Tableau de reclificalion
Palenle. 3". ion, 122.
Pensionnaire, il. Tambour. 125.
Perte. 9î. Ti'rce-opposilion. 122 ,
Pharmacien. 45. 183, 209, s.
Police. 139. Tiers. 82, s. 90, 98.
Population. 13, s. 70, Tirage au sort. 214, 217,
120, s. suiv.
Possession, l". — annale. Vacances. 195, s.
38, s. 47. Vote. 147.
ÉLECTIONS DÉPARTEMENT.\I.ES(r'.— I.— Ce sont celles qui se fout pour la formation soit des conseils généraux iledépirlemens, soil des co.Tseils d'arrondis emens, d'après la loi du 22 juin 1833. — Voyez le lexie de cette loi, D.P. 33. 5. us. — On en présente ici l'analyse.
2. —La nouvelle division du torriloire français en dé/^aricm'ii) , districts cl cm/n '«.M, adoplée par l'assemblée constituante dans le but de répartir plus également le territoire de la parie, et de faire ces-er CiH esprit de rivalité et de haine qui existait de province à province, exigea de la part de celle assemblée une organisation nouvelle. Parla loidu 22déc. 17s9, elle étab il au chef-lieu .'e chaque dépirlement uu conseil adiiiiaistratif supérieur, sous la dénomination d'udminiiiiaiinn de département, et au chef-lieu de chaque di<tricl, un conseil inférieur, sous le nom d'adiaiin.truii'in de di^trUt. Les membres de ces deux conseils élaienl nommés par k-seiioyens euxmêmes dans des assemblées électorales — La conslituliou de 1791 ne dérogea point à ce système d'organisalioD départemeniale; elle le confirma au contraire (lit. 3, cil, 1, secl. 2).
3. — Mais la constitution du 5 frucl. an 3, qui succéda à celle de 1791, n'adopta pas oniiéremeut ce système. Empreinte de le.-prit révolutionnaire chaque jour p/i<* cni"uAiïsa«;, elle crut, tout en conservant daas chaque département une administration
iupj.l
ELECTIO>'S DEPARTEMENTALES.
centrale, devoir subslitucr à l'autorité établie au cbcr-'.ieu du district une autorilé centrale dont l'iiifluence serait plus direcle et plus iuimédiale sur la masse de la nali n , dont on voulait à la fois exciter le patriotisme et comprimer les ^scnlinu us contraires à l'ordre établi.
4. — La loi du 32 pluT. an S, abandonnant le système dernièrement adopté par la cinveiition nationale, revint a cel .i de l'assembloe couslituante , du moins pour ce qui est rela'.if à la hiér.irchie des pouvoirs adinicinralifs et à leurs ■ ii'ges Elle c.ca des préfets ciiarsés de l'adininislralion i» déparlemeut, un sous-préfcl par ch;que district, dtsjrmais nommé arrondissement cit7nmifn>jl , et eiirin , un maire dons chaque commune. Prés du préfet é ait placé un conseil général de déparlemeut ; piè^ du sous-prcfel un cunsdl d arrondissement , et près du maire un conseil municipal. — L.a restauration trouva les choses ainsi établies el les niainliut juqucn 1828. A celte époque une Ici d'organisation tut présentée à la chambre des députés par M. de Martignac, alors ministre de liulèrieur. Lne des qiieslions les plus importantes qui s'éleva dans la discussion , fut celle de savoir si les conseils d'arrondissoracnl seraient maintenus, comme le voulait le projet du go;iverncment, ou s'ils seraient supprimés, ainsi que le proposait la commission, et remplacés par des assemblées canton- Dalcs. Un des premiers votes de la chambre élective consacra l'opinion de sa commi sion ; le miniilère retira la loi.
.';. — En 1832 el 1833, la même discus-ion .s'est renouvelée, et alors on a vu les mêmes horauies qui, sous le règne de Charles \, avaient. |iar des considérations pu emeni politiques, opiné pour la suppression des conseils d'arrondissement, voler pour leur maintien, dominé.s qu'ils élaienl alors par des idées purement admiuis:rali^es.
