ELECTIONS COMMUNALES. AUT
tribuiinl de prrmiirt inslancû, et cola dans les dix jours (I.. -2. juin. 1828, art. 18). — 21 mai 183». Req. Villccroie. D.P. 54. 1. 2.%3.
98. — >ous ne pensons pas qne celle expression, toule pailin. doive c^lrc prise dans un sens aussi large, aussi l'tendu qu'il seiulilc d'abord. I^l eu elFet , l'an. r.S de la loi du i!) avril suiv.ml, dont la déposition, dans son paragraplie premi<r, est absolument b momc que celle de notre article, s.iuf la dilTerenc» quant à ralliibulion de compelcnce, élablil une rcs- Iriclion p mr le cas oii la décision du préfet, qui esl dans la pl.ice du ni: ir.' relaliïement à la matière qui nous occupe, aurait rcji lé une demande d'inscriplion formée psr un tiers. IJi bien, alois l'action ne peut tire intentée que par 1 individu dont l'inscription aurait été réclamée. — La raison que nous en avons donnée ailleurs , est que l'inditidu dont l'inscription a été réclamée par un tiers, et qui ne poursuit pas, dans le second degré de jnridiclion , l'action qui a été intentée en sa faveur, était peu digne de la sollidliule d» législateur, qui devait aussi prendre en considération les tracasseries au\quelbs l'administration aurait pu être en butte malgré le silence de la partie inlércssée, qui se taisait peut-être dans la conviction où il était que son prétendu droit n'était pas fuudé.
99. — La loi du -21 mars n'accorde pas à un électeur communal le droit de saisir directement le préfet en conseil de préfecture, de la demande en radiation d'nu électeur dont il u'aurait pas contesté la qualité devant le maire. Les principes sur les déliis pendant lesquels les réclamations sont ouvertes ne permetlent pas de conlesler devant le préfet la capacité électorale d'un individu dont la capacité électorale n'aurait pa< été attaquée dans le mois qui suit la publication de la liste; mais si la perle de la capacité ûlectorale esl postérieure à celle époque, la demande en radiation présentée par un tiers pourrait élre reçue coumie simple renseignement , et communiquée nu maire qui provoquerait, s'il y avait lieu, la radiation (Cire, min., 10 mai 18311.
100. — Le recours contre la décision d'un maire en matière d'élection municipale court du jour de l'affiobe du tableau dans la section.
En conséquence, on ne peut recourir, le t£! mars, contre une décision du maire en n at'ère d'élection municipale, lorsque le tableau de recliGcalion a été aOBcbé dès le 10 février précédent , c'est-à-dire plus de quinze jours avant le recrnrs (L. 21 mars 1831, iirt. 30'. — -23 nov. 1832. Ord. co:is. d'é'.at. Farel. P.P. 33. 3. 30.
101. — Les rcclamaiions devant le préfet doivent être inscrites sur un registre, et on doit leur appliquer les garanties établies pour les listes des membres des collèges électoraux, par la loi du 10 avril, qui les a empruntées à celles du 2 jnilL 1828. Jlais celle applicaliin n'étant pas près rite textuellement par la loi du 21 mars, ne peut élre fiilc que par voie administrative, et les préfets n'ont pas le droit de Timposer aux parties. Ain-i, lorsqu'un tiers réclame contre une décision du maire qui a rejeté une demande en radiation qu'il avait formée, les préfets ne doivent pas lui demander la preuve qu'il a notifié sa demande à 1 intéressé, ainsi que le prescrit l'art. 20 de la loi du 19 avril, mais ils doivent communiquer eux-mêmes celle demande à l'intéressé, en 1 invitant à répondre dans le délai de dix jours. — 10 mai 1831. Cire. min. D.P. 31. 3. 52.
102. — Le préfet doit , dans le délai d'un mois et en conseil de préfecture , prononcer sur le recours exercé contre la décision du maire (art. SOI. Son arrêté molivé doit être nolifiè au maire et aux parties intéressées; si elles sont domiciliées dans la commune, le préfet doit cbargcr le maire de leur en faire la notification dans la forme que nous avons indiquée pour la notification des décisions du maire (Cir. min., tOmai).
