Le préfit, par un arrêté pris en conseil
de préfecture, iiéclarc la réuoion ilKyale, prononce la nullité des actes, prend toutes les uicsui es nécessaires pour que l'as emblée sesêpare iniiiiêdiatcment, et transmet son arrêté au procuicur-génêral du ressort pour l'exécBtiun des lois et 1 application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'ait. 258 C. pên. En cas de londanination , les membres condamnés sont exclus du conseil el inéligibles aux conseils de département et d'arrandissement, pendant les trois années qui suivront la coudamnotiou >■ (,art. »5, 5 2).
58. — L'art. 13, § 2,porlcque le preM transmet son arrêté au procureur-général pour l'exécution des lois et l'application, s'U y a lien, de l'art. l38. Ces mots i'il II a ùm sig'iifient-ils que les tribunaux sont appelés à iuger s il existe, dans la réunion illégale du conscil,"les caiaclères du délit dusurpalion de fonc- (iousV — ^on, ils ont pour but seulement d indiquer que l'application de larlicls sera faite, lorsque, d'après les c rconstancrs, le délit sera bien caractérisé, ou, pour employer les exprès ions de .Macanl, ■ Si le fait et l'acte so"nt vraiment coupables dans 1 intention de ceux qui s'y sont livrés. » Salverte avait demandé la suppression des mots j'i7 i/ a ^k w, afin, disait-il, de précisrr 1; cas où la peine pourrait être appliquée. 11 ne doit jamais y avoir, ajoutHitil, dans une loi pénale, quelque chose d arbitraire. Les mois s'.l xj u lieu sont totit-a-lail arbitraires.- Le rapporteur rcponilil. n 11 est de la sagesse d'avoir une disposition non absolue , mais seulement facultative. Le lext; porte s il i/ u /i i', c'esl-à dire si l'esameu des faits de la cause rend l'article applicable. »— Le sens des mots s'il i/ a Iteu ne peut donc cire douteux. — Duvergier, année l!)3">, p. iO'j et 210. '
59.- On a vu que, lors de la discussion à la chambre des déi^ulés, quand écrtaius membres se récrièrent sur la sévérité de la peine prononcée par l'arlicle -.las C. pèn., on répondit que les triljunaux pourri'.i ni user de la faculté accurdce par lait .(i3 et modérer la ptine. La commission , pour prévei.ir toute dillicullé , proposa d'ajouter après la désignation de l'art. 2.^8 les mots- muii/ie (<• eus érlu-.iitt pur l'art. ;ii3.i.v )iiâme end''. — Mais le président fil remarquer que parcela seul qu'on renvojait à l'art. 238, la i.isposition de l'art. 4u3 devait recevoir son application , celte disposition etaiil générale cl applicable il toutes les lois sans qu'il soit besoin de l'insérer dans aucune. —On répondit que les peines dont la modération était possible, aux termes de l'art. .itiS, étaient celles prononcées par le code pénal.—Le rapporteur dit qu'il avaii cru devoir rappeler larl 4o3. qui est plus rassurant que tous les raisonuemeus qu'on pourrait faire, et quant ii la reflexion de nolie président, .njouta l il, je demande que s'il n'est pas fait mention de l'art. 4G5, il soit bien entendu que le tribunal aura toujours toute latitude peur l'appliquer. — De toutes parts on ré-
ELECTIO.NS DEPARTEMENTALE,-, art. 2.
pondit: nui, nui! — Néanmoins Péan insista : ■• Depuis la publication du code pénal, dit il. des lois .spéciales ont été rendues, qui portaient la peine d'cniprisonnemeiil. La cour de cassation a jugé que l'art. '.05 n'était pas applii able aux peines prononcées par des lois spéciales; n'oublions) as que c'est d'une loi spéciale que nous nous occupons en ce m. 'ment. U na peut donc y avoir aucun iuionvênifnt, et i! y a au contraire nécessité dédire que les Iriiitinaux pourront user de la faculté accordée par l'art. 4il5 C. pên. > — Le président ré|li>|ua que 1 article ■envoie purement el simplement à l'art. 258, qu'il n'iiitrodiiit pas un* peine nouvelle, cl que par consiqiienl la peine à appliquer se trouve sous l'empire de l'art. 4-3. — l.c renvoi à ce dernier article a disparu, et, comme on voit, Dupiu a fait triompher indirei tcir.ent à la chambre des députés le svstème qu'il n'a pu faire admettre par la cour de cassation ; lequel , dan; beaucoup de cas, est d'une application presque impossible.