6. — Pour combattre lexi-lence des conseils d'arrondissemens , on soutenait que ces corps n'avaient que des attributions sans importance , qui se réduisaient à la répartition de l'impôt entre les communes de larrondissemcnt , à donner un avis motivé sur les demandes en décharge formées par les villes, bourgs el villages , à entendre le compte annuel du sotis-préfel sur l'emploi des ceniiuus additionnels destinés aux dépenses lie l'arrondissement , el à exprimer une opinion sur l'elal et les besoins de l'arrondissemenl ; que ces altributions seraient mieux placées dans des conseils de canton; que l'on pouvait di->liuguer des intérêts de déparlement, de communes et do cantons; mais qu'il n'y avait point ,à prop:emeul parler, d'in'.éréls d'arrondissement; que si les conseils d'arrondissement nommés par le roi s'étaient coiilenlés do ces atlribuiions , des conseils élus ne pourraient les coniidérer comme suPusanles ; qu ils poui raient deveuir dangereux ou être inutiles; que l'an ne devait point multiplier es élections, poor lesquelles déjà se manife^uit une grande ludifTèrenc;'. tjn ajoutaii, pour déinoutrer la nécessité des cons: ils canlonnaux , quune foule d'intérêts se réuniîSaicul au canton , que les maires s'y assemblaient pour piéparcr les listes èleciorales; que les opérations du recrutement et l'organisation de la garde n.tionale s'y faisaient; qu'enfin, les membres de ce conseil seraient mieux instruits des besoins de; communes, et ne seraient point obligés à des déplacemens oné: eux.
Dans rinlérit des conseils d'arrondissement , on faisait valoir 1 autorité de l'asseuibiée consiituante el une expericiice de trente années. ( .'n soutenait que partout où se trouve uu agent aciif d..' 1 adiuini Iralion, ou doit placer un corps dé.ibéranl: auprès du préfet, le conseil général ; auprès du maire , le conseil municipal; auprès du sous-préfet, le conseil d'arrondissemc.t; que, sauf queLiues exceptio."S . les diirerens cautons d'un même arrondissemenl ont des intércli et des besoins semblables; tandis qu au contraire les arrondissemens d'unméuie dépa.lementout des b\-oi.is et des inlér Is di-tiiicts auxquels il faut donner des organes et des représeutans ; qu'au cheflieu de 1 arroudi>sement se trouvaient placés I agent de l'administratiju, le tribuaal de première instance, le collège électoral; queli aussi il convenait de placer un conseil adiiiinisiralif sp cial ; qu'eiiîin ce conseil présenterail, sous le rapport des lumières et de l'indépendance , des g irauties qu'où ne pourrait espérer de trouver dans .es conseils cautounaux. — Duvergier. année ls33,p, 2ui.
■î.-;— Après une longue el vivediscussion, qu'on vient de rèîUuier, la chambre se décida en faveur des conseils d'airoudissement.
" Il y a dans chaque département un conseil général "(L. 22 juin IS33, an. 1"> « 11 V aura dans chaque arrondissement de sous-
ELECTIO>S DEPAUTEM.
préfecture uu conseil d'airouJissemeut. ...» {ibid. art. 2o;.
Anr. !«'. — Ve lafoiiitatCnn d-s conseils ijpnéraux, § l«r. — Des conditions riqtiisesjjûiir être électeur.— Droits yaiiiiquci. -^ye. Cens, Domicite.
I 2. — Des conditions nqoises pour cire éliyit/tc. Droits politiques, A^e, G ns, IncovipolMUté.
^3. — Ou nombre des cotiseillers, cl de la rfui ce de leur.^ f<>nc.ion^.
Art. 2. — De lu se^t-'in det tonstiU ijêiuraux. —
Convocation. — Set menl.
Art.- 3. — Dj lu foniiulion d~s conse Is u'arrondissetnvnt.
§ l«'. — Des contiiims néicssaires pour être
étcctrur a\trroiidi\sement.
§ ^.— Des ci-nditions nêcessuires -p-.ur être éïi'
iliôU:
§ 3. —DU nombie des conseill.rs et de ta durée de leurs p-nciions.