103. — Le maire, sur le vu de l'arrêté, doit faire à la liste la rectification prescrite (art. 57). Mais la loi n'a rien spécifié sur la suite que doit recevoir une telle décision, quand elle est de nature ii faire varier le nombre des censitaires ou des domiciliés. Ainsi l'inscripl on d'un nouveau censitaire doit exclure le dernier inscrit sur cette liste: récinroqucmenl, la radiation d'un àei censitaires entraîne l'admission du plus imposé en dehors de la lisle. C'est pour cela qu'on a indiqué plus haut la nécessité de former une lisle supplémentaire. le maire, assisté de la commission municipale, doit faire les ehangemens devenus nécessaires, en ayant soin de mettre le nombre des censitaires et des domiciliés en rapport a\ec les membres exigés par les art. il et 12 (Cir. min., 10 mai 1831).
104. — 11 n'est pas nécessaire de publier immédiatement les arrêtés du préfet en conseil de pré-
ELECTDXS CO.'UMl'KALES. «t. î, § 3.
feciure, rendus en vertu de l'art. 30, ni les décisions prises par le maire, en conséquence de ces arrêtés. 11 sullil de les comprendre dans un second lableau de rectification qui serait dressé avec l'arrêté de clélure. Ces tableaux sont analogues à ceux qui sont dressés pour les li^tes des collèges électoraux (L. lu i.T.-il, art. 29 et 31; Cir. min.'.
lO.'i. — Ou peut se pourvoir deiant le cou-eil d'étal contre l'arrêté du prefel qui paraîtrait blesser les iatéréts des parties intéressées.
100. — Mais le conseil délai ne peut statuer sur les questions relatives à la confection des listes électorales qu'autant qu'il y aurait recours contre un arrêté du préfet. — 31 juin 1833. Urd. cous, d'état. Lamblin. D.r. 33. 3. 93.
107. — <;es questions doivent toujours être jugées par le maire , sauf l'appel eu conseil de préfecture. — 21 juiu 1833. Ord. cons. d'état. Lamblin. D.P. 33 3. 93.
10.S. — Toutes les décisions du conseil de pré èctnrc en matière d'éleclions municipales sont susceptibles de recours devant le conseil d'état ; à cet égard, la loi du 21 mars 1S31 ne déroge pas au principe général. — 3 mai 1833. Ord. cons. d'état, r.oiizinac. D.I'. 33. 3. 62. — 20 rév. 1832. Ord. cons. délai. Dcbas. D.P 32. 5. 110.
109. — Ainsi, c'est à tort que le conseil de préfeclure aurait déclaré juger en dernier ressort. — su février 1832. Ord. cons. d'état. Debas. DP. 32. 3. 110.
110. — 11 semble résulter de l'ordonnance du conseil d'élat , du 21 juin IS33 , dont nous venons de parler , que toutes les décisions du maire , quelles qu'elles soient et sur quelques questions d'éleclions communales qu'elles aient slalué, doivent élre portées en appel devant le conseil de préfeclure. Telle est du reste l'opinion formellement émise par le mini^tre de l'intérieur, dans sa circulaire du 10 mai 1831, qui pense que le tribunal ci>il forme, pour les dillicullos de la nature de celles que menlionne l'art. 42 , » ■un troisième degré d iuslance , un degré supérieur où se jugent délinitivemenl certaines questions savoir : celles qui se rattacheut è la jouissance des droits civils ou civiques, au domicile réel ou politique et à l'attribution des contributions » (art. .i2).
Les motifs que le ministre donne de son opinion sont : que l'art. 30 dit en termes généraux que toute partie peut appeler de la décision du maire devant le préfet , et ne distingue pas entre les questions mentionnées à l'art. 12 et les autres questions qui peuvent se présenter, (lue le préfet est saisi des unes comme des autres , et est tenu de slaluer dans le délai d'un mois. Que ce n'est donc qu'après que le prétel a pris un ariélé, que la partie qui n'en est passali-faite peut se pourvoir devanlle tribunal civil de l'arrondissement , qui juge définitivement de la même manière que la cour royale juge les aciions intentées contre les arrêtés du préfet en matière d'inscriptions sur les listes des collèges électoraux (L. 2 juin. 1828, art. 18; 1. 19 avril 1821, art. 331.