CO. — Dans la rédaciion primitive de l'art. 151, la condamnation par les lii'.unaux n'emportait pas nécessairement l'exclusion du conseil et linéligibilité. Pour que ces deux conséquencis fussent produites, il fallait que le roi eut prononcé la dissolution. Puis on avait eu la pensée de laisser aux Iribunaiix la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer, selon les cas, l'exclusion et l'inéligibilité; inaii.t 'oanl le tevte est formel et sans même qu'il soit besoin d'une disposition dans le jugement de condamnation, l'exi lusion et l inéligi'iilitê sont de droit au casdccondaranalion. — Duvergier, ibid.
G!.— Quels seront les tribunaux chargés de statuer sur le délit prévu par cet article? — On proposa 1* ren-ci .inx cours d'assises, par le motif iiuc le délit est poltiqne, etqu'aux lermesdc l'art. I19 de la chart» tous les délits politiques doivent être jugés par le jury. — Palaillc fil remarquer que les délits politiques sont renvoyés devant les cours d'assises, mais que cette dispo.îilion générale n'existe pas dans ces termes, qu'elle s'applique à des lois spéciales. — La chambre a laisse la quesiiou de compétence dans les termes généraux de droit. -Duvergier, iOd.
Nous ne doutonspas que cène soient les cours d'assises qui doivent connaître de ce délit.
03.- « Il est interdit à tout conseil généra' de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de déportement. — En cas d'infraction à cette disposition, le ronseil général est suspendu par le préfet, en attendant que le roi ait statué » (art. 10).
05.— I. U est interdit à tout conseil gnnêral de fair» ou de publier aucune proclamation ou adiesse» (art. 17 5 it.). — Dans le projet, après le mol iiriieise, on lisait les mols:ni/j ciloyen^ jmais on supprima celW restriction, afin que tonte proclamalion ou adresse, même au roi, fût prohibée. Des adresses au roi, dit le rappo.-teur à la chambre des pairs, exprimant soit une adhésion à telle on telle mesoredu gouvernement, soit des seniimens relatifs à tel ou lel événement, occuperaient les conseils administratifs de ce qui n'est point dans leurs attiibulion;. Ils pourraient ainsidcvenir ou les auxiliaires d un parti, nu les adulateurs dociles d'un système ministériel qu'ils ne sont appelé* à contester oii à appuver qu'en ce qui touche les intérêts locaux ; leurs délibérations consignées au procès verbal siil!iseiit pour témoigner de leur opinion sur les points oii la législation et l'administration générale portent avantage ou préjudice .^ l'adininislralion des affaires du département »— Duvergier, p. 210,
et — . En cas d'infraction à cette disposition, le préfet déclarepar arrêté que la session du conseil général esl suspendue • il est statué dèfinilivesient par ordonnance royale» (art. n, § *)•
« Dans les cas piévus par les deux articles précéden , le prifel transmet son arrêté au procureur-général du ressort, pour l'exécution des lois ell application, *'(/ 1/ a lii II, des peines détcrmiDées par l'art. 123 'c. peu.» (art, Is).
GS.— On a déjà expliqué le sens des mois s'il y a lii'u, qui se lelrouvenl dans l'art. 18 ; ils y sont superfius : autrement on devrait les ré|iéler d..nschaqu« article des lois pénales.— Duvergier, p. 210.
06 —Ton' éditeur, imprimeur,journaliste ou autre, nui rend publics les actes interdits au conseil gênerai par les art. 15, 10 et n, est passible des peines portéïs pur l'art. tJ3 C. pén » (art. 10).
C-— la chambre des députés avait a lopté une disposition ad.litionnelle portant que : .. h»" 'e '« de dissolution, les membres du conseil geneiaircsteul en fonctions jusqu'à l installation de ceux qui doivent Ks remplacer. » La chambre des pairs crut devoir l'écarter. « ^'ous avons craint , disait son rap-
ÉÏ.ECTIONS DÉr.vrvTEMENTALES. IST. 3, § 2.
porteur qu'un préfet, en relarJant les élcclions, ne pûl à son gré faire siéger encore au conseil gênerai des membres qui n'en font plus partie. » — Ainsi, dès que les pouvoirs d'un conseiller ont cesse pour lui il ne peut plus siéger sous préle\te que sou remplaçant n'est pas installé. — Durergier, p. 211-
A«T. ô.—De la formation des conteils d'arrondisserw. nt.
j 1«<. Des conditions nécessaires pour être électeur d'arrondissement.
es. Les conditions nécessaires pour avoir le droit
de concourir à l'élection des membres du conseil d'arrondissement «ont les mêmes que celles e\igées des citoyens appelés à nommer les conseillers de dépailemeiit : « les conseillers d'arrondissement sont clos dans cliaque canton par l'assemblée elecloralo, composée conformément au 1" § de l'art. 3 » an, 22, S 1") Dés lors, pour ne pas nous répéter inulilemenl, nous ren\ oyons le lecteur il ce qui a été dit plus haut, aux n» 44 et suivons, où se trouvent expliquées les principales questions qui peuvent se présenter. — îious renvoyons en outre le lecteur à l'article S, is 1»' et 2 qui traitent des listes, et où nous avons placé quelques observations sur le droit d'être porté sur ces listes.