,\r.T. 4. — De la session des cmisedi a'unondisse-
mcnl, — Convocation, — Sennent, .\kt. 5. — Des listes.
§ 1". — Des listas des élecleiin. — Listes complémen'.aires. — Conditions U^inscriplion. — ■ Cens, Domici c, etc.
§ 2. — D^s listes des eiiijibles, etc. .\rt. g. — D s ai»etnbiées. — De la tenue des assemblées éUcloruUs.
§ lef. — Ut; la convocation et de ta répartition des été Leurs. — Cotiipositini du bureau. — i^iésiJeiicv, Police, yole, Sciuiin, Ballotaje, Proces-ccrbal.
I 2. — Du (.as où il 1/ a lieu à contocalion nouvelle ou partielle.
% 5. — Des réclamations. Jppel et recours contre tes élections et décisions du btireuu. Art. 7. — Des démissions el réélections après démissions.— option. — Décès de conse tiers élus. Art. 8. — Dispositions trun^'itoires.
Art. 1". — Delà formation des conseils générauT. § 1*'. — Des conditions requises pour é re électeur.— Driits politique, Aje, Cens, Domicile.
8. — Les conditions nécessaires pour avoir h droit de concourir à l'élection des membres du conseil général , sont d'être iu>cril sur la liste dressée à I eiiét de nommer de^ députés, ou sur celle du jury, à moins qu on n'en soit excLi pour cau-e de I incumpatibilito des fonctions judiciaires ou administratives avec les fonctions dejuié. Toutefois, si le nombre desriloyens appelés à con ourir à 1 élection est au-dessous do cinquante, le complément est formé par l'appel des ciioycBS les plus imposés ( L. 22 juin 1833, art. 3, 51 ', et art. ôu).
9. — Le projet désignait les électeurs de li manière suivante : » Sont éleileurs 1» jusqu'à concurrence d un nombre égal à un deux centième de la population de cette circonS' riplion, les citoyens qui sont dans celle-ci 1 s plus imposés par la réunion de toutes les coulribntions directes qu'ils pai.'nt dans le département; 2» tous les ciiojens inscrits sur Ii liste départementale du jury; 3" ceux qui n ont point élé portés sur cette li-te , a cause de I incompatibilité do leurs fonctions judiciaires ou administratives avec les fonctions de juré ; »" les citoyens qui, dans un des dépar.emens, sont iuscriissur la liste desélecleurs appelés à voter pour la nomination des députés. — Les citoyens comp. is aux trois derniers paragraphes , qui sciaient en même temps inscrit!; sur la liste des plus imposés de la tirconscriplijn , voteront en celte dernière qualité."
lu. — Divers amendemens furent proposés. Cabc' demandait que tout citoyen payant 20 fr. i.'e contributions direitcs L^t élccliur. Comte voulait conférer la qualité d électeur à toit Français payant 100 fr. de conlribuiioi-.s directes dans le déparlemeut, oj ayant des immeubles de 200 Ir. de revenu. aux liiembres des couseils municipaux, aux officiers de la garde nationale, aux membres des cours el tribunaux , aux juges et soppléans des tribunaux de comuierce , aux juges do paix, aux avo.ats, avoués, notaires, médecins, chirurgiens, pharmaciens, aux membres el correspondaus de l'instiliit, aux membres de sociétés »avaules, aux chefs d'institution , aux ingénieurs des ponts el chaussées et des mines , aux professeurs d'une science ou des lettres , aux membres des chambres consullalives des manufactures et du commerce , aux prud'hommes et aux syndics ou administrateurs des caisses
27?! lit-ECTIOMS DEPARTEMENT. ifiT. 1", J 1". ELECTIONS DEPARTEMENTALES. *rt. 1", § {<
ilVporsnc et depréToyaiice, aui magistrali, adminis- Iraieiirs ol oniciors en retraite. — l.a commission avait enfin Diodillé le projet en cq que celui-ci comprenait, dans le un deux centième de la population, les électeurs et les membres du jury, tandis (|iie la corami»>ion >oul.iil que les électeurs el les jurés fussent appelés en sus du un deux cenlièiue de la populalioo.
