faut donc lire ce paragraphe comme s'il y
avait: << Le complément sera formé par les plus
imposés •!»' cet urrondissiin' ot. >e pourront être nommés membres des conseils-généraux ; I» les préfets, sous préfets , secrétaires-généraux et conseillers de préfecture^ — 2> lesagens et comptables employés à la recelte, à la perception ou au recouvrement iles contributions et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; 3' les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l'adminislratiou dans le département ; — ■ 4'» les agens forestiers en fonctions dans le département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures» (art. S).
37. — Il y a incompalibililé entre les fondions de receveur d'enregistrement et celles dr? conseiller de département (L. -2-2 juin ls33, art 3, § 2». — C juin 1834. Ord. cous, d état. Chardoillet. D.P. 34. 3. 73.
38. — Il y a de même incompatibilité entre les fonctions de receveur des hospices et celles de conseiller de département, — 7jaQV. 1834. Bordeaux. Roux. D.P. 34. 2. 146.
39. — La question de savoir s'il y a incompatibilité entre les fonctions de receveur d'enregistrement et celles de membre du conseil général de département n'est pas de celles réservées aux tribunaux par l'art. 32 de la loi du -22 juin 1833. — 6 juin i834. Ord. cons. d'étal. Chardoillel.— D P. 5!. 3 73.
40. — « Les employés à l'assiette ou au recouvrement des contributions publiques sont bien distincts des agens aussi déclarés inéligibles : ces derniers sont nommés et salariés par l'état. Les employés sont particulièrement payés par les agens qui recourent à leurs servi) es; ainsi les commis les caissiers, notoirement employés par un percepteur ou par uu receveur dans son bureau, sont refusés par notre loi. En eOfet, ils sont trop dans la dépendance des fonctionnaires financiers qui ont un intérêt si personnel dans le vote de la partie des impôts qui est spér aie aux besoins du département " ( Rapport de M. Gillon à la chambre des députés}. — Les ingénieurs des mines sont laissés dans l'éligibilité. Rien ne jusiinait leur exclusion des conseils, où leur savoir et leur expérience seront înrailliblcment d'un grand secours. Leur indépendance est égale à celle de toute autre classe de citoyens; car ils ne surveillent, dans riniérét de la sûreté publique , que des travaux dont l'entreprise est laisséeà desspéculationsprivées. » — I5juill. 1833. Instr. min. D.P. 53. 3.
« Il sullit qu*utt arcbîlecte soit employé dans le département par l'a'Iminîstralion qui régit ce département , pour qu'il soit inéligible. C'est lo sens que nous atl^ichonsà cexxMii a-lmimstration. Nous avons entendu exclure des conseils qui sont appelés à diriger et surveiller les chefs de celle administration, les architectes qui se trouvent eux-mêmes placés sous la surveillance immédiate de ces chefs. Tel l'architecte , qui est 'salarié des deniers puldics pour donner ses soins à la rouslriiclion ou au bon entretien d'un édifice qui est ou déparlcmental ou propriété de l'étal. Il n'en est pas a nsi de l'archiiecte employé pour la bâtisse ou la surveillance d'édiltces appartenant à des communes ou à des établiss -mens communaux, comme collèges, hospices. Celui-là est beaucoup moins dans la dépendance du souspréfet et du préfet. Si la sévérité s'étendait jusqu'à loi, elle équivaudrait presque à l'exclusion des
ELECTIONS DÉPARTEMENT, abt. I", § 3. S79
architectes, prononcée en masse i;i</.). — Nous croyons utile l'evclusion des emplovés des préfetlures el des sous-prélcclures. Il est incontestable que dans le déparleiiientoù ils sont salariés par l'administration, ils ne piometient pas une indépendance assez certaine vis-à-vis du préfet et du sous-préfet, dont ils ont parfois les actes à juger" '4(/.;.
41. — Le projet de loi excluait « les militaires el emplovés des armées de terre el de mer en aclivilê de service. « La chambre îles députés ne pensa pas qu'il y edl incompatibilité entre la qualité de militaire li les fonctions de membre des conseils généraux. — Comte avait propose de déclarer incompatibles les fonctions des 'ninisiiei de- cnltet siilaries par l'elui , el la chaml.re élective avait adoplé cel amendement ; mais la chambre des pairs le rejeta. .Ainsi , un ecclési.istique peut être nommé membre d'un conseil général. — Duverg. , année 1833, p. 203.
