ELECTIONS COMMUNAL' S
considérable d'tlccieurs , on introduisit dans la loi l'arliclc dont nous rapportons ici le te\le : « Les citoyens , qualifiés pour Toler dans l'assemblée des électeurs communaux, confurmémcnl au § i de l'art. Il et nui seraient en même temps inscrits sur la liste des plus imposés, noteront en celle dernière qualité » (arl. 13).
lilut, les mcmbroi des sociétés savantes instituées ou aulnri-ées par une loi; — les docteurs de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine , des sciences, des lettres , après trois ans de domicile réel dans la commune; — les avocats inscrits au tableau, les atouésprès les cours cl tribunaux, les notaires, les licenciés de l'une des facultés de droit , des sciences, des lellrcs, chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant i la faculté oii ils auront pris leur licence , les uns et les autres après cinq an< d'exercice et de domicile réel dans la commune ; — les anciens (onctionnaires do l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite i — les employés des administrations civiles cl militaires jouissaut d'une pension de retraile de sii cenls francs et au-dessus;— les élèves de l'école polyleclmique qui ont élé à leur sortie déclarés adjnis ou admissibles dan» les services publics, après deux
ans de domicile réel dans la commune : toutefois les j^^ c„,„,„^,„„, „ .. , „ ^„. „^... „,..
olliciers appelés a jouir du droit électoral en qualile j ^^^ éclairéespourcomposer le conseil municipal, et d'anciens élèves de l'école polytechnique , ne pour- , n jj^.jn p^nsé qu'il convenait de laisser à ces
— Du don
40. — Une question qu'il est naturel d'examiner, et sur laquelle ont posé les débals législatils à la chambre des députés , est celle de savoir s'il est nécessaire d'être domicilié dans la commune pour être électeur et éligible?
llumblot-Conté dit que la commission avait été frappée par la considération, que souvent, dans les petites communes, il n'y a pas de personnes suffisain-
ront l'exercer dans les communes où ils se trouveront en garnison, qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil ou politique avant de faire partie de la garnison ; — les olCciers île terre et de mer jouissant d'une pension de retraite; les citoyens ap-
Eelés à voter aux élections des membres de la chamre des députés ou des conseils généraux des départcmens , quel que soit le taux de leurs contributions dans la commune » (arl. Il, n. 2).
11 a été jugé , relativement à des odicieri de la garde nationale, qu'ils avaient le droit de voter, bien que, par suite du refus de s'habiller dans le délai lixé par la loi, on aurait pu les déclarer démissionnaires (arl. 75 de la loi du -21 mars 1851). — 24 août 1832. Oti}. cons. d élal. Eordenave. D.P. 34. 3. 63.
42. — Les greffiers ne sont pas électeurs, ils ne sont donc point compris dans les expressions : « Les membres des cours et tribunaux... » — Ils sont siraploraeul officiers minislériels près les cours et tribunaux. On avait proposé de les admettre au nombre des électeurs de la seconde catégorie ou de ceux desquels on n'exige que la condition de capacité; mais cet amendement n'a point élé admis.
43. — Les juges suppléans des tribunaux sont électeurs municipaux, car, indépendamment de celte considération qu'ils sont membres des tribunaux , qualité à laquelle le droit électoral est attaché, un argumenl puissant se lire en leur faveur de l'art. 7 qui jré ède. En elVet, cet article porte que les juges supj:lèaDS aux tribunaux de première instance peuvent être maires ou adjoints , et l'art. 3 dispose que les maires et adjoints doivent être choisis parmi les mem- 1 rjs du conseil municipal , qui eux mêmes doivent eue pris parmi les électeurs (art. 13).
Il résulte , ce nous semble , bien clairement de ces dispositions , que les juges suppléans ont le droit de OjDCOurir auv élections communales.
H. — Le grade de licencié en droit n'étant point exigé pour être avoué, il en résulte que les avoués sont électeurs, alors même qu'ils ne sont point licencies. Cela , du reste, a élé ainsi entendu lors de la discussion de la loi.
