La prestation de caution faite sins réserve
003. — En cas de faillile du souscripteur d'un billet par celui qui a été condamné à l'alternative de payer
à ordre, le porteur ne conserve pas son recours, un effet de commerce dont l'un des débiteurs est en
cme contre le premier endosseur, s'il n'a pas fait faillite, ou de donner caution, le rend mn recevable
moyens de do', el de fraude : la riison en est que la protester dans le délai fixé par la loi. La raison en à appeler du jugement qui le condamne à payer.
déchéance est une simple exception à laquelle on peut renoncer, cl qne la dette d'ailleurs était naturelle.—Pard, t. 2, p. S18; D.A. 6. 70's n. 7.
6'4. — Jugé, conformément à ce principe, q:îe l'endosseur d'une lettre de change, qui la remboursée au porleur, après un protêt nul, ne peut répéter contre celui ci ce qu'il lui a payé par ignorance de la nullité qui viciait le protêt alors que le porleur n'a employé ni dot ni fraude pour obtenir son remboursement ^C. civ. 1235, 1370).... En un tel cas, on se prévaudrait en vain , pour admettre le droit de répétition , de ce que les juges du fond auraient déclaré qne c'est par la faute du porleur que la nullité dn protêt a élé commise, et qu'il doit en répondre (C. civ. 138-21. — 7 mars ISl.i. Civ. c. Quelin. D.P. 33. 1. 219. — 22 mai 1833. Civ. c. Rouen. KouUand. D.P. 33. 1. 220. — V. les observations qui accompagnent cet arrêt.
— Jugé, au contraire , que l'endosseur qui
est qne la loi n'étiblit aucune différence entre le premier endosseur et les endosseurs subséquens : la déchéance peut être invoquée par eux tous , d'après l'art. 168 C. comm. — 17 janv. 1820. Civ. c. Royer- Willol. D.A. 6. 699, n. 2. D.P. 20. 1. 32.
664. — En cas de faillite du tireur d'une lettre de change , si l'endosseur à qui le porteur en demande le paiement a promis de la payera l'échénnce, cette promesse n'offrant rien d'illicite , peut élre considérée comme dispensant le porteur du protêt faute de paiement ii l'échéance , el comme obligeant l'endosseur, encore bien que le recours ne soit pas conserve contre lui par un protêt dans le délai. C'est ce qui a élé jugé au paragraphe précédent par un arrêt de la chambre des Hequéles. — A', n. 646.
605. - La faillile rend toutes les dettes cj-i'yiJ7<?5, par suite du principe, que le débiteur qui diminue les si'irelés de son créancier, ou qui ne peut procurer les garanties qu'il s'était engagé à fournir.
rembour é une lettre de change après un protêt perd le béiiéfice du terme (C. civ. 1188; C. comm. tardif , peut répéter an porteur ce qu'il lui a payé 105, 448). Le porleur n'a donc plus besoin d'alten-
072. — Et une contestation relative au point de savoir si un endosseur d'un effet de commerce, dont nn failli est un des obligés, doit payer sur-le- ;hamp ou donner caution, est delà compétence des tribunaux de commerce.— 10 juill. 1810. Paris. Crémicux. D..Î.. 6. 701, n. 0. D.P. 14. 2. 43.
673. — 11 n'est pas nécessaire, sous peine de déchéance, que le porteur d'une lellie de change ou d'un billet à ordre, qui, en cas de faillile de l'un de ses endosseurs, l'a fail prolester avant l'échéance, exerce son recours dans les quinze jour^ qui suivent la date du protêt. 11 peut, s'il le juge convenable, attendre l'échéance delà traite. — 16 mai 1810. Req. Orléans. Beaumarié. D.A. 6. 700, n. 3. D.P. 10. 1. 261.
674. — S'il a pris ce dernier parti, sera-t-il obligé, à cette échéance, de faire un nouveau protêt faute de paiement, ou, au contraire, pourra-t-il poursuivre le tireur et les endosseurs, sans remplir préalablement cette formalité? — îs'ous pensons qu'il sera
Î54 EFFETS DE COMMERC E. art. 10, §3.
obligé de Taire un nouTeaii protêt: car le tireur peut avoir envojé des fonds » l'échéance de la Ir.iile. il peot avoir prié un de ses corre-ipondans d'iiilt-rveDir pour faire honneur à sa signature, en un mol, il peut avoir pris toutes les mesures nécessaires pour l'rsécutio" de SCS eiijiageuiens. I)o:iC il est indispensable de constater Viuejcvcttinn par un uou>cau protêt. — D.A. 0. 091, n. W.—Coiilru, Tard., t. 2, p. StI.
