Tout acte ou toute délibération du conseil
général, rdati^ ù des objets qui ne sont pas légalem.nt compris dans ses attriliutions, sont nuls et de nul elfel, la nullité sera prononcée par une ordonnance du roi >• (art. It). Il n'y a de nul dans une délibération que la partie seule de citli; délibération qui porterait sur des otijels hors de la compétence du conseil ^liapp. de Gillou).
I. Tonte délibération, prise hors de la réunion Icealc du conseil général, est nulle de droit (.art. IS. 5 1").
.< Elle est tout entière frappée d'une i;ullite radicale et a'.isolue.» \tb.%
5;;.— L'art. Il déclare nuls et de nu' ctTt loul acte, toute deli; éraliun d un conseil général, relatifs à des ob ets qi. i ne si ut pas compris dans ses attributions.
L'art. 15 déclare nulles les délibérations prises hors
de la réunion légale. .Ainsi, la nullité de l'art. H dérive de la nilure des setes ; la nu 1:1c de l'art. 13 est prononcée à raison de l'illégalité de la réunion.
Ainsi, un conseil non légalement convoqué, ou
qui prolongeant su session au-deliidu temps li\é par rorJonuanre de convocation, prcnri une de ibération; cette délibération est nulle, bienquillj port^ sur des objets compris dans les attributions des conseils généraux.
.lusquo-l.i point de dissentiment; mas la nullité des délibérations pr ses huis de la réunion légale eslel'.e uns peine sulti-ante? >.on. Il a été reconnu que ce fait, qui émanerait presque toujours d'un corps en révolte contre l'autorité, con titueiait h délit que l'art. 258 C.pén. prévoit.— Duvergier, p. 2U'.i.