43. — Les licenciés cslettres qui professent dans Ijs collèges royaux ou communaux des cours de littér; l ire latine ou française, les licenciés es-sciences qni y enseignent les mathématiques , la physique ou la chimie, et enlin les licenciés en droit qui peuvent y faire des cours de droit commercial, ainsi que cela se rencontre dans plu?ieurs villes, jouissent du béné- Dce lie la lui, s'ils réunissent d'ailleurs les deux conditions d'exercice et de domicile réel dans la commune depuis cinq ans.
4J. — On proposa d'admettre comme élccleurs les licenciés des diverses facultés, alors même qu'ils ne seraient ni inscrits au tableau des avocats ou des avoués , ni chargés de l'enseignement, pourvu qu'ils eussent dix ans de domicile réel dans la commune ; d'admettre les bacheliers ès-letlres et sciences eborgès de l'enseignement public , après cinq années d'exercice et de domicile réel dans la commune ; les olliciers de sanlé et les pharmaciens; mais toutes ces adjonctions et plusieurs autres furent repoussèes. — Duvcrgier, p. 138.
47. — L'exercice des fonctions ou professions et la possession du titre qui donne le droit d'être inscrit comme électeur adjoint, doivent, comme la propriété, être possédés avant l'ouverlure des opérations. Cependant, si, dans l'intervalle qui s'écoule entre cette époque jet la clôture, un citoyen acquiert une de ces conditions ou vient à la perdre, il doit être inscrit ou reirancbé (10 mai 1831. Cir. min. D.P. 51. 3. 51.)
48. — Pour prévenir l'inconvénient que les chambres pensaient devoir résulter d'un nombre trop
ommuncs la faculté de choisir un certain nombre de conseillers hors de la commune, et que, comme on avait dèci. lé qu'on ne serait éligible au conseil municipal, qu'autant qu'on ferait partie du collège électoral, on avait dit établir que les ciloyons propriétaires dans la commune , mais qui n'y seraient pas domiciliés, pourraient cire membres du collège olecloral. — et La commission , ajoula-t-il n'a pas élé arrélée par celte outre considération , que les propriétaires non domiciliés dans la commune pourraient venir dominer les aeclions. II n'est pas probable qu'un grand nombre d'électeurs forains puissent venir participer aux élections d'une commune ; tout le inonde sait que lorstju'il y a des propriétaires forains dans une commune , il n'y en a ordinairement qu'un petit nombre ; et ceux qui possèdent une grande partie do la propriété de la commune en sont le plus souvent éloignés. On a eu en vue d'appeler dans le corps élccforal les pelils propriélaires, qui quelquefois sont domiciliés dans une commune voisine , et qu'il serait utile de faire entrer dans le conseil municipal de la commune où ils ne sont pas domiciliés.»
50. DeTracy répondit : «les intérêts qui composent ceux de la commune ne sont pas puremeul matériels ; les membres du conseil municipal n'ont pas simple.ncnt à statuer sur des fonds, sur des dépenses, il est des intérêts moraux sur lesquels ils peuvent avoir à prononcer. Une commune est une véritable famille collective. Dès lors j'ai peine à concevoir comment des individus, à cause de leurs impôts, pourraient faire partie indéfiniment de cette espèce de famille.... — Je suppose, et l'exemple se présentera fréquemment, qu'un propriétaire foncier se trouve, en vertu de ses impôts, électeur communal dans cinq ou six communes voisines de celle où il est domicilié do fait. En "ènèral , l'assemblée éleitorale se tiendra dans un "canton le même jour ; est il convenable , est-il possible même que cet électeur aille successivement voter dans toutes ces communes?.... — 11 est donc moral, utile, que le domicile soit une condition nécessaire pour voter dans une commune. Donnez ensuite toutes ks garanties que vous jugerez convenables vour que les plus imposes, dans le cas prévu par la loi du 13 mai iSls, dans le cas où la commune vote un supplément à la conlribulion, y soient représentés en nombre suffisant; mais n'admettez pas indéfiniment les citoyens à prendre part, en vertu de leur cote d'iinpositiori , à la participation des intérêts purement moraux de la commune. Cette disposition serait propre à éloulfer des sentimens qu'il faut au contraire féconder, qui sont tout naturels, qui font qu'on aime à faire du bien dans sa localité , qu'on s'y attache comme à une seconde famille.»