67o. — Ix! porteur de lettres de change acceptées par un coniinerçant tombé eu faillite perd son recours contre ks emlosseurs. s"il acquiesce sans réserve au concordai passe entre le failli et ses créanciers, et cela, encore qu'il ait fait prolester les lettres de change a leur oclié.ince. La raison en est que lo porteur a traité de l'action résultant des acceptations ,ta»< t'tivûii ei U pnrluipation de tis cninlércssfs, ce qui a dénaturé l'action de ceux-ci, en la subordonnant à la convention passée avec les porteurs. — 1" frini. an to. Briisellcs. Tibergien. D.A. G. 702, n. r. D.P. -25. -2. 169.
«76. — Lorsque le tireur de lettres de change souscrites de bonne foi tombe eu faillite avant léchéauce, et que d'ailleurs la provision à léchéance n'est point prouvée, les créanciers du tireur ne peuvent empêcher le recours du porteur contre l'accepteur, encore que les lettres de change aient été renouvelées par le tireur depuis la faillite, 1 1 qu'elles n'aient été acceptées que pustérieureinenl à cette même épo^iue. — te llor. an l.'î. Paris. Duchemin. V..K. G. 701, n. 3. D.P. 1. 1477.
677. — Lorsque le porteur d'une Icllre de change la transmet à un liirs, pnsiériiurrmrnt li la fai'Uto du tireur, il est oblige d'en garantir le paiement, lors même qu'il n'aurait pas souscrit d'endossement, et qu'en avouant la ccgocialion, il soutiendrait l'avoir faite sans garantie. Il est soumis à cette garantie, lors mêine que la lettre de change n'aurait pas été prot-stée ea temps utile, La raison de cette décision, c'est que le transport d'un effet de commerce postérieurement à la faillite du tireur, est nul, et que, de droit commun, tout cédant est garant de l'existence de l'objet cédé au temps de la cession. — 31 juill. 1817. heq. Pau. Rodrigue. D.A.O. 700. D.P. 18. 1.471.
§ 3. — De l'action du jorteur contre le tiré.
078. — On a déjà fait connaître, n. ast el suiv., les obligations du tiré à l'égard du porteur. On n'ajoutera ici que peu d'observations nouvelles. On doit dabord distinguer s'il y a eu acci ptation on s'il n'y en a pas eu. Dans le premier cas, l'acceptation rend le tiré directrmmt uOtii/ê enrers le porttur : le tiré ne peut donc -o dégager de son engagerjcnt sous aucun prétexte, et doit payer le montant delà traite. — D.\. 6. 702, n. 1.
079. — Juge que le porteur d'une lettre de change protestée, qui la passe au compte courant du tireur ne perd point par là son recours contre les accepteurs (C.comm. 108; C. civ. l-27r,, 1-281). — V. n. 08».
080. — Si l'accepteur était créancier du porteur d'une somme liquide et fxiijihle, rien ne s'opposerait à ce que la compensation s'établit entre les deux créances; il n'y a pas dans la loi. et il ne pouvait v avoir d'exception à la régie générale, pour les lettres de change.— D.. 4. 0. 702, n. 1.
681. — Le porteur de plusieurs effets de commerce ayanidiierses échéances, et qui ont été acceptés par la même personne, peut-il, en cas de protêt du premier, exiger leremif>!/rsc»ien/ des autresnon échus? — Sous ne lo pensons pas : en fait, le protêt de la première traite peut avoir été occasionné par ime simple négligence, par un simple retard dans les rentrées ; forcer le débiteur à payer tous ses engagemens avant l'échéance, ce sercit le prendre au dépourvu et le mettre dans la nécessité de sus|>endre complètement ses paiemens. Bit droit, un seul protêt ne constitue pas la faillite, et l'accepteur n'ayant donné d'autre sûreté i son créancier que sa signature isolée sur chacun des elTets, le défaut de paiement de l'un de ces effets n'entraine pas nécessairement l'exigibilité des autres qui sont des créances distinctes. Le porteur n'a donc que le droit d'obtenir condamnation pour le tiirc échu. — D.A. C. 703, n. 3.
68-2. — Jugé cependant que le porteur de plusieurs elTets de commerce ayant diverses échéances peut, en cas de prol't du premier, exiger cmition pour les autres non encore échus. — 3 jauv. isci9. liruxelles. N... D..\. 0. 707,. D.P. 9. 2. 119.
683. — Alors mêmeqoc le premier effet aurait été acquitté pendant l'instance, il est encore recevable il demander caution pour les autres ^C. civ. 1188; C. comm. 448). — Même arrêt.
