‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 39 sur 869 · Elle ne peut, en infirmant un jugement qui · texte numérisé non relu

Elle ne peut, en infirmant un jugement qui

autorise celui qui se prétend héritier à assister à la levée des scellés, évoquer la décision du fond, c'està-dire la question de savoir si le prétendant est véritablement bériiier, lorsque cette question n'a subi aucune inslruclion devant les i rcmiers juges. — Elle ne le peut pas. surtout lorsque , en infirmant, elle ordonne une plus ample instiuclion sur le fond el y slalue par un arrêt distinct et séparé de l'arrêt infirmatif. — âo nov. 1818. Civ. c. Agcn. Laboissiérc. D.A. 4. 718. D.P. 19. I. «.

559. — On ne peut en appel procéder à un ordre dont les premiers juges ne se sont pas occupés; il faut renvover devant ces premiers juges. — 12 janv. 1828. Bourges. Lacan. DP. 29. 2. 2r.8.

tiCO. — La cour d'appel peut, eu rejetant une fin de non-recevoir, se livrera l'examen du fond, encore que les premiers juges n'aient pas statué sur ce

DEGRÉS DE JURIDICTION, art. .", , § 3.

le fait qui donne lieu au sursis. — 24 janv. 1828. Ljon. Léger. D.P. 28. 2. 121.

;ii;.i. |..lle peut , sur l'appel d'un jugement qui a rejelé purement et simplement , et par fin de nonrerevoir, une opposition à un auln- jugement par défant, qui statuait sur le principal, juger le fond de l'affaire, concurremment avec la fin de iion-recevoir. Vaiucnient prétcndrail-on que la cause n'a pas subi les deux degrés de juridiclion, par cela que le tribunal, en rejelaut piireminl l'opposition, n'a pas statué contr dictoircment sur le loud de l'affaire. — 2t mars lS2i. lieq. Poitiers. Lemcl. D.P. 25. I. 239.

505. — 11 julBt qu'un jugement , en rejetant une exception, ait déclaré le demandeur non recevable, et qu'il I ait déboulé de sa demande, pour que la cour ruxale, saisie de l'appel, ait pu juger la cause au foid' COI /radiXnireme»*, encore bien que l'avoué n'aurait pris des conclusions que sur l'exception : on dirait eu vain qu'une telle décision n'a pu être rendue que par défaut sur le fond. — as janv. 1831. Req. Rouen. Auguste. D.P. 31. 1. 112.

5GI. — l ne cour royale est compétcmmcnl saisie du fond d'un procès par l'appel du jugement qui a statué en même temps sur las exceptions et sur le fond du droit, alors même que les conclusions au fond n'auraient pas élé formellement soumises aux premiers juges , si , sur l'appel , la régularité du jugement n'a pas élé critiquée, si surtout il apparaît que le fond élail hors de conteslulion, et que toul le procès roulait sur les exceptions. — 20 août 1833. Keq. Lyon. Prcf. de l'Ain. D.P. 33. I. 341.

5Gd. — De ce qu'un tribunal , en prononçant la nullité d'une créance qui a élé cédée à un tiers par acte séparé, détlan- le jtn/ement commun tifcc le tiers cessionnaire , il résulte que les premiers juges ont suffisamment, quoique d'une manière implicite, prononce la nullité de l'acte de cession, de telle sorte que la cour rovalc a pu statuer sur la nullité de cet acte, sans violer la règle des deux degrés de juridiclion. — Il fèv. 1834. Req. Lyon. Gaillard. D.P. 31. 1. 216.

506. — La cour saisie de l'appel d'un jugement interlocutoire par suite de renvoi après cassation, peut, en infirmant ce jugement, évoluer le fond et le juger, alors même qu'il est intervenu sur le fond, dans linlervalle du renvoi qui n'était pas suspensif, un jugement définitif attaqué par appel dcTant la cour royale dont l'arrêt interlocutoire a été cassé. — 17 avril 1821. Req. Paris. Bcrnier. D.P. 21. 1. 220.

567. — L'art. 473 C. pr. est facultatif : en conséquence les juges d'appel peuvent , quoique la cause soit en élat , ne pas évoquer, alors surtout qu'ils confirment le jugement, cas auquel ne s'applique pas l'an. 413. — 9 mars tS23. Civ. r. Gu^.dcloupe. Outrcquin. D.P. 2S. 1. 194.