Malgré ces obse rvations, l'amendement que M. Marchai avait proposé à l'art. 1 1 , tendant à exiger que pour être admis à voler dans une commune on y eût son domicile réel , fut reeté par li chambre des députés ; et il ne peut plus être 1 objet d'un doute que le domicile dans la commune n'est point cvigé des citoyens appelés, en raison de la quotité de leur cens , à concourir à l'élection du conseil municipal. — Duvcrgier, p. 137.
31. — Il ne peut donc y avoir aucun doute sur la question de savoir si un citoyen peut être électeur dans plusieurs communes. L'affirmative résu te de la disposition de l'art. Il, qui attache la qualité d'électeur il la condition de plus imposé, indépendamment du domicile , comme aussi de la discussion à la chambre des députés (Cir. min. 11 aoùl 1831).— D.P. 31. 3. 53.
52. —Le § 2 de l'art. 11 qui contient l'énuméiation des fonctions , professions ou qualités qui donnent le droit de pieodre part aux élections communales ,
n'indique pas et on ne triuve exprimé formellement dans aucune des dispositions de la loi, du moinspour la plupart de ces adjonctions, s'il est nécess-iire de joindre aux fonc:ions , professions ou qualités dont parle cet arlirle, la condi'ion du domicile dans la commune. — Mais l'ensemble de la discussion de la loi du 21 mars établit suffis,Tmm"ut que le législateur, en autorisant des adjonctions, n'a eu en vue d'appeler dans l'assemblée communale 71/1' îles habita ns de la commune, que des citoyens ayant leur domicile réel sur son tevritoire. Quoique doule pourrait s'élever à l'ég.ird des électeurs qui concourent h l'élection des députés. Mais en consultant la séance de la chambre des députés, du 14 fév. (Umiil., du 131, on reconnaît que l'auteur de l'ameudement qui avait pour objet de comprendre ces électeurs dans le § 2 de l'art. Il, et un autre membre qui a parlé après lui, oui formelk'inent énoncé qu'il s'agissait d'appeler les membres des collèges électoraux à faire partie de l'assemblée des électeurs de la comimine oii ils résidrut. Ainsi, un membre du collège électoral ne peut être inscrit comme adjoint, indépendamment de la quotité de sa conlribulion, que dans la commune de son domicile réel. — Des conditions de temps sont exigées de quelques unes des classes désignées au § 2 de l'art 11. Les conditions de deux, trois et cinq ans de domicile doivent être accomplies avanl l'époque de la clùlure de la liste: c'est appliquera la liste des électeurs communaux une disposition de l'art. 19 de la loi du 10 avril 1831. Quant au domicile réel des autres classes d'électeurs ad.oints, il faut qu'il soit acquis avant l'ouverlure des opérations. — Ihid.
33. — Il Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne pourra, toutefois, être moindre de trente, sauf le cas où il ne se Irouvirjit point UD nombre suffisant de citoyens payant une conlribulion personnelle » (art. 12).
34. — Si cet article n'eût pas dit que le nombre des électeurs serait au moins de trente , dans plusieurs communes , il n'y aurait eu qu'un 1res pelit nombre d'électeurs ; l'art. 1 1 porte , en effet , que dans les communes de 1000 âmes et au-dessous, le nombre des électeurs sera du dixième de la population; par conséquent , dans une commune de 100 âmes , le corps électoral eût été composé de dix individus. — Il est pourtant un cas ou le nombre de trente ne sera pas complet; c'est lorsqu'il n'y aura pas trente citoyens inscrits au rôle des conlribulions. — Duvergier, p.
53. — « Les membres du conseil municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, el les trois quarts, au moins, parmi les électeurs domiciliés dansla communeu(arl. 15).
