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La loi n'a pas déterminé les conditions d'âge

pour les électeurs adjoints, c'est-à-diro pour ceux qui ne le sont ^u'à raison de leur position sociale ou des fondions qu'ils exercent ^V. n. 41 . — Mais saHS entrer dans le débat qui s'est élevé sur la question de savoir si c est à vingt et un ou a vingt-deux an-i accomplis qu'un citoven irançais cuit de la plénitude des droits réïles par l'art. 2 de la loi du 22 frim. an 8 , il .-ullii de remarquer que le 5 I" de l'art 11 appelle à l élection communale le censitaire âgé de vingt et un ans accomplis. On en doit conclure par aojlogie , que les électeurs doivent avoir atteint cet âge. D'ailleurs, daus le silence de la loi, on ne peut prendre pour l'âge une limite qui descende au dessous de celui auquel la législation fixe l'exercice des droits civils. Le comité de l'intérieur du conseil d'état ayant été consulté sur ce point, a, dans sa séance du 1 mai, émis l'opinion que pour être électeur communal, il faut être mijeur ,1e rinyt et un ans. — Ainsi, les officiers de la garde nationale , qui n'auraient pas encore vingt el un ans , ne peuvent être inscrits sur Id deuxième partie de la lisle des électeurs communaux. — 10 mai 1»31. Ciic. min. D.P. 31.3. 31.

Il Suivant l'an. 17, les conseiller» municipaux doivent être âges de vinyt-rinq uns accomplis. yLe terme d'accomplissement doit s'entendre du jour de l'élection. I Si donc la majorité absolue ou I" pluralile élail acquise à un électeur ayant moins de vingtcinq ans, le bureau pourrait déclarer son élection non avenue , et faire procéder à une nouvelle nomination lors du second scrutin, ou proclamer le candidat qui viendriit ensuite selon l'ordre des suffrages. — 11 août 1831. Cire, min D.P, 31. 3. 35.

§ 3. Du cens électoral et de l'éliyibilité.

12. — Les conlribulions directes payées dans la commune forment seules le cens électoral et d'éligibilité (L. 21 mars 1831, art U et 15. Sous le nom âe 'Oiitr, butions directes les lois de finances votées annuellement désignent , 1° la contiibution foncière ; 2» la conlribulion personnelle et mobilière ; ô' la contribution des portes el fenêtres; 4' les patentes.— V. Elections léïislalives.

13. — ,; Sont appelés a l'assemblée électorale communale, les ciiovens les plus imposés aux rôles des conlrijutions directes de la commune , âgés de vingt et un ans accomplie, dans ks proportions suivantes ;

Pour les commuuis de mille âmes et au-dessus, un

nombre égal au dixième de la population delà commune ;— ce nombre s'accroitra de cinq par cent habitans en sus de mille jusqu'à cinq mille ; — de quatre par cent habitans en sus de cinq mille jusqu'à quinze mille; de trois par cent habitans au-dessus de quinze raille » (L. 2t mars 1831 , arl. Il, n. 1"';.

14— La loi, telle qu'elle existe, exige comme conditions, 1° d'être citoyen, 2° d être un des plus imposés aux coutributions directes de la commune ; 2° d'être âsé de vingt et un ans accomplis. Elle dé termine i-usuile le nombre des plus imposés d'après la population de la commune. La commission ■ e la chambre des députés se décida à restreindre ainsi le nombre des électeurs, afin que le droil électoral ne fut exercé que par des citoyens offrant, par leur position sociale , des garanties de capacité el d'attacheuient à l'ordre ; elle rappela les effets funestes qu'avait produits, à une autre époque, l'extension trop grande des droits politiques.

Kœchlin présenta un amendement qui admettait tout citoven majeur jouissant des droits civils et pavant la'contribution per.<,,in<"(le à concouiic à l'élection des conseillers municipaux. — Plusieurs autres amendemens conçus à peu prés dans le même esprit furent preseniés par Duboys-.\imé , Isambert, Marchai et Lamarque. On invoquait, pour les faire admettre , le principe de la souveraineté du peuple , le droit quont également tous les cilo>eos habitans d'une commune de choisir les magistrats municipaux, puisqu'ils supportent une partie des charges publiques.