«84. — I.j>rsquc le lire n'a pas acccplé, le porteur
EFFETS DE COMMERCE, art. 10, § 4.
n'a diroclement aucune action contre lui , puisqu'il n'a point contracté d engagement. Il serait même prouvé qu" la provision exile entre ses mains, qu'il avait promis d'accepter , que s'il ne paie pas , c'est par mauvaise volonté, qu'il n'en résulterait pourtant aucun droit, en vertu du contrat de change. Ainsi , le tiré ne pourrait être , sous prétexte de la .solidarité , distrait de ses juges naturels , et condamné à payer l'clfct en souffrance. — D.A. G. 703, n. 3.
083. — Jugé, conformément à ces principes, que celui qui n'a point accepté une lettre de ch.mge , ne peut être appelé en garantie devant le domicile du tireur actionné en paiement par le porteur, sous le prétexte qu'ayant ouvert un crédit au tireur, il a par là promis d'accepter les traites tirées sur lui C. comm. 140; C. pr. 181). — 14 mars 1832. Colmar. Itœderer. D.A. C. 0G9, n. 1. D.P. I. 1471.
ose. — Jugé aussi qu'une lettre de change tirée povr solde ne compte cotitefitc , ne donne au tireur qu'une action personnelle contre le tiré; qu'ainsi ce dernier ne peut être distrait de la juridiction de son domicile pour répondre devant les juges de commerce du domicile du tireur, à la demande en garantie de celui-ci attaqué par le porteur de la lettre. — lu mai 1S07. Colmar. D.A. G. GG3, n. 3.
637. — Mais le porteur, exerçant les droits du tireur, serait fondé à faire valoir, contre le tiré, tous les droits que ce mandant aurait contre son mandataire; il pourrait obtenir la restitution de la pruvision faite et des dommages intérêts pour inexécution de la promesse d'accepter ou dépaver à léchéance. De soc côté, le tiré pourrait oppo er au porteur toutes les exceptions qu'il aurait à faire valoir contre son mandant. — D.A. S. 703, n. 3.
§ 4. — Do Vaclion eu porteur contre tes endosseurs el de Cille de l'endosseur quirtmhourse contre .•ton cêuant, autre que le tireur et que le tire.
0S8. — 1» De l'action du porteur cou Ire les endosseurs. — Il n'est pas douteux que le porteur qui n'est pas payé à l'échéance de la traite et qui a fait protester faille de paiement, peut exercer un recours contre les endosseurs. La circonstance qu'il aurait passé la traite au compte courant du tireur, ne sufSt pas pour lui faire perdre ce recours (C. comm. i;S; C. civ. 1273, 1281- — 18 juill. ISlo. Eruxell;s. Lcpery! D.A. 6. 7U. D.P. 1. 1481.
689. — L'art. 161 C. comm. lui permet de l'exercer de deux manières : ou collectivement contre tous les endosseurs, ou iudi\iduellement contre chacun d'eu.v. Lorsqu'il exerce co'leclivement son action en garantie, il a le choix de porter linstance devant le tribunal de l'un des défendeurs , et tous les autres sont obliges de venir plaider devant le juge qu'il a choisi. S'il préfère la Voie des poursuites indicidiielles, il doit assigner devant le tribunal de celui auquel il demande son remboursement. — D.A. C. 703 , n. 2.
690. — Dans l'un comme dans l'autre cas , l'action doit être intentée dans le délai de quinzaine, à partir du jour du protêt pour les lettres de change tirées d'une ville de France sur une autre ville de France. Mais si le défendeur est domicilié à plus de cinq myriamêtres du lieu où la lettre de change était payable, le délai est alors augmenté d'un jour par deux myriamèlres et demi , excédant les cinq mvriamètrès. — D..V. 6. 704, n. 3.
691. — Ce te augmentation doit avoir lieu non seulement par deux myriamèlres et demi excédant les cinq m; riamèlres , mais encore pour une fraction de mi/riaméire ^par exemple, de quatre kilomètres! qui se trouve en sus des cinq myriamèlres ou d'ua nombre déterminé de fois deux myriamèlres et demi. — 19 juill. 1826. Req. Cordeaux. " Marchais de Laberge. D.P. -26. 1. 433.
G92. — On jugeait, sous l'empire de l'ord. de 1673, que la dénonciation du protêt devait être faite dans la quinzaine au tireur et aux endosseurs, lors même que le domicile de ce tireur cl de ces endosseurs ne se trouverait pas indiqué sur la traite; seulement la dénonciation devait se faire alors par cri public, conformément à lord, de loG7, lit. 2, art. 9. — 22 juill. 1807. Civ. r. Paris. Bouchard. D.A. G. 721. D.P. 1.
