Di's réclitmaliniis deta-t lu maire. — Délai , etc
82. — Tout individu omis sur la liste électorale peut, pendant un mois à dater de sa publication et do son affiche, présenier ses rèclaraalioos à la mairie — Dans le même délai, tout électeur inscrit sur la liste peut réclamer contre l'inscriplion de tout individu qu'il y croirait iuduemenl porté (art 31).
83. — Ainsi comme on voit, pour réclamer contre l'iuscription d'un individu inscrit, il faut soi-même être inscrit sur la liste , être électeur. — On avait , ainsi qu'on le verra en parlant des élections à la chambre des députés , prétendu que tout individu électeur ou non puu\ait réclamer contre l'iuscription d'un électeur , mais la loi du 19 mars 1831 a tranché la diflicultê relativement à ces élections, en disposant que ce iiroil est exclusivement attribué aux électeurs el aux jurés, et la loi du 21 mars i83i attribue ce même droit ex lusivement aux électeurs municipaux , pour ce qui est relatif aux élections municipales. Par une conséquence de cet article, un électeur qui se croirait induement insciit pourrait réclamer sa propre radiation \10 mai 1831, Cir. min). — D.P. 31.5.31.
Les défenses aux réclamations contre les élections municipales doivent être présentées immédiatement. — 16 août tH3i. Ord. cous, d'état. Caillez. D.P. 32. 2. 14.1. — 17 janv. 1833. Ord. cons. d'étal, Elecl de Marseille. D.P. 33. 3. 62. — Ce prini ijie , qui se trouve dans les deux ordonnances citées, est, comme on voit , d'un vague trop grand pour qu'il soit d'une grande utilité.
84. — Dans le cas de demande en inscription formée par un contribuable non domicilie ou par un habitant qui serait (emporairemenl absent, l'on peut admettre l'intervention d'un foulé de pouvoir ( Cir. min.). Aous disons plus, on doit ladmeltre. Il n'y a pas de raison suffisante pour s'y refuser, et d'ailleurs l'exercice des droits électoraux mérite trop de faveur, ainsi que l'a reconnu le raini^tre lui même.
85. — Mais un électeur pourrait-il demander l'inscription d un individu dont te nom ne figurerait pus sur la liste électorale? — La loi ne s'est pas evpliquée sur cette question qui peut se présenter fréquemment. Mais comme il e>l admis en celle matière que la loi du lu avril i831 doit servir de commentaire à la loi du 21 mars de la même année, et que cette loi du 19 avril (art, 25) permet une telle réclamalion , nous n'hésitons pas à nous proEioncer pour l'affirmative.
86. — Cependant le ministre de l'intérieur , dans sa circulaire du iO mai 1851, a pensé que l'action des tiers est restreinte aux seules ra'tuitinns , el qu'ainsi uu tiers ne peut réclamer une inscription.
87. — Le maire doit , dans le délai de huit jours et après avoir pris l'avis d'une commission de trois membres du conseil , délégués à cet effet par le conseil municipal , prononcer sur les réclamations qui lui ont été adressées. — Dans le même délai , il doit notifier sa décision aux parties intéressées (art. 35;.
88. — Les décisions des maires doivent être motivées . et faire mention que la commission du conseil municipal a été entendue. — 10 mai 1831. Cir. min. D.P. 31. 3. 31.
89. — Les notifications doivent être faites par le garde-champêtre ou par l'appariteur de la commune, ou bien par le maire lui-même ou l'adjoint , s'il n y a pas d'appariteur ou de garde-champelre. — Elles seront effectuées à la résidence des parties domiciliées dans la commune , et. s il s'agit d'un contribuable qui n'y a pas de domicile, chez son fermier locataire ou crrespondant babliuel. — l'item.
90. — Mais que doit-on entendre par les mots parties intéresse' s de notre article? Faut-il entendre aussi bien celui qui réclame personnellement son inscription que le tiers qui réclame la radiation ou l'inscription d'un autre individu? — Il n'est p.TS douteux que celui qui réclame son iuscription e>l , dans toute la f.)ree du terme , paille intéressée à la décision du maire, guant au tiers qui réclame l'inscription ou la radiation d'un autre individu , il semble qu'il est aussi int ressé puisqu'il importe à tous que la liste soit sincère el que I élection du conseil municipal soit bien le résultat du choix des électeurs appelés par la loi. — /li-m, § 4.