Humblot-Conté, auteur de la proposition de loi , reconnut que tous ces amendemens avaient pour but d'appiler à l'élection le plus grand nombre de citoyens possible, taadii qu'au contraire la commiâ''

sioa avait voulu limiter ce nombre , dans chaque commune, à celui des citoyens qui , plus que let autres, étaient en état d'en apprécier les intérêt» et do connaître les boiiimcs les plus capables de les bien gouverner. I^s auteurs de ces amendemens , ajouta-t-il, ne tiennent compte que du dmii, la commission ajoute la capacité... Au surplus, pour mettre la chambre à même d'appréciir cette aritocratie et ce^ priiilégiés, que l'on accuse la commission de vouloir créer d'une manière siillihérale. il suffit de dire qu'il V a en France dix-sept mille communes qui ont moins' de cinq cents âni. 1, q >i auront cinquante électeurs, el dans Icquelles lece.is descendra le plus souvent a ô francs; qu il en est vingt-huit mille qui oui moins de raille âmes el où le cens descendra, terme moyen, à 0 francs. Enfin , •■ j oserais garantir que la movenne du cens des électeurs communaux n'alleindra pas 25 francs. >■

15. — Paixhans proposa de substituer au système du cens variable de; plus imposés le système d'an cens fixe dans chaque i:ommune, d'après la popolation. Les avantages qu'offrai cette proposition s'aperçoivent facilemenl. tn prenant pour électeurs lei plus imposés de chaque commune , jusqu'à concurrence d une quo ité delerrainée , non seulement le nombre des électeurs doit varier . mai- le cens qui confère la capacité électorale est nécessairement différent pour lous; rie là incertitude pour chacun sur rexi,-te.-ice de son droit d'électeur, Paixhans, en fixant au contraire , dans chaque commune, suivant la population , un cens di;iermine qui conférait la faculté

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de concourir à l'élection, levait toutes les ditHcultés e» toutes les incertitudes; chacun pouvait savoir, en examinant la cote de ses contributions , s'il était ou s il n'était pas électeur.

Cet amendement portait : « Sont électeurs communaux ceux qui paient en contributions directes 5 fr. pour les communes de millehibitans; 10 Ir pour les communes de mille à Irois mille; 15 fr. pour les communes de trois raille à vingt mille; 20 fr. pour lea communes de vingt mille à cinquante mille; 30 fr. pour les communes au-dessus de cinquante mille. "Demarcav sous-amenda en propo-ant de réduire le cens. IC. — Kératrv fit remarquer que ce système avait le double inconvénient, ou d abaisser trop le cens, ou de l'élever trop haut, ou de multiplier le nombre des électeurs d'une manière indéfinie, qui pourrait être désavantageuse à la chose publique , ou de les priver des droi.s qui leur apparliennent. — Le général Lamarque proposa d'admettre tous les Français payant la contribution personnelle et sachant lire et écrire. 17. — On critiqua les dispositions de l'ïrticle , en faisant remarquer : 1' que le nombre des électeur» n'augmente pas, d'après la population, autaul que cela devrait être en | Tenant pour hase la proportion établie à l'égard des communes de mille âmes et audessous; S" qu'il est singulitr que quelques centimes de contributions , payés en plus par un citoyen , lai confèrent le droit élecoral refusé à son voisin.

