‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 390 sur 869 · S'il n'y a pas eu d« Kckmutlioos portées · texte numérisé non relu

S'il n'y a pas eu d« Kckmutlioos portées

ELECTIONS COMMU^.U-ES. un. 3, S 6.

devant le conseil de préfecture, ou si ce conseil a négligé de prononcer dans les délais ci-dessus fixés, liu-tallalion des conseillers élus aura lieu de plein droit. Dans tous les cas où 1 annulation aura élé prononcée, l'assemblée des électeurs devra élre convoquée dans le délai de quinze jours, à partir de celle annulation.

<89. — En cas d'annulation, et si l'annulation ne portait que sur l'élection d'un ou de plusieurs des conseillers élus par une assemblée, celte assemblée devrait-elle, dans tous les cas, élre convoquée de nouveau ; ou le conseil de préfecture pourrait-il rectifier les opérations faites lors de la première convocation? Il faut, à cet égard, distinguer entre la décision qui aurait pour effet de réta'>Ur un candidat qui aurait obtenu plus de voix qu'un ou plusieurs des candidats proclamés par 1 assemblée, et la décision donl l'elfel serait A'annuier l'élection d'un candidat proclamé, sans lui en substituer un autre qui le précédât dans l'ordre des scrutins. Le premier cas se présenterait si l'assemblée électorale avait, par une fausse application des empèchemens établis par les art. 13. 10, 17, 18 et 30, ou par tout autre motif, refusé mal à propos de proclamer un électeur ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, ou la majorité relative au second. Alors le conseil de préfecture, en déclarant qu'il a été régulièrement élu conseiller municipal, prononcerait l'annulalion de l'élection du dernier des conseillers proclamés par l'assemblée unique ou par la section, selon l'ordre des suffrages, et il n'y aurait pas lieu à une nouvelle convocalioD. — 11 août 1831. Cire. D.P. 51. 3. 34.

190. — Si , an contraire, le conseil annulait , par nn motif quelconque, l'élection de tel candidat proclamé, la place de ce conseiller deviendrait vacante, et il n'y aurait pas lieu d'appeler à le remplacer le candidat qui aurait eu le plus de suffrages après tous ceux qui auraient été proclamés. .Ainsi, l'annulation de l'élection d'un conseiller ayant obtenu la majorité absolue au premier scrutin, ou ayant obtenu, par exemple, quarante-cinq voix au second scrutin, n'en traînerait pas nécessairement la nomination du candidat qui, ayant réuni vingt-sept voix à ce second scrutin, se trouverait le premier dans l'ordre des suffrages après tous les candidats élus par l'assemblée. Dieu qu'on pût soutenir que le conseil de préfecture, en agissant ainsi , ne ferait que déclarer les cboii qu'aurait proclamés le bureau de l'assemblée s'il avait justement appliqué les conditions légales on doit considérer que la substitution d'un candidat de la minorité, faite loin des yeux de l'assemblée, pourrait donner lieu à des soupçons d'arbitraire . et il est préférable d'appeler les électeurs à donner de nouveau leurs suffrages. — lliid.

191. — Il y aurait encore une exceplion à cette règle dans le cas lau reste fort rare dont il est fait mention ci-dessus ; savoir, s il y avait plus de majorités absniues que de nominations à faire, et où, par conséquent, l'opération aurait élé terminée au premier scrutin. Si . par exemple de quinze candidats ayaul obtenu celle majorité, douze seulement avaient pu et dû être proclamés conseillers, et si l'élection du divième é ait annulée par le conseil de préfecture, le treizième devrait être déclaré conseiller par la même décision, puisqu'il aurait réuni la majorité absolue exigée par l'art. .9. — D.P. 31. 3. 'S.

192. — Un conseil de préfecture après avoir annulé l'èleciiou d un conseiller municipal pour défaut d'inscription sur les listes des électeurs communaux, est sans qualité pour désigner, comme devant le remplacer, celui qui a obtenu le plus de suffrages après lui, alors que ce n'est qu'après la clôture du procèsverbal des opéraiions que le nombre des suffrages a été constaté par le bureau, ^e serail-il pas égalemeiil incompétent, quoique le nombre des suffrages aurait élé constate par le bureau avant que ses pouvoirs fussent expires, c est à-dire, avant la cl. turc des opérations électorales? Et une telle faculté ne tendrait-elle pas à donner la préférence au candidat de la minorité? — lâavril 1833. Ord. cons. d'éut. Elections de Wissembourg. D.P. 52. 3. lit.

