Lpj inscriptions ou promesses d inscriptions
au-dessus de 50 fr. do rentes ne p .UTcnt être >en ucs par hs tuteurs et curateurs qu'avec rautoii>ation du conseil de famille, et suivant le cours du jour légalement constaté ; dans tous les cas . la vente peut s'effectuer sans qu'il suit besoin d'allicbes ni de publications tart. ô). — les piocès-vcrbaux du juge de paix, contenant l'autorisation du con.-eil de famil:e, sont dispensés de l'hoinologation du tribunal lUécis. du ministre des finances, du i6 juin l8-2(i .
iiT. — La loi du ■:4 mars lsO(i est applicable au mineur devenu possesseur de renies par successious ouvertes depuis le code civil, comme à celui qui en en possédait avant le code v-M is du cous, d état du -25 nov. lîtOliV
.■;s. — Celte loi est applicable également aux curateurs de successions vacantes (.Avis du cous, d'état, du 18 septembre ISOT), et aux héiiliers bénéficiaiies (Avis du cons. d élat, du 11 Janv. («OS. Ainsi , ils ne peuvent transférer les rentes excédant 5U fr., qu'après avoir o'.rlenu , sur requête, l'autorisation du tribunal. — Cet'e autori alion est nécessaire aux eniovés en posS's-io:i provisoire des biens d'un absent présumé, même pour tr.insférer des rentes de celui ci, qui n'exci'dent pas 50 fr. — Moll , n. 218.
59. — La femme mariée sous le régime dotal ne peut, même assistée de son mari vendre sans formalités une rente de moins de 50 fr. dépendant de sa dot, sauf dans les cas prévus par les art. 1S55 etsuiv C. civ. La loi du 54 mars I80ti ne contient aucune exception a la régie de I inaliénab lité de la dot. — 1" fcT. 1S19. Civ. r. Limoges. Devojon. D. ^. lO. 349. D.P. 19. I. 129. 1" avril 1823. C. 'c.
00. — Les étrangers , propriétaires de rentes sur l'état, peuvent en disposer à leur gré par donaiiou ou testament , selon les lois de leurs pays, et sans que les héritiers français qu'ils lais eraienl puissent exercer sur ces renies le prélèvement dont il est question dans la loi du 14 juill. 1819. Un avis du conseil d'étal, du 31 dec. 1810, le décide ainsi, mais en proposant, pour lever tout doute, de reconnaître aux étrangers cette faculté par une loi expresse. Cette loi n'a pas paru ; seulement , un article du ilniiiietir , du 7 janv. 1850, établit que les art. ";6 et 91-2 C. civ., abrogés par la loi de 1819. n'étaient relatiis qu'aux biens immeubles ; que même sous .empire de ces articles il était de droit constant en France qne les étrangers pouvaient , nonobstant le droit d aubaine , disposer à cause de mort des rentes qu ils avaient en France ; que leurs héritiers, soit tcslam ntaires , soit al intetlal , y étaient reconnus quant à ces rentes , et que cerlainement la loi de 1819 n'a point entendu changer en ce point le droit existant. — Moll., n. 2-21; Favard, Hép , v« Dette publique , sect. 3, n. 10; D..A. 6. 956, n. 15.
Cl. — Il peut être formé opposition au transfert qui serait lente par un incapable ou par 1;? porleur d'une inscription volée. Mais cette mesure ne peut être utilement prise que dans le délai de cinq jours , prescrit pour la consommation de la négociation et toujours avant la signature du vendeur. C'est ce qui resuite formellement du décr. du 13 iherm. an 13, art. 1", et de la délibération de la chambre syndicale , du 10 fruc4. an 10.
r.2. — Celle opposition, dit Mollot . n. 228, consiste dans un acte extra-judiciaire signifié au trésor (bureau des IransfirtSi , sans qu'il soit be:oind énoncer on titre , ou d'obtenir une permi siou préal ibie du juge, ^'étant pas une saisie-arrét elle n'en réclame pas non plus le» formalités. — 11 est sursis au transfert jusqu'au jugement à intervenir sur le mérite de l'oppusiiion.