Le rapporteur répondit que la préférence, résultant du paiement de quelques centimes payés en plus, tient à la sature même des choses , à la nécessité de fixer une règle el une règle fondée seulement sur la probabilité,— Je vais fdire sentir ma pensée par une application à nos lois civiles, a,outa-t il : « de deux hommes, dont l'un a vingt el un ans moins un jour, l'autre vingt et un ans plus un jour, le premier est prive de ceruins droits doui l'autre jouit : celte différence, qui lienlà quelques heures, est souvent peu d'accord aussi avec la realité; le plus jeune peut être aussi copr.41.- que I sulre l'est peu , el cependant la loi est-elle incons-quenie? Non, parce quelle n'a pas été faite seulement pour ces deux jeunes hommes, mais pour tous les citoyens , et que 1 expérience , ayant indiqué l'âge de (ingl et uu ans comme le plus convenable à la majorité, il a fallu en faire une règle générale, fondée, non pas sur quelques exceptions, mais sur ce que l'expérie ce prouve être le plus probable... Appeler un dixième de la population dans les communes de mille habiians el au-dessous, a paru sans danger, parce que les intérêts ne sonl pas compliqués; que les assemblées seront peu nombreuses, et que la population presque toute agricole el composée d'bommes qui se connaissent pour ainsi dire intimement . n'ollre point les germes de ces passions qui s'échauffent si facilement ailleurs; à mesure que la popnlaiiun s'élève, il en est autrement : le budget grossit, les intérêts se compliquent, s'agrandissent, les habitans sont plus étranger* le» uns aux autres; d'autres industries que l'industrie agiicole viennent y fisurer el y prédominer. .^lorSf les assemblées trop nombreuses renferment de véritables dangers : dans des élémens si divers , le» passions se glissent facilement, car il s'agit de grands iuléréu» ; el pour peu que les assemb.èes deviennent tumultueuses, ou seulement les opérations

a:S ELECTIONS C0Mja"K.VLE5. ART. 1% § 3.

Irop langues, il on rciuUe 1 cloigncracnl Jcs électeurs les plus rccommaiidahles, ceux qui composent cette partie moyenne de la sociOlé, laborieuse, active, amie de la paix el avare de son temps , qui se rcud aux assemlilêes , non pas pour cabaler, mais pour

remplir réguliéremenl un devoir »— Il est un

autre point de vue presque matériel, et qui ne doit pas cependant être Dé;,'ligé, c'est le temps néccs-aire puur les opérations régulières d'une assemblée trop nombreuse. Avec quel soin que vous la fractionniez, si TOUS adupiicz certains aniendcineus, vous verrez , en appliquant le calcul fait dans le rapport de voire commission, sur une assemblée de 4,oou électeurs, combien ce temps est considérable , inconvénient grave encore , en ce qu'il fatigue les éleiteurs et écarte les hommes occupés, qui ne pourraient sacrilier une partie si notable de leur temps. — Duvergier, année 1S3I, p. 135 ei lôO.

18. — La manière de calculer le divième de la population, quand elle n'est pas un multiple de du:, doit être la même que celle suivant laquelle on délcr- Diinait ci-devant le nombre des membres des collèges déparlemcnlaux (fixé au quart du nombre total d'électeurs!, c'est-à-dire que l'un néglige la fraction quand le nombre est plus près de la di^aine inférieure que de la dizaine suivante, et qu'à partir du nombre intermédiaire entre les deux dizaines , on force la fraction, .^insi, pour iOl, î03, 203 et 204 habilans , on compte 20 électeurs , comme si la population était de âOO àme«; pour 205 et209, on compte 21 électeurs, comme s'il y avait 210 babilans. Ce calcul est fondé sur ce que les nombres 201 , 202 , 203. 204 , sont plus près de iûo que de 2!0, et que les nombres £0(i, 2i>7, SOS el 209 sont plus près de 210 que de 200. A l'égard de 20d, qui est aussi éloigné de 200 que de 210 , on adopte le calcul le plus favorable. Quant au nombre d'électeurs à raison de lanl pir cent, on compte la centaine eomnip/ice'f? pour la centaine otcomplie. C'est ainsi que l'a expliqué le rapport présenté à la cbambre des députés par Dupin aîné, sur le premier projet de loi, concernant l'o.ganisalion municipale (Séance du 19 mars 1829i. Cependant , il ne faut pas que ce calcul donne un nombre de censitaires supérieur au dixième de la popul.ntion. Ainsi , on ajoute nn électeur de plus depuis lOOO jusqu'à loio habilans, deux depuis 1010 jusqu'à 1020, trois depuis 1020 jusqu'à 1030, quatre t'epuis 1030 jusqu'à 1040, cl cinq depuis 10*9 jusqu'à iioo.— 10 mai 1831. Cire. min. D.P. 51. 5. 30.

