‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 389 sur 869 · La majorité absolue des votes expri · texte numérisé non relu

La majorité absolue des votes expri

ÉLECTIOKS COMMfKALES. abt. 5. § 4.

blies par l'arl. 18 entre les fonctions de conseiller municipal et diverses aulres fonctions ou emplois , présentent des questions conlenlieuses, qui pourraient jeter le bureau dans de grands embarras; pour les décider, il peut dans ce cas s'abstenir de déclarer nulle l'éleriioTi douteuse, et laisser la décision de la dilBculté au conseil de préfecture. — /Oïd.

lOG. — Il a été décidé que le droit accordé au bureau ne s'applique qu'aux opérations conliées aux

mes est nécessaire au premier lour de scrutin électeurs, et ne peutembrasser les questions relatives

(art. 30, Cire. iHi.'i.

1S8. — En général , on ne compte pas comme suffrages i:Tpriiiiés ceux qui ne contiennent aucun nom, ou qui conliennent autre chose que des noms. Si le nombre des sull'rages est impair, la moitié plus un se compte en prenant la moitié du nombre pair immédiatement inférieur, et l'augmentant d'une unité, par exemple, trente-huit sur soixante- quinze, quarante-cinq sur qualre>ingt-neuf. — On a demandé si la condilion de réunir le tiers plus une des voix de tous le- membres ayant dioit de voter dans l'assemblée, était exigée pour les élections municipales , comme elle l'e-t pour l'élection des députés (L. du 19 avril, art. Stl. Cette condilion ne pourrait être exigée que si la loi du 21 mars lavait prescrite (Circul. min. 11 août 1831. D.P. 51. 3. 31).

ISO. — Ainsi ceux des électeurs qui obtiennent cette majorité sont proclamés conseillers municipaux, à l'exception de ceux qui sont atteints par l, s empéchemens établis par les art. 13, IC, 17, 18 et 20. Le bureau devrait , dans ce cas, déclarer que leur nomination e-t considérée comme nulle et sans effet (Md.).

IGO. — 11 peut arriver que le nombre des candidates cède le nombre nommer. Dans ce pluralité des suffrages détermine la préférence, et, en cas d'égalité des suffrages , le candidat Après que l'appel est terminé, le président plus âgé doit l'emporlcr

Français, obéissance à la charte conslitulionnelle et j obtiennent la majorité absolue exe aux lois du royaume " y%'.id.).—Ce serment doit être ^^^ conseillers que l'assemblée doit nor constaté au procès verbal a peine de nullité. — \ . n. ^^^ la pluralité des suffrages délerra

149. .... -, doit faire taire un reappel des électeurs qui n ont pas voté, si après l'appel et le réappel il y a des électeurs pré-ens dans la salle, et qui n'aient pas voté, leurs votes sont reçus immédiatement. — ll/iil.

150. — II... Le scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres du bureau an moins doivent toujours être présens » ^art. t<0). — L'ouverture pendant trois heures doit être constatée auprocès-verbal à peine de nullité. — V. n. 135.

151. — Si les trois heures que la loi a fixées pour minimum à la durée du scrutin, ne sont pas écoulées, le bureau attend l'expiration des trois heures pour clore le scrutin ; et, dans ce cas, il reçoit les bulletins dis électeurs qui se présentent pour voter. — 1 1 tout 1831 Cire. min. D.P. .'il. 3. 33.

Après l'appel, le réappel, le vot" des élecleurs pré- »ens, et pourvu que le scrutin soil resté ouvert trois hevies nit moins lart. 49\ le président déclare que le scrutin e^l clos: il fait conslater le nombre des TOtans au mo>en de la feuille d'insciiplion ; puis il fait procéder au dépouillement du scrutin. — Iliid.

1*2. — Le président ouvre la boite, et compte le Dombre des bulletins: ce nombre et celui des votans sont mentionnés au procès- verbal : s'il ne sont pas identiques, le bureau décide, selon les circonstances, sur la validité de l'opération. Il est fait mention de la décision au procès-verbal. — liiid.

153. — Si le nombre des bulletins excède celui des TOtans; qu'il y ait, par exemple, cent trois bulletins pour cent deux volans. il n'y a pas lieu d'annuler le •crutin, lorsque deux bulletins se Irouvenl plies l'un dans l'autre, de manière qu'il est évident qu'ils ont été mis dans l'urne par un seul électeur ; il y a lieu aenlemeni à l'annulation d'un des deux bulletins. — S4ao(it 18'>2. Ord. cons. délai. ISordenave. D.P. 34. S. CK.