693. — A l'égard des lettres de change autres que celles tirées de France sur France, l'art.- 100 C. comm. contient des délais qui varient suivant l'eloiguemenl des lieux et les dilEcullés des communications. — D.A. 6. 704, n. 3.
094. — Les élablissemcns français dans les échelles du Levant et de la Barbarie sont, à l'égard des délais, comme les êtablissemens dans nos possessions. L'art. 100 C. comm. a omis de le dire ; mais celle disposi-
EFFETS DE COMMERCE
tion se trouve dans l'art. 16», et il y a assimilation parfaite entre les deux cas sur lesquels ont voulu statuer ces deux arlicles. — 15 août 1812. ('Fcnes. Carpaneto. D.A. (i, 709, n. 2. D.P. 13. 2. 22.
G9'>. — Le délai dans lequel le protêt d'une letlro de change payable en France doit être dénoncé aux tireurs el endosseurs français résidant en p'ii/s otranyer, n'est pas réglé d'après la distance existant entre le lieu où la lettre de change est paya'ul- et le domicile du procureur du roi près lo triiinual où la demande est portée. — Ce délai doit au contraire être fixé, soit conformêmenl à l'art. lG:i C. comm., en raison de la distance du domicile réel des tireurs et endosseurs, soit d après les règles établies p ir l'art. 166 du même code. — Même arrêt.
G96. — Dans le cas de poursuites collectives, le délai pour la comparution des endosseurs doit se calculer d'après la dislance é.u domicile lo plus éloigné; mais les poursuites n'en doivent pas moins être exercées contre chacun d'eux dans les délais prescr ts par les arl. 16S el lOG C. comm. — Le porteur ne pourrait pas réunir tous les délais et prétendre qu'il a le droit de jouir du plus long à l'égard de chaque endosseur, quel que soit le domicile de cet endosseur: en nu mol , le jour de la comparution doit être le mémo pour tous ; mais le jour où les poursuites doirent clie cjcrcécs- varie selon les distances. — D.A. C. 704, n. 4.
697. — La loi prescrit deux formalilés pour l'exercice de l'action du porteur : la première . c'est la notification du protêt; la seconde , la citation en justice à dérimt de remboursement. — D.A. 0. 704, n. 5.
G98. — La notification du protêt doit avoir lieu soil dans le cas de poursutes collectives, soit dans le ca> de poursuites individuelles. .\ la vérité, l'art. 163 C. comm. ne statue que pour le cas de poursuites individuelles ; mais il y a même raison de décider dana l'une comme dans l'autre hypothèse.— D.A. 0. 701, n. 5.
699. — La notification du protêt el la citation en justice peuvenl être données par un seul et mènw acte. Cette manière de procéder fut reconnue légale au conseil d'état ; elle offre d'ailleurs l'avantage de ne pas mulliptier les actes et d'éviter ainsi les Trais. — Locré, sur l'art. 167 ; D.A. 6. 704, n. B.
700. — L'ord. de 1673 n'ayant pas de di-positions précises sur la nature des diligences à faire par les porteurs des billets à ordre, les tribunaux pouvaient, sous l'empire de cette loi, se conformer aux usages locaux à cet égard ; ainsi , une cour pouvait, d'après l'usage du pays , décider que le porteur n'est point oidigé d'assigner en garantie dans lu quinzaine , el qu'il sulDl de dénoncer le protêl dans ce délai ^Ord. 1G73, art. 51. 32').— 24 Ilor. an 13. Req. Colmar. Cuenin. D.A. 6. 712, n. 1. DP. 3. 1. 371.
701. — Aujourd'hui celte double formalité est exigée, sous peine de déchéance {fi. comm. 165, 168). — D.A. G. 704, n. 3.
Jugé, en conséquence, qu'en matière de billet à ordre comme de lettres de change , les dénonciations de protêt, faites dans la quinzaine, ne peuvent, pour la conservation des droits des porteurs et endosseurs, être réputées des diligences suffisantes, si elles n'ont pas été suivies, dans le même délai, de eilalion en ju lice. — 23 juin 1812. Civ. c. Delaporte. D.A. G. 710. D.P. 12. 1. 43o.
7(13. — Le porteur n'est pasobligé, pour conserver son recours, de donner suite à celle citation et d'obtenir jugement : le faitseul de la notification du protêt et de la citation en justice suffit pour la conservation do ses droits \D A. 6. 70t, n. 3). — Jugé en conséquence que le porleur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre qui a dénoncé le protêt avec assignation au tireur ou au souscripteur, dans la quinzaine, n'est pas déchu de son recours, par cela qu'il n'aurait pas obtenu un jugement de condamnation, et qu'il aurait même néglige pendant longtemps de donner suite à son assignation , s'il n'a pas laissé l'instance se périmer ou son action se prescrire.