*-■ — Le projet du gouvernement contenait une disposition qui ne permi liait pas aux païens, aux degrés de père, de lils, ;de frère, et aux alliés aux mêmes di-grés. d'être en même temps membres d'un même couseil général. La chambre des députés la rejeta de même que la chambre des pair-. .. C'esl aux électeurs eux-mêmes , disait M. le rapporteur de cette dernière chambre, à juger si l'hoiume de leur choix est capable de sacrifier a ses intérêts privés les intérêts qu il est chargé de défendre. Nous n'avons point Irouvé qu'il ; eût analogie entre un consiil électif chargé de contrôler l'administration , el un tribunal chargé de prononcer entre îles parties. Celle prohibition est peut-être plus motivée lorsqu'il s'agit du conseil municipal d'une commune; mais de ce qu elle a été insérée dans la loi municipale ( ;irt. 20(, il ne s'ensuit pas qu'un devr ir d'unilormité oblige à la reproduire dans la loi que nous discutons — Duvergier, p. 203.
43. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux » ( arl. 6).
§ 3. -— Du nombre des conseillers, de la durée de leurs fonctions.
44. — « Le conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département', sans pouvoir toutefois excé er le nombre de trente. » (L. 22 juin 1833, arl. 2).
» Ln membre du conseil général est élu danscha-
43. — La loi de 17S9 avait fixé le nombre des conseiller- généraux d'une manière uniforme, à trentesix ; la loi du -28 pluviôse an 8 avait établi trois classes, -24, 20 et 16. M. de iMartignac, dans le projet d« 1829, avait proposé d'établir quatre classes, 50 , 24, 20 el 16. — Trois systèmes éiaienl soumis aux chambres ; l'un , le plus' rationnel , voulait que le nombre des conseillers fut fixé, dans chaque département, d après retendue du territoire , de la population et de l'impôt; mais dans l'application il présentait de graves iucouvénicBS: il obligeait à composer dans chaque département des circonscriptions électorales nouvelles, à former des agglomérations, el à opérer des morcelleinens toujours difficiles, et donnant naissance à une foule de réclamations.— Le second système atiribuait, dune manière absolue et sans limitation, à chaque dépaiteinent , autant de conseillers qu il renferme de cantons^ ce qui donnait uamn^imum de 63 et un minimum de lu. — On s'arrêta enfin à un parti moyen , qui assigne un conseiller à chaque caulon, sans toutefois, et quel que soit le nombre des cautons, sans toutifois que le conseil général puisse être composé de plus de trente membres. On doii remarquer qu à la chambre des dépulés, et lors de la première disciision, on avait adopté le système d'un conseiller par canton, sans pour cela admettre que chaque canton aurait son assemblée électorale. On avait décidé . au contraire, qu'on foriuerail des arrondissemeiis électoraux déterminés par un tableau annexé à la loi. La chambre des pairs modifia celle disposition. — Duverg., année 1835, p. 202.
46. — <■ Les membres des conseils généraux sont nommés pour neuf a^s; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, el sont indéfiniment rééligibles. — A la session qui suit la première élection des conseils généraux , le conseil général doit diviser les cantuiis ou circonscriptions électorales du département en trois séries, en r partissant, autant qu'il est possible, dans une proportion égale , les cantons ou circonscriptions électorales de chaque ariondisseinenl dans chacune des séries. Il est procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de lenouvellement entre les séries. Ce tirage se fait par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique. "
•80 KLECTIO'S DliPARTEMENTALKS. akt. î.
^7. l.c projet adoplc par la cbomlirc des député;
portail que Lis inenilircs des conseils géncraii\ étaient nommés pour six aïK, et renouvelés par inoilié tous les trois ans. La chamlrc des pairs crut devoir poiter la durée des ruDCtions à neuf ans, alin de donner au\ conMil- un es[r.t de suite et de tradition pour ouil pùl c.mtini:cr 1.-S allâmes commencées, les travaux entrepris, les dépendes entamées.— Euvercier, p. 2i)ii. ... , -,
iS —I a ,iii-o!uiiond'un conseil gener.d peut être prononcée par le roi ; e:i ce ..as il e,-lp.orele a une Souvrlle el ction avant la session annu. Ile , et au plus tard dans le délai de trois mois, a dcter du jour de la dissolution ( art. »).
liLECTIONS Di;i'AnTEMENTAI.ES. akt. 3.
