‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 360 sur 869 · Lavaux (Oi>-. sur tes faillites, p. 20) ex · texte numérisé non relu

Lavaux (Oi>-. sur tes faillites, p. 20) ex

ç 2. — Dl' l'action du porteur en cas de faillite de l'un, des garans eu obligés.

GGi. — Le porteur d'un effet de commerce doit, pour conserver son recours contre le tireur et les endosseurs , le faire pro'.cst?r à son échéance, alors même que celui sur qui cet effet est tiré, est en étal de faillite \.C. comm. 166; ord. 1673, tit. 3, art. 13; D.A. 3. 691 , n. luV — 6 oct. 1806. Civ. r. Douai. Debaussay. D.A. 0. 623, n. 2. D.P. 6. 1. 611. —3 déc. 1806. Req. Toulouse. Lacoste. D.A. 6. 096. D.P. 7. I. 15.

Ggo. — Toutefois, nous ne connaissons qu'un cas oii le tireur puisse opposer la déchéance au porteur : c'est lorsqu'il justifie qu'il avait pris ses mesures pour que

tir l'ea^i't/fnc(? de la créance au temps du transport, il l'effet fût acquitté à l'échéance, nonobstant la faillile . ...

suit de là que si h tireur de l'effet est imaginaire ou du tiré. Il ne lui suffirait pas de prouver qu'il avait plique l'art. 418 dune manière beaucoup plus limitée

supposé , chaque endosseur ou porleur a un recours fait provision avant la faillite ; car le tireur est ga-

corlr ceux qui le précèdent, encore bien qu'il n'y ranl de l'existence de cette provision jusqu'au paie-

aurait pas eu protêt en temps utile de la part du por- ment et la faillile de l'acceptant détruit cette provi-

leur. — Kl le recours existe surtout de la part du por- sion, ainsi que nous l'avons établi , n. 197. A plus

leur contre l'endosseur qui a indiqué un eu besoin forte raison , le tireur serait-il non recevable à op-

cliez lui, pour le cas de non paiemenl (C. comm. IGS; poser la déchéance , s'il n'avait pas même fait provi-

C. civ. 1093). — 13 mars 1826. Lyon. Brolemann D.P. sion entre les mains du tiré iD.A. C. 699 , n. 4). —

653. — Si le débiteur remboursait sans s'apercevoir que la déchéance était encourue , il ne pourrait pas exercer une action en répétition contre le créancier, à moins qu'il n'eût été induit en erreur par de

19 niv. an Ij

Paris. Bonlemps. D.A. 6. 699 , n. 1.

que celle qu'on vient de lire : selon lui. celle disposition ne peut s'entendre que du débiteur principal, tireur ou accepteur, et jamais de la faillile de l'ut des en'Iosseurs. Mais c'est perdre de vue que chaque endosseur devient en quelque sorte débiteur principal lui-même, et que, sous ce rapport, tous ceux qni le suivent sont garans de son insolvabilité.^ D..A. 6. 098, n. 2.

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