S6S. — Le droit d évocation étant facultatif pour les cours royales, cl ne s'exerçant qu'autant que l'avant faire "droit est infirmé, il ne saurait y avoir violation de l'art. 173 C. pr. dans un arrêt qui renvoie au tribunal le jugement de dilHcultés au sujet de quelques titres sur lesquels le tribunal ne s'était pas prononcé. — 22 avril 1828. Req. Montpellier. Roquelaure. D.P. 28. 1. 223.

569- — Un irilninal d'nppel qui, en annulant un jugement interlocutoire ou définitif, relient la connaissance du fond du procès, doit nécessairement, el à peine de nullité , prononcer sur le tout par un seul cl même jugement. — ta nov. ISIG. Civ. c. Rennes. Esson de Saint-Aignan. D.A. 4. 741. D.P. 17. i. IG.

— 18 juin 1817. Civ. c. Amiens. Dequenx. D.A. 4. 741. D.P. 17. 1. 464. —26 fév. 1823. Civ. C Paris. Paulée. D.A. 4. 7il. D.P. 1. 1254. —2 fév. 1824. Civ. c. Villede Pacy-sur-Eurc. D.A. 4 711. D.P. 24. 1. 64.

570. — Ainsi, le tribunal deiani lequel est porté Vsppel d'un jugement qui a déclaré non recevable une demande en complainte , ne peut u.en infirmant ce jugement cl eu retenant la cause, oraonner, avant faire droit, un accès de lieux, sans violer l'art. 475.

— 28 avril 1823. Civ. c. Chanlemerlc. D.A. 4. 7 13, el 707, n. 4. D.P. 23. 1.22S.

571. — Quoiqu'un jugement porte dans ses motifs, cl après avoir apprécie le fond du droit, qu il déboule le demandeur de sa demande , cependant si , dans le dispositif, il le renvoie pour faire statuer au fond ainsi qu'il avisera, el se borne à prononcer sur

DEGRÉS DE JURIDICTION. AnT..S„§ 3.

mise en cause avant de le juger. —En un tel cas la matière doit être censée u'avoir pas été en état de recevoir décision définitive.— 7 août 1833. Civ. c. Genay. D.P. 33. 1. 325.

572. —Jugé cependant que lorsque les premiers juges, devant lesquels il a été pris des co iclusioBS au fond, ont, avant d'y statuer, rejuté la d.inande d'une partie tendant a la mise en cause d un liers, une cour rovale a pu, sur l'appel de cejugeMienl, l'infirmer par un premier arrêt, et juger le fou J par un second, sans contrevenir à l'art, 473 C. pr. — 9 mars 180':>. Req. Caen. Latresnaye. D.A. 3. I02. D.P. 9, 1. 393.

,';73. Avanl le code de procédure, un tribunal civil qui, sur l'appel, annulait une enquête ordonnée par un juge de paix, en matière possessoire. pouvait retenir le fond et ordonner qu'il serait fait une nouvelle enquête par dcvanl lui.— 21 vent, an II. Req. Lorin. D.A. 4. 757. D.P. 1. 1233.

574. —La nullité résultant de ce que le tribunal d'appel n'a pas statué sur le fond en même lempsqu'U a infirmé un jugement iulerloculoire des premiers iu-'es, n'est pas couverte par cela qu'au jour indiqué pour être fail droit sur le fond, la partie aurait proposé une nouvelle exception tendant al annulalion du jugement de première instance, sans comture au fond et sans demander la nullité du jugement d evocalion.— 2 fév. 1824. Civ.c. Ville de Pacy-sur-Eure. D.A. 4.741. D.P. 24. i. 54.

575 Les juges saisis de l'appel d'un jugement interlocutoire, p uvent, sans violer l'art, 473 C. pr., ordonner préalablement une inslruclion préparatoire, telle qu'une expertise, et ensuite évoquer et statuer, par un seul et même jugement, sur I interlocutoire et sur le fond.-22 déc. 1824. Req. Pans. Lelievre. D.P. 2S. t. 63.

576— Une cour, saisie de l'appel d'un jugement qui a déclaré non-recevabic une demande en reprise d'instance et en nomination de nouveaux experts, a pu, sans violer les deux degrés de jurulicliqa, prononcer, par un premier arrêt, sur la reprise d'instance, et surseoir à statuer, plus tard, par un second arrêt, sur la nomination des experts, alors qu'elle laisse le fond Intact el qu'elle renvoie I homologation du rapport des experts aux juges de première insunce.— 2t nov. 1819. Civ. r. Pans. Dufour. D.P. 29. 1. 411.