Anx. i.—De la .-esitmi des cniisci'.x ijènàraiix.— Cnnv.culinn, Seimiiit.
49 L'ait. 12 de la loi du îi juin I8c3 est ainsi
« Ln conseil g'néral ne peut >e reunir s il n a été convoqué par le prifet, en tci tu d'une ordonnance du roi qui déteimiue l'époque et la durée de la session. , .
» >u jour indiqué pour la réunion du conseil gênerai le picfet donne lecture de l'ordonnance de con- Tocatiou reçoit le serment des consiilltrs nouvellement élus, êl dévlare au nom du loi que la session e£l ouverte. ...
)) Les membres noHVtllemeut élus , qui nont pas assisté à l'ouverture de la session, ne prennent sé->nce eu'aprés a\o:r prêté serment entre les maii;s du président du conseil géuér^il.— I.e conseil, forme sous la préM leneo du doyen d'Jge, le plus jeune faisant les onctions de secrétaire , nomme , au scruUn et à la majorité ab-olie des vcix, son président et son secrétaire. . . , ., .
» L" préfet a entrée au conseil gênerai ; u est entenduquand il le demande; il assiste aux délibéra- Uons, escei>li lotiqu'il i'aijil de Vupuiemeid de ses compics. "
50. Ces derniers mois soulignes ont été ajoutés, par la cliamlire des pairs. \.f.ma\..iàUbtrution,i\m,A la chambre des dépuu-s, avait été entendu en ce sens nue le prélet n'ava.l le droit dassi-terqu'a la discussio'i aux débats, mais non à la delilieration , c eslà-dire à celle partie de la discussion qui, à l'instar de ce qui se pra ique dans le; triliiiiiaux, a lieu entre les membres seuls lorsque les débats ont ete déclares clos ce mol, disons-nous, fut rétabli daus son sens naturel. 11 fut convenu que le préfet aurait entrée même lors de celte délibération.
Par suit.', il devient superflu d'écarter le préfet , lors des votes, puisque le scrutin est secret (art. 13). 51 —Le serment que doivent prêter les membres du con.seil général, est ce ui prescrit par la loi du 51 août 1830 qui est ain:-i conçu : « Je jure tidélite au roi des Français, obéissance à la charte ccnslilulionnelle et aux lois du royaume. »
gj Le député Poulie demandait qu'il fut fait
mention de la pr.slation du serment dans le procèsterbal de la séance , qui serait signe par tous les membres. Mais, sur l'observation que l'usage en était établi, ramendeincnt ne fut pasappujé.- Duvergier,
p. SOS. ., . . ,
S3. « Les séances du conseil gencr.il ne sont pas publiques; il ne peut de'.ibérir que si la moitié plus
un des conseillers .'ont présens ■ ( art. tô V e.il-
lon avait proposé , non comme rspporleur, mais en son nom personnel, d'ajouter ap:èi le mot cunsoil- Urs ceux-ci, m cjci'cjce. La chambre des députes avait adopté' cette proposition; la rédaction delà chambre des p^ùrs ne . a pas reproduite ( Duvcrg., p "08). ^ous pensons que si la chambre des pairs n'a pjs ri produit cette proposition , c est qu'elle 1 a jngée inutile. L'article nous parait s'entendre assez bien sans elle. . ,„ , „
•. Les votes sont recueillis au scrutin secret , toutes les fois que quatre des conseillers presens le reclament » larl. 13, in fine).
o4. — L'eaudtl-Lafarge demanda que les conseils généraux pussent ordonner l'impression des procès- Tcrbjux de leurs séances. Le ministre de l'intérieur répondit qu'un décret impérial défendait d'imprimer les procés-verbaux des séances des conseils et que la disposition r. clamée , en suppos.int qu'elle diil être admise, devait être comprise tant dans la loi d'attribution, que dans la loi d organi^ation dépaitumenlale. — Péan demandait que, par analojiie de lait. -S de la loi du 21 mars 1831 sur l'orgai.isation municipale, il foi dit que communication des délibérations du couseil ne pourrait être refusée à aucun des citovcns du dipattement, mais sans déplacement, —
Sur l'observation qu'il trouverait mieux sa place dans ia loi d attribution, cet amendement lut rejeté.— Duvcrgier, p. -08.