(1. — Ce dernier sysième avait été adopté par la chambre des députes ; mais la chambre des pairs a
firéferé allribncr seulement aux citoyens portés sur es listes électorales et du jury, la faculté dVIire les membres des conseils généraux. — M. le rapporteur à la chambre des pairs , examinant la question de savoir s'il était nécessaire de t réer un nouveau ban électoral , disait : « î>'enlendcz-vous pas proclamer d'avance que ces électeurs sont les véritables ; qu'ils sont plus rapprochés des masses populaires; qu'ils en expriment mieux les opiDions^ qu'ils participent da- Tanlage au suffrage universel, signe parfait de l'élection ? — ^■'éte^■vous pas convaincus que la chambre des députés sera dite une représenlalion moins iraie que les élus d'un corps élecloial pln> nombreux ' Si donc vous avez craint de transporter 1 admiiiistralion locale dans la sphère politique , combien le péril deviendrait-il plus grand, lorsque l'esprit de parti pourrait soutenir que les conseils locaux sont l'expression plus complète et plus sincère des intércls nationaux ? 11 nous a paru que nous devioas ne pas exposer le pays et la consliuition à un tel conllit ^ que s'il ne troublait pas le rejios public,. il eulreliendrail du moins l'agitation des esprits et l'activité des factions. En outre, nous a^ons pensé que cette restriction dans le nombre des électeurs n'avait rien d'injuste et d'ar bitraire ; que si un très grand nombre de citoyens avait les lumières nécessaires pour bien juger des intérêts municipaux et de tout ce qui se passe sous leurs yeux et les touche directem nt ; si. en conséquence, on a dû répartir largement le droit électoral de la commune , il n'en est pas ainsi pour les intérêts généraux d'un département Leur examen et leur discussion exigent plus de connaissances, plus de comparaisons. Il y faut un certain dégagement de l'esprit restreint des localités. Donc il y a une analogie à peu près complète entre le choix d'un conseiller de département . et il est naturel de conlier l'élection à un même corps électoral divisé autrement , parce qu il s'agit de donner une représentation à un aulre ordre d'intérèls. — La complication de tant de listes électorales, publiées, disculées, alUchèes, soumises à l'intervention des tiers sans cesse rectihées , absorbant les momens que les administrateurs pourr.iient si utilement employer, coulant d'énormes frais d'impression; tous ces embarras nous ont aussi frappés. Déjà TindilTérence et la fatigue ont pu se laisser apercevoir. >e décrions pas les institutions , en les prodiguant jusqu'au point d'en dégoûter les citoyens ; alors l'é- Iecti(m ne deviendrait plus qu'une vaine et fausse formalité, el elle tomberait auv mains dune aciivilé intrigaulc. Ainsi , nous vous proposons d'attribuer l'élection des conseillers de département aux citoyens portés sur la liste électorale et celle du jury. .Mais, lorsqu un canton n'aura pas cini|uanle citoyens portés sur cette lisle, le nombre sera complété par l'appel des plus imposés. Cette lisle complémeulaire sera dressée en même temps que la lisle annuelle îles électeurs et des jures. jVous avons beaucoup tenu à ce qu'il n'y eut qu'une seule el même opération pour rédiger les tableaux électoraux. Du resle , le nombre total des électeurs que nous pro|Kjsons d appeler à élire les con>cils de dèparlement . doit se trouver le même que dans le projet ministériel. Dans les cantons de population urbaine, le nombre des citoyens portés sur la liste électorale est en général au-dessus du deux centième de la population ; dans les cantons ruraux , le deux centième est loin d'arriver à cinquante Le complément des plus imposés est donc nécessaire dans un syslème comme dans l'autre. » — Duverg., p. 202 et 203.