tj5 — L)e ce qu'un notaire, en délivrant à un individu, pourvu d'un conseil judiciaire, uu ceilifical de propriété d'une rente sur l'état, n'aurait pas mentionné dans ce certiticat I incapacité dont ci t indivi lu était ftappé, ce n( taire ne peut, si aucun fait de négligence ou d'imprudence ne lui est repioché , être déclaré responsable euvers lui du préjudice qu il éprouve par suite de la vente de cttte rente qu'il est parvenu à consommer , au moyen de ce certificat , sans 1 assistance de son conseil. — S
de courtage juxlr/i^s par hordireavx d'ayens de chaiiijr). que l'ordonnance n'entend pas qne la négociation ait lieu sans l'intervention de ces derniers. — Moll., n. 239.
'73. — A di faut d'a;ens de change dans le chef-lieu, l'assistance des notaires est indispensable aux parties pour la consommation des transferts l^Ord. 14 avril 1819, art. C). Les notaires, dansée cas. sont soumis à la même responsabilité, par rapport à la validité des transferts, que le seraient les agens de change qu ils suppléent. — V. .\gens de fliaiigc.
74. — Il e^t loisible aux nolaiies de se charger aussi de la négociation des rentes. Mais leur signature sur les bordereaux que le» parlies pourraient leur < emander ne serait, dit avec raison Mollot, n. -244, que celle desimpies mandataires, de témoins privés du contrat. — Du reste, le notaire ne peut être tenu envers celui qui l'a chargé de la vente ou achat d'une inscription, (|ue des obligations d un mandataire ordinaire. I,>uant aux obligations exorbitantes imposées aux agens de change, ti-lles que garanties de l exécution du marché, la néces-ité du secret, etc., les notaires n'y sont point soumis.
75 — l.e transfert des reulr-s viutfcrcs (qu'il ne faut point confondre avec les pensions dues par l'élat car, quoiqu'insaisissables. elles ne sont point incessibles comme elles) s'opère de la même manière que celui des renies perpétuelles ^L. 38 llor. an 7i.
7U. — Les fmtis rinj'iiiT^ ou lions à la caisse de service, sont à ordre ou au pttrtiiir. .\ux termes de la délibération déjà citée, du 10 fruct. an 19, « tous les elTels au portiur 'oiveut être livrés et payes dans l'intervalle d'une 1 ourse à laulre. — A 1 égard dis erets transmi-sibics par endossement, l'ajent de change achetei.r esl tenu de remettre, dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, les noms auxquels ils doivent être endossés. T.e lendemain, ces efifets doivent être livrés et payés, de manière que le troisième jour, y compris celui de la négociation, elle S]il entièrement consommée. » Le retard dans cette consommaiijn produit le» mêmes ell'ets que lorsqu'il s agit d'inscrip ion de rente.
77. — Les actions sur certains caïaux, créées en c:(écutian des lois des T> août Is2l et I4 aoi'il 1823, ont au pnruur ou ■ on'nalir'S. — Celles-ci se transfèrent par endossement. — La négociation des unes et de» autres s'opère de la même inauière que celtes des bons royaux.
78. — Le nombre des cfTets publics qui ne constituent point une dette de léli-l est considérable : ils sont, pour la plupart, émis par des compagnies autorisées. Le mode de leur négociation étant presque le même pour tous, on ne mentionne ici que les plus imporlans. Les rcnlei sur la villf de Paris sont aa porteur, et se négocient par conséquent comme les actions au porteur. — V. su^ra.
79. ^Acaniii delà banque de F fan r. — Le nombre et le montant de ces actions, les privilège^ qui y .sont attaché», l'imniobilisation dont elles .sont susceptibles, se trouvent réglés par la loi du 4 gerni. an Il et le décret du IG janv. 1808.
