‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 374 sur 869 · La procuratioa peut cire sous signature privée · texte numérisé non relu

La procuratioa peut cire sous signature privée

35. — La forme des bordereaux présentés dans les bureaux de la delte inscrite pour dresser les déclarations de transferts a été réglée par un arrélé ilu ministre des finances, du 2G lév. 1X21.

36. — Des bordereaux, soit de vente, soit d'achat d'effets publics, pour être réputés piècesjustificalives, doivent essentiellement conienir, non seulement le nom de l'agent de change acheieur ou vendeur, mais encore le nom de celui duquel on a acheté ou auquel on a vendu. — La défense qui est laite aux agens de change deuregistrer aucuns noms sur le livre-journal qu ils sont obligés <le tenir, ne s'entend que des noms dos personnes qui les ont chargés de négociations. — 17 mars 1807. Krq. Parii. D... D.A. »;. 7S2, n. 1. D.P. 1. 4S9.

3". — Il n y a pas violation de la chose jugé^ dans un arrêt qui exige les bordereaux ainsi régularisés, lorsqu'un jugemenl arbitral, passé en force de chose jugée, avait simplement ordonné la preuve d une oégocialion par bordereaux et comptes de l'agent de ch;inge. — Même arrêt.

38. — Il ne peut y avoir ouverture â cassation contre un arrêt qui décide en fait que des bordereaux n'établissent pas sullisainmeni un achat ou une vente d'effets publirs. — IMéme arrêt.

39. — L'agent de change esl garant de la validité du transferl pendant cinq ans, à compter de la d claration (Arrêté 2" prair. an 10). Cette disposition est une exceplion à l'arl. 86 C. comm., qui défend aux agens de change de .se rendre gurans de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'enlremetteiit. — D.A. 6. 732, n. 9.

40. — Le transferl donne lieu à une nouvelle inscription au profit de l'acquéreur ; celte opération matérielle exigeant du leinps . cinq jours sont accordes pour I;i cinsommer; mai l'aoïuéreur paie sans danger après la délivrance, au trésor royal, d'un bulletin alleslant provi-oirenieut que le consintemeut au transfert a été donné par l'ancien titulaire (Décr. 13 Iheini. an 13 .—D.A. i.. 7S4, n. 9.

■il. — Le délai de cinq jours doit également être accordé dans les marchés à tiriiie , à partir de leur échéance. — Il doit létre aussi sans dout • pour les transferts qui or.t lieu dans les départemens. — MoU., n. 224 et 2-j5.

'"2. — L'inscription sur le grand-livre de la dette publique, du nom du nouveau litulaiie d'une renie, constatant par elle-n)êiue , nou seulement qu'il a acquis la propriété de celle rente , mais encore qu il en a payé le prix, son vendeur ne peut élrc admis à prouver qu'il n'a rien reçu (iuvoquerail-il même des présompiions graves, coucordml s et précises, telles, par exemple, que l'exi-tence emre ses mains du certificat de l'inscription intégrale) qu'autant qu'il s'agit d'une somme ou valeur moindre de toU fr. — 19

août 18>3. Civ. c. Laca/.e. D.A. G. 7,';i , n. I. U.P. £.3. 1.331.

4".. — Dans les négoriolions d'effets publics à la bourse, les agens de change agissent , non comme mandataiics des parties, mais comme de véritables commissionnaires dans le sens de Par!. 91 C comm.; dès lors, le vendeur cl l'acbeleur najant aucune espèce de relation entre eux, ne peuvent avoir d action directe l'un coiilie l'autre, mais --euleiMent contre les agens de change qui seuls ont con.-ommé la négocialion. — Même arrêt.

41. — De l'agent de change 5 son client , le rapport naturel est celui d'un manilataire il son mandant : de là une action conire le coiumcttant.

43. — Jugé ainsi que lorsqu'un agenl de change achète cl vend ensuite îles ellets publics par ordre et pour compte d'un individu, ou ne peut pas dire qu'il a fait des négocialinus p.ur son cumple , et qu'il a d'abord vendu à tirme. — Il doit donc élie considéré comme simple mandataire , et a druil , eu celle quali;é, de poursuivre son client en réglemeul de compte de lexéculion de son mandat. -22 juin lsl4. Civ. r. Paris. Jacques. D.A. G. 733 n. 1. li.P. 2i. I. 513.

