‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 40 sur 869 · Que le tribunal d'appel qui rejette un · texte numérisé non relu

Que le tribunal d'appel qui rejette un

moven de prescription admis par le premier juge , peut infirmer , par un premier jugement , et renvoyer à huitaine pour plaider sur le fond. — 31 fer. 1832. Keq. Hennés. Lecliauir. D.l'. 33. 1. tes.

584. — ... Que lorsque la cause entière a été jugée en première instance, le tribunal d'appel peut infirmer , par un premier jugemejït , la décision du premier juge, en ce quelle a refuse une preuve demandée , et statuer au fond par un second jugement. — i;> nov. 1828. Ciï. c. Demingon. D.P. 2». 1. 2t.

58d. — .... Que, dans une alTajre qui a été enticremenl cl dèlinitiveuieut jugée en première instance, le tribunal d'appel peut , par un premier jugement , infirmer , en ce que le premier juge a mis à tort une preuve à la charge d'une partie, et ordonner une enquête , en réservant de statuer au fond par un second jugement. — 21 mai 1835. Civ. r. Desportes. D.P. 33. 1. 220.

S8G. — Que lorsqu'un tribunal , sur la demande en nullité d un testament , a jugé les laits non peitinejis et inadmissibles , déclaré ce testament régulier en la forme et juste au fond , et ordonné l'exécution , dés à présent, du testament attaqué, la cour saisie de l'appel a pu , sans violer le principe des deux degrés de juridiction , ni l'art. 473 C. pr. , infirmer le jugement au chef qui a ordonné l'exécution dès à présent , et prescrire une enquête devant elle avant de statuer sur le mérite de l'appel au fond. — 18 juill. 1853. Keq. Angers. Iloisnard. D.P. 34. I.

S87. — .... Qu'une cour royale , en infirmant un jugemenl qui, après avoir statué au fond, a ordonné une visite des lieux , a pu , après avoir à son tour statué définilivementsur les droits des parties , nommer des experts chargés de délimiter les propriétés de ces parties sur les bases fixées par l'arrêt , sans que cette décision puisse être critiquée comme violant l'art. 473 C. pr. , en ce que tout le débat ne se Irou- Tcrail pas vidé par un seul et même arrêt, et qu'il en faudrait tin >econd pour homologuer ou infirmer le rapport des experts. — 17 mai 1831. Req. ^imes. Comm. de Suint-Julien. D.P. 33. 1. 11».

SS8. — . . Qu'un tribunal d'appel , sur un point dont il est sai>i par l'effel dévolutif de l'appel et non par voie d'évocalion , peut, après avoir statué au fond , renvoyer , par le même jugement , les parties devant experts , afin d'y faire régler leurs droits conformément aux bases posées dans le jugement. — aô mai 1832. Req. Colmar. Ville de Schelcsladt. D.P. 53. 1. 399.

589. — .... Le juge d'appel peut ordonner un interloculoire sur le chef même par lequel il infirme le jugement qui lui est dénoncé, alors que c'est par Toie d'appel quil statue , et non par voie d'évocation. — 24 nov. 1832. Req. Pau. Cénac. D.P. 35. 1.

590. — ... Que, lorsqu'un tribunal de première inslance a omis de prononcer sur l'un des chefs d'une demande, le juge d'appel peut, si la partie de la cause relative à l'objet omis n'est pas suffisamment instruite, ordonner une enquête devant l'un de ses conseiller , et , l'enquête faite , statuer définitivement au fond et sur le tout par un second arrêt. — 16 janr. 1834. Req. Paris. Pinçon. D.P. 34. 1. 22t.

591. — Avant le code de procédure, les juges d'appel qui , après avoir infirmé en tout ou en partie un jugemenl de première instance, jugeaient qu'une mesure d'inslruclion èlail nécessaire pour la décision du litige ou de quelques chefs de conteslalion , ne pouvaient renvoyer les parlies devant les premiers juges pour procéder à celle instruction. — 12 therm. an 8. Civ. c. Beauvais. D.A. 1, 7.58. D.P. 1. 12S3. — 23fruct. an 12. Civ. e. Caen. Inger. D.A. 4. 738. D.P. 1. 1253.

592. — Décidé de même que les juges d'appel devaient, en infirmant, retenir la connaissance ilufond, alors même qu'avant faire droit ils rendaient un jugement interlocutoire , puisqu'autrement , cl s'ils renvoyaient pour l'exécution de cet interlocutoire les parlies eu première instance , ils leur faisaient ,

DEGRli.^ DE JURIDICTIOX. abt.

contre le voeu de la loi, parcourir au-delà de deux degrés de juridiction.

t:elte obligation imposée aux juges d'appel, lacine dans le cas où le jugement avait, au lieu de statuer définitivement sur le fond qui lui était sotimis, ordonné des mesures interlocutoires, devenait encore plus rigoureuse, qu.ind le juge â çt/" avait, au contraire, statué défiuilivement sur le fond, et par là totalement épuisé sa juridiction. — -21 fior. an 11. Civ c. llijcm. C.uignol. DP. 3. 1. 600. — il frurt. an 12. Civ. c. Liesse. D.A. 4. 737.— 29 nov. 1808. Civ. c. Vasnicr. D.A..4. 758. D.P. 1. 1333.

