‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 399 sur 869 · Des listes des éUyibles · texte numérisé non relu

Des listes des éUyibles

1-20, — Lorsque, dans un aiTondis«eraonl de souspréfeclure , le nombre des éligibles olleinl le minimum e\igé par les arl. 4 el i3 de la loi, il est inalile d'en dresser la lisle puisque 1 éligibililé consisle dans des condilwiii absolues qui peuveiu éCre conslalées Indépendamirenl d« lome inscription sur un tableau spécial Telle est la situation de presque tous le^ arrondissemens du royaume 1 Instr. miu. IS sept. 1833.

121.— Les effets d'un partage remontent au jour où l'indivi.sion a commencé; les cerlrficats des maires constatant la possession annale et le paiement des contributions depuis nue année au moins, font preuve sulTisan e de cette possession et de ce paiement; la pos?ession annal- et le paiement des contribuiions depuis une année peuvent être prouvés par un acte de notoriété; la coutribuiion des portes et fenêtres d'une maison non louée doit être comptée au propriétaire, sncore bien qaun autre que le propriétaire y loge par charité ; la délégation des contributions est autorisée pour la formation du cens deligibilité en matière d élection au\ conseils de département et d'arron lissement. — 9 arril 18"4, TriU. da Saint-Quentin, D.P, 34. 5. 58.

122 — Les cinq centimes pour frais d'avertissement dsivent être compris dan* le cens d'éligibilité : il en est de même des sommes payées pour le traitement du garde-champétre el de l'initituleur communal. — Même jugement,

1^3. — En matière d'élection au conseil d'arrondissement, les contributions qui sont entrées dans la formation du cens électoral de l'élu , et en vertu desquelles il a été inscrit sur la liste du jury, ne peuvent plus lui éire contestées ; au moins ce serait au réclamant à prouver que l'élu n'a pas droit à ces contributions. — Même jugement,

J2t. — Le nombre des membres du conseil général il élire dans les arrondissemens de sous-préfecture, est de trois au moins, et de seize au plus : celui des membres du conseil d'arrondissement varie depuis neuf jusqu'à vingt. Ainsi, les limites du nombre d'ê- Iigiblcse%igé par les art. 4 et 23 sont di\-buit et quatre-vingt-seize pour les conseils généraux , cia-

Suante-qualre et cent vingt pour les conseils d'arronissement. On voit par ces chiffres que presque partout il y aura un nombre suOisant de citoyens payant 2;0 fr. ou 150 fr. d'imp Jt direct. L'e\ception ne se présentera vraisemblablement que dans une dizaine d'arrondissemens. — 15 sept. 1853, Inst. min. D.P. 35. 3. 108.

123. — Mais lorsqu'il y a lieu d'admettre . comme étit^t>l*'S complémentaires, des plus imposés au-desgons de iOO francs on de ISO francs, la qualité d'éftgible résulte, à l'égard de ces plus imposés, d'une condition relative, el ne peut être manifestée que par l'inscription sur une lisle arrêtée par le préfet, el senmise à des garanties de contrôle et de vcriiication.

— /hid.

lïu, — ,, A moins que le préfet n'ait la certitude que, dans chacun des arrondissemens de sous préfeclure de son département, le nombre des éligibles, tant au (ODSeil-général qu'au conseil d arrondissement, atteint le minimum exigé par l'att. 4 ou par l'art â3, il doit faire un travail préliminaire pour rérilier si ces conditions sont remplies. Quand elles ne le sont pas, il doit s'occuper de dresser une liste d'eligibles égale au sextuple du nombre de ronseillers à élire dans l'arrondisst-menl, soit au conseil général , soit au conseil d'arrondissement, — lùid.

lî'î. — Parmi tous les éligibles du déparlement, quels sont ceux qui doivent être considérés comme <liy>4/ei ic Curr «i/nicmcn/.-^ Faut-il entendre par-là ceux qui sont domiciliés ou résidant dans l'arrsndisjement , ou ceux qui y sont imposés pour 200 francs au moins de conlribiilioos diri-ctes , ou ceux qui Simplement y paient une conicibutiou directe quelconque?

as. — De ces trois interprétations, la seconde est celle qui parait devoir être adoptée. En effel . la loi du '2-2 juin n'a établi aucune condition de résidence ou de domicile pour l'entrée au conseil général : la seule condition spéciale à laquelle elle se soit arrêtée, a été celle de payer dans h aèpuriemeitt 200 francs d'impôt diiert. Suivant l'e^^pril de la loi du iî juin, la qualité d'èliyihle de I arrondiasemmi au conseil génerut est donc indépendante du domicile ou de la résidrnre. Pui-que celle loi attache la qualité déligible du département au paiement d'un cens déterminé, c'est ce même eeûS qui doit faire attribuer aux

diverses parties du département les éligibles qnl leur appartiennent d'une manière plus spéciale. Il ne sultiratt pas qu'un contribuable payât par exempte 0 fran>s d imp '1 dans rarroi;disscment t-t 19 ■ francs dans tout le reste du départemcni , pour y être considéré comme éligihle de rarrondissemt-nt. ,\vec cette manière d'enlendre l'art. 4, il pourrait arriver qu'un arrondissement pauvre n'eût pour éligible que des citoyens qui paieraient la plus grande portion de leurs inip<'its dans d'autres parties du département. Ainsi parmi tous les éligibles de déparlement payant au moins 200 fr. d'impôt, chaque arrondissement'doit en rentêrmer, payant 2uo fr. au moins dans son ressort, en nombre sextuple des conseillers qui le représentent au conseilgénéral. Si cette limite n'est pas alteinle , il v a lieu d adjoindre des plus imposés audessous de 2110 fr. — Mil/,

129. — Si , en suivant l'échelle décroissante des contributions, on trouve un citoyen qui soit déjà elitjible tic département , parce qu'il paie par exemple 190 fr. dans l'arrondissement et GO fr. dans le reste du département, fjut-i! le comprendre dans le nombre complemintnire i^ L'affirmative ne payait pas douteuse. De même que l'on compte comme éligible d'un arrondissement un citiyen qui est imposé pour 200 fr., et qui paie des contributions dans d'autres parties du département, de même on doit compter comme éligible complénienlaire celui dont le cens d'arrondissement est assez rapproché de 200 fr. pour l'assimiler aux éligibles darrondisement, tels qu'ils ont été définis ci-dessus, — Ihid.

