‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 362 sur 869 · l" A la requête de q>ii doit Cire fait le · texte numérisé non relu

l" A la requête de q>ii doit Cire fait le

protêt}' — Le protêt doit être fait à la requête d<i porteur, même lorsque l'effet ne lui a été transmis que par endossement irrégalier : car l'endoi irrégulier n'est qu'une simple présompliou de mandat ; tant que l'exception qu'il peut faire nailre n'est pas proposée, le porteur est considéré comme propriélaire. — D.A. 6. 717, n. 1.

741. — Le rrolêt peut même être fait à la requête d'une personne qi.i n'est pas propriétaire de la traite el dont le nom ne figure pas sur le titre : la raison en est qu'aucun texte de loi ne défend de faire loucher le montant d'une lettre de change par un mandataire; aucun texte n'iulerdit non plus de se constituer le ncyotiorum geitnr du propriétaire d'un effet de commerce, et de faire, à ce titre, toute- les démarches qui peuvent être utiles pour prévenir la déchéance de ce propriétaire.— D.A. U. 717, n. 2.— CunOa , Pard., I. 2, p. 502.

74Î. — Mais si, lors dn protêt, le tiré déclarait qu il ne paie point parce que celui qui requiert le paiement ne justifie point suffisamment de sou droit ou de son mandai , el qu'ensuite ce tiré devint insolvable , le propriétaire ne serait pas fondé dans son action en recours contre ses garans, parce qu'ils pourraient lui imputer le défaut de paiement à l'échéance. — D.A., cod.. n. î.

713. — 2° Par qui le protêt doit-il être fait s' — u Par deux notaires ou par un notaire et deui témoins, ou par un huissier et deux témoins» \C. comm. 175'. — D.A. li. 717, n. 3.

744. — Sous l'ordonnance de 1C73 , il n'était pas nécessaire, i peine de nullité, que Ihuissier fût accompagné de deux, recors pour la signification d'un protêt.- 0 déc. 1S12. Civ. r. Tabn.U.A. t;. 7il. D.P. 13. 1. 301.

745. — Un acte de protêt n'est point nul par cela que les notaires en ont gardé la minute. — 3u août 1S13. lloneu. Véron. D.A. G. 721. D.l'. 1. iiU.

740. — Le protêt doit, à peine de nullité, être signé par les deux lltiioiiis en présence desquels il a été rédigé; la signature d'un seul est insullisaote (C. comm. 113; »;. pr. 1030,. — 21 août 1832. Trib. de comm. de Taris. Cambure. D.P. 32. 3. 103.

747. — L'olBcier ministériel qui se présente pour la signification d'un protêt, doit en général être porteur de l'effet qu'il s'agit de faire prolester ; car il est possible que le débiteur veuille en acquitter le mouuut entre ses maios. Mal> s'il n'était pas

EFFETS DE COMMEUCE. 4RT. li.

muni de cette pièce, le proiêt par lui rédigé serait-il nul '. La solution dépend d'une foule de circonstances qui varient selon les espèces et dont les tribunaux sont seuls appréciateurs. — D.A. o. 717, n. 3.

74S. — Le protêt serait éiidemment valable, si le porteur lui-même accompagnait l'ollicier iuslrumentairc chez le tiré, et là, faisait l'exliibiticn de son titre, aux lieu et place du notaire ou de I huissier (.D.A. 6. 717, n. 3'. — 30 aoCil 1813. Kouen. Véron. D.A. 6. 721. D.P. 4.14S4.

749.-3° Oii le prolèl doit-il être fiit ?—« Audomicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu •- (C. comm. I73\ .'^i la le.tre de change a été stipulée payable au domicile d'un tiers autre que le tiré, c'est au domicile de ce tiers que le protêt devra être fait. — D.A.C. 71",n.4.

730.- La signification à personne du tiré, hors de son domicile, est nulle. — IS juin 1831. Uordeaux. Durand. D.P. 53. 2. 40.