.!*• — Il faut remarquer ici , dit Duvergier, toc, til.. que les calculs du rapporteur sont parfaitement justes , el qne la loi . telle qu'elle est rédigée , admet un nombre égal délecteurs à celui que créait le projet du gouverneurent ; mais ce nombre est inférieur a relui que la chambre des députes avait cru devoir detern iner. — Dans l'arlicle adopté par la chambre des députes, on trouvait une disposition qui appelait à l'électoral les citoyens qui , réunissant les conditions nécessaires pour être jurés , n'étaient point portes sur la li^le du jury, à cause de liucompalibililé de leurs fondions judiciaires ou adniinis- Iralives avec les fondions de juré. Cette disposition a
disparu dans la rédaction de la chambre des pairs ; mais on la retrouve dans l'art. TiO de la loi. — Le projet contenait diltèrentes dispositions sur le domicile, l'âge et la jouissance des droits civils des électeurs. On comprend qu'elles .sont devenues inutiles dés ((u'oii a ailo|ili' le principe que les ele-leurs qui nomment les depuiè> sont aussi appelés ù nommer les membres des conseils généraux.
13. — Celui qui . n'étant pas électeur, dans le sen» de la loi du ^'^ avril i»ôl , mais qui , comme porto sur la liste du jur) ou comme plus imposé, a le titre d électeur pour la uouiinatisn des conseillers de département, peut-il élire aussi une espèce de domicile politique pour l'exercice de ses droits électoraux? L'art. 3r. décide, ainsi que nous le verrons plus bas, la question , allirnialivemenl pour le plus im/josé ; mais il n'accorde pas la même faveur au citoyen porté sur la lisle du jury, et l'on conçoit la raison de celle distinction. Celui "qui possède dans un canton où il n'est pas domicilié , des propriétés importantes, a intérêt el par conséquent le droit de concourir à la nomination des membres du conseil de département. — Remarquons enfln que si l'art. 21) ne permet pas de voter ailleurs qu'au lieu de sou domicile politique ou de son domicile réel , il aulorise l'élecleur qui avait fait choix d'un domicile polilique.pour l'éleciion des députés, de revenir à son domicile réel pour l'élection des membres du conseil de département.— Duverg., p. 212.
14. — Les conditions exigées des ciloyens appelés à compléter le nombre de cinquante électeurs qui ne se trouvent pas compris dans les deux listes électorales et du jury sont , la jouissance des droits civiques, 1 âge, le doraici e, le cens contributif.
ts>. — Droits poUtiquos. — L'expression de ritoyen employée dans les art. 3, 32 et 33 , prouve que nul ne peut être appelé comme élecleur complémentaire, s'il ne jouit des droits civils et politiques. — 2S juin 1S33. Cire. min. O.P. 33. 3. 104.
IC. — ^u"- — L'ige doit être celui de vingt cinq ans; car les électeurs complémentaires ne sont investis du droit élccloral pour les élections de département qu'en vertu de titres de la nature de ceux exigés par la loi du 19 avril IS3I , 1» des citoyens qui non«.nent les députés; 2» des citoyens les plus imposés dans le canton, qu'il y a lieu d'adjoindre aux premiers en cas d'insulEsancc de nombre. — /4ii'.
iT- — Domicile. — La condition du domicile exigée des ciloyens qui veulent se faire comprendre au nombre des électeurs complémentaires, a été réglée par la loi du 22 juin. Elle exige que le citoyen plus imposé ait domicile réel dans le canton (arL 3:i), ou qu'il l'y ait transféré trois mois d avance par déclaration aux greffes des justices de paix des deux domiciles ^art. u3i. — D.P. Ibid.
ts. — Cenv éh'itoiul. — La quotité du cens pour les électeurs complémentaires se calcule d'après les contribulions direcles(y»'ilf.s pn(e«< dans le caidnn. C'est en ell'et par rapport au canton et sous le point de vue de la r'préseutalion des intérêts cantonnaux que ces électeurs complémentaires sont appelés; l'intention du législateur à cet égard n'est point douteuse.
l'J. — Le rapport de la commission de la chambre des pairs s'exprime en i es termes : « Nous pensons qu'il ne faut pas donner .i un cil yen qui paie dans le canton une coulribiition insullisanle pour le placer sur la liste complémentaire des plus imposés, la faculié de réunir à cet impôt la cote d'imposition pavée dans d autres cantons : il pourrait ainsi expulser de la liste des plus imposés les conlribuables qui ont un plus grand intérêt que lui aux affaires locales» (.WoHiVe.ii- du v, avril 1S33, p. ysn). Et le texte de l'art. 35 est conforme ii ce principe, en énonçant formellement qu'il faut payer dans le canton la somme de contributions qui donne place sur la liste des plus imposés. — ibid.