80. — D après l art. 4 de ce décret, . la transmis siou des actions s'opère par de siinp es transferts sur des registres doubles tenus à cet ellél. Elles sont valablement Iransférées par la déclaration du propriétaire ou de sou foudé de pouvoir, signée sur les regîs- Irei et ceriiriéc par un cgeiit de change , s'il n'y a
n'est délivré à chaque rentier inscrit sur le livre opposition signifiée et visée à la banque, "du conçoit
auxiliaire une inscription départementale , détachée coml ien il importe à l'agent de change de ne pas cer-
d'un registre à souche et à talon. Cette inscription est tifier légèrement la déclaration et 1 identité du pro-
signéc du receveur-général, visée et contrôlée par le priélairc vendeur.
préfet. — Ces titres équivalest aux i scriptions déli- 81. — I-e délai pour la négociation et le transfert
vrées par le directeur du grand livre ; ils sont Irans- de ces actions doit, suivant Mollot, n. 2(i2 , être le
fèrables dans lesdèpartemens, comme les inscriptions même que celui fixé par les rentes sur l'état (cinq
le sont à Paris , et peuvent , à la volonté des parties , jours). — En cas de retard dans la consommation, le
être échangées contre des inscriptions onii.iaires (L. même auteur pins? qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 4
aorti 18-27. Civ. c. Paris. Vandcrmarcq. D.P. 27. I. 455.
(!l. — Les arrérages des rentes sur l'état se paient à bureau ouvert, sans suivre l'ordre alphabétique de chaque nom. Suivant la lui du 21 août 1793. les paiemens devaient se faire le 1" janv. et le 1" juill. de chaque année; l'adoption du calendrier répuLilîcain lit substituer à ces époques celles du 1*' vendémiaire et du 1'' germinal ; on les conserva lors du rétablissement du calendrier grégorien : c'est pourquoi on paie le 22 sept, et le 22 mars. — D.A.U. "57, n. 2t.
65. — D'après la loi du 25 fior. an 7, les arrérages devaient être payes au porteur de l'extrait d'insciiption, sur la repré.-entation du titre et de son acquit. Mais pour empêcher qu'un tiers de mauvaise foi à qui l'extrait serait remis ne se donnât frauduleusement le pouvoir de transférer l'inscription remise entre ses mains, une or.lonnance du 1" mai 18tc autorise le trésor à payer sur des procurations spéciales authentiques, rappelant les numéros et les sommes des inscriptions dont elles doivent tenir lieu au fondé de pouvoir. Le créancier reste saisi de lex trait d inscription qui seul peut être ttansféré. — Dans les départemens, les arrérages se paient, chez le receveurgénéral. — D.A. 6. 757, n. 21.
i;t>. — Les arrérages des rentes perpéluelle» sur l'état se prescrivent par cinq ans; un arrêt du conseil d'état, du 3 avril t!;09, approuvé le 13, détermine certaines formalités nécessaires pour que la prescription soit interrompue. — V. Merl. , ftép., v« luscriptijn sur le grand-livre § 7; D.A. G. 758, n. 2t.
C7. — La loi du 24 août 1793 autorisait le» oppositions à l'aliénation de la propriété, et au paiement des arrérages ; les lois des 8 niv. an G et 2s llor. an 7 ont abrogé cette disposition. Aujourd'hui, auc me opposition n'est reçue, lors même qu'elle serait faite en vertu d'un jugement Avis du cons. d état , du 17 Ihcrm. an 10, et du comité de législation et des finances, du 11 nov 1817).— D..A. 6. 738, n. 22.
C8. — C est d'après ces principes qu'un avis du conseil d'état, du quatrième jour complémentaire an 13, a décidé que les syndics d'une union de créanciers ne peuvent s'opposer au transfert des rentes appartenant à leur débiteur tombé en faillite, et au domicile duquel les scellés ont été apposés. — D..^. G. 758, n. 22.