§ ■>.— Des conditions nécessaires pour être êliijiUe.
C9. — " Les membres des conseils d'arrondissement peuvent être choisis parmi tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis, jouissant des droits civils et politiques, payant dans le déparlement, depuis un an au moins, laO fr. de contributions directes, dont le tiers dans l'arrondissement, et qui ont leur domicile réel ou politique dans le département. — Si le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nomïre des membres du conseil d'arrondisiemeni, le complément est formé par les plus imposés » (L. 22 juin 1833, art. 23\
70. — Plusieurs des conditions exigées des éligibles aux ceoseils d'arrondissement sont les mêmes que celles exigées des citoyens qui prétendent se faire nommer membres des conseils généraux. Les uns et les autres doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis au jour de l'élection; ils doivenljouir des droits civils et politiques. Us doivent payer un cerlain cens dans le département depuis un an au moins.
71. — Ici les conditions exigées des candidats à Ton et l'autre conseil se séparent et deviennent plus ou moins favorables, plus ou moins gênantes suivant la nature des choses. — Aucune condition de domicile n'est exigée pour l'éligibilité au conseil général; un domicile réel ou politique dans le département est nécessaire pour être nommé au conseil d'arrondissement. A mesure que les intérêts se rappetisseni, on a voulu plus de garanties de dévouement et d'attachement aux localités. — Le même molif a fait ordonner que le tiers des contributions directes exigées des éligibles au conseil d'arrondissement fut payé dans cet arrondissement même, — Mais, comme nous l'avons annoncé, eu même temps qu'on introduisait des conditions plus gênantes, on en accordait aussi de plus favorables aux éligibles pour les conseils d arrondissement. Ainsi, au lieu de 200 fr. de con'ribulions directes exigées des éligibles aux conseils généraux , on n'exige d'eux que I30 fr,
7i. — On ne s'arrêtera pas à examiner les diverses questions qui peuvent naitre du texte de l'art 23 ; elles se trouventdéjà discutées sous le paragraphe correspondant de l'article qui précède, où le lecteur pourra les chercher.
73, — On se borne à remarquer ici que l'expression domicile politique, que l'on trouve dans l'art. 23, doit s'entendre non seulement du domicile politique proprement dit, établi en vertu de l'art, 10 de la loi du 19 avril 1831, pour l'exercicedes droitspoliiiques, mais encore du domicile qui peut être élu par tout citoyen, en vtrlu de l'art, 33 de la loi du il juin, pour être inscrit comme électeur drpnrttmentul, afin de porter à cinquante le nombre des électeurs d'un canton. Il n'y a aucune raison de priver du droit d'éligibilité les citoyens qui jouissent dans ce domicile du droit électoral (, Instr, min. IS sept. 1833).— D P. 53, 3. 108.
7i. — i( Les incompatibilités prononcées par l'art. S i' relatif aux conseils généraux sont applicables aux conseillers d'arrondissement » art. 23, i» fine.. — V. n. 37 et suiv,, ce qui a été dit sur ces incompatibilités.
75. — Les receveurs des hospices ne peuvent être élus membres des confeils d'arrondissement L. 22 juin 1833, ait. 5, n. 2). — 7 jany. I8îl, EQfdéaux. Roui, D,P. 34. 2. l«.
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES, vr.T, -l, ELECTIONS LEPARTEMENT,
70, ^ Et il a été jugé que l'exclusion prononcée par l'art. 3, J 2, étant générale et absolue, a évidemment compris un inspecteur da contril/utions... ., encore lien qu'il exercerait ses fonctions dans un autre département que celui où il a été élu. — 3 janv. 1834. Trib. de Dourges. Eleury. D.l-, 3i. 3. G4.
77. — La question de savoir si les fonctions d'inspecteur des contribulioDS rendent un individu inapte à être élu conseiller d'arrondissement , est de la compétence des tribunaux, comme incapacité légale L. du 22 juin 1835 , art. S2'. — Même jugement.
78. — ci>'ul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement , ni d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général u art. 24 .