§ 4. — Evocation en cas d^intcrvention, de ijaraiitiey de juridictinn supprimée^ elc.

S95. — Les demandes en intervention peuvent être formées pour la première fois en appel. — 50 août 1825. Req. Orléans. Sinetl. D.P. 2S. I. 4,')3.

Un tribunal saisi légalement d'un appel

prononce comme tribunal d'appel, et en dernier ressort, non seulement sur la conleslation principale entre les appelans et intimés, mais encore sur tous les incidcns qui peuvent s'élever dans le cours de l'instance d'appel, même à l'égard de tiers qui auraient élé mis en cause, en vertu de jugemcns préparatoires, ou qui seraient intervenus volontairement, et qui n'auraient pas demandé ou n'auraient pas été fondés à réclamer le renvoi de 1 alfaire, en ce qui les concerne, devant un tribunal de première instance. — lin effet , un tribunal ne pourrait être tout à la fois, dans la même affaire, tribunal d'appel et tribunal de première instance, juger en dernier ressort la demande principale qui fait l'objet de l'appel, et ne juger qu'en premier ressort les incidens et les accessoires sur lesquels sa compétence aurait été reconnue.

394. — Spècialcm''nt, une condamnation accessoire portant injonclion, prononcée incidemment par un tribunal jugeant sur appel d'une sentence du tribunal de paix, contre un tiers intervenant (volonlaire ou forcé), doit èlre réputée en dernier ressort, aussi bien que les condamnations principales, et cela encore que ce tiers ait prétendu qu'il ne pouvait être mis en cause en appel.— 17 fév. 1812. Civ. c. Mel2. Eeaumont Divié. D.A. 4. m. D.P. 12. 1. 263.

S93. — Lorsque le tiers-opposant par action principale à un jugemenl dont il y a appel, est assigné par l'intimé à l'effet d'intervenir devant la cour royale, comme ayant le même inlérêt que l'appelant; qu'il comparait et déclare adhérer, soit à l'appel, soit aux conclusions de l'appelant, il ne peut ensuite se plaindre de ce que l'arrêt qui le condamne lui a enlevé le premier degré de juridiction. — 26 juin 18-26. Civ. r. >îmes. Préfet de Vaucluse. U.P. 26. 1. 522.

S96.— Une demande en garantie ne peul être formée pour la première fois en cause d appel. Dès lors, le tribunal d'appel doit, sur le renvoi dennndé par le garant, se déclarer incompétent en ce qui concerne ce dernier.— 20 germ. an 13. lîeq. Pamin. D.A. 4. 746. D.P. 4. 1. 5S7.— 7 mess. an 12. Civ. c. Amiens. Int. de la loi. Lemaire, ibid.— 17 janv. 1810. Kimes. Gignoux. D.A. S. 746, n. I. — 2 déc. 1815. Paris. Chavalier. D.A. 4. 74i5, note 1'".— 7 fév. 183t. Paris. Marchais. Dussablon. D.A. 3. 101. D.P. 1. 1299.

397. — Décidé dans le même sens que , lorsqu'un exploit d'appi I est annulé pour vice résultant de la faute de l'huissier, la cour royale n est pas compétente pour statuer sur lactioii en garantie dirigée contre cet huissier, encore qu'il ait élé appelé, et ait figuré au procès pour y soutenir la validité de l'exploit d'appel; c'est devant le tribunal de première instance de sa résidence que cet huissier doit être actionné : ici s'applique l'art. 75, et non l'art. 45 du décret du 14 juin lsi3.— 22 déc. 1828. Bourges. Robin. D.P. 39. 2. 90.

59S.— Jugé dans le même sens que l'huissier peut être mis en cause sur l'appel, pour faire valoir ses moyens relatifs à la nullité qui serait de son fail : mais la demande contre lui en dommages-intérêts est sujette aux deux degrés de juridiction. — 6déc. 1830. Riom. Jurie. D.P. 55. 2. 251.

S99. — Jugé encore que c'est à tort que, malgré les conclusions du garanti mis en cause seulement sur l'appel, la cause a élé jugée avec lui..., surtout si la mise en causo du garant a été, dans une instance entre pjrliculiers, ordonnée d'office par le juge. — 31 janv. 1831. Req. Digonnet. D.P. 31. 1. 126.— 18 fév. 1831. Civ. c. Met;. Caillel. D.P. 34 1. 1-26.

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