I.'art. 473 C. pr. , qui autorise les cours
royales à statuer sur le fond par voie d'cvocalion, contient une modification au principe des i^eux de- Tés de juridiction. — Ainsi, lorsqu'un jugement Sun tribunal de commerce a clé rendu sur une demande formée contre un failli seul, autorisé à administrer ses biens, et non contre les commissaires des créanciers cliargés de l'assister, et qui auraient dû être assignés avec le failli ; que, sur l'appel, les commissaires inlerviennent, concluent à ce que le ju''ement de première instance soit inGrmé, que la "demande originaire soii annulée, et subsidiairemcnt, qu'en cas de non annulation, elle soit déclarée non-recevable, une cour royale peut, en slatuant sur l'appel et l'intervention, et eu annulant le jugement seul comme rendu hors la présence des commissaires, évoquer la cause et juger le fond sans violer le principe des deux degrés de juridiction , et sans faire une fausse application de l'art. 473 C. pr. —21 juin 1823. Ciy. r. Paris. Ouvrard. D.P. 23.
'5J3. — Lorsqu'il est conclu par l'intimé, sur l'appel d'un jugement, à l'eséculion de ce jugement , et, dans le cas où il ne serait pas déclaré exécutoire, à la condamnation eu paiement des djmmages-inléréts adjugés par ce jugement, la cour royale peut, en réforoiant le jugemenl, évoquer le fond. — G avril 1826. Req. Baslia. Viterbi. D.P. 26. 1. 2i4.
o24. — Le droit d évocation du fond appartient aux cours royales lorsqu elles infirment, pour vices de formes ou autre cause, un jugement, même arbitral, ou unjngement du tribunal de commerce. ^2 août 18-26. dix. Jourrcs. D.P. 27. 2. i;3. — Sldéc. 1831. Colmar. Thièbaut. D.P. 33. 2. 122.
523. — Et lorsqu'elles annnllent une délibération du conseil de discipline, pour violation ou omission des formes prescrites. — 8 janv. 1830. Caen. Scminel. D.P. 30. 2.288. V. 33. I. 83.
526. — De la comparaison des deux dispositions de latl. 475, Dalloz induit qu'il n'y alleu à évocation, en cas d'iniirmation pour rtce r/.» /fir/n'', que lorsqu'il s'agit d'un jugement définilif; mais que, lorsqu'il e;t question d'un jugement interlocutoire, le droit d'évocation n'appartient aux juges d'appel que lorsqu'ils infirment ce jugement au fund, c'està-dire p.jiir avoir admis mal à propos une preuve non autorisée, et non lorsque l'iufirmalion a pour cause un simple rice de firme. Dans ce cas, dit Dalloz (D.A. 4. 720, n. 9 >, il est peu probable que la cause puisse être jugée sans le secours de la preuve que le tribunal avait ordonnée. Mais cette distinction nous semljle repoussée par la générulité des termes de la première disposition de l'art. 473. Si la preuve prescrite par le jugement infirmé parait aux jug's d'appel nécessaire pour la décision de la cause, ils n'useront pas de la faculté d'évoquer ; dans le cas contraire, ils peuvent, ce semble, exercer ce droit.
327. — Du reste, une cour qui inûrme un jugement pour vice de forme, comme pour irrégularité dans la composition du Iribunal, n'est pas tenue d'évoquer le fond; elle peut, ou renvoyer la cause à d'autres juges, ou retenir le Tond. — Il fév. 1823. Colmar. SIroItz. D.P. -23. 3. 251.— 3 mars 1823. Colmar. SuUer. D.P. 27. 2. 231. — 25 mars 1823. Colmar. ^yrgenstbein. D.P. ,ei:d.
528. — Il en était antren-.ent avant le code de procédure; le tribunal d'appel qui annulait un jugement pour vice de forme, devait nécessairement statuer sur le fond; il ne pouvait renvoyer l.s parties
DEGRl-is DE JURIDICTIO. -vrt. 5, § 2.
devant les premiers juges, sans violer le principe des deux degrés do juridiction. — 2 frucl. an 12. Civ. c. Lyon. Michon. D.A. 4. 731. D.P. I. 124!).
,\rrét3 conformes. — 23 frim. an 2. Civ. c. Chcvalège D.P. 5. I. 19. — 30 vent, an i.'. Civ. c. Dalmuut. — 20 vend, on 11. Civ. c. JoulTrau. — 30 frim. an 11. Civ. c. Int. de la loi. Braull. — 28 dor. an il. Civ. c. Delpech. — 21 prair. an s. Civ. c. Cotlard. — 20 janv. ISOs. i.iv. c. Brel. D.A., ibni.