§ 3. — Du nombre des conseillers et de la durée de leurs fondions.
79. — Il II y a dans chaque arrondissement de sous- préfecture un conseil d'arrondissement , composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons , sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf » art, 20),
80, — le Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à neuf, une ordonnance royale répartit entre le* cantons les plus peuplés le nombre de conseillers d'arrondissement à élire pour complément » (art, 21 ■.
81. — Voy. l'ordonnance du roi qui fixe dans les arrondissemens de sous- préfecture où il y a moins de neuf cantons, le nombre des conseillers d'arrondissement que chaque canton doit élire (20 août, 12 sept. 1833). — D.P, 33, 3. 94.
82. — Le nombre moyen des cantons de chaque sous-préfetture est de huit. — Trois cent sept arrondisseniens comptent dix cantons cl au-dessous. Les arrondissemens qui ont plus de douze cantons sont au nombre de vingt seulement, — Enfin trente-trois arrondissemens ont de dix à douze cantons. — Duverg., année 1833, p, 2ii.
.s3. — le Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour sir ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. A la session qui suit la première élection , le conseil général divise en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Il est procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage se fait par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique » art. 2o),
84. — " L'an. 9 de la présente loi est applicable aux conseils d'arrondissement " ;art. 56 . Nous renvoyons le lecteur au paragraphe correspondant du premier article O • n. 44 et s.> pour le développement de ces divers articles, qui selon nous doivent s'interpréter par les diverses dispositions de loi qui se trouvent rapportées en cet endroit.
Ar,T. 4. — De Iti session des conseils d'arrondissement. — Convocation , Serment.
83. — " Les conseils d'arrondissement ne peuvent se réunir s'ils n'ont été convoqués par le préfet , en vertu d'une ordonnance qui détermine lépoque et la durée de la session, — .Au jour indiqué pour la réunion du conseil d'arrondissement , le sous-préfet donne lecture de l'ordonnance du roi , reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare au nom du roi que la session est ouverte, — Les membres nouvellement élus, qui n'ont point assisté à l'ouverture de la session, ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les moins du président du conseil d'arrondissement. — Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les functious de secrétaire, nomme , au scrutin et à la majorité absolue des voix , son président et son secrétaire. — Le sous-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations ■ ;L. 22 juin 1853, art. 27).
80, — Remarquez que ce texte oCre peu de difTérence avec celui de l'art. 12 ^V. n, 49', — En effet, les conseils d'arrondissement , tout comme les conseils généraux , sont convoqués par le préfet en vertu d'une ordonnance royale qui dans tous les cas détermine la durée de la session. — Si le préftl ouvre la session du conseil général, le sous-préfêl ouvre celle du conseil d'arrondissement. C'était une moditication commandée par la nature des choses , le préfet ne pouvant se déplacer sans inconvénient , et se multiplier pour ouvrir la session de tous les conseils d'arrondissement de son d parlement. — La seule différence réelle qui se rencontre dans notre article est la suppression de la disposi'iun qui interdit aux préfets d'assister aux délibérations lorsqu'il s'agit de l'apuremeut de ses comptes art. lî\
Ce qu on a dit du serment, plus haut, n. 31 et suiT,, s'applique ici.
87 — Il en est de même pour ce qui est relatif aux art. 13, It, 13, 16, 17, 18 et 19, c'est-à-dire à la publicité des séances , au mode de scrutin, aux peines encourues par les membres qui ont pris des délibérations hors des attributions du conseil ou hors de sa réunion légale ; enfin pour ce qui est relatif à l'interdiction de correspondre avec d'autres conseils, de publier des proclamations ou adresses , et aux peines encourues par les infracteurs ; enfin pour ce qui est relatif aux peines encourues par les éditeurs, imprimeurs, journalistes ou autres qui auraient rendu publics les actes interdits au conseil d'arrondissement.
.Art, o. — Des listes.
§1". — Des listes des électeurs. — listes svpplémen' taires. Conditions d'inscription. Cens, Domicile, etc.
88 —La liste des électeurs qui ont le droit le concourir à l'élection des conseillers de département on d'arrondissement doit comprendre les citovens appelés à nommer les membres de la chambre' des députés et les citoyens portés sur la liste du jurv (L. 22 juin 18"3, an. 3'.
89. — Mais indépendamment de cette liste, il en es* une stconde qui duit être faite concurremment avec elle, et qui pour ce molif est dite supplémentaire.