731. — Jugé cependant que la loi n'exige pas l'accomplissement de celte formalité, à peine de n.llilé, si d'ailleurs elle a été suppléée de manière à ce qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour les parties intéressées. Et spécialement, on a validé nonobstant la prétention contraire du tireur, un protêt signifié à un tiré trouvé dans une ville voisine, alors qu'il s'était bornéà refuser dépaver parle motif qu'il n'a\ait pas reçu les fonds de la traite par lui ucr.i-ptce, et que les marchandises pour le paiement i!esquelles la traite avait été tirée, n'étaient pas de bonne qualité ..; alors qu'il n'y a pas eu protesialion de sa part, et qu'il n'est pas allégué que les intéressés aient éprouvé un préjudice de celte manière d'agir. — 20 jantier 1833. Civ. r. Angers. Bertrand. D.P. 33. I. Ii6.

73-J. — Le protêt doit être fait au domicile du souscripteur d'un billet à ordre quoiqu'à réchéance ce dernier soit en état de faillite : la loi n'exige pas que le protêt soit fait au domicile des syndics \C comm. 175, VU). — 3 mars 181S. Bruxelles. D. \. 0. 723, n. 2. D.P. I. 1484.

753. — Quand une lettre de change, tirée sur un commerçanlqui a son comploir dans un lieu et sa résidence dans un autre, a été acceptée, le protêt doit èlrefail au lieu sur lequel la lettre de change a été lirée, qui est le lieu où elle doit élre paxce ; il ne suffirait pas que le protêt fût fait au lieu delà résidence, quand même, lors du protêt, le tiré, accepteur, serait en faillite, et aurait fermé son comploir i<'. comm. 1-33, 173>. — 11 janv. 1814. Bordeaux. Delvaille. D.A. 6. 7-22, D. l.D.P. 1. 1483.

734. — Le portier d'une maison est le serviteur de toutes les personnes qui l'habitent, en telle sorte qu'un protêt fait en parlant au portier de la maison, est valable (C. pr. 08). — 23 mai ISIG. Lyon. Cbevilu. D.A. 0. 725. D.P. 18. 2. 29.

733.— Il n'est pas nécessaire de désigner le sexe du portier auquel a été remise la ccpie du protêt. — Même arrêt.

736. — Si la traite a clé stipulée payable dans une autre ville que celle qu'habite le tiré, et que celui-ci refuse d'accepter, et par conséquent d'indiquer un domicile dans celte ville où le paiement devait avoir lieu, on demande où devra être fait le protêt? Est ce au domicile du tiré? est ce dans la ville où la traite était stipulée paxab'.e? Cette question est extrêmement grave; cependant nous inclinons il penser que le protêt doit être fait dans la ville où la traite êiait stipulée pajable : nos raisons de décider sont que ce lieu a été iudiqué dans rintérêt du porteur, que ce dernier s'est bien soumis aux chances d'un refus d'acceptalion , mais qu'il n'a pu ni du penser que ce refus anéantirait les conventions intervenues entre lui et le tireur. Nous pensons donc que le porteur devra faire procéder d'abord h un procès-verbal de perquisition, coi.foimément à l'arl. 173 C. comm., et puis faire protester ^D..i. 0. 717, n. 3i. — 19 juill. 1814. Civ. c. Grosier. D.A. (!. 721. D.P. 1 i. 1. J3j.

737. — Si la personne au domicile de laquelle la traite était payable , a change de domicile, le protêt doit être fait d son dernier domicile connu (173 C. comm.\ Si le porteur ou l'officier instrumentaire qu'il emploie, connaissent ce dernier domicile, il est inutile de recourir *i l'ancien, et à plus forte raison d'y faire un protêt : le protêt fait au nouveau domicile suOit.

738. — l» Si le porteur et l'oOicier instrumentaire ne connaissent pas ce nouveau domicile, si on ne peut pas le leur indiquer à l'ancien, nous pensons qu'alors ils devront remplir les formalités prescrites par l'art. 08 C. proc. civ. : c'est à dire que l'olDcicr instrumentaire fera le protêt à l'ancien domicile couou ; qu'il remettra la copie à \m voisin qui signera

EFFtTS DB COMMERCE, ast. U.

l'original , et si ce voisin ne peut ou ne veut signer, il remettra la copie au maire ou adjoint de la commune. — D.A. 0. 718, n. (i.