Il Les deux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs désignés au § 1" de l'art. Il; l'autre tiers peut être choisi parmi tous les citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée en verlii de l'art. Il » (arl. m'],
5C. —Les art. 15 el IG doivent élre combinés dans l'application; ainsi, en supposant que le nombre total des électeurs soit quatre-vingt-dix ; que soixante soient compris dans le S 1*' de l'art. 1 1 , et trente dans le deuxième; que d'ailleurs soixante-dix soient domiciliés dans la commune et vingt seulement hors de la commune; en supposant en outre que le nombre des conseillers municipaux ii élire soit douze, il faudra que neuf au moins soient pris parmi les plus imposés du § I" de l'art. 11. Ainsi, huit conseillers devront être à la fois domiciliés dans la commune el compris dans le § 1" de l'art. 1 1 ; il faudra qu'un au tre soit domicilié dans la commune, soit qu il figure dans le premier oudans le second paragraphe de l'art. 11; les quatre derniers pourront être choisis, comme on le voudra, parmi les domicilies ou les non domiciliés , parmi les électeurs du premier ou du deuxième paragraphe de l'art. 11. — Cet exemple peut servir de guide; mais lorsque les deux tiers ou les trois quarts ne feront pas des nombres ronds , les fractions devient être comptées pour une unité. .Ainsi , lorsqu'il y aura seize ou vingt-et un conseillers à nommer, les deux tiers de seize élant dix deux liers, il faudra onze conseillers pris dans le § 1" de l'art. H, et les trois quarls de vingt-et-un étant quinze trois quarts, il faudra seize conseillers parmi les domiciliés. — Duvergier, p. 139.
5". — Ici se présente la grave question de savoir si les plus fort imposés forains pourront être appelés à se joindre au conseil municipal dans les cas prévus par les art. 30 et suiv. de la loi du 13 mai ISI8?
Ces articles ordonnaient l'adjonction au conseil municipal des plus fort imposés forains, lorsqu'il était question de voter des centimes extraordinaires. Celte adjonction était fondée sur ce que les plus fort
i70 ELECTIONS COMMUNALE*. A»T. 1", S S.
imposes forains ne faisaienl pas partie du conseil municipal composé (]o citoyens domiciliés dans la commune. sur ce qu'ils étaient ce{>enil.int les plus intéressés dans le \ole des centimes evtraor.linaires. Aujourd'hui les plus imposes, même forains, elnntapl)eles à faire partie du collège électoral, et pouvant être nommés conseillers municipaux, la nécessite de l'adjonclion dispaiait et l'on peut considérer comme abrogés les aràcles précités de la loi du 15 mai I8IS. Opendaut lorsipie Mesladier lit oliservcr à la chambre, qu'en rejetant ramendement de Marchai, qui exigeait des électeurs la condiiiDn du domicile dans la commune , la loi de I8i»t disparaissait . plusieurs voix protestèrent par les cris wm, nnn \ Mais nous n'en pensons pns moins qu'il y a incompatibilité entre la loi actuelle et celle de I8t8 qui , par conséquent, se trouve tacitement abrogée. — Duvcrgier, p. ISS.
§ 5. — De rincompatîMHtc de certaines fonctions et qunlilcs avec la quai té d'éliijible et de conseiller municipal.
88. — « Les préfets, sons-préfets, secrétaires-généraux et conseillers de préfecture . les ministres des diTcrs cultes en exercice dans la conunune, les comptables des reveims communaux , et tout agent salarié par la commtine, ne peuvent être membres des conseils municipaux...» art. ts . — .linsi . un ministre du culte, qui n'est pas en exercice dans la commune, peut être élu membre du conseil municipal, si d'ailleurs il rénnit les qualités exigées par la loi. — Duvergicr, p. I W.