150. —De plus, un même citoyen peut élre éligible dans plusieurs arrondissemens de sous-préfecture du même département, s'il paie dans ces diverses parties du territoire 400 fr. et plus , ou une cote d'impCt assez rapprochée de 200 fr, pour le placer au nombre des éligibles complémentaires. — Ibid.

131, — Au reste, les listes d éligibles d'arrondissement au conseil général ont seulement pour objet d'étendre l'éligibilité en la faisant descendre au-dessous de drux cents fr., mais non pas d'obliger les assemblées électorales à restreindre leur choix dans les listes d'arrondissement. Ainsi une assemblée peut, dans tous les cas , et même lorsqu'il a fallu adjoindre aux éligibles des citoyens pavant dans l'arrondissement moins de 200 fr.', élire pour le conseil général un citoyen qui paie hors de larroudissemenl tout ou partie du cens de 20 > fr. — Ibid.

132. — Les éligibles sont les citoyens domiciliés dans le département ^c'est-à-dire ayant dans le département le domicile déterminé par le code civil, ou le domicile qui resuite, soit de l'art. 10 de la loi du 19 avril 1831, soit de l'art. 33 de la loi du 22 juin 1833), payant dans iarroi dissement au moins 50 fr. de contributions directes, et en outre 100 fr. au moins, soit diins ret arrondis ^em-nt, soit ilaas loni le rette du département, et les payant depuis une aunée.

Leur nombre ne doit pas être au-dessous du sextuple des membres du conseil d'arronJissement. Quand celte limite n'est pas atteinte, il faut recourir à l'adjonction des plus itnoosés. — 15 sept. 1853. Cire, min, — D.P. 53. 3. 108. *

133. — L«& plus imposés doivent-ils l'être par rapport à larroudissemenl seulement, ou par rapport à Uhisou depariemcnt et à l'arrondissement ? En d'autres termes, faut- il, à la suite des éligibles tels que les définit la i" partie de l'arl. 23 inscrire les citoyens qui paient dans l'arrondissement le cens le plus rapproché de 130 fr.. soit qu ils paient ou non d'autres Cunlributions dans le reste du dépaitement? Faut il au contraire inscrire ceux qui atteignent le chiffre le plus élevé par la réunion des contributions qu'ils paient, 1^ dans l'arrondissement, au-dessous et à partir de 50 fr. ; 2» dans tout le re^te du département? Ainsi, s il ny avait à inscrire qu'un éligi. le complémentaire, devrait-on prendre le citoyen qui ne paierait que IKj fr, de contributions directes, el les paierait dans l'arrondissement, de préférence à celui qui paierait 48 fr, dans l'arrondissemenlct 1-20 fr, audehors, en lout 168 fr ; ou 48 fr. dans l'arroudissement et 100 fr. au-dehors, en tout 148 fr.

154. — Celle question peut donner lieu à quelque doute. Toutefois, en considérant qu'il s'agit ici de représenter spécialement l'arrondissement de sous-prefecture ; que déjà , pour la formation de la liste des éligibles d'arroudissemenl au conseil général, on a enundu qu'il fallait prendre les contribuables payant dans iarrûndt^st-mfnt 200 fr. au moins ou le cens le plus rapproché de 2t)0 fr., el enfin que la combinaison des contributions payées dans l'arrondissement et au dehors présenterait des dilScullés d'evécution , le premier mode parait devoir élre adopté comme plus praticable , plus raiioanel el

ELECTIONS DÉr.Ar>TEMEST. irt, 6, S !•'. S«S

plus conforme à l'esprit de la loi. Ainsi, les éligibles complèmi-ntairesqu'ilfaudrail inscrire pour atteindre le sextuple exigé par l'art, 23, scraieul les citoyeas âgés de vin;l-cii>q ans , domiciliés dans le déparlement, el qui paieraient dans l'arrondissement le cens le n|us rapproché de 130 fc^Même inst. I3sept. 1835). —D.P. 33. 3. 108.

I5.'i. — Ainsi qu'on l'a déjà remarqué ci-dessus pour le conseil générai, un même citoyen peut être éligiMe au conseil d'arrondissement dans deux uu plnsieurs arrondissemens de sous-préfecture du même départemeul. s'il paie dans chacun d'eux une cote suffisante de cootribolions directes. — ibid.

1.5U. — Par application de 1 arl -20 de la loi du 19 avril 1831 el de l'art. 5> de la loi du 22 juiu t833, il convient de faire suivre ciiaque liste d éligibles d'une liste de sup^léans plus ou moias nombreuse ^ par exemple, cinq au moins , dix au plus; pour maintenir le nombre des éligibles dans la proportion légale du sextuple, en cas de réduction par décès ou autrement. — /'/£•/.

137. — Les conditions de temps exigées par les art. 4 et 23 peuvent donner lieu à quelques dilBcullêft , quand l'époque de l'élection n'eit pas déterminée aa moment où l'on dresse les listes d éligibles. Il faut alors prendre un terme approximatif correspondaat à l'époque présumée de 1 élection. De plus, il serait bon de joindre à la li te des suppléant un état comprenant , l'> les citoyens qui accompliraient les conditions d; temps dans les jours qui suivront le terme approximatif déterminé d'avance , el qui , par conséquent, devienJraient éligibles, si l'élection était retardée; 2'> les èiigibles inscrits qui cesseraient de l'être par défaut d accomplissement des conditions de temps, si les élections avaient lieu avant le terme approximatif (Inst. miu, 13 sept. 1833>, — D.P, 33. 3, 108,

13s, — Puhlicationdes listes d'éliiji'iles. — Il en est de ces listes comme de celles qui doivent être dressées pour l'élection des députés dans les dèparlemens où il n'y a pas cinquante citoyens ayant domicile politique et payant oOO fr. de conlribulioiu directes vart. :3 de la charlei. Bien que la loi du 19 avril 1831 , ni celle du 22 juin 1853 ne renferment aucune disposition expresse sur la formation et la publication de ces listes , il convient de suivre les règles prescrites pour les listes électorales , ou da moins de s'en rapprocher autant que possible. — Ibid.