195. — Toutefois, si, durant l'instance relative à des élections municipales, l'un des parcns qui produisait incompatibilité a renoncé à sa qualité de membre du conseil municipal, il y a lieu de maintenir comme membre de ce conseil l'autre parent . encore bien que son élection ait ité annulée pour incompatibilité et sur le fondement qu'il avait obtenu moins de suffrages que le membre qui , depuis, a renoncé; el. en un tel cas, le recour» au conseil d'état formé contre l'arrêté du conseil de prefectore par le membre dont l'électiou n'afail pas e(e

ELECTIONS COMMtJN.ALES. »«i. 5,J 7. «78

maintenue, doit être déclaré sans objet el sans effet. — 9 mars 1833. Ord. cons. d'étaU Ovon. D.P. 3ï. 3. 111.

191. — L'annulation de l'élection d'un ou de qnelque.s-uns desconseillersélus par une même assemblée unique ou seciionnaire, ne doit pas retariler l'iostàllaiion du conseil, si les membres dont l'élection est valable forment les trois quarts d<' la totalité. Il en serait de mèinc s'il y avait des actions intentées devant le tribunal de l'arrondissement, contre la capacité d'un ou de quelques-uns des conseillers élus par la même assemblée. Jusqu'au jugement du tribunal, les conseillers dont la qualité est contestée ne peuvent siéger au conseil; mais les autres doivent être installés, s'ils forment la majorité des trois quarts. — 41 août 1831. Cire. min. DP. 31. 3. 34.

193. — On a demandé s'il faut convoquer de nouveau, dans la quinzaine, l'assemblée dont nn des cboix a été annulé, bien que la vacance qui en résulte ne réduise pas le conseil muniripal aux trois quarts de ses membres. Le texte de l'art. r,i ne permet pas de dilTerer celte convocation. D'ailleurs on peut remarquer que la vacance dont il s'agit ne rentre point dans la catégorie de celles dont il est question à l'art. 3-2. Les élections triennales ne sont /«•m/néev que quand chaque assemblée communale on seciionnaire a élu tous les conseillers qu'elle doit nommer. Or, une élection annulée, soit pour vice de forme soit pour défaut de capacité légale de l'élu, soit pour incompatibilité, empêchement, etc., est comme non arenue^Cir. min. 50 nov. 1831. D.P. 33. 3. 47.

19C. — Mais les vacances qni ont d'autres causes qu'une élection annulée par arrêté du conseil de préfecture, ne donnent pas lieu à un remplacement immédiat, lorsque, seules ou avec les vacances pour élections annulées, elles laissent au conseil les trois quarts de ses membres. .Ainsi, le décès ou la démission d'un conseiller élu, survenant à la suite de l'éleclion et avant l'insiallalian du conseil, rentrent dans la classe des vacances qui ont lieu dans l'intermlie des é/ectinns (rien;ia/e>, et reçoivent l'application de l'art. 22. 11 n'est donc pas nécessaire de convoquer de nouveau une assemb ée unique ou seciionnaire dont les choix deviennent incomplets avant l'inslaliation da conseil, par des vacances de cette espèce.

Si, parmi les conseillers élus par une même assemblée, il y en a dont 1 élection est annulée, et d'autres qui viennent à décéder ou à opter, ou à se démettre de leurs fondions, et si cependant le conseil municipal compte encore au moins les trois quarts du nombre de membres dont il doit élre composé, il serait plus conforme au principe de ne pourvoir qu'au remplacement des premiers puisque l'article 32 ne s'applique qu'à eux seuls, et que. pour les autres, l'assemblée a épuisé son droit d'élire.

t97. — Par suite du même principe sur le complément des conseillers municipaux, si, dans l'intervalle entre les élections triennales, une ordonnance du roi autorise la création d'un adjoint en sus du nombre légal article 2, 5 3 ). il y a lieu à nommer un nouveau conseiller municipal. En effet, le droit de uommer ce conseiller supplémentaire n'a pas été encore exercé ; et la vacance de la place qu'il doit occuper n'est pas du nombre de celles que régit l'article Î2.

Mais dans le cas où les électeurs de la commune sont partagés en sec ijns, quelle est celle qui doit nommer ce nouveau conseiller ? Est ce la section à laquelle est atlacbé l'adjoint spécial? est-ce celle à qui, suivant le § 3 de larlicle 4i , échoirait le droit de nommer un consàller de plus? L'art. 2 de la loi dit que les adjoints spéciaux doivent être pris parmi les habilans de la fraction de commune qu'ils doivent administrer; or, ces adjoints ne peuvent être choisis qne parmi les conseillers municipaux ; il est donc tout naturel d'augmenter le nombre des conseillers municipaux dans la section qui embrasse les lieux pour lesquels l'ad.oint spécial doit être nommé — V. D.P. 33. 3. 47, à la note.