703. — Et le pourvoi en cassation formé par le porteur contre un jugement qui a décidé le contraire, ne peut être déclaré non recevable, sons le prétexte que, depuis ce jugement, il s'est écoulé plus de cinq ans, et qu'ainsi l'action en paiement de la lettre de cbaDge ou du billet à ordre serait prescrite , aux termes de l'art. 89 C. comm., si ce même jugement n'avait pas été signifié. — 38 juill. 1824. Civ. c. Letèvre. D.A. C. 713. D.P. 34. I. 531.
704. — Jugé encore que le porleur conserve son recours par la notification du protêt el l'assignation, quoique celle assignation n'ait été suivie d'aucun jugement , et que même elle ait été donnée devant
EFFETS DE COMMERCE. \bt. 10, § 4,
des jui/<s incompétens. — li mars 1815. Bourges. Varennes. D.A. U. 712, n. 2.
Celle noliDcalion aux endosseurs, avec assignalion dans la quinzaine, conserve au porleur son recours contre eui-nicuies, quoiqu'il n'ait |iris jugemenl que contre le souscripteur. — 11 mars 1»33. Cit. c. Sénégal. Jay. U.l'. 33. 1. 194.
70S. — -2* l'e ! action de l'endosseur qui a rcmltoursi, soit contre les endosseurs antérieurs, soit contre l'accepteur, soif enfin contre leporteur lui-même. — L'endosseur qui rembourse a le droit d'exercer le même recours que le porleur , soit collectivement , (oit individuiUement , parce qu'il devient porteur à «on tour ; son action doit être inlenlée dans l«s mêmes délais qui sont prescrits par les art. 1U5 et t6i> ; mais, pour lui, ces délais cominoiicent ;\ courir dti jour de la ciiaiion qu'il a reçue du puricur. — D.A. 6. 704, n. l!.
70G. — Le dél.-ii de quinzaine accorde a I endosseur par l'art. 107 C. corani. , pour son recours contre les endosseurs qui W précédent, est le même daus tous les cas , soit qu'il exerce des poursuites collectives ou individuelles, soil qu'assigné lui-même par leporteur avec ceux-ci , il y ait été condamné solidairement avec eux.
707. — Le délai court toujours de la cilalioa qui lui a été donnée d lui-même, et non pas seulement de la date des dernières poursuites faites contre lui en vertu de ce jugement. 18 noT. 1813. Bourges. Thomas. D.A. 6. 708, n. I. D.P. I. 1480.
708. — Jugé encore que les délais accordés à un endosseur pour exercer son recours contre son cédant courent du jour oii cel endos.seur a été poursuivi en garantie. L'endosseur qui exerce son recours en garantie , ne peut jouir des délais qui auraient appartenu à chacun des endosseurs subséquens , s'ils avaient voulu s'en prévaloir. — 7 janv. 1808. Bruxelles. C.ambier. D.A. 0. 707, n. l. D.P. I.
709. — Le remboursement volontaire d un effet protesté, fait par l'un des endosseurs daus la quinzaine qui a suivi le protêt, équivaut à la notification exigée par l'art. I03C. comm. , en telle sorte que l'endosseur qui a ainsi remboursé , a le droit d exercer son recours contre les endosseurs qui 1 ont précédé. — 10 nov. 1812. Req. Bihel. D.A. 0. 707. D.P. 13. 1. 116. — 9 mars 1818. Civ. c. Lecuyer. D.A. G: 707. D.P. 18. I. 2,-,-.
710. — Chacun des endosseurs jouit d'un délai de quinzaine , pour exercer son recours , alors même qu'il a reçu l'ellel du porleur, et qu'il l'a remboursé sans aucune signification de protêt. — lOnov. 1812. Req. Bihel. D..\. c. 707. D.P. 13. i. itO
711. — Lorsqu'une lettre de change a été remboursée successivement par plusieurs eudosseurs , l'endosseur qui a remloursé le dernier ne peut réclamer que le délai de quinzaine qu'il a de sou chef pour exercer son recours, et non autant de délais qu'il y a d'endosseurs qui ont acquitté la Ictlrc de change. — 7 sept. 1815. Req. Orléans. Delcros. D.A. 6. 709. DP. IS. 1. 579. — 11 janv. 1810. Colmar. RielT. D.A. 0. 710, n. 1. D.P. 1. 1480. — 29 juin 1819. Civ. c. Valet. D.A. G. 710, n. I. D.P. 19. 1. 431.