111.— Mais celte opinion parait erronée : il ne doit y avoir que deux degrés de juridiction pour toutes les question; qui peuvent se présenter à la décision du maire ; ensuite , suivant que ces questions se rattachent à l'art. 4 f ou à d'autres dispositions de la lui du 21 mars, l'appel doit élre porté soit devant le préfet, soit devant le tribunal civil (L. 21 mars 1831 art. 32 ; 19 avril li<31 , arl. 17, 27, 33, 30). '
4''3- — Ainsi, dans le cas où l'exclusion de la liste ou le refus , par le maire, d'y porter un individu , serait fondé sur ce que les iinputs qu'il s'attribuait ne doivent point lui être comptés, sur ce qu'il n'aurait point la jouissance des droits civils ou ci\iqiips , ou encore sur ce que son domicile réel ne sérail pas^ dans le cas du § 2 de l'art. 11, établi dans la commune depuis le temps exigé par la loi; dans tous ces cas, le recours , contre la décision du maire , devrait cire porté non point de\ant le préfet jugeant en conseil de préfecture, mais bien devant le tribunal civil de l'arrondisscmeut qui jugerait en second et dernier ressort.
113. — L'anêlè du maire qui , dans les matières prévues par I art. il de la loi du 21 mars 1831 , doit être attaque dans les dix jours devant les tribunaux ordinaires , ne peul l'être préalablement devant le jircfet. — Du moins , si dans les mêmes matières on 1 altaque préalablement devant le préfet, cela n'empêchera pas la déchéance résultant de ce que l'arrêté du maire n'aura pas été soumis dans les dix jours au tribunal de première instance. — L'art. 2240 C. civ. qui dispose que la cilalion donnée devant un tribunal incoinpélent interrompt la prescription, n'est pas applicable ici. — 21 mai 1834. Req. Villocroze. D.P. 54. 1. 233.
Il-*- — Eicn que la réclamation (en maliùre d'éleclions communales ) fondie sur l'incapacité lé-
ÉLECTIOXS COMMUNALES, art. 2, § 3.
gale d'an membre, doive être portée devant le tribunal , cependant , si le conseil de préfecture a dé,à prononcé, le tribunal ne peut plus êlre saisi (L. 21 mars 1831, arl. Si). —17 fév. 183'i. Ord. cons. d'élat. Préfet du lias-Rhin. D.P. 32. 3. 111.
115. — Lorsque des électeur» se bornent à soutenir qne les actes produits par des individus pour réclamer l'inscription sur la liste élecloiale, sont illégaux, nuls et simulés, c'est devant les tribunaux cl non devant l'autorité administrative que doivent être portées de telles dillicultés (L. 21 mars 1831, art. 42). — 21 juin 1833. Ord. cons. d'état. EIcct. de Corte. D.P. 53. 3. 94.
110. — (luand un maire a . par un premier arrête, maintenu un ciloyen sur la liste des électeurs municipaux , et que, par un second , il a ajouté au cens élecloral du même citoyen l'impùt des portes et fenêtres des apparlemens qu'il occupait , l'appel dirigé spécialement contre le premier arrélé cl ajanl pour objet de faire déduire des cotes de'ce ciloyen ii s contributions des portes et fenêtres qui lui ont été illéijalemeiit altribiiccs , se trouve suHisaniment dirigé contre le deuxième. — En conséquence, le jugemenl qui, sur l'appel, aura ordonné la radiation du citoyen de la lisle électorale, comme n'étant pas suffisamment imposé , ne violera pas la chose jugée résultant du deuxième arrêté (C. civ. 13Sl). — 11 juin 1834. Req. Maire de Corte. D.P. 31. I. 545.