Toutefois , un protêt esl valablement signifié au domicile du tiré en la personne d'un voisin trouvé il ce domicile, alors que celui-ci a été chargé de répondre pour le tiré. — )lavrill833. Paris. Bavmond. D.P. 5S. 2. 77. — V. l'.xploil. n. 414, 3. 481, "s.

759. — Après avoir fait le protêt au domicile indiqué pour le paiement , l'officier inslrumentaire doit se transporter au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au brs 'in (173 C. comm.). Mais ii se présente une difficulté sujette à controverse : elle consiste à savoir si le tireur d'une lettre de change ou le souscripteur d'un billet à oidre esl le seul qui ait le droit d'indiquer des besoins , ou si ce droit appartient encore aux endosseurs ? >ous pensons que l'endosseur peut , comme le lircur , indiquer un besoin pour le paiement , et que le protêt doit être fait au domicile de ce besoin, comme à celui qui est indiqué par le tireur ou le souscripteur ; nos motifs de décider sont que ce droit accordé aux endosseurs d'indiquer des besoins , se trouve consacré par un usage général ; qu'il est fort avantageux au commerce; qu'il ne se trouve prohibé par aucune loi ; qu'il trouve au contraire une sanction dans la disposition ijénêrale de l'art. 173; que le porteur ne peut se plaindre de l'obligation où il est de faire de nombreux protêts , puisqu'il a connu celle obligation lorsqu'il a cousenti à ce que la traite fut endossée en sa faveur. — L>.A. C. 719, n. 7. — V. D.P. 35. 5 17.

700. — Jugé au contraire que l'art. 175 C. comm. doit élre entendu en ce sens, que le porteur de l'effet n'est tenu de faire prolester qu'au hesi,in indiqué par le titre, c'est-il-dire par le tireur, et non à celui qui est iudiqué par les endosseurs. — 24 mars 1829. Civ. r. Uebut. DP. 29. 1. 1U2. —3 mars 1834. Civ. c. Dijon. Juif. D.P. 51. 1. 123.

701. — Si la personne indiquée au besoin avait changé de domicile , I huissier devrait se présenter au dernier domicile eoiutu : la loi ne le dit pas ; mais il faut suivre pour les besoins la même règle que pour le tiré. — D.A. 0. 720, n. 9.

7U2. — Enfin, loflicier instrumentaire doil se présenter au domicile du tiers qui a accepté par luierreniioii, parce qu'effectivement ce tiers a contracté les obligations d'un accepteur, et que le porteur doit conserver le recours contre lui, tant pour lui-.né ce que pour les endosseurs. — D.A. 0. 720, n. 10.

705. — Toutes ces présentations doivent élre constatées par un seul cl même acte. Si l'officier instruraenlaire n a pas le temps de faire toutes ces constatations dans la même journée, peut-il, en le mentionnant dans son protêt, continuer le lendemain? >'ous pensons que oui ; car il y a dans ce cas une sorte de force majeure. Mais il esl prudent de commencer par se présenter au domicile des oblujcs directs , avant de se présenter au domicile des besoins. — Pard., t. 2, p. 500; D.i. 0. 7-20, n. 11.

704. — Lorsque le domicile indiqué esl faux , le protêt doit élre précédé d'un procès-verbal de perquisition, por.e l'art. 175 : c'est-à-dire que l'olUcier inslrumentaire doil s'adresser à toutes les personnes capables de lui donner des indications sur le tiré, le souscripteur ou les besoins. S'il ne parvient point à découvrir la personne indiquée , il clôt son procèsverbal ; il proleste ensuite, et il remplit les formalités prescrites par le n. 8, art. 09, t. pr. civ. : c'està-dire qn il alliche une copie à la principale porte du IribuuBl de commerce , et en donne une seconde au procureur du roi, qui vise l'original. — D.A. C. 720, n. 12.

703. — Ce protêt est indispensable pour conserv-^t les droits du porteur ; le procès-verbal de perquisition ne peut , sous aucun prétexte , eu tenir lieu. — 8 juill. 1811. Uouen. Goguely. D.A. G. ■;2', n. 1. D.P.

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