159. — La liste des éligibles doit être publiée un mois avant l'époque de l'élection. Le préfet, en la pabliant, consultera l'époque à laquelle il a l'intention de convoquer les électeurs. — i'iui

14(1. — 11 doit joindre à la lisle nn avis indiquas! que les réclamations contre sa teneur seront reçues pendant les vingt jours qui suivront la publication , el jugées en conseil de préfecture, de manière que tout soit terminé dans les dix jo-.irs suivans. Le tableau de recli.ication qu'il pourrait y avo r lieu de former par suite de ces réclamations , devra être arrêté assez à temps pour être affiché dans la salle des séances de l'assemblée électorale , el remis au président le jour où commencent les opérations. — Ibid.

141. — La publication des listes dont il s'agit doit se faire par voie d'affiche el de dépôt aux mairies , dans les chefs-lieux de canton de rarrondissemenlet dans les communes de cet arrondi-scment ayanS au moins six cents habitans. — Ibid.

142 — La lisle des éligibles d'arrondissement an conseil général doit contenir d'abord tous les citoyens qui paient le cens de 200 fr. dans rarronJLssemënl , puis, à la suite de ceii^-;{i , les citoyens qui sont inscrits en vertu du deuxième paragraphe de l'article i. Elle doit indiquer les noms , prénoms , âge , profession, domicile des éligibles, el enfin le total de leurs contributions directes dans l'arrondissement, — Il est inutile d'indiquer chaque nalure des contributions ; mais il serait bon de les détailler par arrondissement de perception — ibid.

1 ,5, — La liste des éligibles au conseil d'arrondissement contiendra d'abord lous les citoyens payant 150 fr. au moins dans le département, dont SO fr. au moins dans 1 arrondissement ; pub , à la suite de ceux-ci, les citoyens qui sont inscrits comme payant moins de 150 fr., mais les payant dans l'arrondissement. Les indications seront les mêmes que pour la liste des éligibles au conseil général, — Ibid.

.Art. C. — Det assemhléit et de la tenue des a^.tem- Uées électorales.

I i".—De la contocation et de la répartition des électeurs. Composition du bureau. Présidence, Police, yole. Scrutin, Ballolage, Procés-cerbal.

281 ÉLECTIONS DÉPAUTEMENT. art. 6, | i".

Ijl.— C'eslausprcfeU qu'il apparlicnlde fixer par un arrélé le jour ou les jours de réunion des assemblées éleclorales.— Leur orrclé, qui doil elre alliclie, désigne la commune où doil se réunir chaque assemblée ; il esl convenable qu il indique aussi le lieu ei l'heure de la réuniou— 15 sept. 1S53. liisi. mm. va. 53. 3. 108.

U5. — « Les assemblées éleclorales sont convoquées par le préfet au chef-lieu du canlon ,el lorsque rassemblée comprend plus d'un canlon , au cheflieu dun des canlons réunis.— Toulefois , le pretel peut désiguer, pour la Icnue de rassemblée, le chellieu duue commune plus cenlrale ou de conimunicalion plus facile» (L. 22 juin 1833, arl. 341.

UC— Celle dernière disposition est surloul applicable dans le cas où le déparlemenl aurait plus de trente cantons, et où il \ aurait lieu à former des réunions de canlons conformément au tableau annexe i la loi du 2 > juin 1853 cl en exécution de son art. 3, § 2, qui veut que le département soit alors divisé en trente circonscriptions.

147. — Il esl facultatif aux préfets de désigner le lieu où doit se tenir l'assemblée des électeurs ; lart. 51 de II loi du 22 juin 1833 , portant qu'il pourra désigner un chef-lieu de commune , n'est qu'indicatif, et il ne saurait résulter une nullité de ce qu'il anrait désigné une section de commune ( L. du 22 juin 1833, arl. 3t^.— 23 mai 1831. Ord. cous, délai. Carrié. D.P. 31. 3' GO.

148. — « Il ne doil v avoir qu'une seule assemblée lorsque le nombre des' citoyens appelés à voler n'est pas supérieur à trois cents, .iu-delà de ce nombre , le préfet prend uu arrélé pour diviser l'assemblée en secliODS ; aucune section ne doit comprendre moins de cent , ni plus de trois cents électeurs » lart. 33;.

119. — La répartition des électeurs doil être faite de telle sorte que les électeurs d'une même commune ou d'un même quartier soient, autant que possible, réunis dans une même section ( 13 sept. 1833. Instr. min.'.— D.P. 33. 5. 108.

150. — „ Si l'assemblée n'est pas fractionnée en sections, la présidence appartient au maire du chef-lieu de canlon — Dans le cas contraire , le maire préside la première section. Les adjoints, à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal decetle commune, selon l'ordre du tableau, président les autres sctions n (^arl. 3ii, J 1 et 2).

131. — C>t article n'admet pas d'exception pour le cas où l'assemblée esl convoquée dans uue commune autre qu'un chef-lieu de canton. Ainsi , dans ce cas , la présidence appartient au maire du cheflieu du canlon où est siluée cette commune , et s il y a plusieurs sections , elles sont présidées par les maires , adjoints cl conseillers municipaux du même chef-lieu (13 sept. 1833 Instr. min.). — D.P. 33. 3.

ÉLECTIONS DÉr.\RTEMEyr.\LES. abt. C, § l".

enalure d'un membre du bureau en regar.l du nom de chaque volant, la participation de ctluici aux divers

Inslr. min. D.P.