20. — Ainsi, pour èlre inscrit sur la lisle complémentaire d'un canton, on ne peut se prévaloir que des impositions pavées dans le canton (L. 22 juin 1X33 ). — IS nov. i's33. liastia. IJartesti. D.P. 34. 2.
21. — Laurence, député, demanda si les attributions de contributions, le droit de délégalion, tels qu'ils sont réglés par la loi du 19 avril 1S3I, art. h, S, (i, 7, X et 9, pour composer le cens de l'électoral, sont applicables en matière d'élection des conseils généraux? (In lui répondit que sa question était résolue allirmativcmeiil par le projet de loi. En ell'et, l'art. 38 de ce projet portait : « les dispositions contenues dans les lois portées pour l'élection des députés , relalivement au domicile, ù la di'lfiiiilion cl à iattribution des cunlribuliuiis, soDl applicables
ELECTIONS DEPARTEMENTALES. .tuT. 1", § 2.
aux citoyens qui doivent faire partie des listes électorales organisées parla présente loi. » Mais cel article a disparu de la rédaction présentée à la chambre des pairs par sa commission. — La loi ne sexpliquantpas, il faut reconnaîlre que les attributions d« contiibulions doivent cire laites suivant la loi du 19 avril 1S51 ; que le droit de délégalion peut être exercé pour compenser le cens de l'electorat , alleudu qu* les listes électorales étant les mémos que celles qui servent à I élection de- députés, il est éTideniipie l'électeur, une fois inscril, soit à raison des contributions qu'il paie personnellement , soit à raison des conlribulions qui lui sont déléguées ou attribuées, a le droit de voler pour l'éleciion des conseillers, comm* pour I élection des députés (Duvergier, p. SlUi — CetU opinion a été adoptée par le ministre de lintérieur dans sa circulaire aux préfets , sous la date du 2t juin 1833.
22. — Quant aux conditions de temps exigées pour l'âge, le domicile et les contributions, elles sont déterminées par les art. 7 et 19 de laloidu 19 avr. 1831.
—Ibid.
23. — Les principes concernant le calcul du cens contributif des élecleurs, dont s'occupe l'art. 32, sont établis dans le litre !•' de la loi du 19 avril 1831.
On trouvera n. 88. 133 et suiv. diverses décisioDS qui se rappouenl au paragraphe présent.
§ 2. — Des conditions requises pour être éliyibîej Droits politiques, Aye^ Domicile, Cens', Incompatibilité.
2 -4. — Dfrits pnliliqufs,Jge. — « Nul ne sera éligible au conseil général de département, s'il ne jouit des droits civils et politiques; si, au jour de sou élection, il n'est âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne paie depuis un an au moins 200 Irancs de conlribuliong directes dans le déparlement. — Toutefois, si, dans un arrondissement de sous-préfecture, le nombie des éligibles n est pas sextuple du nombre des conseillers de département qui doivent élre élus par les cantons ou circonscriptions électorales de cel arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés (L. ii juin 1833, arL 4).
25. — Divers systèmes furent proposés pour remplacer celui que la loi consacre, (^n demandait surtout que tout électeur fut éligible; on invoquait comm« raison d'analogie l'art, tu de la loi du 21 mars 1851, qui rend éligibles au conseil municipal de la commune lous les électeurs de la commune; mais le rapporteur fil remarquer que lorsqu'on délibère sur les intérêts des comumnesqui exigenldes excédensd'impôts, ce n'est pas seulement aux conseillers municipaux qu'on demande un avis, mais encore aux plus imposés de la commune, qui doivent leur être adjoints (L. 1.5 mai tsis, art. 39i. Que le conseil général fonctionnant seul a le droit souverain de frapper le département d'impôts considérables; qu'il faut donc trouver dans ce conseil les garanties nécessaires; qu'il faut que, par lui même et par lui seul, il présente toutes les conditions capables de rassurer U pays sur le bon et sage emploi de son autorité, el que c'est à la> possession seule dans le département que cette garantie peut s'allacher. — On proposa de dispenser du cens d eligibiliiédillérentesclasses de citoyens: les magistrats, les avocats, avoués, notaires ; les médecins, pharmaiiens; les officiers des gardes nationales, etc.. enfin les individus admis à être électeurs pour la chambre des députés, suivant l'art. 5 de la loi du 19 avril 1851. Wais toutes ces propositions furent rejelées. — Duveigier , année 1853 , p. 20» et 204.