198. — L'ancien conseil restera en fonctions jusqu'à l'insullalion du nouveau (art. 52\

I 7. — Furmes el délai du recours contre les décisions.— Ordonnances .

199. — La loiduîl mars 1851. qui règle la procédure à suivre pour le jugement des demandes en nullité des opéraiions électorales, ayant établi des formes excep» tionnelles et purement administratives, il n'est pas nécessaire que les arrêtés des conseils de préfecture aient été signiliés, pour laire courir le» délais de re-

ÎTii ELECTIONS COMMUNALES. a»t. S, | S.

cours au conseil d'état. — 10 août 1852. Ord. cons. dVial. Ducoslaiiig. D.P. 53.:^. 115.

•200. — La di<posilion dun'glemotil duai jiiilL 1800, qui uc fait courir le délai d iippi'l qu'à p:irlir de la signiricalion de l'arrêté du cunscil de préfecture attaqué, ne s'applique pas en matière d'élcclio.is mu- Dicipalcs. Ce délai court à paitir de la connaissance qu'une paitie a eue de cet arrêté. — 10 noT. 1832. Ord. cons. d'elal. Lubac. U.P. ôô. ô. 17.

201. — Le recours contre les arrêtés du conseil de préfecture, en nialiire d'élections municipales, doit être formé dans les trois muis, aprésque les parties ou l'une d'elles en ont eu connaissance. — ;4 oct. 1832. Ord. cons. d'étal. Comm. de .st l'ée. P.P. 33 3. ai. — n janv. 1833. Ord. cons. d'état. Bolléne. D.P. 12. 3. 02.

202. — Est non reccTable, dès lors, le recours formé le 23 février contre nn arrêté signifié le 3 uuTemlire précédent. — Même ord.

203. — Mais le pourvoi est recevoble, encore que rarrélé attaque ait été e\écu é depuis par de nou- Tclles éleclions, si alors le rclamanta renouvelé ses protestations.— 19 août 1832. Ord. cons. d'clat. Lambert. D.P. 33.3. 7.

ÉLECTIONS COMMUNALES, abt. 5, | ?.

ÉLECTIONS COMMUNALES, art. 4.

l'égard de l'élection de deux frér.^s nommés conseil- donne lieu à réélection que dans le cas prévu par

ler"s municipaux.— 2 nov. 1832. Ord. cons. d'ct»t. l'art. 22. On aurait même pu envisager la seconde

Elections de Grenade. D.P. 33. 3. 21. élection cnuinie nulle, attendu que 1- choix déjà fait

216.— En un tel cas, chacun des deux coneillers par la première 5^7J",".':'^P'-'<;'^^j'/;"^!'|''li,\^','^^,'J,'l"^

élus peut, comme suQisammcr.t intéressé, intervenir "'" "" ""•""' "■"> ' ■■'-"' " -.^n.». ,,>,.„..in «i

dans'l'inslance. — 23 nov. 1832. Ord. cons. d'élat. lioutot. D.P. 33. 3. 29.

S17. — Le minisire de l'intérieur, dans sa circulaire du 30 nov. 1831 (D.P. 33. 3. 4T), pense que ce mode qni a l'avant.ise de prévenir des choix sans résultat et les réélections qui en sont la suite, donne aux premières sections le pouvuir d'empêcher les choi>L que les autres sections seraient disposées à elfectucr, et eu conséquence il nr> dnute point qu'on ne puisse aussi employer la voie du suri pour les exclusions dont s'agil. Kt alors , d'après le luini^tre, letiraije devrait êlre prescrit par arrélé du conseil de préfeclure, et elTeclué par le conseil munie pal.

218. — Quoiqu'il soil aujourd'hui constant que le sort ne doit point déterminer la préférence entre

deux électeurs parens ou alliés qui ont élé lous deux l'intégralité de chaque conicii municipal (</<i'</.). Lors nommés coneillers municipaux, il a été décidé que de la deuxième élec

qui né pouvait que l.iis-er le conseil incomplet. — Dans celle mani re de voir, la faculté de l'opliOD ne serait pas même admise, et le conseil de préfeclure annullerait les choix faits par la d rnière ou par les dernières sections. Une telle décision rentrerait dans l'hypothèse de l'art 52, et donnerait lieu à une rècleciion immédiate.

Abt. 4. — Questions transitoires.

22.Î. — Toutes les opérations relatives à la confection des listes pour la première convocation des assenili|i"es des é'ccleurs communaux ont du êlre terininèis dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la loi du 21 mars 1831 (arl. 53).

