U n'y a pas ouverture à cassation contre un
arrêt qui a rejeté l'exception en nullité proposée contre une venle d'effels publics, par le motif qu'il est reconnu en fait qu'is ont e!é litres , encore que le billel qui contient lobligalion de l'acheteur porta qu'elle provient d'une différence. — 13 nov. 1813. Kcq. Paris. Servatius. D.A. G. 739, n. 1. D.P 1. 1193. 103 —Il n'y a pas ouverture à cassation contre un iu-'enienl qui déclare en fait qu'une vente d effet* publics n'est pas uu marché à t-rme, quoique le vendeur ne fût pas, lors de sa conclusion, mais au su de l'acquéreur, propriêlaire de l'inscription qu'il transférait ; que l'acquéreur, loin de demanler la résiliation pour raison du relard apporté dans rexpédition du transfert en sa faveur, s e^t contente de solliciter un délai pour en paver le prix , et que, dans la suite, l'inscription ayant été faite eu son nom , il en a disposé comme de sa propriété. — -23 flor. an 9. Civ. r. lligoult. D.A. 0. 738. D.P. 1. 1492.
109 — Des marches à lerme sur les effels publics, avant pour o'ojit des spéculations sur les résultais de là hausse et de la baisse , ne peuvent donner Inu a une action judiciaire. — U juin 1834. Req. Pans. Eouzain. D.P. 54. 2. 227.
1,0 —Et les marelles i lerme d'effels publics élant prohibés et annulés par des considérations d'ordre tiublic ne peuvent être validés par aucune convention ni ratification. Ainsi, le débiteur qui , même depuis l'échéance du lerme , aurait souscrit des billels pour es différences, esl fondé à demander la nullité de ces billets.- 11 août 1821. Civ. r. Paris. Perdonnel. D.A. G. 701. D.P. 2i. 1. 500.
lit — Ju"è de même que des billels sont nuls, bien que causés %aleur en espèces, s'ils ont pour cause un jeu de bourse —En conséquence, le souscripteur, acliounê en paiemenl par le preneur, peut eu demander la nullité: on dirait en vam que ces billels or.» opéré paiement de la delte , et que •action en nullité est une véritable rêpelilion de la dette payée , inadmissible aux l''™^' de la loi. .In esl pas rrai non plus de dire que le fait de souscription des billels est une renonciation à l'aet on en null.le ce le nuU lité étant d'ordre public ^C civ. G, lloo 190.). — oO nov. 182G. Keq. Paris. De.longchamps. D.P. 27. 1. .o. Ij.i — Cependant, quoique la nullité soit d'ordre Dubirc, on ne peut opposer, pour la première fois, en rassalion, que les opérations qui ont donne lieu a la demande en paiement de droits de couitage étaient Ses. - 10 avril 1833. Req. Paris. Séguin. DP. 53. 1. 200.
113 — La nullité de ces marchés peut être invonuce non seulement par l'acheteur contre le vendeur et réciproquement, mais encore par 1 un et 1 autre contre les agens de change auxquels i s ont donne commission de les conclure. -«'»«"' !^:t;,. ,: Paris. PerdonneL D.A. G. 7,;i. D.P. 24 1. o( o -- u août 1824. Civ.r. Pans. Auge, elc. D.A. G. .g5, n. «. P.I.. 2. 1.-0-2... g^
KFFETS PUBLICS. S 2.
ÉLECTIONS COMMUMALES 00 MUNICIPALES.
m. — Lin joueur de bourse , qui doiuaude à son agent de change lo comiile de ce qu'il lui doil pour droits de courlage, renonce tiriuellemeiit ii se préyaloir des lois qui prohibent b's marohtS à terme. — 16 aïril 183:^. Req. Paris. Séguin. D.P. 35. 1 200.
lis. — Le débiteur qui a souscrit un billet à ordre pour les dllfèrence^ ne peut opposer rexccption de nollité au tiers-porleur, i> moins qu'un ne prouvât que celui-ci a connu la Térilahle cnuie du billet lort- «jn'il l'a acqni*. Mollol cite un jngemenl du tribuojl de la Seine qui l'a jugé .linsi sur sa plaidoirie.
116 — (,)uaud une obligation est contractée en frande à la lui , et notauunent à une loi d'ordre publie; comme -i , par exemple , elle a pour cause une dette de jeu de bourse, la cause de cette obligation peut être prouTée par présomption (ou par témoins^ iinoique l'olijel excelle 1^0 fr. — S» noT. I82ti. Req. Paris. Deslongchamps. D.P. 27. t. 75.
117. — Dans le cas de marchés à terme prohibés, aucune des parliei n'a action, soit pour ta répétition d'un gain quelconque , soit p(.or celle de la somm» Tolonlairement Touroie pour garanlie. — Ainsi le client n'a pas d'aciion contre l'agent de change pour réclamer les Taleuis remises pour couvertures (C. pén. 422; C. civ. 19661.-10 août 18 J5. Paris. Court. U.P.
118. — Juge de même que bien que les marchés ù terme, non accompagnés du dépôt préalable, soient nuls, néanmoins, de même que I agent de change qui a reçu du joueur perdant des sommes à compte sur la différence du cours entre l'achat et la revente des effets, n'a pas d'action en paiement du surplus de Celle dill'erence, de mèuïe le joueur n'a pas d'aciion en répétition des sommes payées à compte, dans le cas même uù le paiement a été effectué non en argent, mais en effets de commerce ou en reconnaissances de liquidation à recouvrer (C. civ. 1965,1967). — 25janv.