1 17. — L'aulorité de la chose jugée peut-elle résulter d'un arrêté d'un maire qui a statué soit sur l'inscriplion d'un ciloyen sur la liste électorale, soit sur l'augmenlalion de son cens électoral (C. civ. 1331)? — L'alTirmalive a été regardée comme constante au seii de la chambre des requêtes. — Observation ajoulêc par de liroé au bas de son rapport. — D.P. 34. 1. 345,
11 parait que, sur cette question que l'errét a pu se dispenser de résoudre , on admettait que la fiécision du maire sur une réelamation , n'est pas un simple arte a Iministratif, mais une décision litigieuse qui peul acquérir l'rnitorilé de la chose jugée.
1 18. — On esl élonné de trouver , dans l'art, i}, qu'il puisse, h propos des élections communales, être question du demicilf politique d un individu inscrit sur la li>l,' ou qui demanderait à y être porté. Car, on l'a vu , et cela résulte formellement de l'esprit et de l'ensemble des dispositions de la loi, le domicile réel est le seul qui soit exigé pour les élections communales. Il est donc permis de penser que c'est par iiiadvertance que les mots : ou politi'jue, ont été insérés dans cet article.
119. — Nous ne nous appesantirons point sur l'explicaiion de l'art. 18 de la loi du 2 juill. 1828 auquel renvoie l'art. 42 delà loi du 21 mars 1831. H 90 trouve commenté au mot Elections législatives, sous le paragraphe correspondant à celui qui nous occupe. Kous rappellerons seulement que la signification de l'exploit, faite le on.3i'êmc jour, pourrait être déclarée tardive ; — Que les dix jours ne courent qu'à compter de la notification de la décision du maire; — Que si , devant le tribunal , il y a deux parties en cause, celle qui voudrait proposer la nullité résultant de ce que l'evploit aurait été notifié a|irês les dix jours, devrait proposer cette nullilé avant de plaider au fond , sous peine de voir la nullité couverte par des défenses au fond (C. pr. 173); — Que les parties ont, après le rapport fait au tribunal, par l'un de ses membres, le droit de présenter leurs défenses par ellesmêmes ou par des avocats ; — llu'enfin le recours en cassation n'est pas suspensif , puisqu'il s'agit de matière civile et non point criminelle. — V., sur ces questions, ch. 1", arl. 2, § 5.
120. — Les jugemens uu tribunal peuvent avoir pour elTct de modifier la liste communale. Ils devront élre notifiés au maire, qui fera en conséquence, sur la lisle des électeurs communaux, les ehangemens prescrits. — Il mai 1831. Cir. min, D.P. 31. 3. 32.
C'est une question de savoir si, d'après l'époque de la clôture , le maire pourrait f.iirc les ehangemens consécutifs résultant médiatement de jugemens de tribunaux; si, par exemple, il pourrait, en cas do radiation d'un censitaire , appeler le plus imposé en dehors de la liste, ou réciproquement exclure le dernier censitaire, à raison de l'inscription d'un contribuable plus imposé que lui. — Eod.
Le texte de l'arl. '0 paraît opposé à celte inlerprélalion , puisqu'il porte qu'après la clôture il ne sera plus fait de changement aux listes dans le cours de l'année. Il semble donc résuller de là que si des jugemens interviennent après le 31 mars , conformément à l'art. 42, ces jugemens ne doivent avoir d'autre suite que celle qui résulte immédialenicnl de leur dispositif; et qu'ainsi il y a lieu d'inscrire ou de raver l'individu qui en est l'objet , sans avoir aucun 'égard à la disproportion que celle inscription ou cette radiation élablit entre les nom-
KLECTIOPiS COMMUNALES, irt.
brcs effeclifi d'élecleurs cl ceux qii'exijeul les arliclcsll et 12. — ib.
121. — [,'n ciccleur miinicipaî, élimiti'* de la lislc par l'elVel il'an jiigeimni ordonnant l'iuscription, sur celle lislc, d'u:i anlre ciloyen qu'on avail refuse d'y ailmellre, pcul f.irmcr Ucrcc-opposiliLin à ce j'igcmcul, s'il n y a Hé ni partie, ni appelé [C.. pr. 471). — ^2 mai i!iô2. Civ. c. Lecapelain. U.l'. 3-'. I. 205.