09. — L'opposition esl admise dans deux cas seulement, 1" quand elle est formée par le propriétaire de l'inscription ; 2° quand elle 1 est par lagent du trésor sur une rente appartenant à un comptable de deniers publics, dont les comptes ne sont pas apurés. — D.A. G. 738, n. 22.
70. — Inscriptions départementales. — La loi du 14 avril 1819 a crdonné qu'il fut ouvert au grand livre des cinq pour cent consolidés, au nom de la recette générale de chaque département, celui de la Seine excepté , un compte collectif qui comprend , sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles dont ils sont propriétaires. — Chaque receveur-général tient , en conséquence , comme livre auxiliaire du grand livre du trésor, un registre spécial où sont nominativement inscrits les rentiers participant au compte collectif ouvert au trésor
— V. aussi l'ordonnance l'exécution de celte loi.
14 avril 1819, art. 3 et 4\ rendue le même jour pour
71. — Ainsi, la négociation des rentes est permise dans les chersiieux où se trouve le livre auxiliaire du trésor. — Mais le cours des nnles n'y étant pas coté, ce n'est que par leur acte ou bordereau de négocialion, que les parlies peuvent établir le piix de leur marché. Le cours coté a Paris n'est pas pour elles un cours nécessaire.— Moll., n. -238.
7"-- — C'e-l aux agens de change qu'apparient de préférence le droit d'opérer les négociations; cette décision s'induit de l'an. G de l'ord du I4 avril I8I9, portant que les déclaralinns de transfert sont signées du propriétaire assisté d'un tiifaui , d'un notaire
receveur» généraux puissent être chargés d'opérer pour le compte de» particuliers et ir/n* fraiy, on voit par la suite de cette disposition [sauf les frais
de la délibéraliiin de la chambre syndicale des agens de change, du to fruct an 10, c'est-à dire de rendre l'agent de change responsable de l'exécution, sauf, s'il y a lien, son recours contre son client.
82. — La loi du -.4 mars I80G, relative ii l'aliénalioii des renies de 1,000 fr. et au-dessous, appartenant aux mineurs et inlerdits, est applicable aux actions de la banque (Dec. 2S sept. I8I3V
83. — Fun./t éiramjers. — Ces elTets, que. par dérogation ;i l'ariét du conseil, du 7 juin iTs.'i, l'ord. du 2 nov. 1S23 a permis de coter à la bourse, sont tous ou jinrii'iir, et, par suile, se négocinl de même que les autres clfets français de même nature.
fi4. — Les obligalions de l'emprunt d'Espagne, de an agent de change, ou, o i,s-2o, ne sont point de simple» • Mets de commerce, ' .'".'' "' ,^P^'''!'ét que les mais'de véritable» effets publics étrangers dont la négocia ion ne peut avoir lieu que par lentremise des agens de change. — -2G août ltî-23. Paris. Lscbapelle. D.A. 6. 700, n., u. 3. D.P. 1. 1494.
c a —Des jêiti de bourse prohibes et des opé; ations analotjucs qui sont permises.
<!•■ Les né-'ocialions d'cfra» publics sont susceptibles de combinai-ons Tarices. Les réglciueus annoii- 1<."<! Dar fart. 90 C. comm., comme deTaiil pourvoir h tout ce qui concerne la négociation et la transmission de prop iélé des effets publics, nont point ete faits- de là la nécessité de recourir a ceux qui existaient auparavant et la diOiculté de concilier ces textes d'origine différente.