152. — Si l'assemblée renfermait plusieurs sections , ou s'il y avait plusieurs assemblées de canton convoquées à la fois dans la même ville, le maire réunirait , la veille de l'ouverture de la session , ses adjoints, et, s'il était besoin, les premiers conseillers municipaux; ces fonctionnaires se distribueraient les présidences suivant l'ordre indiqué par l'art. 42 de la loi du 19 avril I83i. — làid. — V. n. 49 et 85.

153 — Gaëlan-dela-Rocheroucaull demandait que le maire et ses adjoints, suivant le cas, eussent seulement la présidence provisoire , et que chaque seclion eût à composer son bureau par voie d'élection. Mais cette proposition ne fut poiul accueillie (Duverg., année 1833 , p. 213). 11 était en elTel à craindre de trop prolonger les sessions pour les cantons ruraux , et par là d'écarter des assemblées un grand nombre de citoyens qui s'y seraient rendus s'ils n'avaient pas craint d'être ravis à leurs travaux agricoles, pendant un trop grand nombre de jours.

154. — On doil aOicher dans la salle de chaque assemblée ou de chaque section et déposer sur le bureau (arl. 40) les listes comprenant les électeurs départementaux du canton ou de la circonscriplion électorale. — lin peut se servir pour cette affiche et ce dépdt des exemplaires qui doivent rester déposés dans les mairies (L. 19 avril 1831, art. 19 ; cire. min. 10 juin. 1833).

155. — 11 faut de plus, pour l'appel eU'inscriplion des rotans (art 41), dresser une liste manuscrite où soient inscrits les noms des électeurs dont se compose l'assemblée ou la section. Celte liste comprend, i'i la suite de leurs noms, des colonnes en blanc en nombre suffisant pour indiquer, par la si-

chaqi

scrutins (i4i</.^. — 13 sept, is:

156. — Enfin il faut dresser, pour chaque assemblée ou section d'assemblée, une liste des dix électeurs les plus ilgés et une liste des dix électeurs les plus jeunes parmi ceux dont elle se compose. Ces listes qui doivent servir à la formation du bureau (arl. 591, indiquent les dates de naissance. Pour que ces listes, et surtout celles d'inscription des volans, soient dressées avec exactitude cl aient un caractère authentique, il est convenable qu elles soient préparées et expédiées dans les bureaux de la prélecture, el arrêtées par les préfets comme les leuilles d'inscription pour les collèges électoraux. — l'jid.

157. — Il est utile de remettre au président de chaque assemblée ou section, un extrait de la loi du 22 juin 1853, comprenant les ait. 3, 4, o, (i, 22, 23, 24, et tout le litre (i, et de joindre à cet extrait une instruction sur la tenue de ces assemblées. A>ec cet extrait et celle inslrucliou devront être déposés sur le bureau, 1» un exemplaire de l'arrêté de convocation de l'assemblée ; 2» un exemplaire de la liste des électeurs qui la composent; 3» la feuille. d'inscription des Tolans ; 4' une liste des dix électeurs les plus âgés, et une liste des dix électeurs les plus jeunes apparlenanl à l'assemblée ou ù la section; 3» la lisle des éligibles dans les arrondissemens où il y a lieu d'en former une. — llfd.

158. — « Le président a seul la police de l'assemblée ou de la section où ilsiè.C" ^art. 371... Ses droits relativement au placement de la force armée, et aux réquisitions à donner aux aiitorilés civiles cl aux commandans militaires (L. 19 avril, art, 45, § 1"), résultent implicitement de ce que la police de l'assemblée ou de la section lui appartient. — 13 sept. 1833. Inslr. min. DP. 33. 3. 108.

139. — « ... Les assemblées ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions , toutes délibérations leur sont interdites « (art. 57, in fine). — V. n. SU et suiv.

ICO. — le Le président appelle au bureau, pour remplir les fondions de scrutateur, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens à la séance, sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire » (art. 39).

ICI. — Ce secrétaire n'a pas voix délibéralive dans les décisions du bureau. .4insi l'a décidé, à I égard des élections municipales, une ordonnance du roi rendue en conseil d'état, le 24 août 1832, et motivée sur ce que, d'après le texte du dernier paragraphe de l'art. 44 de la loi du 21 mars 1831, dont la rédaction esl la même que celle de l'art. 32 de la loi du 22 juin 18'3, le bureau est constitué quand il nomme le secrétaire; et que par conséquent le secrétaire est adjoint au bureau , mais n'en fait pas partie intégrante. — 15 sept. 1833. Inslr. min. D.P. .33. 3. 108. 102. — Il ^ul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée » (art 38). — « >ul ne peut être admis à voler s'il n'est inscrit, soit sur la liste des électeurs et du jury, soit sur la liste supplémentaire mentionnée à l'art. 31, soit enfin sur la lisle des plus imposés , mentionnée à l'art. 32. — Les listes doivent être alliehées dans la salle et déposées sur le bureau du présideni. — Tontefois, le bureau est tenu d'admettre à voter ceux qui se présentent munis d'un arrêt de la cour royale, déclarant qu'ils font partie d'une des listes susdites, et ceux qui sont en instance, soit devant le tribunal, soit devant le conseil de préfecture, au sujet d'une décision qui aurait ordonné que l 'urs noms seraient rayés de la liste — Cette admission n'entraine aucun retranchement sur la liste complémentaire des plus imposés » (art. 40, anal. , 1. 19 avril 1831 , arl. 40).

1G3. — Indépendamment des citoyens que le deuxième paragraphe de l'art. 4i) admet à voler, encore qu'ils ne scient point portés sur 1 s diverses listes dont parle cet article, » le droit de suffrage esl exercé par le président de l'assemblée et par les présidens des seclions, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes " (art. SU, § 31. Leur admission n'entraîne aucun retranchement. — 15 sept. 1833. Inslr. min. D.P. 33. 3. 108.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES. A.BT. C, § 1".

ainsi conçu : « Je jure fiJèlité au roi des Français , obéissance ii la charte cjuslilulionnelle et aux lois du royaume. "

IGG. — « Chaque électeur, après avoir été apçelé, reçoit du président un bulletin ouvert, où il eciil ou fait écrire secrètcmcnl son vote, par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet, et séparée du bureau ; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boite destinée à cet usage » ^art. 4i).

n La table placée devant le président et les scrutateurs doit être disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à lenlour pendant le dépouillement du scrutin " (art. 431.