90, — La liste supplémentaire doit comprendre, 1» les membres des collèges électoraux qui , avant leur domicile politique séparé de leur domicile réel, veulent coopérer à l'élection des conseillers de département et d'arrondissement , dans le canton du domicile réel (art, 29 ; 2» les ciloyens qui auraient été inscrits sur la liste départementale du jurv, s'ils n'avaient été atteints par l'un des motifs d'incompatibilité mentionnés dans 1 art, 383 C, insl. cr. (art. 3ù , — 28 juin 1833, Instr. min. D.P. 33, 3. loi.
91.— L'individu qui, en raison de ce qu'au 21 octobre, il n'aurait pasôo ans ac omplis, n'a pu être inscrit sur la liîte du jury, ne peut, en vertu de la disposition qui donne aux membres du jury le droit de participer aux élections cantonales, jouir de ce droit, encore bien qu'au moment de ces élections, il ait atteint trente ans accomplis : ici il s'agit d'une question de capacité et non d une question d'incompatibilité, et partant l'art. 30 de la loi du 22 juin 1833 est in.ipplicable, — 27 nov, 1633, Bastia, Guelfucci. — 2 déc. 1833. Bastia, Lazzarotti. D.P. 54. -2. (i9.
92, — !cSi un électeur qui, aux termes de l'art, 10 de la loi du 19 avril 1831, a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, veut néanmoins coopérer à lélection des conseillers de département ou d'arrondissement, dans le canton de son domicile réel, il est tenu d'en faire trois mois d'avance une déclaration expresse aux greffes des justices de paix du canton de son domicile politique et de son domicile réel ^art, 25;.
93. — Les termes de cet article indiquent clairement que le droit électoral ne peut être exercé qu'au domicile politique dont il est question dans la loi du 19 avril 1X31, ou au domicile réel Ainsi, un électeur ne pourrait concourir à la nomination des membres des conseils généraux ou des conseils d'arrondissemei.t, dans un canton où il paierait des contributions, mais où il n'aurait ni son domicile politique ni son domicile réel Cette observation pourrait paraître inutile ou du moins surabondante, si, dans la discussion à la chambre des députes , on n avait point paru un moment s'arrêter à l'idée que le droit d'eb.ction dont il s'agit dans cette loi pourrait s'exercer dans un troisième domicile, qu'on aurait appelé ou domicile élu, ou domicile municipal, et qui eût pu être différent du domicile /)o/i(i9i/c proprement dit et du domicile réel. Lascazes en avait même fait la proposition formelle; mais elle fut rejetée. — Duvergicr, année
91. — 'Les citoyens qui n'ont pas été porlés sur la liste départementale du jury, à cause de l'incompatibilité résultant de l'art, 383 C, instr. cr.. doivent, d'office, ou sur leurréclamslion, être inscrits comme ayant droit de coopérer à l'élection des conseillers de département ou d arrondissement, dans le canton de leur domicile réel " ^art. 30,
95. — La liste supplémentaire 'art. 31 doit être dressée par canton, dans les mêmes formes, les mêmes délais, et de la même manière que la liste prescrite par la loi du 19 avril 1S31, Elle devra donc, comme celle-ci , être publiée le 13 août de chaque année, soumise, du 13 août au 30 seil.mbre, aux réclamations qui s'élèveraient contre sa teneur; close cl arrêtée le 10 octobre, — 28 juin 1853. Jostr, min. DP. 33.3. 104,
383 ELECTIONS [DKIWUTEMENT.
90. — I)ans les cantons oii les membres des collèges è<ectarau\ législatifs, les jurés el les citoyens portés sur U liste supplémentaire ne forment pas un total de cinquante eiéeieurs, il y a lieu à former une troisième lirte dite co-nylemeniairc, composée des eiloyens les
Ïilus imposes dansl' canton, et qui ont dans ce canton enr domicile réel, ou y ont établi un domicile spécial (art. 5, 5-2 el 5:,».— Ibid.
97. — aS'ilT a moins de cinquante citoyens inscrits «tir lesdiles l'istes, le préfet doit dresser une troisième liste comprenant lescilojcns ayant domicile réel dans le cantun, qui doi>cnl compléter le nombre de cinquante, conformément à l'art. r> de la présente loi. Cette liste doit éire allichee dans toutes les communes du cantun. Toutes les fois que le nombre de citoyens portés sur la liste électorale d'un cantun el sur la liste supiilénientaire luentionnèe à l'art. 51 ne s'élève
Sas au dila de cinquante, le préfet doit faire publier ans les communes du canton une liste dressée dans la même forme el contenant les namsdesdi\ citoyens susceptibles d être apptles à compléter le nombre de cinquante par suite des changemens qui surviendraient ultérieureitjenl dans les listes électorales ou du jury ■• ^arl. ôâ).