Les opérations habituelles de la bourse sont, en cénéral, de trois espèces : les marchés an compla»'. les marchés à terme et les marches a prime.
s« — Les marchés au comptant se font entre dea\ acens de change dont l'un a des inscriptions a vendre l'autre les fonds pour acheter; et ils se liquident par la livraison et le paiement aussilot après le délai nécessaire pour régulariser le transfert. .Viicune difficulté sur la légalité de celte opération. — D. A. U. 757, D. 17. , . , ,
87 On nomme marche a terme celui par lequel le \cndeur s'engage à livrer la renie dans un certain délai , tt l'acquéreur à payer à la même époque. — D. A. '6.757, n. 18.
gg On nomme marchés fermes, ceux qui doivent être exécutés par '" parties, quelle que soit la baisse ou la hausse survenue à l'époque du terme sur 1j valeur de Vciret. . , , , ,
89. Le marché a prime consiste a acheter de la rente à uu prix plus élevé que le cours, à condition de pouvoir renoncer au marché, en abaudonuant au \endeur une faible partie du prix , IjqucUe forme la prime ; cette couvenlion s'exprime par une formule semblable à celle ci : SU fr. dont un, c'est à - (lire qu'il y a un franc payé sans répétition, et qu'il restera 8S fr. à payer par I acliiteur lors du terme fixé s'il retire la rente. Celte stipulation ne lie que le vendeur qui reste à la discrétion de l'acheleur; elle est très propre à cacher des jeux ou paris illicites et entraine de funestes conséquences. — V. Vincens, liv. c, chap. 5. n. 9; Colïiniéres, 2' partie; D. A. G. 737, n. 20.
90. — Les marchés à termes, 'trés-fréquens à la Eourse, engagent fortement la responsabilité des a^ensde change, lorsque leurs cliens se trouvent dans l'Impossibilité de remplir leurs obligations au terme B\é; à la vérité Us agens de change en atténuent les elTels parles compensations qu ils établissent entre eux; mais ils n'en sont pas moins exposés à des livraisons de rentes et à des paiemens de reliquats énor mes. — V. Vincens , iey. comm., liv. 0, chap. !i, n. 7 et 8i D. A. C. 757, n. 18.
91. — Souvent les marchés à terme n'ont rien de réel ; ils sont passés par un vendeur qui n'a pas les renies qu'il s'engage à livrer, et un acheleur qui n'a pas les fonds pour les payer; leur spéculation a pour objet unique le bénéfice qui résultera pour l'un et pour l'autre de la hausse ou de la baisse des fonds publics au terme prévu. Une pareille convention n'est qu'un jeu ou un pari, cl à ce titre elle est illégale et nulle. — D. A. c. 737, n. 18.
92. — Jugé ainsi que lorsqu'il n'est pas justifié qu'il y ait eu réellement achat et vente de renies sur l'état, la loi n'accorde aucune action pour la ditfércuee entre le cours du jour du prétendu marché et celui du jour de la livraison. — 27 juin ts25. Paris. Delatle. D. A. 6. 7G0, n., n. 2. D. P. 1. IS'Jô.
93. — Jugé de même qu'une vente à livrer d'eauxde-vie et d esprits, lorsque les parties ont stipulé qu'en cas d'inexécution le contrat se résoudrait par le paiement de la dillérence enlre le prix d'achat cl le cours Je la place , au moment où devait se faire la livraison , esl un véritable pari pour lequel la loi refuse aux parties une action en justice , et dont les tribunaux doivent, d'oflace, prononcer la nullité (C. ciy. 1905). — 28 août 182»;. Bordeaux. Pazuengos. D. P. 27. 2. r.c.