712. — Dans les cas de remboursement, le délai do quinzaine qui appartient à chaque endosseur pour exercer son recours, commence à courir du jour du remboursement effectué par cet endosseur (D.A. C. 704, n. 0). — Conird, C avril 1821. Bruxelles. D.A. 6. 709, n! 1.
713. — La preuve du remboursement se fait par tous les modes admis en matière commerciale ; la correspondance , les livres , les témoins sont les élémens principaux de cette preuve. — D..4. C. 703, n. C.
714. — Il n'est pas nécessaire que le remboursement soit fait en espèces comptées. Il peut résulter d'un article «le compte , par exemple , lorsqu'on crédite la personne qui vous rend l'effet , de l'importance de cet effet et des frais. Si le titre avait été en- Toyé à un correspondant d'une autre place, avec un endos à son ordre , mais seulement pour en soigner l'encaissement, et que le mandant ne fût pas en compte avec le niamlataire, le remboursement serait présumé s'être fait le jour où l'effet parviendrait au mandant, parce que c'est de ce moment que le mandttaire est déchargé de toute responsabilité. — Vinc. t. S, p. 330; D.A. «. 705, n. 6.
715. — Lorsque le souscripteur et l'endosseur d'une lettre de change ou billet à ordre sont conjointement assignés par le porteur , et qu'il s'élève entre les deux premiers des contestations qui donnent lieu aune demande en garantie, laquiUe, par suite du décès de l'une des parties, n'est pas en état d'être jugée à l'audience où vient la demande principale , les tribunaux ne peuvent refuser de statuer iramé-
EFFEIS DE CU.MMERCE. Aax. !0, § 4,
diatemenl , s'ils en sont requis, sur cutle demande principale, et surseoir à prononcer jusqu'à ce que la demande en garantie soit en êlat ; ce serait priver le' porleur du bi-ncfice de la solidarité ^C. comm. 1 iO, 104). — 27 juin 1810. Civ. c. Crenoble. llarthelon. D.A. G. G37 et 7. C27. D.P. 10. 1. 417; 2. llltl. — 17 frim. an 7. Civ. c. Rouen. ïarbé. D.A. G. 058, n. 1. D.P, 3. 1. 1)5.
710. — Si, i cause de la ralure sur une lettre de chaugc entre les mains du porteur, de l'arceplation du sur-tiré, le paiement de la leltre de change est refusé par les personnes indiquées pour l'effectuer, et s'il y avait provision entre les mains de ces personnes , le porleur est non recevable à exercer son recours contre le? endosseurs et le tireur, encore bien que, depuis le refus de paiement, le porleur aurait obtenu du sur-tiré la réapposiliou île sa signature sur la traite : en un tel cas, la ralure équivaut à la concession d'un terme,..; el si, dans une telle position, l'un des endosseurs paie le porteur, cet endosseur, ne pouvant avoir plus de droit que le porteur, est privé de tout recours contre le tireur (C. comm. 17U). — 23 juin 1827. Lyon. îvovellit. DP. 28. i. 22.
717. — Un souscripteur de billets ne peut former, avant de les avoir acquittés, une action en garantie conire celui qui, par une contre-lettre, s en est reconnu le véritable débiteur, — 5 janv. 1S2J. Rennes. Leproux. D.P. 20. 2. 187.
718. — 30 Cas oii le porteur et les endosseurs qui remboursmt sont respectivement dispensas de notifier le protêt et de citer enjvyem-nt dans les délais lèi/atix. — Nous avons vu que cette dispense résultait du remboursement volonlaire effecluê par celui qui se trouve actionné par le porteur ou par l'endosseur qui lui-même a remboursé : inutile d'y revenir. — D.A. C. "04, n. 0.
719. — Celte dispense résulte encore des conventions qui ont pu être faites entre le porteur ou l'endosseur qui l'a remboursé, et celui contre lequel ils •veulent diriger leur recours : si ce dernier déclare dans une lettre ou dans tout autre acte, qu'il se regarde comme mis en demeure , el qu'il consent à se reconnaître débit, ur, sans que le créancier ait besoin do lui noiilier le protêt el de le citer en justice, il n'est pas douteux que le porleur est à l'abri de la déchéance, — D,A. 6. 703, n 7.
7-20 — Jngé par application de ce principe, que le défaut de dénonciation de protêt, dans le délai fixé, no saurait être opposé au porteur par le tireur ou endosseur qui l'aurait pri. de ne pas le poursuivre, en 1 invitant, par exemple, à assigner d'abord l'accepteur.—21 mars 1828. Bordeaux. Dcipech. D.P. 28. 2. lit.