19. — Si le nombre de trente électeurs pris dans la commune n était pas complet, quelque minime que fùl la contribution que paierait un citni/en . il de- Trait être appelé pour compléter les Ireritc électeurs (art. 12 , ou pour compléter le dixième de la population totale, dans les communes qui ont plus de trois cents âmes. Mais il est important de remarquer que celui qui ne paie aucune contribution directe ne peut absolument, et dans aucun cas . faire partie du corps électoral , à moins toutefois qu'il ne s'agit de ces adjonclions du J 2 de l'art. 11.

20. — (( Les dispositions relatives à l'attribution des contributions , contenues dans les lois concernant l'élection des députés, sont applicables aux élections réglées par la présente loi » (art. 41). — On a demandé si , alors que la loi du 21 mars 1831 s'en réfère aux lois concernant l'élection d s députés, il faut entendre les dUposilions en vigueur an moment de la promulgation de celte loi ou celles qui régissent les élections des députes au moment de sou application. Eu d'autres termes , il faut suivre aujour.ihui les disposit ons des lois de 1817, 1820 et 1828, ou celles de la loi du 19 avril 1831.— L'esprit de la loi du 21 mars tel qu'il résulte des exposés des motifs et de la discussion, est en faveur de celle dernière inlerprétalion. II a toujours été entendu que latlribution des contributions se ferait pour les électeurs communaux, suivant les mêmes régies que pour les membres des collèges électoraux : si I intention du législaleur avait été différente, il l'aurait formellemeul exprimée , en désignant par leur date les lois anciennes dont il aurait voulu conserver les dispositions pour les assemblées communales, quand elles allaient être modifiées a l'ogard des collèges électoraux, ou au moins en les désignant par l'expression, lois actuellement en rigueur Il V aurait anomalie el inconséquence à suivre une législation pour les èle«lions communales, cl une autre legi.-Ialion pour les élections des députés. Celleci est plus favorable à l'extension des droits èlecloranx, et cette considération devrait suffire pour lever lousjes doutes, s'il pouvait en exister.— lo mai 1831 Cire. mm. D.l". 3i. 3.30.

21.— Ij loi municipale, lorsqu'elle a renvoyé aux lois concernant l'élection des dépulés pour i'altribnlion des contributions , a entendu se référer aux dispositions générales de la loi du 9 avrU I83l, no-

tLECT10>'.S COMMUNALES, .vrt. !<;, % 3.

tamment m ce qui touche l'assimilalion de Yitancement d'hniri- an titre successif, el non aux dispositions transitoires de celle loi , lesquelles ne s'appliquent pas aux élections municipales ( L. 2t mars 1831, art. 41 ; 19 avril 1831, art. 7. 70). — 30 sept. 1831. Vac. cr. c. Mariollc. D.H. 32. 1. 103.

22. — Ainsi, les art. 4, C, 7, 8 et 9 de la loi du 19 avril sont applicables aux électeurs communaux , mais seulement en ce qui concerne les coniribuliijns payées dans la commune. Les redevances des mines lart. 4) ne sont pas portées sur les rôles de la commune, et ne peuvent élrc comptées dans le cens communal, non plus que le diplôme universitaire (art. 3, Cire. min. ib.^.

23. — I.es centimes additionnels ordinaires ou extraordinaires, fixes ou indèterniiaès, el les sommes prélevées sur les négocians d'une ville, pour subvenir aux dépenses de^ bourses el chambres de commerce , doivent entrer dans le cens électoral. — Y. lïledions législatives.

24. — Le suppriment d'octroi , qui remplace dans quelques villes limpùt mobilier, ne compte point à l'électeur , parce que ,1e produit de l'octroi est un impi'it indirect. — '>'. Kloclions législatives.