94. — Des dispositions tendant à prévenir les jeux de bourse se trouvent dans tes anciens arrêts du conseil, notamment dans celui du 24 sept. 1724, car ils supposent Ions que les elfets vendue doivent être surle-champ livrés et payés. — L'art. 7 de l'arrêt du 7 août 1785 déclare nuls » les marchés et compromis â'elfels royaux et antres quelconques, qui se feraient à terme ç\ sans îirraison ûcsdits effets, ou sans le dépôt riel d'icevx, conslalé par acte ducment contrôlé, au moment même de la signature de l'engagement.... » Des peines sévères sont prononcées contre les contrevenans. Cette mesure esl motivée , dans le préambule de cet arrêt, sur ce que les marchés non précédés du dépit dont il s'agit <• sont des engagemens qui, dépourvus de cause et de réalité, n'ont, suivant la loi, aucune valeur, occasionnent une infinité de manœuvTes insidieuses tendant à dé-
nalurer momentanément le cours des effets publics, à donner aux uns une valeur exagérée, a faire des autres un emploi capable de les décrier; qu il en résulte un agiolagc désordonné, qui met au hasard la fortune de ceux qui ont limprudence de s'y livrer .., excitent la cupidilé à poursuivre des gains immodérés et suspecU , substiluenl uu trafic illicite aux négociations permises... »
93 —L'art. 7 de 1 arrêt du 2 ocl. 1783 confirme la dispo^itiun de l'arrêt du 7 août précédent, et ajoute I. qu'il pourra être suppléé au dépôt ^des elVels que cet arrêt exige\ par ceux qui étant conslanimenl propriétaires des effets qu'ils voudraient vendre, et ne les avant pas alors entre les mains, depost-rMUt chez un'notaire les pièces probantes de leur libre propriété." — Enfin, les arrêts des 7 août et 2 ocl. 1783 sont encore confirmés par un arrêt du 22 sept. 17SG, et par un autre du 14 juill. 1787.
9C — Ces dispositions, en tant qu'elles anmillent les marchés à lerme d'ell'els publics, lorsque le dépôt de ces efiets n'a pas eu lieu , sont encore en vigueur et applicables aux marchés à lerme de renies sur l'état, quoiqu'elles soient stipulées livrables a Tolonté.— U août 1824. Civ. r. Paris, l'erdonnet. U.A. 0 701 D P. 24. 1. 500. — 11 août 1824. Civ. r. Pans. Ausc.'d.'\. 6. 703, n. 1. P.P. 24. 1 -^
97 —Les principaux motifs de celte décision sont nue la prohibition de ces sortes de marchés est reproduite et maintenue par la loi du 28 vend, an 4; — qu'il faudrait une loi formelle pour opérer 1 abrogation de dispisitions que le législateur a déclarées, en les publiant, indispensables au maintien de la morale publi<iue; — que celle abrogation ne peut résulter ni de l'art. 90 C. comm., dont l'objet a ele d autoriser le gouvernement ù faire des réglemens sur la négociation des effets publics, et non de révoquer les ré"lettiens existans à cesujel; ni de l'art. 422 C.pen., puisque cet article n'est nullement inconciliable avec les arrêls du conseil , de 17S3 et 1786 ; — qu'enfin , lord, du 12 noT. 1823, portant permission de c>.tor le cours des effets publics étrangers, en disant que c< l'arrêt du conseil, du 7 août 1783, est rapporte en ce qu'il renferme de contraire d la prl'<cnte. » décide par i:i même que cet arrêt subsiste dans ses autres dispo>ilions.