<c Les YOlans sont successivement inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au procés-verbal des opérations, après avoir été ccrtinée et signée par les membres du bureau » i,arl. 4'.;.

« Trois membres au moins du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présens « (arl. 47,

1G4. — Avant de procéder à l'éleclion , soit du conseiller de département, soit du conseiller ou des conseillers d'arrondissement, le président doit faire connaître anx électeurs les conditions de l'éligibilité, telles que les déterminent les art. 4 et 23. — Ibid.

1C5. — Le président fait faire l'appel des électeurs. c< .4 vaut de voter pour la première fois, chaque membre de l'assemblée prête le serment prescrit par la loi du 51 août 1850 " (art. 41). Ce serment esl

<. le bureau statue provisoirement sur les difflcullés qui s'élèvent au sujet des opérations de l assemblée » (art. 48).

107 Toutes les réclamations sont insérées au

procès-verbal, ainsi que les décisions motivées du bureau Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau , et annexés au procés-verbal « ( L. 19 avrd 1831, art. 45 i 3 — Ces dispositions, bien qu'elles ne soient pas reproduites dans la loi du 22 juin 1833 qui nous occupe sonl des mesures d'ordre qui ne peuvent avoir que de l'avantage el qui doivent être suivies.

15 sept. 1833. Inst. min., cod.

Ifig.—Après que le réappel des électeurs a été fait, «i le scrutin esl resté ouvert pendant trois heures au moins ( art. 47 ), on procède à son dépouillement. — <( Lorsque la boite du scrutin a été ouverte el le nombre des bulletins vérifiés, un des scrutateurs prend successivement chaque bullelin , le déplie , le remet au président, qui en fait la lecture a haute

•voix, et le passe à un autre scrutateur — Dans

les assemblées divisées en plusieurs sections , le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section ; le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau : il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section , qui tait, en présence des présidens de toutes les sections , le recensement général des voles >< ( arl. 40, § !«' et 5).

109 — La commission de la chambre des députés avait ajouté : « Les présidens absens seront remplacés chacun par un scrutateur de leur section. >- — Celle disposition n'a pas été reproduite à la chambre des pairs (Duvergier, p. 2 14 1. — Sans doute el e a ctc nioée inutile el l'on a craint peut-être de relâcher les lic"ns du devoir qui doivent attacher le président a l'entière exécution de ses fondions.

,, Immédiatement après le dépouillement, les bulle lins doivent élre brûles en présence de l'assemblée « (art. 40, § 21.

(t La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes , et la majorité absolue des voles exprimes sont nécessaires au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait élection.— Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit, quel que soil le nombre des électeurs présens.— En casd'egalile du nombre de suU^rages, l'élection est acquise au plus âge • (art. 45).

170 —L'expression de notre article, Electeurs ms crils 'sur les listes , ne doit pas être prise dans un sens trop restreint ; elle comprend évidemment les électeurs qui seraient admis à voter suivant le deuxième paragraphe de l'art. 40. En effet, s ilsne.sont pas matériellemenl inscrits sur les listes déposées sur le bureau el affichées dans la salle, ils doivent y elre ajnulés par suite de l'arrêt de la cour royale, ou retublis. du moins momentanément, par l effet du recours suspensif. ,,„•„•

Mais il ne parait pas que le président ou les p. < sidens qui ont droit de suffrage en vertu de 1 article 30 5 3 doivent compter dans le nombre total, d aprés lequel s'établit le tiers plus un, exige par I article 4 Leur droit résulte de leur qualité de président et non de leur capacité électorale et ils ne sont pas inscrits sur la liste des électeurs. ( Celte dernière observation ne s'applique pas au fonctionnaire municipal qui, présidant une section , serai J^ec'^f da"? une autre section de la même assemblée. H devrait être compris parmi les électeurs presens.)— lo sept. 1835. Inst. min. D.P. 33. 3. 108.

c. Les deux tours de scrutin prévus par l'arl. 45 ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour ; mais

ÉLECTIONS DÉPARTEMEKTALES. art. C, § 2.

chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins » (arl. 47, 5 !")•

171. — De la rédaction de ces deux articles, le ministre de l'inlérieur, dans sa circulaire aux préfets, du 15 septembre 1833, conclut qu'il ne peut y avoir pour chaqu; élection que deux tours de scrutin, qui ont lieu, soit le même jour (art. 43), soil en deux jours successifs (arl. 47).

172. — Le second scrutin dont parle l'art, l'i n'est pas un ballotage : il est ab>oliiment indépendant du premier, quant aux candidats qui peuvent être portés sur les bulletins. — Ibid.

173. — Si l'assemblée est partagée en sections, les deux conditions nécessaires au premier tour de scrutin, et la majorité relative qui suffit au second tour, se calculent pour l'ensemble des sections cl d'après le recensement général des votes [ihid).

nj. — Dans le cas où une ou plusieurs sections n'ont pas terminé leurs opérations, ou n'en ont fait que d'irréguliéres, et où les conditions exigées pour une élection sont accomplies par le résultat des opéra'ions des autres sections, ce résultat n'en est pas moins valable, et le candidat qui a obtenu le nombre de voix nécessaire doit être proclamé.

n En aucun cas. les opérations de l'assemblée cleclorale ne peuvent durer plus de deux jours » (art. 4't)-

173. — Jugé que bien qu'un individu se nommât Fovqtiet de Lustar, on ne pourrait demander l'annulation de trois bulletins portant simplement Lustar, s'il est généralement connu sous ce dernier nom. — 23 mai I834. Ord. eons. d'état. Caissaignard. D.P. 34. 3. 71.