154. — Un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en fait lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur L. maviil 1831, arl. 51).— l.e bureau doit rayer de tout bulletin.

1° Les dirniers noms inscrits au-delà de ceux qu'il doit contenir ;

2» L«s noms qui ne désigneraient pas clairement l'indiviilu auquel ils s'appliquent. — 11 août 1831. Cire. min. D.P. 31 3. ."^3.

158. — Si un bulletin contenait moins de noms qu'il j a de conseillers à élire, il n'en devrait pas moins «re procédé à son dépouillement. — ibid.

Deux des scrutateurs elle serrélaire tiennent note dn dépouillement du scrutin sous la dictée du président. Si deux des trois relevés sont d'accord, ils obtiennent la préférence sur le troisième. Si tous les trois diffèrent, il faut recommencer le dépouillement. —Ibid,

- L'art. 49 laisse la faculté de procéder à un second scrutin, si le temps le permet; à son ouverture, le président fait conuailre combien l'assemblée a de conseillers à nommer. Il doit en m'uie temps indiquer combien il est encore possible de nommer de conseillers parmi les électeurs non domiciliés ou pareil les électeurs adjoints, sans dépasser les limites établies par les arl. 15 et 16. Il est procédé à ce scrutin par bulletins de liste, comme pour le premier. Les mêmes formes sont observées pour l'appel des électeurs, la confeclion ei le dépùt des bulletins, la clôture et le dépouillement du scrutin (Circul. min., ibid.).

102. — Mais la majorité relative des votes exprimés suffit à ce second scrulin (arl. 50). Si parmi les électeurs qui ont obtenu la pluralilé des suffrages, il s'en trouvait qui fussent en dehors des limites posées par les articles 15 et IC, ou dans les cas d'empêchement prévus par les arl. 17, 18 el 20, le bureau proclamerait ceux qui viendraient après eux (Circul. min. 11 août 1831). — D.P. 31. 3. 54.

103. — On pourrai! penser qu'à raison de la nécessité de renfermer les choix dans les limites des art. 15 et 10, il y aurait lieu d'élire séparément les conseillers appartenant à ces diverses catégorie- ; mais ce procédé, qui serait d'une difficile exécution, à cause de la double composition tant des élecleurs domiciliés, les uns adjoints^ les aulres censitaires, que des élecleurs censitaires, les uns domiciliés dans la commune, les aulres «'y ayant pas (tnini-nle, aurait de plus l'inconvénient de multiplier les scrutins et de prolonger les opérations. L'art. 49, d'ailleurs, ne parle que de deux scrutins, l'un à la majorité absolue, l'autre à la m.Tjorité simple ; et ce serait s'écarler de celte disposition littérale que de faire autant de doubles scrutins qu'il se présenterai do calc'gories diverses de conseillers à nommer. 11 est donc plus régulier de ne faire que deux scrutins, et d'inscrire sur le bulletin de lisle, lors du premier scrulin. autant de noms qu'il y a de conseillers à nommer, soit par l'assemblée unique, soil par la section. — Id.

§4. — Des fonctions du bureau, Réclamations, Délai, Ueution an procès-cerbal.

104. — « Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'ass-rablée» (art. 50). 11 doit juger provisoirement aussi les questions concernant les titres et les conditions d'éligibilité des conseillers élus. Il ne peui se dispenser de slatucr sous prétexte de renvoyer à l'autorité supérieure, dont an surplus les droits restent entiers. Ce

aux incapacités, incompatibilités et autres objets étrangers à l'opération elle-même, et pour lesquelles la loi a établi des juridictions spéciales. — 20 fév. 1832. Ord. cons. d'état. Debas. D.P. 32. 3. 110. — 11 août 1831. Circul. min. D.P. 31. 5. 31.

)(j7. Les délibérations du bureau n'étant que

provisoires et soumises à l'autorité supérieure, les conseils de préfeclure doivent examiner au fond les décisions de ce bureau, et, par evemple, iU doivent apprécier le grief consistant en ce que le bureau aurait validé plusieurs bulletins nuls pour défaut do désignation suffisante. —21 juin 1833. Ord. cons. d'état. Champ. D.P. 33. 3. 90.

jGS. — Le défaut d'insertion au procès-verbal de» décisions provisoires du bureau n'est pas une cause de nullité des élections, ces décisions pouvant toujours être déférées auconeil de préfecture. — Mémo ord.