R!i. — La loi n'entend parler que des cultes légalement reconnus; il ne peut dépendre du premier venu de se dire ministre d un culte. Il ne faut pas considérer romrae légalement reconnus seulement les cultes dont les ministres sont salariés par i'élat; car, ayant la loi du 8 fév. l8->t , les ministres du culte Israélite n'étaient pas salariés, et ce culte était cependant reconnu , puisqu'il était l'objet de dispositions nombreuses dans notre législation. Ln culte est reconnu lorsque l'autorité publique le déclare formellement , lorsque , par ses actes , elle s occupe de son régime intérieur, ou lorsquelle lui attribue certains droits, certaines prérogatives. — Duvergier, p. 133. 60. — On a demandé si, par l'expression comptable des deniers communai/j-, il fr^ut entendre les revenus des hospices et bureaux de bienfaisance, et, en général, les comptables qui perçoivent les revenus des établissemens à lexistencc desquels la commune concourt au rao>en de subventions. — li'une part, on dit que ces établissemens ont une administration particulière et des revenus distincts et séparés de ceux des communes; que si des fonds d'origine communale entrent pour une partii> dans leurs revenus, ces revenus ne sont pas ceux de la commune. — .Mais, comme aux termes de lord, du r.i oe|. I8ai,art 12. les conseils municipaux sont appelés à délibérer sur le règlement des budgets et des comptes, et sur d autres alfaires d'admini-tration des hospices et établisseraens charitables soutenus par les fonds communaux, cette considération doit faire assimiler les receveurs de celle classe d établissemens aux comptables des deniers communaux. — Il n'en est pas de même des hospices et autres établi>semens qui subsistent avec leurs revenus propres ^Circ. min. 1 1 août 1831).— D.P. 31.3. .-^6
6». — Quel est le sens des mots agent salarié par la i)ffmmtincP — t" On a demandé si cette désignation comprend les médecins des pjuvres, qui touchent un Iraitement sur le budget , les bibliothécaires, les professeurs payés également sur le budget, ou s'il faut la restreindre aux individus employés dans les divers services de l'admioistration communale?—On dit, pour cette dernière interprétation , que la loi n'a pas employé l'expression tout S'Attriè de la cnmnrin'-, ni celle ci, Imil citoi/ a salai i« par la commune. Toutefois , attendu que la limite serait dilGcile à reconnaître entre ce qui n'est pas scmce adminisirotjfy et que , sauf les individus recevaut une pension sur le budget communal yauxquels ne pent convenir l'expression ayent .\alarié), tout individu qui reçoit de la commune un salaire , le touche comme prix d'un travail qu il exerce dans l'intérêt de la commune . d'un service qu'il rend à la communauté; il semble plus rationnel de ne point admettre d'exception , et de considérer comme exclu du conseil municipal tout individu qui reçoit nu traitement ou salaire sur les fonds de la commune.— On doit d'ailleurs avoir égard à ce que les plaes ainsi salariées, n'étant nombreuses que dans les villes de quelque importance, 1 inconvénient d'incompatibilité* trop multipliées s'y fait moini
ÉLECTIONS COMMUNALES, iBT. I", J B.
sentir que dans les p-tites communes qui oITrenl peu de latitude pour les clioix.— â" Doit-on considérer comme salariées par la commune les personnes qui , sans recevoir nu traitement sur l" budget, sont rétribuées par des établissemens communaux tels que hn'.picts, rollé,/es, etc? — La discussi n qui a eu lieu à la chambre des députés (séances des i et 1S fèv.; Mon. des li et I" fév. 18311, laisse des doutes sur l'intention véritable du législateur. La chambre a rejeté deux amendemens tendant à exclure 1° : des funcliontde maire, ei d'ut joint, les fnnclinnnaircs salaries iillailiés a des établissemens auxquels la commune accorde, dans son biidyct. une subvention; 2» "OS fonctions de conseillci- mun cipal , les ayens salariés par tnvi éiablissemenl placé .'ous li surveillance municipal^, T-'auleur des deux amendemens a, en présentant le premier, émis l'opinion que l'iucompati ilité prononcé par l'art. 18 ( alors art. 2-2 ) n'atteignait pas les personnes salariées par ces établissemens.