinc, loc. ci'.. D.A. 0. 090, n. 7 ).— 28 mars 1810. Ueq. Gènes. Bodin. D.A. C, 092. D.P. 10. 1. 185.
035. — Jugé, en conséquence, que l'impossibilité où le port'ur d'un effet de commerce aurait été de le faire parvenir au domicile du débiteur , à cause de ta contrariété des vents , a pu être regardée comme un cas de force majeure , dispensant de l'obligation de protester.
00.— La décision qui, pour dispenser le porteur du protêt à l'échéance, se borne ii constater le fait de force majeure qui y a mis obstacle, ne saurait être annulée, eu ce qu'il n'aurait pas été déclaré, en même temps, (/ne le porteur avait fait toutes les diligences (pi' il était en lui de faire, pour faire dresser protêt à l'échéance. — 25 fév. 1831. Req. Rouen. Lanelle. D.P. 31. i. 322.
057. — Jugé, par application du même principe , qu'encore qu'en règle générale le protêt à faire au domicile de la personne indiquée pour payer an besoin, doive être dressé le lendemain de I échéance, cependant l'obligation où est le porteur de faire enregistrer le protêt dressé sur le souscripteur, avant de se présenler chez cette personne, peut être considérée comme une force majeure qui suspend le délai du protêt à faire au domicile de la personne indiquée au besoin, jusqu'après l'enregistrement.
058. — C'est aux tribunaux 5 apprécier le temps pendant lequel a duré la force majeure; et, par exemple , ils peuvent déclarer que le protêt fait, le 10, sur la personne indiquée au besoin, est tardif, si l'enregistrement du protêt sur le débiteur principal avait eu lieu le 2.— 1" fév. 1823. Caen. Guilbert. D.P. 25. 2. 150.
039. — Le porteur d'une lettre de change ne perd pointsa garantie contri? smi cérfan/, faute de protêt à l'échéance, si, entre le jour où l'endossement a eu lieu, et celui où le prolél devait être fait, il n'y avait pas eu intervalle suffisant, à raison des distances , pour faire protester dausledélaiprescrit. C'est au juge qu il appartient de décider, dans ce cas , suivant les circonstances, si le protêt a pu être fait. — 31 août 1809. JNimcs. Barre-Desmons. D.A. 0. OOo, n. 1. D.P. 10. 2. Oi.— 21 juin 1810. Req. Nîmes. Salignon. D.A. 6. 094. D.P. 10. I. 329.
040. — Le porteur ne conserve aucun recours contre les endosseurs, ni contre le tireur qui justiBe avoir fait les fonds i l'échéance : à leur égard, la tardiveté du protêt n'est point excusable. — Pard., t. 2, p. 510; D.A. 0. 090, n. 8.
041. — Les parties peuvent déroger aux prescriptions de la loi par des conventions particulières, lorsque ces convenlions ne sont point conlrtires .^ l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il n'est donc pas douteux que IcTporleur d'une lettre de change ne puisse être dispensé de faire le protêt à défaut de paiement à l'échéance. D.A. C. 091, n. 9.
042 — Mais celle convenlion doit-elle nécessairement être constalée par écrit, ou, au contraire, peut-on prouver son existence pai' /a preuve testimoniale f — Nous croyons que celle preuve doit être admise, lors même qu'il s'agirait d'une somme de plus de Ij'i fr. ; car il s'agit ici d'une convention ordinaire qui n'offre rien d'illicile, et qui peut être prouvée par tous les modes usités en matière de commerce. — 31 juill. 1832. Civ. c. Paris. Assy- Jalabert. D.P. 52. 1. 340. — Contra, 23 fév. 1830. Paris. Cousin. D.P. 30. 2. 232.
043. — Jugé que l'endosseur dont rendosscmcnt est pur et simple, est fondé à opposer aux endosseurs subséquens le défaut de protêt, encore bien que la mention rcUur sans frais anvM été apposée par l'endosseur primitif. — Et la mention retour sans frais, à supposer qu'elle dispense du protêt, oblige néanmoins le porteur de prévenir le souscriileur de cette mention ( dans le délai du protêt ) du défaut de paiement par le tiré. — 0 déc. 1831. Req. Aubert. D.P. 31. 1. 302.— Ces propositions résultent implicitement plutôt qu'explicitement des termes de l'arrêt.
014.— De même, la condition de retour sans frais exprimée dans une lettre de change, et qui n'est point rappelée d.ms quelques-uns des endossemens , n'empêche point le porteur de faire le protêt. — 8 janv. 1833. Trib. comm. de Louvicrs. Lecouturier. D.P. 33. 3. 80.