329. — Un tribunal qui, sur l'appel, annulle la décision d'un juge de paix comme irrégulièrement rendue, en ce que ce juge n'a pas statué ?ur sa compC'lencc qui était contestée, ne peut se dispenser de stjtuer lui-même sur la question de compétence. — 1" avril 1807. Civ. c. Madclainc. D.A. 4. 731. D.P. 1. 1240.
330. — La partie qui, sur l'appel qu'elle a interjeté d'un jugcmeut , pour vice de lorraes , a conclu au fond , n'est p,:s recevable à se plaindre de ce que la cour, évoquant le fond ^ee qu'elle avait en tout cas le droit de faire), ait jugé le tout par un seul ft même arrêt. — 4 mai 1810. Civ. r. Besancon. Bauffremout. D.A. 3. 109. D.P. 1. 712.- 4mai'l8t9. Civ. c. Douai. Comm. d'Auby. D.A. 3. lOD.D.P. 19. 1.369.
531. — Une cour d'appel qui annulle, pour vice de forme, un jugement qui a prononcé sur le fond, peut statuer à la fois sur les moyens de forme et sur ceux du fond. — 2i janv. 1826. Grenoble. Durand. D.P. £6. 2. 13S.
S 2. — Ecocalion en cas d'incompétence.
S02. — -Ivant le code de procédure , un tribunal d'appîl ne pouvait , sans violer la règle des deux degrés de juridiction, statuer sur le foud.
533. — 1° Lorsqu'il annulait uu jugement comme incompétemment rendj. — 12 prair. an 8. Civ. r. Morin. D.A. 4. 732. D.P. 1. 1230. 27 fruct. an II. Civ. c. Grevin, ibid. — 7 frim. an 13. Civ. c. Laureau. D. *. 1 735. D.P. 1. 1230.
334. — 2> Lorsqu'il inQrmait un jugement portant renvoi pour cause delilispendance. . — ^20 niv. an 11. Civ. c. .Moynat. D.A. 4. 733. D.P. 1. i25o.
333. — 3» Lorsqu'il infirmait un jugement qui , sans s'occuper du fond , avait statué sur un déclinatoire fondé sur l'incompétence. — 16 brum. an 13. Civ. r. Regnv. D.A. 4. 73t. D.P. 5. 1. 109. —21 brum. an 10. Civ. c. Manget. D.A. 4. 734. D.P. 1. 1231.
536. — Jugé, au contraire, que le Iribunal d'appel qui infirmait un jugemenl pour s'élre mal à propos déclaré incompétent, devait statuer lui-même sur le fond. — 26 vend an 8. Civ. c. Int. de la loi. D.A. 4. 734. D.P. 1. 1250. — 2 vent, an 11. Req. Liège. Borcbgrave. D.A. 4. 734. D.P. 1. 12.50.
337. — Le code de procédure n'a point fait cesser cette diversité de jurisprudence. Malgré la généralité des termes do l'art. 473 qui permet l'évocation en cas d'inûrmalion d'un jugement pour vice de forme ou powr it'Ute aun'e came, on a continué à contester aux juges d'appel le droit d'évoquer en cas d'infirniation pour incompétence, surtout pour incompétence à raison de la matière , attendu , entre autres motifi, qu'un tribunal incompétent ratinne muterio? ne peut juger une affaire , même du consentement des parties; et que, dès lors, les juges d'appel ne peuvent pas davantage en retenir la connaissance , cette rétention n'étant autorisée . daus certains cas, que d'après le principe qu'ils sont institués pour faire ce que les premiers juges auraient dû ou pu faire eux-mêmes. — Berriat, p. 43», n. 113; Carré, t. de lu proc, t. 2, n. 1704.
53S. — Mais on oppose , avec avantage , les termes généraux de l'art. 473. Il a pu paraître sulEsaot au législateur que le premier degré eût été parcouru , sinon régulièrement, au moins de fait, pour qu'il fût raisonnable d autoriser les juges d appel à dispenser les parties d'un nouveau procès quand la cause est en état détri: définitivement résolue. C'est, du reste, en ce sens, comme on le verra, que la jurisprudence tend à se fixer. — D.A. 4. 729, n. 10.
539. — Jugé (conformément à la première de ces opinions I que si le juge d'appel décide que le premier juge n'éiait pas computenl, il ne peut évoquer le fond et le juger, et doit renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit. — 30 nov. 1814. Civ. c. Comm. de Larreule. D.i. 4. 736. D.P. 1. 1232.
540. — ... Surtout si la cause est susceptible d'être décidée par le premier juge en dernier ressort. — 29 jiiill. is:i. Poitiers. Deschamps. D..A. 2. 388. D.P.