176. — Lorsque, dans le cas prévu par l'art. 43 de la loi du 2-2 juin I833, on a procédé à un second tour de scrutin qui a donné la majorité relative ii l'un des candidats, même en attribuant à son compélileur deux bulletins déclarés illisibles, l'élection de celuilà doit être maintenue. — 16 mai 183i. Ord. cons. d'état. Barré-Bertcry. D.P. 34. 3. 70.

Dans le silence de la loi , cela paraît équitablement jugé. En elTet de quoi pourrait se plaindre le compétiteur, puisqu'en le traitant le plus favorablement possible, en lui accordant les deux bulletins déclarés nuls, il se trouvait ne pas avoir encore la majorité relative, nécessaire pour l'emporter sur l'autre candidat?

177. — La circonstance qu'un sulfrage a été écrit sur un autre bulletin que celui présenté par le président, est sans influence lorsqu'on supposant même l'annulation de ce bulletin, la majorité absolue aurait été également acqu se au candidat. — 23 mai 1834. Ord. cons. d'état. Caissaignard. D.P. 34. 3. 71.

178. — De ce qu'un bulletin aurait été déposé dans l'urne pendant l'absence d'un des membres du bureau, dans une assemblée d'élections départementales, on n'est pas fondé à attaquer l'élection, surtout lorsqu'elle a eu lieu à une forte majorité, et que l'annulation du bulletin serait sans influence sur la nomination. — !> mai 183i. Ord. cons. d'état. Que- Irj. D.P. 34. 3. 62.

179. — Lorsque des bulletins ne peuvent s'appliquer qu'à la personne à laquelle ils ont été comptés, malgré quelques variations d'orthographe l'élection doit être maintenue. — C juin 18ôi. Ord. cons. d'état. Laget. D.P. 34. 3. 73.

180. — Lorsqu il n'y a plus qu'un membre à élire, s'il arrive qu''un bulletin porte deux noms, celui d'un conseiller déjà élu, et celui d'un des candidats , ce bulletin est valable et compte à ce dernier. — 9 mai 1834. Ord. cons. d'état. Colarey. D.P. Si. 3. 62.

§ 2. — Du cas oàil y a lieu à convocation nouvelle ou partielle.

18t. — Il est probable qu'il se rencontrera des années où il y aura lieu d'élire tout à la fois des membres ou tous les membres du conseil général , et des membres ou tous les membres des conseils d'arrondissement. — Alors, et dans le cas de la réunion de deux ou plusieurs cantons en une seule circonscription électorale, il faut, conformément à l'art. 22. convoquer d'abord les électeurs de la circonscription pour nommer le conseiller de département, puis séparément, ceux de chaque canton, pour nommer les conseillers d'arrondissement.

182. — A l'égard des cantons où les conseillers do département et d'arrondissement sont nommés par une seule assemblée composée des mêmes électeurs, il est quelquefois nécessaire que cette assemblée tienne deux sessions distiuctes et séparées ; la première pour l'élection du conseiller ou des conseillers de département ^ la seconde pour l'élection du conseiller ou des conseillers d'arrondissement.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES. .\rt. C, § 2.

Celte double session est dans certains cas le seul moyen de concilier les art. 47 et 49 de la loi du 22 juin , qui portent , l'un : que Ica opérations d'une assimfdéc ne pourront durer plus de deux jours; l'autre, que les dpvx scrutins puitr clutipio élection peuvent avoir lieu le inème jour. Il résulte de cette dernière ilisposition que les deux scrutios dune élection peuvent employer deux jours, et que la durée de la session serait susceptible d'élre portée à quatre jours, si, par opérations d'une assemblée, il fallait entendre la double élection des conseillers de département C. des conseillers d arrondissement. — Pour éviter cette irrégularilé, il sem'.le donc qu'on pourrait tenir deux sessions successives, l'une pour l'élection au conseil général, l'autre pour l'élection au conseil d'arrondissement (13 sept. 1833. Inst. min.). — D.P. 33. 3. 108.

183. — Mais faut-il que ces deux sessions se tiennent immédiatement l'une à la suite de l'autre, ou soient séparées par quelques jours d'intervalle? Ces deux modes sont également susceptibles d'être mis en usage; et chacun d'eux a ses avantages et ses inconvéniens sous le rapport de la promptitude des opérations et des chances qu'il offre pour rassembler ou retenir un plus grand nombre d'électeurs. Ces avantages et ces inconvéniens varieiil , d'ailleurs , selon les distances à parcourir, la naiure des chemins, la saison où les opérations ont lieu et la force numérique des assemblées.

On pourrait prendre un troisième parti, qui serait un terme moyen entre les deux qui viennent d'être indiqués : ce serait de convoquer les électeurs départementaux du canton pour une seule session , qui durerait deux jours, et dans laquelle ils procéderaient successivement aux deux élections. Si, le second jour, les élections n'étaient pas terminées, le préfet convoquerait de nouveau l'assemblée pour les élections qui resteraient à faire.

I8i. — 11 y a lieu de croire que dans le plus grand nombre de cantons, deux jours suffiraient pour faire les deux élections, même quand chacune d'elles exigerail deux scrutins, puisque le scrutin du malin pourrait être terminé de midi à deux heures, et celui du soir commencer immédiatement.

Ces divers moyens peuvent cire employés selon les circonstances et les localités (Inst. min. IS sept. 1833).

18S. — Si l'assemblée dans laquelle a eu lieu l'élection d'un membre de conseil d'arrondissement, est la même que celle qui, la veille, avait procédé à l'élection d'un membre de conseil général de département, il ne sera pas nécessaire que les votans renouvellent, pour cette dernière élection, le serment qu'ils avaient prêté pour la première, lorsque les deux opérations se sont succédées sans interruption (L. du 22 juin 1853. art. 5,22. 4ti. — 2S avril 18U. Ord. cons. d'état. Dauban. Même jour, «d. Fualdès. D.P. 34. 3. 02, note,

ISG. — De même, lorsque l'assemblée dans laquelle a eu lieu l'élection d'un conseiller de département est la même que celle qui a procédé à celle d'un membre d'arrondissement, un seul procès-verbal suffit pour en constater le résultat, surtout si les deux assemblées se sont immédiatement succédées. — 23 mai 18ôi. Ord. cons. d'étal. C-issaignard. D.P. 34. 3. 71.