9S. — La liste complémentaire définie au paragra-
Ehe premier de l'art. 7,1 de la loi dit iS juin est suorduuuee au résultat des listes électorales et du jury, et delà liste suppléuienlaire, puisqu'elle a pour objet de porter à cinquante le nombre des électeurs de chaque canton. Il s'ensuit qu'elle doit être dressée, recliUce et arrêtée en même temps que les premières; sa publication et sa ré>ision doivent donc avoir lieu dans les mêmes délais.
Quant aux formes de celte publication et de celte révision, l'ait. 5i ne contient d'autres dispositions à cet égard, sinon qu'elle doit être allichép dans toutes les communes du canton ^ mais cette seule dérogation aux régies prescrites par lart. l!> de la loi du 19 avril 1831, ne dispense pas de l'application des autres articles du litre 3 de ladite |ji. L'ensemble du lilre 5 d« la loi du il juin établit suQisamment en effet que ces dispositionssont applicables à la liste complémentaire comme à la liste supplémentaire , et l'intention du législateur ne laisse aucun doute à cei égard, d'après le rapport fait à la chambre des pairs, le ', avril dernier {.Moniteur, :, a>ril, p. 'J58 et 959) — 28 juin 1855.1ustr. m n. Ll.f.33. 3. 104.
99. — .linsi, la liste complémentaire dans les cantons où il sera nécessaire d'en former, devra être dressée de la même uianiêre et dans les mêmes délais que li;s listes électorales et du jury, el que la liste supplémentaire mentionnée à l'art. 5t. Seulement, au lieu d'être atUchée dans les chefs lieuv de canton et dans les communes de plus de (ioo âmes de l'arrondissement électoral, elle le sera dans tout' s les communes du canton.— /6irf.
100. — H en sera de même de la liste de suppléans mentionnée au second paragraphe de l'art. 32, et qui devra éire foiu^ée dans les lautous où le nombre total des éleclcurs qui nomment les conseillers de département et les conseillers d'arrondissement, ne s'élèvera pas au-dessus de cinquante. — Celle liste de sappleans et destinée à compléter le nombre de cinquante , lorsque des chaugemens survenus dans le personnel des électeurs l'auront réduite au dessous de ce nombre (V. les art. 20, 30, 32 et 33 de la loi du 19 avril 1851).— /6ii.
101. — (Juels sont les droits qui déterminent l'inscription sur ces listes ?
La lUte supplémentaire contient deux classes de personnes: les électeurs i|ui optent pour leur domicile réel ^arl. i9) , el les citoyens qui auraient été inscrits comme jurés sans les mollis d incompatibilité qui les empêchent de s!é;;er en celle qualité ^art. ôo). — Les premiers ont seuîeajent à justilier di- leur inscription sur la liste des électeurs, cl à faire, trois mois d avance, une déclaration expresse de leur option aux grell'es des justices de paix de leurs deux domiciles. Ce délai expire chaque année le 31 juillet, Puisqu il doit précéder de trois mois l'époque de l.i Putlitalion diS ai reles de clôture des listes, fixée au 21 octobre ^\oy le dernier paragraphe de lart. 19 de la lui uu ly avril i83i). lOid.
iOi. — Les citoveiis auxquels s'applique l'art. 30 de la loi du a jiiin seront en fort petil nombre. Ce sont ceux qui, n étant pas clect' urs , auraient eu droit d'être inscrits sur la seconde ou la troisième partie delà liste générale du jury (loi du amai 1827, art. S), et qui n'y ont pas été portés à raison des moti s d incompatibilité exprimés dans 1 art 583 du C. d'iustr. cr. — L article r>0>ie la lui du 22 juin s'est servi de l'expression générale liste départementale du juryj par cuusèquent, il comprend la troisième
S,'§ i". ÉLECT10M.S DKr.mTEMENT.\LES. abt. S, § 1".
partie de celte liste, dans les déparlemcns où il est nécessaire de lui donner ce complément. — Ces déparlemens sont au nombre, de cinq, savoir : Hasses- .Mpcs , llautes-.Mpes, Corse, Loiére, llaules-Pjréiiees. — La troiième partie de la liste départementale du jury, qui doit y cire furmée en veitu du dernier paiâgraphe de l'art. 2 de la loi du 2 mai 1827, aûn de porter à huit cents le nombre total des jurés, se compose des citoyens âgés de trente ans au moins , les plus imposés après ceux qui figurent déjà sur les deux premières parties. — l!eux de ces citoyens qui, à raison ciu taux de leurs contributions, auraient été inscrits sur la troisième partie de la liste du jury, s'ils n'en avaient été exclus pour cause rtincompatibilité doivent, suivant l'art. 50 de la loi du 22 juin , être portés sur la liste supplémentaire de leur canton. — Jind.