577 — Il ne faut pas confondre le cas oii le tribunal d'appel est saisi de la connaissance d'un jugement qui a sialué sur tous les points du litige, avec le cas où ce tribunal n'est appelé à apprécier qu un jugement interlocutoire ou un jugement delimtil relalil a un incident du procès. Ce n'est que dans celte dernière hypothèse qu'il y a lieu à l'évocation, et que le tribunal d appel ne peut statuer sur le fond que par un seul et même jugement. Dans le premier cas, il connaît de la conicslallon comme juge ordinaire, el peut ordonner toutes les mesures d instruction quil juge utiles.— D.A. 4. 730, n. 12.

578 —Jugé ainsi que lorsque tout le procès a élé iueé définitivement en première instance, les juges d'apiiel peuvent infirmer, en partie, par un premier arrêt le jugement dénoncé, et ordonner une enquête 'ou une expertise avanl de statuer de'""''"ment sur l'autre partie du jugemenL— IGjuiti. ^^•--- Req, Pau. Naude-Marracou. D.A. 4. 739 et o. J-. "■;• •'•2 I 476-2 lév. 1825. Civ. C, Kibouleau. DP. ij. I.'l39. — 26 avril I8i5. Req. Guibert. D.P- '20. I. 180. — 15 déc. 1825. Req. Grenoble. Blanc. D.P. 20. 1.60.-17 janv. 1826. Req. Angers. Blin. D.P. 26. 1. 133.

579.— Jugé aussi qu'en appel d'un jugement définitif qui rejelte une demande à fin d une nouve'le expertise, les juges, s'ils prononcent avant de laire droit au fond, pluvent, sans infirmer préalablement ce jugement, ordonner un nouveau rapport el une preuve loslimoniale.-4janv. 18Ï0. Civ. r. Montpellier. Benezech. D.A. 7. 682, D.P. 20. 1. *9.

5S0 — Ju'é, d'après la même règle, qu en cas d'appel d'un jugeu.enl qui admet une demande en divorce et appointe le demandeur à la preuve des faits, la cour royale, après avoir slalue s^c '«Premier chef du jugement, "«51 pas. 'enue de saluer immédiatement sur le second, <^ <''\^-^Z^:J"J ,1^ fond du procès; elle peut renvoyer la ""^êji un mois, io mai 1809. Req. Caen. ^ouf. D.A. o. lo9. D.P.

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corequc les premiers juges II aient pas Statue sur ce ja compétence, un tel jugement dcii être censé avoir "" ""' . . ,„„ i„„„„entdéfinilifa rejeté

point, SI d ailleurs 11 a ete disl'utedo.lut eux. -17 laissé le fond intact et n'avoir jugé que la coinpo- ^81.- ... Que lorsquun jugemen de m tua rq^^^

mai 1815. Bennes. ^olIdec. D.A. 7. 700. ,,„„, Kn conséquence, si le juge dappcl infirme un une demande par une ^",fP''°^ «'"J j'u"emenl ne

sont pis obliges de statuer sur l'excepUon accueil e par lis premiers juges, et sur les autres points du

561.- Elle peut, en infirmant un jugement qu. prononce un suisi- à une main-levée d'opposiliun à un mariage, é>oqucr le fond el juger elle-même

tence, Kn conséquence, si le juge d'appel infirme un pareil jugement, il ne peut retenir la cause qu'à charge de stalncr au fond par la même décision ; il ne peut retenir le fond et se borner à ordonner une

DEGUES DE JURIDICTION. a*t. 5 . § 3.

fond psriin seulel même jugenuiil.— 28 avril ISI8. Req. Ljcn. Oay. D.A. i. 74o. D.l'. 19. 1. (il.

58â. — .... Qu'une cour d'appel qui, eu iufirmant. pour e«cès île pouvoir , un jujjement par défaut qui a slalué sur le principal . rclienC k fuod cl y Maluo par un arrêt distinct et séparé de celui par lequel elle infirme, ne contrevient pas à l'art. «73. — 12 fév. 18-i2. liruxclles. Schieder. D.A. 4. 7.1-2. U.P. I. liai.

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