— Ce te opiniou est foilifiée par l'exclusion dis places de maire et d'adjoint, établie par l'art, lia l'égard des fonctionnaires et employés des collèges communaux et des instituteurs primaires. Comme on a eu soin, pour éviter une répéti ion inutile, de faire disparaître dans l'art. 6 les incompatibilités applicables aux consei lers miinii'ipaux , puisque la qualité de conseiller municipal est nécessaire , avant toute autre, pour être maire ou adjoint, il parait en résulter que les fonctionnaires et employés des collèges communaux peuvent être appelés dans les conseils municipaux quand, d'ailleurs, il sont élecleursiet cependant ils Sont salariés par un établissement placé sous la surveillance municipale , et souvent même soutenus au moyen de fonds communaux. — On objectera peut-être que les commissaires de police, qui, en général, sont rétribués direciement par les communes, se trouvent spécialement exclus, par l'art. 0, des fonctions de maire et d'adjoint ; mais on peut répondre qu'il ne serait pns impossible qu'un commissaire de police lut payé -ur d'autres fonds, ce qui a lieu, par exemple, pour les commissaires généraux et lieutenans extraordinaires de police, dont le traitement est payé sur les fonds du trésor. — D'un autre coté , les motifs qui ont fait établir l'exclu-ion relative aux agens salariés sur les fonds communaux, s'appliquent avec quelque raison à ceux qui sont salaries par des établissemens communaux.
62. — Toutefois, d'après les développemens qui précèdent, et en vertu du prio ipe que les exceptions sont de droit étroit , et que les exclusions ne se présument pas , il semble que la prohibition dont il s'agit n'embrasse que les agens qui reçoivent un traitement ou salaire sur le budget de la commune ^tl août 1851. Cire, min.) — D.P. 31. 3. 36.
65. — Encore bien que les fonctions de gérant provisoire de la recette municipale d'une ville soieni incompatibles avec celles de conseiller municipal , si cependant, par lettres adressées au préfet et au maire, ce gérant, avant l'installation et même avant l'élection , a déclaré se démettre des fonctions qu il avait p ovisoirement remplies, cette circonstance ayant lait cesser l'incompatibilité résultant so;t de la qualité de comptable , soit de celle de salarié, son élection comme membre du conseil municipal est valable iL. 21 mars issi, art. l«V — li. août 1832. Ord. cons. d'état. Torte-Ostatet. D.P. 32, 3. 14S.
C4. — ... u >ul ne peut être membre de deux conseils municipaux» (art. 18 in /îi.i ).— De Tracy demanda comment se ferait l'option dans le cas où uu citojen serait nomme membre de deux conseils municipaux. Ou répondit qu'une instruction ministérielle réglerait cela ; que la loi ue pouvait pas tout dire.
G3. — Suivant l'arl. 20 de la loi dn 21 mars , les parens au degré de père , fils et frère, et les alliés au même degré, ne peuvent, dans les communes de plus de cinq cents âmes , être , en même temps , membres d'un même conseil municipal (\t août 1831. Cire, min, D.P. 51. 3 3(i).
Si donc, dans un premier lourde scrutin, la majorité absolue ét,.il acquise à deux ou plusieurs électeurs qui fussent parens ou allies entre eux aux degrés prohioés, la nomination de celui ou de ceux qui auraient obtenu le moins de voix serait considérée comme nulle l'b.)
Si , au second tour de scrutin , la pluralité était obtenue par un ou plusieurs électeurs parens ou alliés, soit avec des conseillers déjà nominés, soit avec des candidats ayant réuni plus de voix dans le même tjur de scrutin , la nomination des nouveaux candidats qui se trouveraient dans ce cas serait également considérée comme nulle , et le nombre de (Ouseillecs i nommer serait complété eu prenant les
ÉLECTIONS COMMUNALES, am. 2 , S 1".