91. — L'art. 38 porte que les décidons du maire dqiTenI être ootiliée$ dans le même (/^'ut (de huit
i;lections commlxale.s.
jours). Cette diiposition ne peut s entendre que des huit jours mentionnés dans la première partie de l'article et dans lesquels le maire est lenu de statuer. Elle n'a pas pour rfl'el d'accorder pour la /wtifiraii'^n un uonveau délai de huit jours eu sus du premier. Le sens de l'art. 35 est que, dans les huit jours après la réception d'une réclamation, la décision du maire doit être reniuc vt nttitiée, — Circul. min., ibid.
;i2. — Lorsque les trente jours fixés par l'art. 40 sont accomplis, le maire ne peut plus recevoir de réclamations contre la teneur primitive de la liste communale. Elles doivent alors être adressées au préfet en conseil de préfecture. — Dans les huit jours suivans, le maire achève de juger les réclamations qui lui auraient été présentées. — 10 mai 1.-31. Cire. D.P. 31 r-,. r,o
93. — 11 peut arriver que, pendant ces trenle-boit jours, des élecleurs inscrits viennent à décéder, à perdre les droits civils ou politiques, à vendre les biens, à quitter les fonctions de l'industrie qui leur donnaient la capacité électorale. Si leur radiation n'est pas réclamée par un autre èlccleur ou par euxmêmes aux termes de l'art. 34, comment pourra-telle être effectuée? — On peut, à quelques égards, comparer le travail du maire en conseil municipal, pendant ces trente-huit .[Ours, à celui que fait, pour les listes des collèges électoraux, le prêfel eu conseil de préfecture, depuis le 13 août ;usqu'au 16 ocl. ; el si l'assimilation était complète, le maire ne pourrait pas. à cette époque, faire de radiation d'office. Toutefois, la loi du 21 mars ne contient aucune disposition qui applique aux opérations qu'elles prescrit les principes et les régies concernant les opérations relatives â la fonuation des collè;;es électoraux. Nous pensons donc que. dans ces trente-huit jnurs, le maire, assisté de la commission du conseil nmnicipal, a le droit d« rayer, par arrêtes motivés, les électeurs dent il s'agit. — Mais avant de statuer, il doit faire connaître aux électeurs dont il croit devo r provoquer la radiation, les motifs de cette démarche; il doil aussi notifier sa décision comme dans le cas de l'intervention d un tiers. — A 1 égard des citoyens qui, suit par succession ou avancement d'hoirie, soit par la nomination à des fonctions désignées au deuxième paragraphe de l'art, il. ou par l'investiture d'une qualité indiquée dans ce même paragraphe, acquerraient dans le même intervalle de trente-huit jours, la capacité électorale, ils peuvent réclamer eux -mêmes leur inscription lart. 34), et il est inutile que le maire les inscrive d'office. — 10 mai 1851, Circul. min. D.P. 31. 5.30.
94. — Ce système nous parait difficile à admettre, car si, en raison des limites gèn ralemenl peu étendues des communes, des rapports immêdials des citoyens avec le maire, on peut dire que les ineonvêniens d? ce pouvoir laissé au maire est peu à craindre pour les citoyens , il n'en esl pas moius certain que dans les communes vastes et populeuses où l'instruction est peu répandue, ce pouvoir discrétionnaire est à redouter. iNous pensons donc qu'il est plus juste de s'en tenir au sy-lème de la loi du 19 avril 1831, sur les élections à la chambre des dêpu es. — D'uulant, qu'ainsi que la observé le ministre dans une autre partie de sa circulaire : « Il y aurait anomalie et inconséquence à suivre une législation piur les élections communales et une autre législalion pour les élections des députés; que celle-ci étant plus favorable à l'extension des droits électoraux, cette considération devrait suffire i our lever tous les doutes s'il pouvait en exister. "
96. — Si, dans les quarante-quatre jours qui s'écoulent (art. 40) depuis que le maire a fini de juger les réclamalions portées devant lui. jusqu'à la déluré de la liste, des électeurs cmmunaux viennent à décéder, à perdre les droits civils ou politiques, ou les autres coudilions de la capacité électorale, il n'appartient plus au maire de les rayer, mais il doit s'adresser au préfet, en conseil de préfecture, pour provoquer leur radiation, après leur avoir communiqué (sauf en cas de décès ou de jugement portant privalion des droits civils ou politiques) les molifs de cette démarche. La demande du maire doit être appuyée de pièces Justificatives, et le préfet doit statuer en conseil de prélecture, comme s'il s'agissail d'une demande en radiation formée par nu tiers (Circul. min.l.
% -3. —^ Du recours contre le» décisions du maire.
96 — Toute pirtie qui se croira (ondée à contester une décision rendue par le maire, dans la forme légale, peut en app 1er devant le préfet dans le délai de quiuze jours (art 36).
97. — L'art. 42 porte, au contraire, que, pour certains cas parliculirr.'., l'arrêté devra èlre »ouniis nu