DEGRES DE JURIDICTION. ir.T. 3, J 2. 2?
1. 406. — 14 fév. 1S27. Douai. Kecs-Etiennc. D.P. -2S. 2. 43.
541. — Jugé aussi qn'nne cour d'appel ne peut, en infirmant un jugement du tribunal de commerce , statuer sur un objet qui était hors de la compétence de ce Iribunal , tt qui ne se rallacbail qu'implicitement à la question qui lui était soumise. — 12 juill. 1809. Civ. c. Lyon. Capclin. D.A. I. 701.
512. — Décidé au contriiie snivant le deuxième sysléiiie ci-deS5US< qu'un tribunal d'appel peut évo quer le fi^nd . lorsqu'il infirme un jugement p ,r lequel surtout le premier juge s'est à tort déclaré incompétent. — il janv. 1809. Req, Sainl-Arromau. D.A. 4. 735. D.P. 9. 1. 14. — 28 janv. 1810. >imes. Deroux. D.A. 9. 557. D.P.2. 474. — 16 nov. 1823. Civ. r. ,'^letz. Wcndcl. D P. 26. 1. 66. — 14 déc. 1S2S. Req. Dijon. IVeballu. D.P, 20. 1. 32. — 3 déc. 1828. Req. Bouis. D.P. -29. t. 41.
343. — Jugé dans le même sens que lorsque sur la demande d'une somme pour frais de ménage, formée par un mari contre sa femme demanderesse en sépalion de corps , il a été sunis à prononcer ; que , devant un autre tribunal , le mari a demandé c mire sa femme une pension alimentaire et une provision pour logemeut et vêtement, et que ce second t;i'ounal refuse de prononcer , sous prétexte qu il y a litispendance avec la première demande , la cour qui infirme ce jugement peut , si elle reconnaît que la matière était disposée à recevoir une décision définitive, statuer en même temps sur le fond par uu seul et même jugement et fixer la pension alimentaire et la provision demandées d'après l'appréciation des faits de la cause. — S juin 1832. Paris. Dufriche. D.P. 32. 1. 277. — V. en ce sens un arrél remarquable dans une espèce où il y avait eu sursis. D.P. 35. t. 29.
344. — Le juge d'appel peut pareillement évoquer le fond lorsqu'il infirme un jugement pour incompétence, et que le fond est en état d'être jugé. — 22 janv. 1811. Civ. r. Riom. Raboin. D.A. 4. 736. D.P. 11. 1. 124. — 24 août 1823. Toulouse. Dulert. D.P. 26. 2. 30.
343. — Décidé de même que le juge d'appel qui an . ■nulle pour incompétence une ordonnance de référé , peut statuer sur le principal. — 21 août 1819. Req. Rouen. Lefèvre. D.A. 4. 736. DP. 19. 1. 595. — \. aussi .Merlin, (iiiest. de droit, v» Appel, § 14, n. 4.
516. — Il peut évoqiier le fond, même lorsqu'il infirme UQ jugement pjur incompétence malérMle.
— 7fèv. 1826. Req. Mmes. Bsrdct. D.P. 26. I. 137. .... Il le peut encore, quoique la valeur du litige,
étant inférieure à 1 ,000 fr., 1 1 contestation aurait pu être jugée sans appel — 31 juill. 1832. Nîmes. Laporte, D.P. 33. 2. 79.— Conf. D.A. 4 730, n, II.
547. — H le peut enfin , alors même que les appelans n'ont fait valoir, en première instance, que l'exception d'incompétence, et n'ont pris que subsidiairement en cau.'^e d'appel des conclusions sur le fond.
— -26 avril 1S32. Req. Paris. Barbier. D.P. 32. 1.
348. — 11 suffit que, sur l'appel d'un jugemenl d'incompétence, il ait été conclu par les parties tant au fond qu'en la forme, pour que la courait pu déclarer la cause en état de recevoir décision définitive et y statuer , encore bien qu'il aurait été fait en même temps, par l'une des parties , des réserves formelles de tous ses droits sur le fond. — 4 fcv. 1834. Civ. r. Rennes. Abaulret. D.P. 34. 1. ISO.
En elTtl. Us que les parties avaient, dans l'espèce, conclu au fond , les réserves générales ou de style qu'auraient pu renfermer les conclusions de l'une d'elles étaient sans valeur et disparaissaient en présence même de ces conclusions : j-ro'.et!atio aciai contraria non operatur.