I(j9. Tout membre de l'assemblée aura également le droit d'arguer les opérations de nullité. Dans ce cas, si la réclamaiiou n'a pasété consignéeau procès verbal , elle devra être déposée dans le délai de cinq jours , à compter du jour de l'élection au secrétariat de la maire ; il en sera donné récépissé, et elle sera jugée dans le délai d'un mois par le conseil de préfecture (.art. 52).

j70 Des irrégularités commises dans le sein de

l'assemblée électorale, par exemple, celles résultant, 1» de ce que le secrétaire aurait été compris au nombre des membres du bureau ; 2« de ce que trois membres au moins du bureau n'auraient pas ete presens (art 49 loidu2t mars 1831); ô» de ce que le secrétaire lui-même, le considèràt-on comme membre du bureau , s'était absenté de l'assemblée; de telles irrégularités ne peuvent être dénoncées que dans le sein de l'assemblée.... Il en doit être ainsi, surtout si les griefs ne sont pas justifiés. — Même ord.

171 — Le refus par le président d'insérer au procès-verbal les protestations de plusieurs électeurs, n'entraîne pas la nullité des opérations. — 21 juin 1833. Ord. cons. d'état. Lamblin. D.P. 33. 5. 93.

J7.1 Ainsi, de ce qu'une protestation déposée par

quelques électeurs, avant toutes opérations éleclorales aurait été simplement annexée au proces-verbal au lieu d'y avoir été consignée, il n'en saurait résulter une nullité des élections, alors surtout que les électeurs n'ont pas demandé qu'elle fût insérue au procès->erbal L. 21 mars 1831 , art. 52). --2IJUIQ 1833. Ord. cons. d'état. Champ. DP. 3o. ■>. 90.

17'-; Il doit être donné aux individus qui protestent un récépissé des protestations qu'ils ont déposées au secrétariat de lamairie (arL o2). 74. — Les pièces

bulletins relatifs aux réclamations so"nTpaVap'hes par les membres d" bu^»" • et annexés au procés-verbal. - Il août I80I. Lire, min. D.P. 31. 3. 34.

175 - La mention aux procès-verbaux , quMU ont ont été rédigés et lus à l'issue de la séance , n est pas détruite par" l'allégation du. requérant, que le maire aurait été obligé de les recopier et melire au net. -- 24 août 1852. Ord. cons. delat. Dupuy. D. P. 31.

476 I e certificat de quelques électeurs 4 l'appni de prétendues irrégularités commises pendant lescrulin ne fait paspreuve suffisante. - 21 jum 1833. Ord. cons. d'élal. Toussaint. D. P. 33. 3. 95.

Après le délai de cinq jours, accorde par lart. S3, Dour effectuer le dépOt, la réclamaiiou est lardive. — S5 ianv 1C33. Ord. cons. d'élal. Elect. <!« "esmay. :! 23 juin 1853. Ord. cons. d'état. Elect. d'Oradour. D.P. 34. 3. 70.

177 Le délai de cinq jours doilse complerà partir delà clôture des opérations de l'assemblée. - U août 1851. Cire. min. D. P. .>1- •>• o*-

,-» — T*s nrocès-verbaux des assemblées des électeurs comminaux doivent être adresses, par

S^r^n--tis»*;.rt'p^rSô

. que les formes et conditions légalem nt prescr.te^s^

"refus de statuer airèlerait les opérations! —'il àoùi n'ont pns été remplies il 'l''','/'',|""rt!'ns"ll*délai

1831. Circul. min. DP. 31. 3. 3». de la nullité au conseil d« Pf ^f '"" ^''Ju procès.

165. — Toutefois, comme les incompatibilités éU- de quinie jours, a dater de ta rectpuou r

ÉLECTIONS COMMUî<ALES. art. 3, J 6.

Tcrbal. Le conseil de préfeclure prononce daos le délai d'un mois (art. 51).

J 5. — Cnmpalence des préfeit et des conseils de fr^feclvre. Délai dans lequel ils doirent r-laluer. Kotifcalikn de leurs arrètéi.