20. — Domicile. — Aucune condition de domicila n'esl exigée pour l'éligibililé au conseil général. Ainsi . tout citoyen âgé de vingt cinq ans, qui. depuis un an, paie au moins 2U0 francs de contributions directes dans le dèparlement, peut élre élu au conseil gênerai. — 13 sepl. 1833. Inst. min. D.P. 33. 3. 108.
27. — L'art. 4 'veut que le paiement du cens exigi ait lieu dipiiis vnc annce. — Suivant la significalion donnée constaniment aux dispositions législali>es en matière électorale , cela veut dire qne I éligible doit, depuis un an, posséder la propriété, avoir fail la location, pris la patente el exercé l'industrie, à raison desqu elles il paie la quotité d'impét déterminée par la loi. — Ibid.
28. — Le cens d'un éligible au conseil général d* département ne peut lui élre compté quand lapaient» sur laquelle il repose ne lui a point èlé délivrée el n'a pas été par lui payée un an au moins avant les élections, alors surtout qu'il ne rapporte pas la preuve suffisante que 1 industrie à laquelle il se li- T rail remonte à la même époque. — 28 août 18U. R eq. Mmes. Gauthier, D.P. 34, 1. 413.
ÉLECTIONS DÉPARTEMEKTALES. iM. 1", S 2. ELECTIOKSJOEPARTEMENTALES. art. i"
j9 — Le» conlesUlions quis"éIèTenlsur le cens d'un «Ijgibic au conseil sènéral de déparlement se rattacbenl aui coodilions conslitulives de sa capacilc légale, aux termes de l'art 4 de l.iloidu ^-2 juin 1S33, at doivent être exclushemenl attribuées aui tribunaux ordinaires. — Même arrêt.
30.-1.» loi du îS juin 1833, en réglant la compétence des tribunaux ordinaires en matière d'élection, a implicitement abrogé les disposiiions des lois du -24 aoùl IT.IO et du 16 frucl. an 3. — Même arrêt.
31.— Les régies tracées par la loi du U avril l«3l doiTenI être suivies pour les élections des conseillers de départeiiieut, dans tous les cas qui n'ont pas été préTus expressément par la loi du -22 juin il<7^T^, Il s'agit en elTct de droits cl d'opérations de même na- Wre. Ces réglcsontété déclaréesapplicables aux élections municipales par l'art, il de la loi du 21 mars 1831 ; et, bien qu'une disposition semblable n ail pas été insérée clans la loi du 22 juin 1833, ce n'est pas une raison de consilérer les capacités elles opérations qui fout l'objet de ladite loi comme cnliéremenl itrangércs aux dispositions delà loi du 19 avril. Il ne serait pas rationnel que les élections intermédidires entre celles des dépulés et celles des conseillers municipaux fussent régies par d'iiutresprincipeset d'aulres fermes. Ces trois sortes d'élections appartiennent à un senlet même système, dont les basessoni établies dans la loi du 10 avril idSl.et qui s'applique aux élections départementales et municipales, en tout ce qui n'a pas été réglé spécialement par les lois du 31 mars 1831 et ini3 juin i!<3ô.