22G. — La première nomination a du comprendre

icipaux. Il a de uecide que de la i:euMeme eieclion qui doit avoir lieu trois ans

arrélé du conseil de préfecture ordonne que ap es, le s. ri dé-ignc ceux qui sont compris dans la

celte voii* sera suivie, la dèlihéralion par laquelle le nioiii.!* sorlanl. — Si la totalité du corps municipal est

conseil municipal déclare qu'il n'y a lieu d'e\éculer, en nombre impair, la fraction la plus forle sort la

204. — Ilest. non rccevable de la part de ceux dont pour fausse ap; lica;ion de la loi, est valablement première (i!ii</.).

...:.i.. ..„„...i.i ir. ..ii .-Al.,.:,- aunuléc par lepréfeten conseil de préfecture, et 227. — L'exécution de la loi du 21 mars 1831 peut

dans ce cas son arrêté ne peut être al!aqué par la fn-e suspendue par le gouvernement dans les com- 1832. Ord. cons délai ■: ., . .

un arrêté du conseil de préfecture a annulé l'élection, comme membres du conseil municipal, Ijrsque, sans proteslalion aucune, ils ont pris part ensuite à de nouvelles eleciions. — tfi août 1832. Ord. cons. délai. Freissinel. D.P. 53. 3. 7. — 19 août isôJ. Ord. cons. d'élat. .Monleaudon. D.P. 33. 5. G.

205. — Toutefois, il semble résulter de l'ordonoance qui suit que la signilication de l'arréié du préfet est nécessaire pour faire courir les délais du pourvoi, lorsi|ue la réeljmatiun des électeurs a pour fjndement un intérêt public et non individuel.

200. — Ainsi, lorsque la rèclaniaiion de plusieurs élecleurs, contre lerésnltaldes i hclions municipales, » pour fondement un inlerél public et non individuel, la signification, à quelques-uns d'entre eux, de l'arréié qui prononce sur celte réclamation, fait courir les délais du recours contre l.ius, en sjrte qu ils subissent une déchéance commune, lorsque leur recours n'a pas élé formé en temps utile. — 29 ,uin 1832. Ord. cons. délai. Eleciions de Héches D.P. 32. 3. tl7.

20". — Le recours de l'électeur qui depuis a cessé de l'élre, n'en est pa* moins recevable. — t!) août 1832.— Ord. cons. délai. Lambert. DP. 33. 3. 7.

208. — Il n'est pas douteux que le recours au conseil d élal conlre des élections municipale-, avant qu'il ail été siatué sur la réclamalion par le conseil de préfeclure. doit élre rejeté comme préin.iturè et non recevable.— 7 nov. i832 Ord. cons. d'état. Elections d'Eobon. D.P. 33. 5. i9.

2U9. — Des citoyens dont l'élection aux fonctions de conseillers municipaux a élé annulée par une ordonnance, lors de la.]uelle ils n'ont pas été appelés, sont recevables à y former licrce-opposiiion. — 5 mai 1833. Ord. cons. d'état. Eouzinac. D.P. 33. 3. 03. . -'". — Mais de simples éLctcurs ne seraient pas également fondés à furmer tierce-opposilion à celle ordonnance, lors de laquelle il n'a pas été néc.ssaire de les appeler. — Même ord.

§ *• — Des eas où il y a incnmpalibililé pour parent- ou autre cuusr entre deux ou plusieurs électeurs. — choij: du mémeehctcur pur plusieurs collé jes. — Option, Frrfe ei,ce.

2H. — En cas d'incompalibilité. pour cause de parenlé ou d alliance, entre deux tbrieurs nommés conseillers municipaux, la pieféreixe entre eux doit être déterminée, par l'anlériorilé de l'une des ilec- Uons.— 25 avril 1832. Ord. cons. d'élal. Vandekl. D.P. 32. 3. 111. — i nov. I>32. Ord. cons. d'étal. Elections de Grenade. D.P. 33 3. 21.— 23 nov 1832 Ord. cons.d'élat. BolK.I. DP. 33. 3. 29.

-'*• — -. Einonpoinl par l'âge des élus. — 23 nov. 1832. Ord. cons. d'étal. L'ouiol. D.P. 33. 3.29.

-'5' — La préférence doit élre déterminée par le nombre drs suffrages obtenus p; r ihaciin des deux. — Sô avril 1832. Ord. con-. d'étal. Vaodehl. D.P. S». 3. III. — 23 nov. 1832. Ord. cons. d'élat. Bou- M. D.P. 33.3.29.

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