721. — L'exceplion tirée de la déchéance encourue par l'endosseur d'une lettre de change qui n'a pas exercé son recours à l'égard des endosseurs précédens dans les délais déterminés par la loi , est une véritable exception de prescription ; elle peut èlre dés lors opposée en tout état de cause ^C. civ. 2221; C. comm. 109).
Néanmoins, cette exception cesse d'être opposable, lorsque, postérieurement à l'expiration des délais déterminés , les garans ont reconnu ou avoué la dette (C. civ. 2-248 ; C. comm. 109'). — 19 janv. 1833. Agen. Balelte. D.P. 53. 2. 142.
72-J. — La force majeure, comme nous l'avons vu plus haut, serait encore une cause de dispense pour le porteur et pour l'endosseur qui a remboursé.
723. — Jugé, en conséquence, que la force majeure relève le porteur de la déchéance encourue pour dénonciation tardive du protêt, — 50 août 1809. Paris. Gaudelet. D.A. G. 094, n. ). D.P. 1. U7C.
724. — Mais le défaut de dénonciation du protêt en temps utile aux endosseurs et au tireur, donne lieu à la déchéance conire le porteur, si la force majeure qu'il allègue avoir empêché cette dénonciation, n'est pas trouvée suifisante par les tribunaux qui en sont seuls appréciateurs. — 25 janv. 1821. Req. Rouen. Delabarietta. D.A. C. 693. D.P. 21. 1. 410.
723. — 4° Conséquences du recours tardif. — Ces conséquences sont les mêmes que pour le défaut de protêt en temps utile ; elles consistent en ce que le porteur est déchu de tous droits contre l'endosseur; elles consistent en ce que l'endosseur qui a remboursé est déchu de tous droits contre les autres endosseurs. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à l'égard du tireur lui-même , si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la traite ^C. comm. 108, 169, 170). — D.A. 6. 703, D. 7. — V. n. 237.
720. — L'endosseur d'un effet de commerce qui s'est laissé condamner à en payer le montant au
EFFETS DE COMMERCE
r.T. tO, 5 5.
porteur , sans exercer , dans les délais voulus , son recours conire le précédent endosseur, son cédant, se fonde en vain, pour agir , conire ce cédant, sur une subrogation que lui aiiiait consentie le poiteur dans sa quittance du montant de la lettre de ihan^ze i C, comm. 110, 103, 100, 1G7; C. civ. liSO ). — 21 dcc. 1831. Bordeaux. Charron. D.P. 33. 2. IS. — Voyez nos observ., rorf.
72". — Un endosseur h qui le cédant oppose quelle recours est tardif, ne peut prétendre que le transport était nul pour défaut de date, (^elte nullité, s'il était recevable à la proposer, ne lui laisserait d'autre action que celle d'un mandataire ordinaire. — 7 janv. 1808. Bruxelles. Gambier. D.A. G, 7U7, n, I, li P. 1. 1479.
7J8. — Le débiteur qui aurait remboursé sans s'apercevoir que la déchéance était encourue , ne pourrait pas exercer une action en répétition contre le créancier, ii moins qu'il eut été induit en erreur par des moyens de dol et de frauJe. — Pard., 1. 2, p. 518 ; D.A. G.' 703, n. 7. — V. u. 039, 721.
729. — Les effets de la déchéance prononcée par les arL 108, 109 et 170 C. comm., cessent en faveur du porteur contre le tireur ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu, par compte . compensation ou autrement, les fonds destiués au paiement de la traite ( C. comm. 171) : la raison en est que le tireur et l'endosseur n'ont plus , dans ce cas , aucun motif pour refuser le paiement d'une somme qu'ils ont reçue; ils ne peuvent plus se plaindre de la négligence du porteur, puisqu'elle ne leur a causé aucun préjudice. — D.A. G. 705, n. 8.
730. — Outre les poursuites que le porteur peut exercer conire les endosseurs pour obtenir le paiement, et celles que l'endosseur qui a rem'ooursé a le droit d'intenter contre ses garans, ils peuvent encore l'un et l'autre, en o tenant la permission du juge , saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs (C. comm. t72 ). — D.A. C. 705, n. 9.
§ 3. — De l'action du porleur et de Vendoiscur'qai a remboursé, contre le tireur.
731. — Le porleur el l'endosseur qui a remboursé peuvent actionner le tireur conjointement a\ec les aulres endosseurs ou isolément. Lorsque les formalités voulues par la loi pour la levée du protêt ont été remplies dans le délai fixé, le tireur ne peut opposer aucune exception pour se dispenser de payer. Mais si le protêt a été fait tardivement , ou bien si le porteur n'en a point fait faire, le tireur peut opposer la déchéance , poi/rrt/ qu'il justifie que la pTOrisinn cvistait à l échéance. S'il ne fait pas cette preuve , il est obligé de payer, comme dans le cas où le protêt a été fait et les poursuites intentées dans les délais voulus par la loi. — D.A. G. 714, n. 1.