§ 5. — Des réclamations. — Jppcl et recours contre les élections ou décisions du bureau.

187. — « Les procès- verbaux des opérations des assemblées, remis par les présidons, sont, par l'intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet, qui, s'il croit que les condilions et formalités légalement prescrites n'ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze ;ours à dater de la réception du procèsverbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel doit prononcer dans le mois » (arl. 50).

188 — (' Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été con>ignée au procès-verbal, elle est déposée dans le délaide cinq jours, à partir du jour de l'élection , au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois, à compter de sa réception à la préfecture » (art. 51).

189. — Les art. 50 et 5t qu'on vient de citer reproduisent avec quelques développemens et modifications les dispositions de l'art. 51 et du § 1'" de l'art. 52 de la loi du 2t mars 1851 , sur les élections municipales, dispositions relatives à l'envoi des procès verbaux , aux réclamations contre l'iuobservation des conditions et formalités légalement prescrites, et au jugement de ces réclamations par le conseil

ELECTIONS DEPARTEMENT, art. 7. 285

de préfeclure. Seulement les réclamaliun» qui n'auraient pasélé consignées au procès-verbal doiventétro déposées au secrétariat de la sous-préfecture, au lieu de l'être au secrétariat de la mairie. 11 est formellement exprimé que le délai d'un mois, dans lequel le conseil de préfecture doit statuer, se compte à partir de la récep ion de la réclamaiion à la préfecture — 15 sept. 1833. Instr.min. D.P. 33.3. lus.

190. — Escliasseriaux et Uulong , députés, partant de ce principe, que tout corps électif est nécessairement juge de la >alidilé des élections cpii servent à le foruiir, proposaient d'attribuer aux conseils de département et d'arrondissement la connaissance des dilliculles qui pourraient s'élever sur 1 élection de leurs membres. Toutifois, ils consentaient à faire une exception à celte n'gle et à laisser aux tribunaux le jugement de toutes les questions relatives à la capacité des personnes, parce que ces questions toutes judiciaires exigent des connaissances spéciales , qui peuvent manquer aux meinbresdes conseils. Tout en reconnaissant le principe, le rapporicur combattit la proposition, surtout à raisou des diUicullés qu'elle présenterait dans l'exécution. Mais il déclara qu'il serait désirable que l'organisation du conseil de préfecture et du conseil d'état, appelés à statuer sur la validité des élections, donn.àt plus de garanties. — Duvergier, année 1833, p. 214.

191.— Podenas demandait que la décision du conseil de préfecture fût provisoirement exécutoire. Le rapporteur et de Gérando, commissaire, répondirent que c'était le droit commun ; que le recours au conseil d'élat n'est pas suspensif de sa nature. — Duvergier, ibid.

192.— Toutefois, « le recours devant le conseil d'état est suspensif lorsqu'il est exercé par le conseiller élu » (art. 54, § !")•

n Le recours au conseil d'état est exercé par lavoie contentieuse, jugé publiquement et sans frais » (article 53).

193. — Aucune disposition de la loi n'exigeant, à peine de déchéance, que la signature d'un requérant devant le conseil d'étatsoillégaliséepar le maire de sa commune, il suffit qu'elle ait été cerliliée par le souspréfet. — Cjuin 1831. Ord. cons. d'étal. Laget. D.P. 34. 3. 75.

194.— « Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soil la dislance des lieux. La cause doit être jugée sommairement et conformément au § 4 de l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831 >, (art. 32).

195. — Le préfet a le droit de porter aussi sa réclamation devant leslribunaux contre l'incapacité d'un conseiller élu. Ce dnit est implicitement reconnu par le deuxième paragraphe de l'art. 54, qui porte : l'appel des jugemens des tribunaux n'est pas suspensif lorsqu'il est interjeté par le préfet » (art. 54, J 2).

196. — La loi du 21 mars 1831 sur les élections municipales, tout en attribuant, par son art. 42, § 2, aux tribunaux le jugement des réclamations ou recours concernant l'incapacilé légale de l'un ou de plusieurs des conseillers élus, n'accorde point la faculté de l'appel contre les décisions de ces tribunaux qui slatuenl en dernier ressort. En cela l'art. 52 de la loi qui nous occupe a fait subir à ce système une grande dérogation. — V. Elections communales.

Art. 7. — Des démissions et réélections après démission.— Option. — Décès des conseillers élus.

197. — K Lorsqu'un membre du conseil général a manqué à deux sessions consécutives, sans excuses légitimes ou empéchemens admis par le conseil, il est considéré comme démissionnaire, et il est procédé à une nouvelle élection conformément à l'art. 11 » (art. 7).

198. — Dans le projet, l'article était rédigé de la manière suivante : « Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse reconnue légitime par ce conseil, a manqué à deux sessions consécutives, est cousidéré comme démissionnaire et déclaré tel, sur le rapport du préfet , par le ministre dans les attributions duquel est l'administration départementale.' — La chambre des députés, partant de ce principe que les assemblées électives peuvent seules statuer sur l'admission ou l'exclusion de leurs membres, avait cru devoir faire déclarer la démission par le président du conseil général à la fin de la seconde session à laquelle aurait marqué le membre. — Cependant le rapporteur avait fait remarquer avec raison, que le

C«J KLECTIOS DEPARTEMENTALES, art. S.

principe que la chambre avait voulu appliquer n'étail point niêconuu par la rèilactijn du projet, puisque I evcliiMOn ne pouvait être prononcée quo lorsqu'il n y aurait point d excuses Icgiliines. et que la légitiluitc dus excuses devait cire appréciée par lo conseil, doDl lespou>oirs et l'indépendance restaient entiers. — Dans la rédaction actuelle, on laisse aussi au conseil le droit de jiiger du inérile des excuses, delà puissance des cMipechemcns; mais on ne règle pas la marche à sui^^J, a procédure de l'exclusion — linons semble dés lors que ni 1? i\.i;iistre. ni le conseil, ni le J>réret n ont à pioclamcr la démission; seulement l'arrélé par lequel le préfet convoque 1 asemblée électorale explique qu'elle est réunie pour procéder au remplaceineni d'un membre du consiil. réputé démissioun^'ire pour a>oir manqué à deux scssiuns consécutives, sans excuses légitimes admises par le conseil. — Il serait cependant utile q:ie le conseil eût constaté sur son procés-verbal que le conseiller qu'il s'agit de remplacera manqué pendant deux sessions Consécutives, cl qu il n'a pas présenté d'excuses ou que les excuses qti'il a présentées n'étaient pas légitimes.—Duvcrg, p. 2i>;i.