179. — La loi D'avant pas eipriméà par'ir de quelle époque doit se compter le délai d'un moi* dont il est parlé dans I art. .SI . et qui est accordé au préfet pour statuer sur la réclainaliou élevée devant lui, il y a lieu de le calculer de la même manière que pour les cas prévus par les art. 34, r>5 et ."ij. Ainsi , le mois prescrit pour le jugement iloit se compter à partir de la réception, soil du procès-verbal, .«oit de la réclamalion. — Il août 1831. Cire. min. D.P. 31. 3. 31.

180. — .attendu que les opéraiions d une section peuvent souvent influer sur celles d'une autre section, et qu'il y aurait de l'inconvénient à scinder les décisions sur les élections des membres d'un même conseil municipal, le délai d'un mois, à 1 égard des communes où les électeurs forment plusieurs sections, doit se compter à partir de la réception de tous les procès verbaux des assemblées sectionnaires ou des réclamations formées les dernières ^i4 rf.'i.

181. — .'i la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs des membres élus, la question sera portée devant le tribunal d'arrondissement, qui statuera comme il est dit à l'art. 42.

ISa — Les décisions que le con-eil de préfecture doit prendre dans le cas de l'art. 33, dilTèrent de celles en matière d'inscriptions, relatives au\ collèges électoraux, en ce que les conseillers ont voix délibéra- Uve, et que le préfet n'a que sa voix, qui l'emporte en cas de partage. Ln elTel, les art. 51 et Si disent que le consett..., et non pas le prcfet en conseilj doit stauer (Cire, prèciti-e, liii.l.

183. —Toutefois, un préfet est compétent pour annuler l'élection d'un membre du conseil municipal pour défaut de prestation de serment. — 3i aoiit 185*. Ord. cons. d'état. Genoude. DP. 33. 3. 9.

181. — Il y a excès de pouvoir de la part du conseil de préfecture, lorsqu'il reforme , même sur pièces nouvelles, un arrêté p-ir lui coutradictoirement rendu en matière d'élections municipales. — 24 oct. 1833. Ord. cons. d'éui. Comm. de St.-Pée. D P. 55 3. S4.

183. — La voie de la tierce-opposition n'est pas ouyerle contre l'arrêté d'un conseil de préfecture qui a statué sur la validité des élections d'une commune. — 39 juin isr.î. «ird. cons. d'état. Election de Berniers. n.P. 3.-.. 5. 117. — 39 juin 1833. Ord. cons.

d'état. Electeurs d'Entrecasleaux. D.P. 33. 3. 117.

17 janv. 1833. Ord. cons. d'état. Elect. de Marseille D.P. 33. 3. 63.

18(). — Les arrêtés du conseil de préfeclure doivent être notiBés par le préfet dans le plus bref délai possible. Si la réclamation est rejetée. il est procédé immédiatement à l'installation des conseillers élus. Si l'arrèié aunulle toutes les o, crations d'une assemblée unique ou seciionnaire, 1 assemblée dont les élections sont cassées, doit être convoquée dans le délai de quinze jours à partir de celte annulation ^art. 53 § 3i. Le préfet doit donc prendre à cet effet un arrêté de convocation qui est transmis au maire avec l'arrêté d'aoïmlation. S'il n'y a eu d'annulées que les opérations d'une seule section, et si les conseillers élus par les autres sections forniei.t lestroisquartsde la totalité des membres du conseil, le préfet peut faire procéder i l'iDStallation de ceux-ci. Cependant , il n'y a pnint à cet égard de règle absolue, et quelquefois, pour ne point lé--er les intèr. Is d'une partie de la commune, il y a lieu de surseoir à l'installation du nouveau oon.^eil municipal. Mais il faut avoir soin dans ce cas de hâter l'examen des opérations de l'assemblée seciionnaire nouvellement convoquée 11

aoùl 1831. Cire. D.P. 31, 3. 34.

18". — ."^i la demande en nollitè d'êleclions municipales a été diri; ce par plusieurs électeurs dans un intérêt public et non personnel, il suffit que 1 arrêté qui a maintenu ces élections ait été signifié à l'un d'eux, pour que celte significaliun ait fait courir contre tons les réclarnuns les délais du recours, lequel n est pas recevable s'il n'a élé formé que plus de trois mou api es, devant le constild'elat L. 31 mars IS31). — 15 mars Ik33. Ord. cons. detau Elections d'Encausse. D.P. 54. 5. 66.

5 C. — Effets de Vannulalion d'une ou de p'vsteurs e'.ecitons.— racances. Concocation nouvelle.

Page 1