43. — Jugé cependant qu'un 8g>'nl de change qui esl censé n avoir contracté que les mains garnies ne peut jamuis avoir d action coiilre ses cr.mmillans Et ceux-ci n'ont pas le droit, encore qu'il s'agi-.e, à l'occasion de marchés à terme, d'une dinïrenee entre le prix d achat et le prix de revenie d'eilets pnbli -s , de répéter ce qu'ils ont volontairement payé. — lO avril 1823. Paris. Ji... D.A. u -.'M, n., n. 2. O.P. 1. 1491.

47. — Les agens de change n'étant garans des transfert que pendant cinq ans, on a demandé si le trésor public ne serait pas subsidiairemeni leponsable , et luèuic si , dans tous les cas, la Iré or ne serait pas le premier garaut , sauf son recours contre les ageos de change ou tous autres aulcurs tle la vc'ite frauduleuse. La négative résulte d'un avis du comité des finances, du 23 août 182» (V. Bép. de Favard, v» Dette publique). Avant l'établissement des agens de change, un avis du conseil d état, du 28 Iherm. an 9, approuve le 9 frucl an lO, avait déjà décidé que le trésor n'était pas garant ries trans erts fait, sur fau».ses procurations. Ijn décret du II mai fsOJ décide que le tré.sor doit remp acer les incriptions transférées frauduleusement par suite d'omissions commises dans les bureaux du jirand-livre. Dans l'espèce sur laquelle esl intervenu ce décret , il s'agissait d'une inscription vendue par rusufruiticr au préjudice du véritable propriétaire. — D..A. 6. 756, u. 11.

48. — Le prix de la vente d'effets publics peut être exigé dés le lendemain du transfert ; le mandataire qui, apiés avoir transféré une rente a nn individu considéré comme solvabl •, n'a pas exigé K' prix de la vente, est responsable de l'iusolv.ibilué de l'acquéreur survenue quelques jours après. — 22 avril 1824. Paris, l'.icordeau. D.A. G. 736. D.P. 1 49t.

49. — Lor-que le vendeur no livre pas les rentes achetées, l'agent de change de l'acquéreur est tenu, dans les trois jours, de aire acheter, aux risques et périls du vendeur , la quantité de rentes qui devait être livrée. — D A. 6. 754, n. 12.

riO — Une vente d'effets publics doit être considérée comme non avenue, si la livraison n • s'effecluanl pa- à l'époque stipulée , l'acheteur ne mel , daus les trois jours, le vendeur en demeure, et ne fiit pas, à défaut de livraison, acheter par le syndic des agens de change, aux risques et périls du vendeur, la quantité de rentes propusées. — 7 mars I8il. Par.s. Delaunay. D.A. 738. D.P. !. 149;.

St. — Les acte^ de mutations de rentes , autrement que par des ventes , doivent être accompagnés d'un certificat de propriété, di'livr«'. par un noiaiieou un juge de pai\ ; si la mutation se f.iit en vertu d'un jugemenl le cerllficat est délivré par le greffier dépositairo de la minute (L. -28 !lor. an 7i. — U.A. 6. 736 , n. 13.

53. — Les certificals fournis en exécution de cet article opèrent la décharge du trésor , et sont admis dans le jugemenl de ses c imptespar la cour des comptes (L. 28 lloi. an 7, art. 7).

55. — II est des inscriptions non susecptiblcs d'être transférées, telles sont celles all'eitées à un majorai (liécr. I" mars iso.s ; mais les inscriptions de renies ou actions de 1.t banque reprennent leur nature ii'eilels mobiliers , et deviennent dispo iM'S par voie (le iransfit, lorsque la demande en instilutioa de majorai a été rejelee ou .ctirée(Décr. 1 dèc. 1808).

54. — D'après la loi du 24 mars 1806. art. 1« tuteurs et curateurs de mineurs ou interdits ,

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