015. — Jugé cependant que les mots retour sans frali, mis au bas de sa signature par le tireur d'une lettre de change, dispensent le porteur de faire le protêt, non seulement vis-à-vis du tireur, mais encore vis-à-vis de tous les endosseurs.— 8 avrl 1834.
EFFETS DE COMMERCE, ast. 10,
Ciï. r. Angers. Deros-Lelhcullc. D.P. 3-4 1 Conf. U.r. 32. 2. 2S0.
QiC, — En cas de faillile du tireur d'une lellre de changé, si l'endosseur, à qui le porteur en demande le paiemenl , a prnmis de la }•'•!/<•'■ à réehc(int:e celte pr
esse n'ulTranl rien d'illicite, pcutèlre con-
EFFETS DE COMMERCE. ART. 10, |. 2
dans l'ignorance de l'expiration du délai pour protester. — 2S joill. 1810. Bruxelles. Depaêpe. D.A. 6. 711. D.P. 1. 1182.
(;5G, — 30 Garantie du pnrtetir contre son mandataire. — Si le porteur avait donné mandat à on tiers de présenter la traite et de la faire protester au
sidérée con,n,e di-peosant- ,ë porteur dû. ,.otêt foute b-oin.^il^rairun.re^«rs cont,.le ^atair^qui
de paiement à l'échéance , et comme oblisii'ant l'endosseur . encore bien que le recours ne soit pas conservé contre lui par un protêt dans le délai : au moins l'arrêt qui le décide ainsi ne viole pas les art. 1(52, i(yr, cl 175 C. comm. — 20 juin 1827. Ueq. Toulouse. Tayac. D.r. 27. 1. 279.
647. — Celui qni a endossé une lettre de change après son échéance et avec promesse de i/araniir Iç
Îtorteur de toute pr-scription , n'est pas recevable à ui opposer la déchéance résultant du défaut de protêt et de dénonciation de protêt en temps utile. — 11 juill. 1820. Req. Riom. Clavcl. D.A 6. C53. D.P 21. t. 150.
GiS. — L'endossement d'nne lettre de change ainsi conçu : pai/ez à tordre de..., râleur reçue comptant uve'c garuntiejuil'i'u parfait paiement, ne dispense point le porteur de faire le pr.itét en temps utile. — Le défaut di> protêt peut lui être opposé , même par l'auteur de l'endossement ; c'est en vain qu'il soutiendrait que celte clause constitue un aval qui le dispense du protêt. — 2 J juin 1829. Mmes. Favant. D.P. 53. 2. 197.
C49. — 4' Conséquence du défaut de présentation de lu traite et du défaut de protêt dans les délais fixes par la toi. — Ces conséquences sont clairement établies par les art. 1G8, 169, 17o el 171 C. comm. : il en résulte que le porteur est déchu de tous droils contre les endosseur- , sans que ceux-ci aient besoin de prouver qu'il y avait provision à l'échéance de la traite. — 21 juin 1810. Req. îiimes. Salignon. D.A. C. 691. D.P. 10. I. 329.
050. — Il est même déchu de tous droits contre le l'reur, si celui-ci parvient à prouver qu'il y avait provision à l'échéance i^art. i, îj^. — V. n. 237.
031. — Jugé que, quoique le tireur ou souscripteur d'un effet négociable soit un être ini'tjinaire, le défaut du protêt en temps utile n'afl'rancbit pas moins tous les endosseurs (à l'exception du premier . qui , dans ce cas, doit être répuié tireur de l'elTel) de loul recours de la part du porleur ; seulement, chaque endosseur peut être tenu de faire connaiire au porteur son cédant immédiat : ici ne s'applique pas larl. 1C95 C. ciT., sur l'obligation de garantir l'existence de la dette au temps de la cession (C. civ. 1693; C. comm. 108). — 25 avril 1808. Paris. Grainville. D.A. G. 706. D.P. I. 1478. — 20 mars 1828. Lvon. Pascal. D.P. 29. 2. iî. — 17 mars 1820. Civ. c.'Lvon. Juif. r.P. 29. 1. 180.
052. — Jugé, au contraire , que chacun des endosseurs ou cédans d'un effet négociable , devant garan-
EFFETS DE COMMERCE, art. 10, § 3. ÎS3
dre l'échéance pour faire protester; il peut remplir celte formalité aussitôt après l'ouverture de la faillite, el exercer son recours contre les endosseurs et le tireur (D.A. G. 091. 698, n. 10-11. — 11 pluï an 10. Civ. c. Douai. Garnot. D.A. G. 699.— D.P. 3. I. 428. 060. — Il n'est pas nécessaire, pour que le protêt puisse être fait arani le délai fij-é par ta loi. que la faillite ait élé prononcée par un jugement ; il sulBl qu'elle existe d'une manière nofnxr. Jugé, conformément à ce principe, qu'encore bleu qu'un jugement ore déclaré la faillite ouverte du scus-
voulus par la loi
(-,37 — Ainsi bien qu'une lettre de chanse ne soit , ,, . . .