candidats qui suivraient selon l'ordre des suffrages
66. — On entend par allié d une famille l'individii qui est uni par un mariage encore subsistant, ou qui l'a été par un mariage dont il reste des eufans , avee une personne de celte fam Ue. Mais il n'y a point alliance dans le sens légal, entre des individus qui ont contracté mariage daus la même famille. Ainsi , les maris des deux sœurs ne sont point alliés dans I» sens légal. L'alliance n'a lieu qu'avec les parens delà femme et non point avec ses alliés. L'empêchement établi par l'art. 20 a donc lieu eutre le père et le fils, entre les frères, entre le beau-pére et le gendre, entre le beau père et le beau-fd (fils de la femme), entre les beaux-frères, qui sont l'un époux, l'autre frère d» la même femme , pourvu qu'il n'y ait pas veuvag» saus eufans. L'alliance continue lorsqu'un seiond mariage a été contracté, et qu'il reste des eufans du mariage qui a établi l'alliance {id.).
Art. 2. — De la formation et de la récisien de* listel.
67. — La sincérité des listes électorales doit être le résultat de leur formation , ainsi que nous I avons déjà dit. — 1^0 commentant la loi du 21 mars 1851 , nous classerons nos observations sous trois articles ; — 1» De la préparation et de la publication des listes électorales; — 2" des réclamations devant le maire ; 3° du recours contre les décisions du maire.
j 1er. — De la préparation et de la publication des lis'es électorales,
68. — Chaque année, au I" janvier , le maire , assiste du percepteur et des commissaires répartiteurs, dresse la liste de tous les contribuables de la coinmuue jouissant des droits ciiiques, et qualifiés à raison de la quolité de leurs contributions, pour faire partie de l'assemblée communale , conformément ï lart. 11. — Les plus imposés sont inscrits sur cette liste dans l'ordre décroissant de la quotité de leurs contributions (art. 40 et 32).
09. — Cette liste, pour ce qui est relatif aux électeurs appartenant ii la catégorie du j 1" de l'art. It , présente en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et la quotité des impots qu il paie dans la commune; pour ce qui ea relatif aux électeurs appelés à voler dans l'assemblée de la commune , en \ertu du § 2 de lart. U, la liste doit, en regard de leur nom, indiquer leur âge , leur qualité, fa date de leurs diplômes, inscriptions, domicile et autres conditions exigées par ce paragraphe. La liste doit en outre énoncer le chiffre de la populaUoo de la commune ^art. 55 et 58).
70. — L'ordonnance du IS mars 1827 déclare officiel!- pendant cinq ans les tableaux de population qui y sont annexés et i^ui concernent les départemens . les cantons et un certain nombre de villes. A l'égard d'un grand nombre de communes, le dernier recensement odiciel est celui de 1821. Mais comme en général la population a augmenté depuis cette époque , il est juste de se rapprocher le plus possible de I état actuel des choses et de déterminer d'après la population officielle des cantons en 1827 celle de la commune à la même époque. Si depuis '827, un recensement elfeclif a eu lieu, si enfin celui qui doit s effectuer en 1831 éiait terminé , il faudrait l'adopter de préférence. — 10 mai 1X31. Cir. min. D.P. 5i. 5. 50.
71. — Le maire pourra considérer comme louissant des droits civiques (supposé que cette condition soit nécessaire — V. n, 6 et suiv.\ celui qui n'en sera point prive par jugement, celui qui ne sera point étranger, celui qui aura vingt-un ans , sans s occuper de la question f jrt délicate de savoir si la loi du ^2 frim. an S est ou n'est pas abrogée. — Duvergier,
72. — Le maire doit procéder seul (art. 38) a la formation de la liste des électeurs adjoints désignes par le deuxième paragraphe de l'arl. n. Toutefois il petit, pour ce travail se faire assister de son adjoint ou de ses adjoints,— 10 mai 1831. Cir. min. D.P. 51. 3. 30.
73. — Les gardes nationaux nommés rapporteurs ou secrétaires des conseils de discipline , avec rang de capitaines, lieutenans ou sous-lieutenans, conformément aux arL ICI et loS de la loi du 22 mars^ doivent être portés, en qualité d officiers de la garde nationale, sur les listes des électeurs communaux, en venu du s 2 de l'art. 11 de la loi sur l'organisation municipale.— Itt sept. 1831. Jusl, min. D.P. 32. 3.95.