‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 383 sur 869 · Les maires en exercice au îmoment de la · texte numérisé non relu

Les maires en exercice au îmoment de la

ÉLECTIONS COMMUNALES. a«t. 8, | 1".

promulgation de la loi du âl mars 1851, et de sa mise à cxcculion, n'oni pas le droit d'èlrc inscriis sur la liste des électeurs communaux , en vertu de leur seule qualité do présidons des bureaux de hicnfaisanrc ; celle qualité, attachée à celle de maire, ne les rendant point mfvtbTi'S de ces bureaux, et la loi ne conférant les droits électoraux qu'aux mrmlires des bnreaux de hicniaisance. — 25 fé?. 183S. Civ. r. Préfet d'Ue-el-Nilaine. U.P. 5r>. I. iS5.

^S. — La liste des électeurs ainsi dressée sera publiée et affichée dans la commune , le 8 janvier et communiquée au secrétariat de la mairie à tout requérant varl. 33 et 40).

7G. — La liste doit être close définitivement le 31 mars, et il n'y est plus fait de cbangemeiit pendant tout le cours d« l'année (art. W).

Jugé que la réclamation contre une inscription sur des listes prétendues irréguliércs , et , p.ir exemple , celle résultant de ce qu'un électeur de la deuxième section aurait été admis, par suite d'un changement opéré par le maire, à voler dans la première section, •st tardive et non recevable, si Its listes sur lesquelles celte inscription a eu lieu ont élé allichées et publiées sans avoir été attaquées dans les délais déterminés par la loi.— 21 juin 1833. Ord. cons. d'état. Toussaint. D.P. 3.3. 3. 93.

77. — Tout individu porté sur la liste des électeurs communaux et contre linscripiiim duquel il n'a pas *lé fait de réclamalion, a le droit de parliciper aux opérations de l'assemblée électorale. — 10 août 1832. Ord. cons. délai. Caillez. D.P. 32. 3. 145.

Excepté ceux qui auraient été privés de leurs droits civiques par un jugement (art. 40 i/i fine).

Les citoyens qui seraient porteurs d'un jugement du tribunal civil , rendu par suite du recours exercé •n vertu de l'an. 43 de la loi du 21 mars, et qui aurait ordonné leur inscription , devront être admis aussi à voter (Circulaire ministérielle).

78. — Une fois I élection municipale consommée, l'inscriplion de l'un des électeurs sur les listes communales ne peut plus être attaquée; ni la preuve testimoniale être admise à l'effet de prouver que l'un des votans n'élait pas électeur, alors qu'on n'a pas réclamé auparavant:(L. 21 mars 183I, art. 3i, 4 i). — 10 juin. 1832. Ord. cons. d'état. Boussard. D.P. 32. ï. 13..

79. — Il résulte des dispositions de la loi qu'il doit s'écouler un délai de quatre-vingt-deux jours entre la première publication el la clôture des listes. — 10 mai 1831. Cir. min. D.P. 31. 3. .30.

80. — Il peut arriver que, dans le cours des trois mois pendant lesquels a lieu la révision des listes communales, celle des électeurs censitaires devienne incomplète par suite de décès ou de radiations ordonnées par les auiorilés chargées de statuer sur les réclamations; il est donc utile de former une liste supplémenlaire analogue à celle que prescrit l'art. 20 de la loi du 19 avril sur les élections à la chambre des députés. Celle liste doit comprendre les plus imposés au-dessous des électeurs censitaires, selon l'ordre décroissant des contributions. Klle peut être limitée ainsi qu'il suit ; vingt suppléans pour cent électeurs censitaires et au-dessous ; trente suppléans depuis cent jusqu'à trois cents : quarante depuis trois cents jusqu'il ciuq cents ; cinquante depuis cinq cents jusqu'à mille censitaires; el un vingtième de la liste au-dessus de mille. — Mais comme cette liste de suppléans ne résulte pas d'une disposiiion textuelle de la loi du 21 mars et n'est qu'une application par voie d'analogie de la loi du 19 avril, elle ne peut servir que pendant les trois mois de la révision et à titre seulement de renseignement administratif, pour com bler les vides qui penveni survenir dans le nombre légal des censitaires. 11 n'y a pas lieu d'apiiliquer l'art. 35 de la loi du 19 avril, et de compK'ter la liste des suppléans. pour qu'elle puisse servir après la clôture. L'art. 40 de la loi du 21 mars est formel : il porte qu'après la clôture il ne sera point fait de cbangemens aux listes dans le cours de l'année. — 10 mai 1831. Cir. min. D.P. 31. 3. 30.

81. — On sait que les lois sur les élections des députés avaient, avant la loi du 19 avril 1831, présenté de grandes difCcultes dans l'application des dispositions qui voulaient que, lors des élections qui ont lieu dans le cours de l'année, on dressât des tableaux de rectiticatioo , afin d écarter ceux des électeurs inscrits qui auraient perdu leur capacité el afin d'admettre ceux auxquels la capacité électorale aurait été acquise depuis la formuiiun de la li!>le annale, là, le législateur a déclaré que la liste (aile au cummencemenl de I année n'éprouvera aucon changement, que tous ceux qui s'y trouveront inscrits y resteront , sauf le cas de perle des droits Civiques , et que personne ne pourra s'y faire porter iua le cours de l'année. La permanence de la liite

ELECTIONS COMMUNALES, abt. S, S 1.

est un avantage qui compense grandement l'incoiivénient qu'il peut y avoir à ce que des individus qui ont les qualités requises pour être électeurs ne participent puinl à l'élection alors que d'autres qui les ont perdues y partie. peut. — Duvergier, p. 114.

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