parvenue que lé lendemain de son échéance dans les n a,t pas encore déclare la faillite ouver e ou srusmains du banquier chargé d'en opérer le recouvre- J-r.p(,-.;,; au jour de l'échéance d un billet J- ordre ment, celui-ei est néanmoins responsable du défaut If. proK^L la'.>ie de paiement, fait le jour »— ^'
de protêt en temps utile , s'il a eu un délai suffisant "" "
pour faire faire le protêt (■;. comm. 168; C. civ. 1382). 23 août 1831. Péris. Fould. D.P. 32. 2. 19.
g38. L'aciion en garantie incidemment formée par
le porteur d'une lettre de change, déchu de son recours contre l'endosseur, par suite du défaut de protêt, contre l'huissier par la faute duquel le protêt n'a pas eu lieu, est de la compétence du tribunal de commerce ^i;. pr. 71, 171 1- — s juill. ISll. Rouen. Gogue- Iv. D.A. 6. 726, n. 1. D.P. 1. 1483.
' 059. Le prùtêt ne pouvant être remplacé par nn
procés-verbal de perquisition, Ihuissier, qui ne fait que ce dernier acte, est responsable du défaut de protêt.— Même arrêt.
(jeo. — L'huissier qui, à défaut d'acte de protêt
ême d»
l'échéance, n'en est pas moins valable', si, à l'époque du protêt, le souscripteur était en état de faillite «otoire par la cessation de ses paicmens (C. comm. 163, 4371. — 10 déc. 1832 l'ordeaux. Servière. D.P. 33. 2. 171.
607. — Mais en quoi consistera lo recours donné au porteur dans le c.is de faillite de l'un des obligés de la lettre de change? — Lui donncra-l-il le droit d'exiger de suite son paiement, ou bien ne pourrat-il demander qu'une caution qui lui garantisse que ce paiement sera effectué à l'échéance de la traite? — L'art. 163 C. comm. laissait cette quesliin indécise; mais l'art. 4t8 l'a résolue, eu disant que « l'ouverture de la faillile rend exigibles Usdetf-s passives non échues: à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un désobligés.
dressé en cas de non paiement d'un billet contenant \^ autres obligés ne seront tenus que de donitei- railes mots retour sans frais , a été condamné à des tion pour le ji iemcnt à l'échéance, s'ils n'aiment
mieux payer immédiatement. » — D.A. 6. 698,
dommages-intérêts envers l'un des endosseurs postérieurs an signataire de renonciation retour sans frais, ne saurait se faire un moyen de cassation de ce que cette énonciation dispensait de tout protêt, el, par suite, donnait à l'endosseur indemnisé le droit de s'en prévaloir contre les prêcédens signataires , alors qu'il n'est pas justifié devant la cour de cassation que l'endosseur indemnisé ait omis de se prévaloir de la mention retour sans frais pour obtenir son remboursement.— 6 déc. 1831. Req. Aubert. D.P. 31.
008. — L'obligation imposée par cet article, de donner caution ou de payer immédiatement, s'appliqnel-elle sans distinction au tireur, d l'acceplmr et d tous les endosseurs l'.e la traite, ou seulement à quelqu'un d'entre eux? — .\ne consulter que la généralité des termes de l'art. 148, on ne peut se dissimuler que l'obligation dont il s'agit pèserait sur tout les signataire^ de la traite, puisqu'ils sont touso'/Jigés au titre, d'après l'art. 140 C. comm. Cependant nous pensons que celte obligation doit être restreinte à tous les signataires postérieurs à celui qui est tombé en faillile, et que, par conséquent, elle ne peut peser sur les signataires antérieurs.
009. — La raison de cette décision, c'est qne cha- "■ " "".r.VT» ïïrp,reri»r»'n^i"„"'' <l»<= endosseur est garant de son cédant et de tous r.',.'?irJtL'LT/M^LTi°^: ceux qui le précédant sur l'effet; mais il n'est pas responsable de linsolvabilile de son cessionnaire, arrivée avant l'échéance, ni de celle de tous les cessionnaires qui viennent aprèslui, parce qu'il ne Vu point garantie, pas plus qu'il n'a garanti les dois, les fraudes el les négligences dont ils peuvent se rendre coupables (Viuc, l. 2, p. 270; Eoulay-Paly, des Failliles, t. 1". p. 186; D.A. 0. 698, n. i). —28 mars 1811. Bruxelles. Dcsmct. D.A. 6. 700, n. 4. D.P. 11. 2. 147.