105. — Indépendamment des motifs d'incompatibilité mentionnés dans cet article, il est d'autres causes qui peuvent exclure des fonctions de juré, par exemple, le défaut d âge. Ces causes d'exclusion doivent agir I gaiement pour la confection de la liste supplémentaire ; il n'y a donc pas lieu d y porter les cituvens compris dans les catégories désignées par lari 2 de la loi du 2 mai 182", ou se trouvant au nombre de* plus imposés après les électeurs , el qui , ayant moins de trente ans, n'auraient pas, par ce inotif, été inscrits sur la seconde ou la troisième partie de la liste générale du jury. — /did.
10*. — La liste complémentaire mentionnée à l'art. 32 de la loi du 3Jjuin ne doit être dressée que lorsque la liste des électeurs et des jurés, et la liste supplémentaire réunies ne comprennent pas un nombre total de cinquante citoyens pour le canton. Sa destination et sa formation sont analogues à celles de la liste complêmenliiire d'un collège électoral de cent cinquante membres (L. 19 avril 1851 , art. 2). — /Aid.
lOo. — 11 est utile de remarquer qu'il ns fanl pas compter dans le nombre efi'ectif des membres du collège électoral inscrits pour le canton, c«ux qui auraient fait la déclaration autorisée par les art. 29 el 33 de la loi du 22 juin , à l'effet de coopérer dans un autre canton à l'élection des conseillers de département et d'arrondissement. De même, on ne doit pas compter dans le nombre elVectif des jurés appartenant au canton ceux qui ont été inscrits comme tels, parce qu'ils sont électeurs dans un autre département (L. du 2 mai 1827, arC 2). On doit avoir égard à ces déductions, en dressant la liste complémentaire. — Ifttd.
100. — o Tout citoyen payant dans un canton une somme de contributions qui le placerait sur la susbile liste des plus imposés, pour s'y faire inscrire , dien qu'il n'y ait pas son domicile réel, en faisant la déclaration prescrite par l'art. 29 >' (art. 33).
107. — Cette faculté s'applique-l-clle aux individus qui ont droit d'être inscrits sur les listes mentionnées aux art. 3 et 51 , c'esl-à dire qui seraient déjà électeurs ou jurés, on empêchés d'être jurés par cause d incompatibilité? Doit-elle au contraire être restreinte aux seuls citoyens qui ne seraient pas appe es à d'autres litres à élire les conseillers de département et ceux d arrondissement? La première opinion se fonde sur la généralité de l'expression <<■!(( citoi/i-n employée dans l'art. 53, laquelle n'admet auciine exception. On en tire la conséquence qu'un citoyen qui serait déjà appelé, par l'art. 5 ou par l'art. 30 , à coopérer aux éleclious dont s'occupe la loi du 22 juin , peut renoncer aux droits que lui donne à cet égard sa qualité délecteur ou de juré , afin de les exercer dans tel canton où il peut figurer sur la liste complémentaire. Sans cette faculté , les individus dont il s agit (sauf l'exception réglée par 1 art. 29) seraient dans une position moins avorable, quant au domicile, que ceux qui, saus être électeurs ou jurés, paieraient dans plus d'un canton des contributions suffisantes , pour qu'ils puissent être portés sur la liste complémentaire.
Mais on peut objecter que l'art. 5 ne doit pas être considéré isolément , et qu'il faut le rapprocher des autres dispcsilions de la loi du 22 juin; que celle loi a réglé, quant au domicile, la position des électeurs par les art. 3 et 29; celle des jurés, par l'art, 5 ; celle des citoyens assimilés aux jurés, par l'art. 30 ; et que les art. 32 et 35 n'ont entendu parler que des citoyens qui ne seraient pas déjà, d ■l'tmirrs litres, électeurs (le département et d'arrondissement.
Il semble que la première interprétation doit être préférée comme étant plus conforme au texte de la loi du 22 juin, ainsi qu'aux règles qui avaient été établies dans les divers projet, de lai discutés depuis trois ans sur les élections de département et d'arrondissement.—/iirf.