2.i. — Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés peuvent les faire expertiser con- Iradictoirement el à leurs frais pour en constater la valeur, de manière à établir limpùt qu'ils paieraient, el qui doit leur être compté (L. du 19 avril 1831, art. 4, § 2). — 11 semble, au premier aperçu, que celte opinion n'est pas fondée, puisque l'art, il de la loi du 21 mars lS3t porte que, «sont appelés à celte assemblée (l'assemblée électorale; , les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes. •> — El en effet, pourrait-on dire, celui qui est exempté d impots, temporairement il est vrai, mais enfin celui qui en est exempté n'est point ou ne doit pas cire porlL: sur les rùles de l'année, car il ne paie pas , el la quole-parl qui devrait être à sa charge est payée par les autres conlribuables. Dès lors qu'il n'a point les charges, pourquoi participerait-il aux avantages de la commune?— Mais si ce propriétaire ne paie point, c'est ou parce qu'un motif d'intérêt général, celui d« favoriser des exploitations industrielles , importantes à la pro péri é de Télat l'a ainsi voulu, ou bien encore parce que le désir de rendre plus brillant l'aspect des villes que doivent décorer d'importantes constructions, qu'on encourage ainsi, a exigé ce sacrifice apparent pour im avantage certain et à venir. Et certes, dans l'un el l'autre cas, on ne peut priver ce propriétaire du droit électoral dans la commune , puisque son intérêt personnel l'attache chaque jour d'avantage à celle commune, el que c'est précisément cet attachement à la localité qui a paru au législateur déterminant dans son choix.

2ù. — Les lois des 21 mars el 19 avril 1831 , qui comptent au locataire limpol des portes et fenêtres des apparlcmens loués, à l'effet de former le cens électoral, ne dérogent pas aux règles du droit commun sur la manière de prouver l'existence d'une location ou d'un bail contesté. — En conséquence, c'et conformément à ces mêmes règles qu'un citoven doit prouver qu'il est lo alaire d'une maison, quand il demaude que l'impôt des portes el fenêtres de la maison, dont il se prétend locataire, lui soit compté ù l'effet de lui faire atteindre le cens éleclaral. — El le tribunal qui se borne à déclarer 1» que ce citoyen ne produit aucun acte susceptible de le faire considérer comme locataire, el 2*' à écarter de simples allégations ou attestations qu "il qualifie d'oHicieuses , ne vioje aucune loi. — il juin 1834. Req. Maire de Corle. D.P. 31. 1. 343. — 30 mai 1834. Req. D.P. 34. 1.34C.

27. — L'art. 14 de la loi du 21 mars .llribue non seulement au fermier , comme le fait l'art. 9 de la loi du 10 avril , mais encore au colon partiaire, le tiers delà contribution du domaine qu'ils exploitent, sans diminution des droits du propriétaire. Remarquez que la loi du 21 mars ditlère aussi de celle du 19 avril en ce qu'elle n'exige pas que le bail à ferme ail une durée de neuf années. — Ce bail doit -il être authentique? doit-il au moins avoir une date certaine ? Le ministre a dit d abord qu'il devait être aulhentique (Inst. min., 10 mai 1S51V

2S. — Cette inlerprétalion a été admise par un ingénient qui a décidé, Comme le ministre , que l'art. 14 de la loi du 21 mars 1831 devait être interprété par lart. 9 de la lui du 10 avril suivant. D.P. 35. 1.

29. — ^lais la cour de cassation exige seulement une dcte ccrlaine, conformément à la règle des obligations, lorsque, comme ici, des tiers sont intéressés et ont le droit d'inlerv enir.

.4insi, elle a jugé que le fermier ne peut, \is-àxis des tiers, se faire tua'utenir sur la liste des ékc-

ELECTIOXS COMMUNALE?. A&T. 1", § 3.

leurs communaux , au moyen de l'attribution du tiejs de la contribution du fonds qu'il exploite à piîs d'argeut, qu'autant qu'il représenterait un bail écrit, d'une durée de neuf ans, sinon aulhentiquo, au moins ayant date certaine : qu'ici s'applique le principe général de l'art. 1322 ; et que l'on prétendrait eu vain que la notoriété publique, manifestée par le maire, le percepteur ou les répartiteurs, est sulusanle (C. civ. 1322; 1. 21 mars 1831, art. 14, 19 avril 1831, art. 91.— 25 fèv. 1833. Ci>. r. Préfet de laCùle-d'Or. D.P. 53. 1. 183.