3â. — En conséquence de ce principe, la plupart des dispositions du titre premier de la loi du 10 avril 1831 doivenl être suivies pour le calcul du cens d'éligibilité aux conseils de département. .Ainsi l'attribution des contributions de la femme, des enfans mineurs, de celles que la mère, aïeule ou belle-mère a déléguées, des droits de diplôme, des redevances des mines, «le, doit avoir lieu pour leséleclions départementales comme pour les élections à li chambre des députés. En résumé, les articles 4, s. 8 et 9 de la loi du 19 avril , l'article 6, sauf l'admission des contributions payées hors du département, et la disposition de 1 art. 7, qui dispense de toute condition de temps le possesteor i litre successif ou par avancement d'hoirie, sont applical les à l'tligibiliié déOnio par l'art. 4 de la loi du -22 juin. — 15 juill. 1833. Inslr. min. D.P. 53. 3.
33. — Duvergier (année 1833, p. -201) ne croit pas qu'on puisse adopter celte opinion d'une manière absolue Il pense que le rapporteur à la chambre des députés et la chambre elle même ayant senti la nécessité d'une disposition explicite qui se trouvait dans le projet de loi envoyé par la chambre élective a la (bauibre des pairs, disposition qui ne se retrouve plus dans la loi, il n'est pas possible de la suppléer enliëremenl. Du reste, il concevrait assez quetouesles dispositions sur les attributions des contributions, qui sont plutùi la conséquence des règles du droit commun que des règles nouvelles, fussent appliquées aux ileclionsdes cnnseillersde département; il trouverait par conséquent rai.-onnable de compter au père les CODlribulions di' ses enfans mineurs.au mari les contributions de sa femme ; mais là où il y a disposition nouvelle, création d'un droit spécial, comme, par exemple, lorsque la loi autorise certaines délégations, il est porté à penser que la raison d'analogie n'e-l pas assez puissante pour dispener d'un texte formel.
3*. — Il semble cependant que l'opinion adoptée par l6 ministre de l'intérieur doit être suivie. Les raisons sont pliu-ihles, el l'on peut ajouter que la distinc-lion établie entre les atirt'iutiuns des loiilril/uiinns qui sont /iiuto' la conséquence des règles du droit commun '/up dfs rèi/les nouvelles, et /•»■ altribufions des cnniril/uUnn-i qui iont la conséquence tienne disposiliiiii nniiv'llf. ne nous parait ni très-fondée, ni très-conclnaule. Qu'entendre par les règles du droit commun el par /p, re'il'S nouvelles en matière d'élections? Voudrait on par ces exceptions, rci/'e» du droit commun, entendre Ii'S règles établies quant à celle matiéreantérieurement à la loi du tn avril |S3I ? Hais ce> régies ne soûl pas plus de droit commun que celles établies par cette dernière loi. La législation sur les élections est toute spéciale, et il nous semide résulter du discoursdu rapporteur à la chambre des pairs, que le désir de la commission, et, par suite de l'adoption du projet, celui de la chambre elle-même a été de conserver intact le système de la loi du 19 avril 1831. On na pas voulu étendre les bases posées par cette loi , mais aussi on n'a pas pu vouloir les
restreindre. Kl ne pourrait-on pas sonlesjr qu'alors que la chambre des pairs substituant une rédaction à celle adop ée par la chambre des dépulés et oit se trouvait nue disposition explicite sur la qtiestion qui nous occupe , qu'elle n'a point reproduite, a pensé que celte disposition u'éiait point nécessaire parce qu'elle était de droit commun en celle matière. On ne peut vouloir prétendre que la chambre a, par inattention, négligé de dire ce qu'il eut clé si esseutielde ne pas laite.
3o. — La commission de la chambre des députés avait adopté pour le dernier paragraphe de l'art. 4 la rédaction suivante: »■ Toutefois, >i le nombre des éligibles n'- si pas au moius sextuple de celui des membres du conseil général , le cens sera réduit jusqu'au taux nécessaire pour composer ce nombre. » — .Mais la chamltre des pairs inodilia la disposition afin de donnera chaque arroudissemenlla faculté d'avoir des reprèseutans pris dans son sein, .c .\ulrernent, disait le rapporteur, les cantons d'un arrondissement pauvre, et qui ne compleraienl pas de grands propriétaires pourraient se voir contraints à choisir leurs délégués dans les autres arrondisseroens , tiuilis que c'est justement pour être délendus contre les prétentions rivales qu'ils ont une élection à faire. » — Duvergier, p. 201.