122. — I.e 31 mars, le maire doit procéder, avec la cominis^im du conseil municipal, ù la clùlure de jalislcde5elecleurscamraiMianf.il dresse d'abord le second laMeau de r -clilicalion : ce lahlcau présente le résultat des arrêtés d.i pr-ret , en conseil de préfecUire, des jugemens des triliunaui civils, et des décisions prises par le maire pour donner suite i ces arrêtés ou jugemens. U complète ou réduit la liste des censitaires et des domiciliés, pour la meilre en rapport avec la population. — 10 mai 1S31. Cir. min. D. P. 31. 5. 32.
Mais il n'a plus à s'occuper de la liste supplémentaire dont ii a été parlé ci-dessus puisque celle liste ne peut plus servir après la clôture. — Ib.
L'arrêté de clôture conlienl le chiffre delà popnlalion de la commune. — /6.
La li-te une foiî cloic ne peut plus éprouver de cîiangem-ns dîn- 1? cosirs de l'année , sauf ccuf qui résulteraient de jugemens des tribunaux civils (art. li), sauf encore pour caise de décès ou de perte de droits civils ou poliii.iues. — tb.
123 — L'iiilroduclian. de la part d'un maire, d'un certain nombre d électeurs nouveaux, après la clôture dénuilive des lisles, est u:ie conlr .Ten'.io.n à Tari. 40 de la l>i du 31 mars 1831, qui doit entraîner la nullité de toules les opérations élec:orales. — 30 mai 1834. Ord. cous, d'étal. Labattut. D.P. 31. 3. 71.
At.T.Z.—Disa.'sembtées des électeurs communauT.
% !•'. — De la ctinvoralion de Vasfemh'.èe. — Division en sections coinmyna'es. — yombre lies conseillers à élire. Composition du bureau. — Scrutateurs, Scréiaires, Prooéi-arbat, PréHdcnl. — Police, Introduction iltéyale.
lï*. — ce L'assemblée des électeurs esl convoquée par leprrtot » (art. 43). La loi du 21 mars 1831 n'oblige pas le maire à convoquer à domicile les électeurs communaux pour leur faire connaître le jour lie l'élection. — 16 août 1832. Ord. cons. d'état. Caillez. U. P. ÔS. 3. 143.
12.'). — Mais quel sera le mode de convocation? La loi de t,s3l sir l'organisation municipale esl rouelle à cet égard. On devra recourir aux moyens de publicité les plus simples et en harmonie avec le degré d'inslruction des localisés. Le jour de l'élection sera donc indiqué, soit par alBclies apposées aux portes des mairies el des églises, soil au son du tambour. iiG- — « Dans les communes qui ont deux mille cinq cents âmes cl plus, les électeurs sont divisés en teclions. — Le nombre des sections eit tel que chacune d'elles a au plus huit conseillers à nommer dans les commîmes de deux mille huit cenls à dix mille habilans ; six, dans celles de dix mille à trente mille; ol quatre, dans celles dont la population excède ce dernier nombre.
» La division en sections se fait par quartiers Toisins. el de manière à répart r également le nombre des Tolans, autant que (aire se peul, entre les sections. — Le nombre cl la .limite des sections sont fixés par une ordonnance du roi. le conseil municipal entendu, i' Chaque section nomme un nombre égal de conseillers, à moins, loulefuis, que le nombre des conseillers ne soit pas exactement divisible par celui des seclions, auquel cas. les premières .sections , suivant l'ordre des numéros, nomment un conseiller de plus. Leur réunion a lieu, à ceteOcl, successivement à deux jours de dislance.
" L'ordre des numéros est détermine pour la première fois par la voie du sort, en assemblée publique du conseil municipal. A chaqueélcciion nouvelle, la scclion qui avail le premier numéro dans réicction prccédenle prend le dernier; celle qui avait le second prend le premier, et ainsi de suite (art. 44;. Dans les communes qui ont mi;ins de deux mille cinq cenls âmes, les électeurs se réunissent en une seule assemblée. Toutefois, sur la propositiou du conseil général du dêpariemenl, el le conseil municipal eiiiendu, les électeurs peuvent être divisés en seclions par un arrêté du préfet. Le n éine arrêté fixe le nombre el la limile des seclions, et le nombre des conseillers qui doivent élre nommés par chacune d'elles •) (arl. 45, S I").