30. — Mais, à cette époque, le ministre, touché des diQicuUés que rencontrait son inlerprétalion, avait déjà el dès longtemps changé d'avis; il avait ordonné de se contenter d'actes sous seing-privés ou même de la simple notoriété, si lo bail n'était que verbal (CJr. 19juill. 1831), etc'est en ce dernier sens qu'il nous a semblé que la question, dominée parle droit politique plutôt que par le droit civil, devait être résolue. — D.P. 31. 3.2t.

31. — Aussi avons-nous admis l'opinion, qu'un fermier cessionnaire, parèciitsous seing privé, du droit au bail authentique d'un autre fermier, pouvait faire valoir le tiers des contributions du propriétairepour être inscrit sur la liste des électeurs communaux, si d'ailleurs son allégation paraissait sincère. — D.P. 3i. 3. 21.

32. — La contribution des portes et fenêtres est une charge de l'habitation, el ne doit, dès lors, être comptée au propriétaire pour la formalité du cens municipal, qu'en proportion de la portion de la maison qu'il habile ( L. 21 mars 1831. art. 11, 41 , 20 mars 1831, art. 24;.— 50 sept. 1831 . Vac. cr. c. MarioUe D.P. 32. 1. 103.

33. — La contribution mobilière d'une maison doit, comme charge de Pbabitation, être comptée au propriétaire qui l'habile en p.nrtie, pour la formation du cens dans la même proportion que la contribution des portes et fenêtres, quoique au moment de la formation des listes il n'ait pas encore élé inscrit au rôle de la contribution mobilière (L.2G mars 1831, art. 7, 12). — Même arrêt.

34. — La taxe personnelle exigée par l'art. 2 de la loi du 26 mars 1831 doit, dans la formation du cens municipal, être comptée même pour l'année courante à celui qui a fait une acquisition dans cette année, quoiqu'il ne soit pas encore porté sur les rôles de celte contribution. — Même arrêl.

35. — Quant à ce qui concerne limpùt de la patente et la proportion dans laquelle il doit concourir à la formation du cens électoral des associés individuellement, V. Élections législatives.

30. — Ce qui a étédil relaliTement aux personnes qui profilent des contributions d'autrui et des délégations, est applicable ici, sauf quelques légères modifications que le sens de nos lecteurs suppléera sans peine.

57.— Il n'est admis, par la loi, qu'une seule délégation des mêmes contributions.

En conséquence, si, au moment où une veuve a délégué une seconde fois ses contributions à une autre personne, en révoquant une délégation première, celui au profit duquel celle première dêlégalioa avait élé faite, ne pouvant plus être éliminé de la liste municipale, la seconde délégation doit être déclarée comme non avenue, et il y a lieu d'annuler l'arrêt qui donne effet aux deux délégations ( L. 19 avril 1831, arl. Si. — 15 mai 1833. Civ. c. Kimes. Maire de Meiide. D P. 33. 1.206.

38 —Les dispositions de l'arl. 7 sur les époques de possession, de location el de l'exercice de l'industrie, sont applica'oles à la formation des listes communales (10 mai 1831. Cir. min.).— D.P. ol. 3. 30.

39. — Si deux citoyens paient la même cote contributive, le plus âgé doit être inscrit de préférence (10 mai 1831. Cir. min.).— D.P.3t. 3. 30.

40. — Tout ce que nous avons à dire relalivemenl au cens des électeurs s'applique aux èligihlcs au conseil municipal, puisque les élus doivent être pris sur la liste des électeurs communaux (art. 15).

41. — Indépendamment des censitaires dont nous venons de parler, et que la loi, en considération des contributions qu'ils paient, appelle à exercer les droits élecloraux dans la commune, il en est d'autres auxquels elle confère ces mêmes droits en considération des garanties de capacité el d'alacliemenl à la localité qu'offre leur caractère ou leur position. — .Uiisi, sont appelés à l'assemblée électorale: u Les membres des cours el tribunaux; — les juges de paix et leurs supplèans; — les membres des chambres de commerce, des conseils de manufactures, des conseils de pru l'hommcs; — les membres des commissions administratives des collèges, des hospices et des bureaux debienfaisance;- les officiers de la garde national ; les membres et correspondans do lins

ELECTIONS COMMUN/ n=. AR'-. 1", S 3.

ÉLECTIONS COMMUNALES, abt. 1", | i.

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