S49. — Les cours royales, lorsqu'elles statuent sur l'appel d'an jugemenl. coramerci.ilou non, incompétemment rendu, ayant la facull.', lorsqu'elles annul- Icnt ce jugement "pour incompétence proposée, d'évoquer le fond de l'affaire et de le juger, peuvent valablement, alors que l'iucompélence n'e l pas proposée, confirmer ce jugement , saosqueleur décision soit susceptible d'être arguée d'incompétence \,C. pr. 173). — 13 juill. 1830. Civ.r. Grenoble. Gaillard. D.P. 30. t. 319.
S30. — Jugé de même que, quoiqu'un Iribunal de commerce ail statué incompétemment sur une action civile . cependant si l'incompétence n'a été proposée ni devant ce tribunal , ni devant la cour royale, celle-ci peut confirmer le jugement , sans que son arrêt puisse être anuulè, en ce que le tribunal étant incompétent, ratione materiœ, la cause aurait dû être renvoyée devant trn autre tribunal, pour subir
sa DEGRÉS DE JURIDICTION, art. 8, § 3.
le premier degréde juridiction .—24 janv. 185*. Rcq.
l'aris. Uoursier. U.P. M. 1. ôXi.
•,5l — Toulefois la règle .raprés l-qnelte une cour rovatenoi en inOrmaul pour incoini.eience, évoque fetand^« censée avoir purge lexrep..on U >nco„,-
fe^-^œ^u^^a^r\^^=^
mou'a. D.r. ."'I- *• -"•
M... -la cour rovalc pouruil-elle évoquer en i„nnua„M.our iucon,pê.euce^ .i le irjbuna^ q«. a«^
Eourra pa° Vu"<aui Carré, sans usurpal.on. so.l du SSmoir de ce tr.bunal qui n'esl pas sujet a sa jun- Sr »il Je celui de la cour à laquelle ce tribunal ri««Uiircar les. ours rovalcs nexorçant leur au- S nue par .iévolution de celle des juges inférieurs mi sonrsoun.is à leur censure , leur pouv^oir ne sau- JàutXudre sur des affaires attribuées a d autres ju- 1% I d. luproc. II. ITO:. . Mais un peut opposer a «lie décision et les termes in.ielinis de l.af- *'/f' « les motifs de clérilè et d-econoii.ie qui parai«enl a^oir dicté la disposition de cel article. — V.A. i. -,Ô0, u. 11.
5-,3 I e pouvoir qu'ont les cours royales d évoquer le fond lorsquelles iulirmenl un jugement pour ?ncompét. nce, est facultaiif ; et elles ne doivent pas en user, lo.sque le demandeur a scieinment viole es rè-les de la compétence.— 22 mai 18:4- Meli. relte. ï>Xt.l5-.D.i-.i.i-:>i.
534 Ou lorsque la cause n'est pas sulBsam-
ment instruite. —5 seiit. 18ti. Rome. Lucenli. D.i. â. 735.U.P. 1. 639.
S - Réules el limites du droit d'éiocutioii en cas à'tnjiimalion des juyemeiis inlerloculoires et défMitifs.
355 ^vant le c^dc de procédure, c'était une fliicslion controversée que celle de savoir si le lUge d'appel en infirmant un jugement qui avait accueilli une liu de non-recevoir. devai. reu>oycr le fond devant les premiers juges. L'aQirraalivc a ete décidée par arrêt du f. vend, an 11. llcq. bourgeois. D.A. tt. «Gl D P -'. 098, el par arrêt du 2t Hor. an 12. CiT. C. Fusch! b.i. *. 796. »P '• «•-'*
SSG — lu aulre arrêt décide , au contraire , que le tribunal d'appel qui infirmait un jugement par leauel l'insunce elait déclarée périmée, pouvait -tatuer en même temps sur le fond. — 2: germ. an 13. Eeq. Bruxelles. Josse. D .\. i. ISS. D.P. .1. ). ooi.
On va voir qi-e mèiuc depuis le code de procé.iure la jurisprudence n'a pas acquis, sur celte question et celles analogues, toute la fixité désirable.
5g7 Lorsque les premiers juges n'ont statué que
sur un movcn de nullité proposé par le défendeur contre l'exploit introduciif d'instance , la cour d'appel ne peut, en infirmant le lUgement, statuer sur le fond du piocès. qui n'a encore eu ni développement, ni instruction devant les premiers juges.
Elle ne peut surtout y slalucr par un arrêt distinct et séparé de celui par lequel elle infirme le jugement de première iuslancp.—fl oct. 1811. Civ. c. Uruxelles. Mens. D.A. ♦. "■). D.P. n.l. 502.-22 jnill. 1814. Iteunes. Garhagny. D.A. 7. "ôS. D.P. 3.143.