ELECTIONS C0.MML'X.\LE5. art. 3, J 1".
127. — La division en sections est surtout nécessaire lorsqu'une commune est divisée en sections et que l'une de ces seclions a des propriétés el des intérêts distincts. On sent que si l'une de ces sections n'avait pas de représeiilans spéciaux , elle pourrait 1 lie sacrilièe aux intérêts d'une autre section, dans le sein de laquelle seraient pris tous les membres du conseil municipal. M. .Accarié, député, demanda qu'une disposition expresse de la loi consacrât le droit des .sections propriélaircs de biens distincis ; mais on répondit que souvent cette disposition serait impraticable, lorsque, par exemple, la section ne serait composée que de quelques maisons, et qu'un 1res pitit nombre d électeurs communaux y auraient leur domicile. L'arli-le, tel qu'il est, donne tous les moyens d? subvenir aux besoins qu'ont ccrlaines sections de communes d'avoir des représenlans particuliers dans le conseil raunieipal, et il n'a p^s riiicouvéni.*nt d'établir une régie dmit l'evéculijn serait quelquefois impossible. — Duvergier, p. 14j.
123. — Le nombre des conseiller; à élire est de dix membres dans les communes de cinq cents hab tanis et au-dessous; de douze dans celles de cinq cents à quinze cens; de seize, dans celles de quinze cents à deux mille cinq cents; de vingt et un, dans celles de deux mill." cinq cents à trois mille cinq cenls; de vingt-trois dans cellîs de trois mille cinq cents à dix mille; de vingt-sept dans celles de dix mille ù trente mille, et delrenle six dans celles d'une population de trente mille âmes cl au-dessus.
Dans les communes où il y 1 plus de trois adjoints, on doit élire un nouibie de membres du conseil égal à celui des ad oints au-dessus de trois. — Dans celles où il esl nommé un ou p!u-ieurs aJjoinls spéciaux e' supplêmen aires, en raison des dilEcullés ou de l'impossibiiilé des communications entre le chef-lieu el une purlion de la commune, parsuile des inondations de la mer ou de quelque autre obstacle, il faut aussi élire pour composer le conseil muiiic^al an nombre égal à celui de ces adjoints (art. 9).
129. — Le pré-ident doit faire o'-server aux électeurs que leurs sulTrages ne peuvent se poster que sur des citujccs inscrits sur la liste des électeurs de la comtuune, el âgés de i'j ans accomplis ^arl. t7i, en ne di passanl pas toutefois les limiies posées par les art. IS et IG, qui exigent, 1» que'Ies trois quarts au moias des conseillers soient domiciliés dans la commune; 2° que les deux tiers au moinssoient au nombre des électeurs l.s plus imposés ou censitaires. .Ainsi, on ne peut élire que le qujrl des conseillers parmi les électeurs non domiciliés, et que le tiers parmi les électeurs adjoints. Si la commune a plus de cinq cents âmes, le président doit faire observer que les parens cl alliés au degré de père, lils oufrè.e, ne peuvent être à la fo s membres du conseil municipal. U doit appeler également raliention des électeurs sur les incompatibilités prononcées par l'art. 18.
— Circul. min. du il août is3l. D.P. 31. 3 33.
130. — -Le président doit faire connaître aux électeurs le nombre des conseillers qu'ils doivent élire. Ce nombre doit se trouver indiqué dans l'arréié de convocation. — 11 août 1831. Circul. min. D.P.
131. — Dans le cas d'une assemblée communale partagée en plusieurs sections, les choix faits par la première ou par les premières sections re-lreindronl d'autant, quant au nombre d électeurs adjoints ou non domiciliés, les choix que pourraient faire les dernières seclions. Dés que la faculté d'élire un quart des conseillers parmi les électeurs non domiciliés, ou un ieispa'mi les électeurs adjoints, sera épuisée, les seclions qui n'auront pas encore voté, seront tenues de choisir parmi les électeurs d'une autre catégorie.