Les quatre scrutateurs sont les deux
plus âgés et les deux plus je incs des électeurs présens sachant lire cl écrire ; le bureau ainsi constitué désigne le secrélaire » art. 44, s ", in finp, el 4";, S 2). — Le bureau une fois formé ne p ul plus être modifié, lors même qu'il arriverait, dans le cou'S de la séance, des électeurs plus âgés ou plus eunes que ceux qui siègent déjà au bureau (Instr. roin. du 11 août 1831. D.P. 31. 3 33).
133. — Le secrétaire, faisant partie intégrante du bureau, a le droit de prendre part aux délibérai ons du bureau ; ses droits sont les mêmes que ceux des cinq autres membres, puisqu'aucune excepiion n'est exprimée formellement à son égard (Il août 1831. Circul. min. D.P. 31. 3. 53). — Le contraire semble avoir été décidé par ordonnance du conseil d'élat, du 21 juin 1833. Bordenave. D.P. 3'i. 3. 9-.
134. — .\u reste, les délibérations d'une assemblée électorale , irrégulières eu ce que le secrétaire y
ELECTIONS COMMUN.\LEs:. .kt.t. 3, § 9. 273
aurait pris part (art. 41, loi du 21 mars 1831), ne sont pas nulles quand elles ne sont que provisoires. — 2'i août ls3.'. Uni. Cons. d'èlal. liordenave. D.P. 34. 3. (iô. — \ . n. no.
133. — Le secrélaire doit aussilêl ouvrir le procésverbal [ id.). — Et ce procès-verbal doii, à peine d* nullité, mentionner le^ formai. tés essentielles de l'éleciion. Ainsi, l'élection est nulle, s il ne constata pas la prestation do serment des électeurs ou l'ou- \erlure du scrutin pendant trois heures au moins. — S fev. 1853. Ord. co.is. délai Elecl. de Lisieux.D.P. 33. 3. 39.
13(*,. — « Les seclions sont présidées, savoir , la première à voter, par le maire, et les autres, successivement, par l^s adjoints dans l'ordre de leur nomina ion , et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau >> (art. S4).
137. — Lorsqu'avaiil même que le nouveau conseil municipal ail e;einsiallé. 0:1 procède a des élections nouvelles pour rempliccrceux des membres qui son! démissionnaires ou décédés depuis leur noinioalion les él clîons peuvent être présidées par l'ancieii maire ou adjoint qui remplissait les f onc ions de maire au monieut de ces élections partiell-^s, encore qa'il n'ail élé uoramé , ni comme maire, ni comme adj lint, ni mime comme membre du conseil municipal lors des cleclio.is qu'il s'agit de compléter.
21 juin 1855. Ord. c^ns. d'elal. Champ. D.P. 33. 3
138. — « Le président a seul la police des assemblées. Elles ne peuvent s'oc uper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées, 'i'oule discussion, toute délibération leur sont interdites» (arl. 48K
139. — Le président fait faire un appel des électeurs (Cir. min. lOii.). >'ulle aulre personne que les él.'cteurs qui font parlie du collège ou de la section , ne peut entrer dans la salle des séances, si ce n'es! les membres des bureaux des sections qui, lors da dépouillement du scrutin pour l'ele lion des députés, se rendent au bureau ceniral. — C'est pour éviter cette introduction de personnes étrangères que des cartes individuelL'S sonl distribuées aux élecleiirs ( Ord. 4, sept. 1820, arl. 7).
14 '. — Notez que lorsque la présence d'un gendarme dans une salle d'élettion n'a pas été constante, el que ses apparilions momentanées n'ont donné lieu a aucune réclamation, la délibération esl régulière. — La présence des ijurd''S suidés est permise, quand elle est justifiée p .r les besoins du service. — 24 août 1832. Ord. cons. d état. Dupuy. D.P. 54. 3. G3.
141. — El rintervenlion du juge de paiv du canton, dans les opérations éleclorales d une commune, ordonnée par le préfet sur la demande du maire, pour donner à celui-ci les instructions nécessaires sur l'exécution de la loi, n'e.31 pas une cause de nullité des éleclions, aUrs d'ailleurs qu il n'a pris aucune part aux opérations. — 8 fév. Is33. Ord. cons. d'étal. Elections de Bagat. D.P. 33. 3. 33.
-Du scrutin, Bulletin, rote.
142. — La distribution de bulletins, faite par le maire aux électeurs municipaux, pour écrire leurs voles, ne porle pas alleintc à la liberté des sulfrages. 11 en ser..il auirement si l.'S bulletins avaie:jt porté des numéros. — 8 fév 1S33. Ord. cons. d'étal. Elections de .Mouifaucon. D.P. 33. 3. 59.
143. — La loi du 21 mars n'a pas formellement exprimé que les bullelins doivent être érils sur le b'irea-, et la teneur du deuxième paragraphe de larl. 4», qui autorise deux scrutin, par ^our, el qui estime à tiois heures la durée de 1 ooverliire de chaque scrutin, semble annoncer que l'intenlion du législateur n'a pas été d assujettir a cette ronnalilé les el c ions communales. Eu effet, il serait impossible que cent cinquante él cleurs et quelquefois plus, pussent successivement écrire chacun jusqu'à seize noms dans l'espa e de trois heures cl même dans l'espace de cinq a six (Il août 1831. Cir. min. DP. .îi. 3.33). C'est quen ellet" les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections au scrutin de Usle.. .."
114. — Tonlefois, il a été décidé par le conseil d'èlal. qu'encore qiie la loi du 21 mars n'ait pas formellemenl disposé que les sulfrages ne seraient autheutiquement conslalés que lorsqii ils seraient écrits dans le sein de l'assemblée, le prescrit de celle formaliié résulte suOi.-amment des autres lois délections aujourd'hui en vigueur. — 19 août 1832. Ord. cons. d'èlal. Lambert. DP. 53. 3. 7.
145. — Cette formalité dont l'exécution est à désirer, quoiqu'elle ce paraisse point exigée par la
quelques
ei, il n'y a pas
sa présencf ^