19'J. — En vertu de larl. 11 auquel renvoie l'art. ', <• l'assemblée, qui doit pourvoir à la vacance, est réunie dans le délai de deux mois. »

300. — . Le conseiller de départemcnl élu dans plusieurs cantons ou circonscriptions électorales est tenu de déclarer son option au préfet dans ie mois qui suit les élections entre lesquelles il doit opter A défaut d'option dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique décide par la voie du sort a quel cinton ou circo;iscription électorale le conseiller doit appartenir. — Il est procédé de la même manière, lorsqu'un citoyen a été élu à la fois membre du conseil général et membre d'un ou de plusieurs coQsei sd'arroudissement» (art. 10).

201. — « En cas de vacance par option, décès, dé- ^lis^ion, perle des droits civils et politiques, l'assemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance, doit être réunie dans le délai de deux mois »< \,arl. 11). i< Les art. ". 10 et 11 de la présente loi sont applicables aux conseils d'arrondissemeut » (art. in).

AtiT. $. — Difpnsitiom iramitoires.

203. — « L'élection des conseils généraux et des conseils d'arrondissement sera faite dans le délai de six mois, à dater de ta proiuulgation de la présente loi m l^L. â2 juin lf-55, art. 53).

" Le tableau desréunionsde cantons prescrites par l'art. .î de la préseule loi dans les departemens qui ont plus de trente cantons, S'-ra communiqué aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissemens institués en >eitu de la présente loi, dans leur plus prochaine session. — Les observations que pourraient faire ces conseils sur les réunions de cantons seront imprimées et distribui-es auxchambres>'(art. aO).

90^..— La chambre des députés avait adopte une disposition portant que le roi pourrait pendant un an suspendre l'exécution de la loi dans les departemens oii il le jugerait conienable. — Mais le rapporteurà la chambre des pairs fil remarquer que l'on ne pouvait guère supposer que l'étal d'un département rendit une pareille mesure nécessaire ^ que si un conseil général sortait des limites dans lesquelles sont restreintes SCS fonctions, ce serait une véritable rébellion, qu'enfin on avait pu placer une disposition semblable dans la loi municipale, parce qu'on conçoit qu'une com- TDune a pu être lelbé-itre de troubles graves, cl qu'on ne voudrait p.ns y mettre les partis en présence pnr la convocation d'électeurs nombreux déjà engagés dans des discordes presque domestiques ; qu'il n'en est pas ainsi d'un corps électoral parsemé sur le territoire appartenant à diverses communes ; que ce serait supposer le vaste territoire d un dépailement en proie à des divisions qui agiteraient toutes les classes de la population ^ que s'il en était quelqu'un dans des circonstances si malheureuses, les ministres auraient à en entretenir les chambres, et il y devrait être pourvu par une loi spéciale et temporaire. — Durcrgier, année i»'3, p. 2).';.

Il La présente loi n'est pas applicable au déparlem ni de la Seine : il sera statué à son égard par une loi spéciale » ^art. &T).

TABLC sonauiBE.

ELECTIONS LEGISLATIVES.

.Architecte. 37, «.

Appel. 19-*, s. — nominal.

Armes. 102.

Arrêté i^transmission). Sg,

Arrondissement. 80, s.

Ballolagc. 172.

liulletin. 106, 17S, s. —

i destruction) 169.

Bureau. 155, s. — lattri-

butiont 160.

Canton. IS, s. 80, 151, s.

Capacité. 8, s. 24, s. 68, s.

Cens. 18, s.

Centime. 122. Clôture. ',15, s. «8, s.

Circonscription. 146.

Citoyen I07.

Couâiiijn. 15".

Compétenca. 29 , s. S3 ,

Comptable. 37.

Correspondance. 62.

Consiil d'arrond. 4, s. 68,

s. — général. 7, 31,49.

— ^nombre) 4>, s. 79,

Contribiit. directes. 26, s.

s. — indirectes. 18, s.

Convocation. 49,83, 144,

145, s. 199. — nouvelle.

isi, s.

Cumul. 78.

nélai. 101, s. 114, s. 187,

s. 202, s. —jour à quo,

Délégation d impùls. 21 ,

Délibération. oO, 33, 139,

suiv.

Délit politique. 61.

Démission. 197.

Département. 2.

Dépouillement. 168.

Dissolution. 4S.

Domicile. 15, s. 17, s. 22,

élu. t.". — politique.

73, 92, s. 108, s.— réel.

Doyen d'âge. 49, 83.

Droits civils. 70, s. — civiques. 14, s. 24, s. —

politiques. 14, s. 70, s.

Ellet suspensif. 191, s.

Electeur. 9 , s. 68. —

(nombre) 10, s. 148. —

complémentaire. 17.

Eleclions nouvelles. 191,

Eligible ^nombre). 33, s.

Eligibilité. 24, s. 69, s.

Erreur. 173, s.

Exclusion. 37.

Exploit. 117.

Faits étrangers. 30, s.

Femme. 32.

Fonctions (cessation). 07.

Frais. 192. — d'avert. 1-22.

Heure. 117.

Incapacité. 191, s.

Incompatibilité. 37, 74,

Indivisibilité. 3S, 186.

Injénieur. 37, 40.

Inscription. 1 15, s. 103,

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