18i7. Req. Orléans. Rouvlère. D.P. 27. 1. 124. 22
mars 1832. Paris. Poisson. D.P. 38. 2. 67. . *19. — Celui qui a fait des marchés à terme ou à KTrer par l'intermédiaire d'un tiers , ne peut, sous le prétexte que ces marchés ne constituent qu un jeu ou pari, se refuser de remettre à ce liiTS les sommes nécessaires pour remplir les marchés contractés par ce dernier dans l'intérêt de son mandant — 2'Jnov. 1831. Beq. Paris. Quenesson. D.P. 3.'. I. 120.
120. — Jugé cependant que la loi ne donnant jamais d'action pour I exécution d'un eu de hasard, le tiers qui a prêté son nom à l'un desjoueurs, u est pas recevableà réclamer, de lui, lessoramesqu'il a payées par suite des pertes éprouvées (C. civ. 1231, 1965) — 89 aoiit ISiS. Bordeaux. Lecoq. D.P. 29. 2. 135.
121.— I.a remise d'une inscription de rente à valoir «or le prix d'achat , faite par l'acheteur d'effets publics à terme, coaslitue, bi n qu'effectuée sans écrit, nn nantissement , qui ne peul être retiré qu en remboarsant les sommes dues pour l'opération (C.ci v.2074 —29 mars 1832 Paris Verrier. D.P. r,2. 2. tso.
125. — De ce que les marchés à terme ne sont pas prohibes, il n'en résulte pas que les agens de change puissent , sans un mandat exprès, même de l'auto'laalion de leur chambre syndicale , vendre des effets publics achetés pour un de leurs cliens qui aurait né-
fligé deu prendre livraison ^t d'en payer le prix à époque fixée.— ii janv. 1821. Paris. Buthiau. D A 6. 759, n. i. D.P. 1. 1 ,93.
123.— H arrive souvent que des renies sont données ep aanli,sement d'un prêt Pour éviter des droits considérables d'enregistrement, les parties déguisaient ce nantissement sous la furme d un transfert. En réduisant au droit fixe de deux irancs seulement les nantissemeas sur effets publics, la loi du 8 sept. 1830 a rendu cette simulation inutile. Quoi qu'il en soit un pareil naiili.semenl, s'il avait lieu, serait valable suivant Mollot , n. 335, nonobstant le défaut des formalités présentes par l'art 2075 C. civ., attendu que le transfert tient lieu du nantissement; qu une simulation qui ne lèse personne n'est pas détendue et que 1 aulheuliciié du lianslert rassure contre toute anlidale.
J24.— LemSme auteur pense même que le créan- Z^l'A!. '' •?' ""o^'sé par la conlre-letlre destinée à faire connaître que le transfert n'e,l que simulé peul Tendre la rente sans le consentement du débiteur ou •âri "mr- '■' J"'"'"' ''■' '■"■'™''li'és établies par larl. 2078 pour arriver à la disposition du gage ne devant pas concerner les rentei, qui ont un^cours certain et ne se négocient qu'a la bourse.
?«•.— Les marchés à terme donnent lieu à une opération connue sous le nom de report jwr la rente. i^Uç consiste à acheter de la rente au comp-
tant et ii la revendre âûssilùt à l'un des termes ordinaires, c'est-à-dire à la lin dn mois, ou au mois suivant, ù un prix plus élevé que celui d'achat ; le vendeur garde son titre jusqu au paiement ; I insolvabilité de 1 acheteur au temps convenu n expose le vendeur qu'à la différence entre le cours du marché et relui du jour auquel le paiement devait élre fait [U..\. 6. 757); encore celui-ci peut-il prévenir ce risque en se faisant remettre par l'acheteur une prine de tant pour cent, imputable sur le prix lors de la livraison, et qu il retiendra jusqu à concurrence de la perte éprouvée par suite de baisse, faute par l'acheteur de prendre livraison contre le paiement du prix. Mo!l.,n. 540.
12G. — La validité du contrai de report a été reconnue virtuellement par un arrêt de la cour de Paris, du 21 mars 1825, cité par IMollut, n. 341.
127. — Si , au terme fixé pour la revente (terme qui ne peul excéder deux moisi, on veut continuer le report de la même quanlilé de rentes, on le peut de deux manières: i" eu achelant au comptant, k^ en .^c /iiisiinl iraii'ij'àrer une inscription nouvelle de la même somme, que I on revend aussitôt à terme; — 2» en faisant transférer directement cette nouvelle inscription à celui auquel on a vendu à terme lors de la première opération , et en payant avec le prix du par ce dernier I achat au comptant de la nouvelle rentr. La rente étant une sorle de monnaie, il eslindjff. rent ù mon acquéreur que je lui livre ma propre rente , inscrite en mon nom, ou que je substitue à celte rente celle que j'acquiers d un tiers. —Moll., n. 542 et suiv.
12S.— Rien uempéche que les rapports, qui ordinairement s établissent sur les renies seules, n'aient lieu également sur les actions de la banque, les fonds étrangers ou autres effets portant iutérél. — Moll., n. 317.
— V. Actes de commerce, Agens de change, Bourse
de commerce, Courtiers, Faux, Vol.
TABLE SOMMAIRE
Action de la banque. 63, 79. — de canaux. 2, 77.
— de change. 23, s. 39, 72, s. 81, 122, — commerciale. 1, 3. — directe. 43, s. — ^judic aire. 93, s. — au porteur.
Arrérages. 15, 64, s.
Autorisation. 3, 54, s.