732. — Le porteur d'une lettre de change proteslée n'est pas recevable à actionner en garantie le tireur qui prouve avoir fait provision, dans le cas où il s'est contenté de lui donner avis du défaut de paiement, par une simple lettre missive , au lieu de s* conformera l'art 13, lit. 5 del'ord. de 1073 (C. comm. 105, anal.).- 24 vend, an 12. Civ. r. Vanrobais. D.A.
733. — Le porteur d'une traite qui , au lieu de la faire protester, promet à l'accepteur de n'en exiger le paiement qu'après l'événement d'une condition, perd tout recours contre le tireur qui en a fait les fonds, bien que la condition paraisse avoir été stipulée dans l'intérêt de ce dernier. — lOfév. 1809. Grenoble. Chambaud. D.A. 6. 713. D.P. 1. 1482.
734— Le tireur d'une leltre de change non acquittée, et par suite proteslée, peut être appelé en garantie par celui sur qui il a fait retraite , devant le tribunal OLi est cité ce dernier, en paiement de la lettre tirée en retraite.— 2 juin 1808. Paris. Lancel-Carré. D.A. 6. 662. D.P. 1. U71.
733. — L'endosseur qui a négligé d'exercer son recours contre ses garans dans les délais fixés par la loi , est dans la même position que le porleur , il conserve ses droits contre le tireur , c.ais il peut être repoussé par l'exception de provision fournie. Sous l'ord. de 1G73, l'endosseur était lui-même obligé, pjur repousser l'action tardive d'i porteur, de prouver que la provision avait été faite. Le cide de commerce déroge, en ce point, à l'ancienne législation. — D.A. C. 715, n. 2.
73G. — Lorsque les endosseurs et le sousciipleur d'un cXct de commerce ont été condamnés solidairement, et que , par le même jugement , ce dernier
256 EFFETS DE COMMERCE, irt. 11.
a été condamné à garantir les endosseurs, ces endosseurs ne peuvent exercer de recours coutrc le souscripteur, el, par cxcinple, lui faire comniaudcment, tant que cet uctc moiiiiotmc que le jwitcfr a été ticsintcressé , et eunlienne Voirie de lemiUlrc les tilref. Si donc ce souscripteur a été arrête sans ces formalités préalables, il pvut demander la nullité de son eniprisoniiemenl, encore bien que le proces-verbal d'arreslalion conlieniie l'offre (,tardi\e) de remettre les pièces ;C. comm. 15;i, Iti'i ^- civ. l-2b\]. — 10 avril iSiii. t.von. liob.rt. l'.P- 2ii-2. 189.
-r.T —Le défaut de prolèl a 1 échéance d une Icllrc de change régulière eu sa forme, u'a pas pour elfet de la faire degéucrer en simple promesse à 1 égard du lircur, en telle sorte que celui-ci soit , par ce seul défaut'de protêt, affranchi de h contrainte par corps.
-ij niai lifli- Cl\. c. Montpellier, 'ferrcin. D.A. u.
7lû. i).f. -^i. 1. -220.
Le motif de cetie décision est que le protêt n'a d'autre but que de coDSlatcrlinaccomplissement del o- Lligation; il ne peut avoir pour effet ni de la conGrmer ni d'en changer la nature (U. 4. 6. 71o, n. 3). — 2:i frim. an 9. Oiv. c. Jcanuinck. 1)..V. U. 717. 1).P. 5. 1.30S.
758.— Les effets de la déchéance encourue même a l'égard du tireur qui justilie avoir fait provision , cessent d'avoir lieu lorsqu il est prouvé que ce tireur a reçu par compte, conipcnsatiun ou autrement , les fonds destinés au paiement de 1 effet. Si donc, avant nue le porteur ou leuilo^seur eussent pu obtenir le paiement du tiré, accepteur ou non acceplcur , mais qui avait les fonds pour payer, il arrive que ce tiré a remis les fouds ou en a teiiu compte au lircui;, ou que ce dernier a opposé la compensation au tiré , le porteur el 1 endosseur déchus rentrent dans tous leurs droits contre le tireur. — D.A. 0. 713, u. i.
Akt. II. — Des protêts.
-59.j;ous examinerons l» i la requéle de qui doit être fait le protêt; 2» par qui il doit cire fait; 3» oii il doit être f.iil; 4" quelles sont les formalités ou énoncialions qu'il doit contenir ^ 3° en cas de nullité , si le porteur a un recours contre l'oûicier ministériel qui l'a commis.