ELECTIONS DÉPARTEMENTALFS. abt. »,§!",
lOS. — La formalité d'une double déclaration, prescrite dans les art. 20 el 53, prévient l'inconvénient du vote d'un même individu dans deux cantons diffèrens. Toutefois, à l'égard de l'électeur avant un l'omicile politique sépare du domicile réel, et qui voudrait, au lieu d'user de la faculté que lui donne l'art. 29, profiler de celle qui résulte de l'art 53 (en donnant à cet ailiclerinlerprclalion la plus étendue), il faudrait que la double déclaration se fit, t° dans le canton de sou domicile politique (puisque c'est là qu'eu droit commun il devrait coopérera la nomination des conseillers de dèparlement et d arroudissement); i" dans le canton où il désire être inscrit sur la liste complémentaire. Une déclaration dans le canton de son domicile réel serait inutile, puisque, par la sépara ion de son domicile politique, il n'est plus susceptible d'être inscrit comme électeur dans ce domicile réel. — lùid.
109. — La liste complémentaire doit être rédigée dans la forme indiquée par l'i rt. 19 de la loi du 19 avril ; mais elle est beaucoup plus simple que les listes électorales, puisqu'il n'y doit figurer que des contributions pavées dans le caiiton.— La même forme est donnée à la liste de !.ufjilèans ; elle doit être placée à la suite de la liste complémentaire. — Ibid.
110. — Les formalités relatives à la réception et au jugement des réclamations formées, du 15 août au 3ii septembre, contre la teneur des listes mentionnées aux art. 51 et 52 de la loi du 22 .juin, sont réglées par le litre 5 de la loi du 19 avril 1831. — Y. n. 187 elsuiv.
1 1 1 .—11 semble seulement que, pour suivre l'esprit de l'art. 69 de celte dernière loi, le droit d'intervention, en ce qui concerne la révision des listes complémentaires mentionnées à l'art. 5'2 de la loi du 2î juin, doit être restreint aux seuls individus inscrits sur la liste du canton. — Ibid.
112. — L'art. 09 de la loi du 19 avril 1851 est ains i conçu : " Il sera formé, pour ch.ique arroodisscmen l électoral, une liste des jurés non électeurs qui ont leur domicile réel dans cet arrondissement. Le droit d'intervention des tiers, relativement à celte liste, appartient à tous les électeurs el à tous les jurés de l'arrondissement. »
115. — Pour pouvoir attaquer l'inscription d'un individu sur une liste cantonale, il faut être inscrit soi-même sur celle liste; il ne suffirait pas de l'être sur celled'un autre canton, alors même que les deux cantons seraient appelés à élire concurremment un membre du con-eil général (L. 22 juin 1855, art. 23, CO).- 1 1 nov. 1833. liaslia. Tomasi. — 25 nov. 1833. liastia. Laurelli. D.P. 54. 2. 69.
1 |.i. — Toute demande formée par des tiers contre un électeur inscrit ne pouvant être reçue qu'autant qu'elle lui a été signifiée, le préfet a pu la rejeter, à défaut de preuve, sans attendre l'expiration des dix jours {L. 29 avril 1852, art. 201. — 21 nov. 1853. Baslia. Biadelli. D.P. 54. 2. 69.
US. Le recourscontre un arrêté qui a rejeté la
demande formée par des tiers contre un électeur inscrit, sur le molil qu'il ne justifiait pas d'avoir fait à l'èiecteur la notification prescrite par la loi, élant mal fondé, celui formé par le même acte, contre un précédent arrêté qui ordonnait l'inscription, est nul s'il n'a été fait dans les dix jours de la clôture et publication des listes (L, 19 avril 1852, art. 35^. — Même arrêt.
116. — De ce que la loi du 22 juin 1835. sur les élections départementales, a modifié les formes ordinaires de la procédure, on ne peut pas prétendre que elle a, par son art. 55, qui déclare que le recours au conseil d'état sera exercé par la voie contentieuse, dércé au règlement du 22 juill. 1806, qui en détermine le délai.— On ne peut pas soutenir, par exemple, que le recours contre un arrêté du conseil de préfecture doive être exercé dans les dix jours. — 2 mai 183*. Ord. cous, d'élat. Theulicr. D.F. 51. 3. 02.
117. — Le recours contre un arrêté du préfet n'est point nul par cela seul que l'explcit n'aurait été signifié, à la partie intéressée, qu'après six heures du soir(C.pr. 1050, 1057).— 18 nov. 1835. Bastia. Sutiai. D.P. 51. 2.09.
118 —Les préfets doivent, en prenant, le 16 octobre de chaque année, des arrêtés pour la clôture des listes électorales et du jury, en prendre aussi pour clore en ce qui concerue chaque canton, les listes des électeurs avant droit d'élire les conseillers de département et' les conseillers d'arrondissement.- «8 juin 1853. Instr. min. D.P. 55.5. 104.