98 —Jugé de même que les marc'.iés à terme, bien nu'ils ne présentent pas le caractère du délit prévu et puni par les art. 421 et 422 C. peu. (par exemple, lorsque le vendeur peut prouver qu il était en mesure d'effectuer la livraison à l'échéance'! , ne peuvent jamais fonder une action civile. — 2ii août 1823. Pans. Lachap^lle. D.A. G. 700, n.,n. 3. D.P. 1. 1194
99 - .Twé de même encore que pour qu'un marché à lerme sur des effets publics doive être annule, il suOil nue l'agent de charge ne prouve pas qu au moment de la venle, il avait entre les mains les sommes nécessaires à l'achat ou les effels a livrer. Ici ne s'applique pas l'art. 422 C. pén., qui ne punit les paris sur les fonds publics qu'aulanl que le vendeur ne prouve pas qu'il avait les valeurs au temps de la livraison. — En conséquence, larrêt qui anmiUe un tel marché , par le motif que l'agent de change ne prouve pas qu'il avait, ou les fonds nécessaires pour l'achat, ou les effels à livrer au moment de la convention , ne peut être annulé , sous le prétexte qu u devait déclarer en outre que l'agent de change ne prouve pas qu'il les avait en sa possession au moment de la livraison.-2 mai 18-27. Ueq. Pans. Courel, elc. D.P. 27. 1. 2-27. ,
100 —Cependant, suivant Vincens , Coffinieres, Dalloz et Jlollot, n. 323, l'absence du dépôt ne doit pas suffire seule ii faire annuler le marche a terme, 'i d'ailleurs , il était prouvé que ce marche était s.rîeiix- si le vendeur des effels pouvait, lors du contrai en disposer librement, si enfin les circonstances de ù cause écartaient tonte idée d'une spéculation sur de simples différences. L'absence de dépôt des effe-ls fait bien présumer que le maiebé n'e.«t qu un jeu de bourse, mais elle n'excl-al point la preuve contraire. — Celle opinion ne contrarie point les arrêts ci-aessus dans l'espèce desquels la circonslance, que le marché n'était pas sérieux, concourait avec celle du défaut de dépôt.
101 —Jugé, conformément à la doclrinc des auteurs ci- dessus, que la vente d'effets publics i terme, lorsqu'elle n'a point pour objet de déguiser une operation de jeu, est valable. — 29 mars 18o-2. Pain- Verrier. D.P. 32. 2. 130.
102. — Ainsi, quoiqu'il n'y ait pas , au moment de la vente à lerme d'effets publics, dép.H effectif des effels de la part du vendeur et consignation du prix de la part de l'acheteur, le marché est néanmoins ■valable si , d'une part, le vendeur avait eu sa pos-
EFFETS PJBLICF. 5 2. 2C5
session les cfTels vendus , qu'il tenait ii la disposition de l'acheteur, et si , d'autre part, partie du paicmCEl du prix était assurée au moyen d'un nantissciueut on inscription de rente, remise par l'acheteur i,C. civ. 1583, 1900). — Même arrêt.
£03. L'arrêté du '27 prair. an 10 et l'arrêt du
conseil, do 7 août 1783 , desquels il rèsulle que les marchés à terme ne sont valides qu'autant qu'ils sont accompagnés de la livraison ou du dépôt réel des effets sont relatifs aux rapports des agens de change entre eux, el ne font aucuueexceptiou en leur faveur. —2 mai 1827. Req. Paris. Couret. D.P. 27. I. 227.
104. — Quoique les marchés à terme sur les effets publia soient seuls déclarés nuls par les anciens réglemens, la même nullité s'étendrait, ce semble, d'après l'art. r.Wb C. civ., aux marchés à terme qui auraient lieu pour de simples différences sur les effels particuliers. Seulement, l'absence du dépôt ne siilBrait pas seule pour faire présumer que l'opération constitue un jeu. Le terme du marché pourrait d'ailleurs excéder deux mois. — Moll., n. 3-2G.
103. — La question de savoir si , dans une venle d'effels publics, il v a ou non manhé à lerme prohibé, est du domaine exclusif des tribunaux. — 1 1 août 18»4 Civ. r. Paris. Perdonnel. D.A. G. 7G1. DP. 24. ^ 300.-11 août l8-:4. Civ. r. Paris. Auge, etc. D.A. G. 705, n. 1. D.P. 24. 1.322.
lOG Une vente d'effels publics , dont la livraison ne s'effectue pas et dont le prix n'est pas payé dune bourse à l'autre, n'est point par cela seul réputée un marché 5 terme prohibé par les anciens re- "lemens si le terme de ce marché n'excède pas deux mois. — 29 mai 1810. Paris. Delatle. D.A. I. 320. D.P. 11. 2. 103.