d'office
Inspecl ur. 77. Installation. 67.
Instruction. 157.
Interprétation. 81.
Juré. 8, s. 92, 112, IÎ3.
.Tustification. tOt, s Liste. .88, s. — complémentaire. 20, 96, s. 109, S. lâ.'S, s.
Liste (éligible^. 120, s. —
(formes). 142, s.
Manuscrit. I3.'i. — (publication!. 98, s. 138, s. — supplémentaire. 89, s.
Jlaire. 131, s.
Majorité 33, s. 179, 173,
suiv.
Mention. 33, 1G7, 188.
Militaire. 41.
Mineurs. 32.
Ministre du culte. 41.
Option. ÏOO.
Ordre du tableau. ISO.
Parenté. 42.
paris. -203.
Partage. 12I.
Patente. 28, s.
Peine (modération). 39.
Percepteur. 76.
Police. 138, s.
Populatiou. 10.
Possessiiin annale.
Préfet. 4, 37, i Président. 49,
Procés-verbal.
Proclamation. 63, s.
Publication. 93, s. 138, s.
— illégale. 66.
Publicité. 33, 187, 192.
Réappel. 168.
Receveur. 38, 73, s.
Réclamation. 93, 1 10, 187,
suiv.
Recours. 191, s.
Rectification. 140.
Remplacement. 169.
Renouvellement. 46.
Réunion locale. 144, s. —
illicite. SS, s.
Scrutateur. 136.
Scrutin. 168, 171 , s. —
secret. 34.
Secrétaire. 160, s. 166.—
général. 37.
Section. 130, s.
Serment. 49, 61, 85, 163.
Session. 83, s. 182, s.
Signatures. 106, 192.
Sous-préfet. 37.
Suspension. 62, 203.
Table. 160.
Tableau. 140.
Tiers. 110, 113, s.
Tirage au sort. 46, 83,
Usurpation de fonctions.
Absence. 197, s.
Admiuist. cantonale. 3.
Adresse. 63, s.
Affiches. 99, 140, s. 134.
.* flioité. 42.
Age. 14, IG, s. Î2, 24, s.
-Vgent forestier. 37. — salarié. 37, s.
Annexe. IGti.
ELECTIONS LE : 1SL.\TIVES (O. —1.— Dans cet article on comprend à la fois ce qui regarde les élecleurs et les éligibles, sous le rapport de la capacité.
.\rt. 1". — Des conditions requises pour être électeur ou étiçible.
AiiT. 2. — De l'Jye.
Art. 5. — Du Cens électoral cl de Véligibilité,
§ i«'. — Des contributions admises pour le cens électoral. Centim?s additionnels. Colonies. Droit ancien. Interprétation. Imputation dn cens.
52. — Des contributions foncières, et des personnes aujcqufll-es on doit les imputer.
<1) Cet anictc duit eue rapproclié de celui du D,G. supp ., qui a éic mis en barmonie aTre lui et de celui de la lable tluiol.lS42, dans lequel l'ouvrage de M, Griin sur tel Eleclions pariciu. ■ clt anal)'fé iTrc éleoduc.
JiLECTIONS LEGISLATIVES, art. 2.
§ 3. — Des Contributions personntUei et mobilières.
S 4. — Des contributions des portes cl fenêtres. S f>. — Des patentes et diplômes.
S 6.— Des pir^onnes qui peuvent j-iofiter d4s
tomributiuns d autrui.— Dcléijati„n.
§ 7.— De la possession annale, antérieure aux opérations elecloralrs.
Art. 4. — Du domicile politique.
Akt. 5. — Incompaiibiliié de diverses fonctions avec
celles d'électeur et de député.
Art. 6. — De la formation des listes électorales. S I". — De la permanence des liste S 2. — Do la prcparalion et de la publication des liile.1 électorales. — Arrêtés.— réduction du cens.— Aolificnliun des airétés. Délai. 5 3. — Des réclamations devant h conseil de préfecure.— Formes, Mandat, Délai, Tiers; Compétence des préfets.— Effet suipensif. Communication.
§ 4. — Des listes supplémentaires ou tableau
de rectification.
§ 3. — Du recours contre tes décisions du préfet et du conseil de préfecture, î 6- — Du recours en cassation. Exploit a'arrét
d'admiision. Formas, Signification, Délai. S 7. — Des rectifications ordonnées par décir sions judiciaires.
Akt. 7. — De lu compétence et des conflits. Art. 8. — Des colténes électoraux.
AîT. 9.— De la réélection des députés promus a des fonctions publiques salariées et du mode de pourvoir aux places vacantes dans la chambre, par suite a'option, démission ou décès des députés. S 1". — De la réélection des députés promus à
des fonctions publiques salariées.
§ 2. — Du mr.de de pourvoir aux places vacantes dans la chambre des députés, par suite d'option, d'émission des députés.
Art. 10. — Questions transitoires.
Art. 1". — Des conditions requises pour être électeur ou eligible.
2. — Ces conditions sont relatives : !• à lu jouissance des droits politiques; 2° à ''om ; 3» au cens; 4" au domicile; 5" à l'incompatibilité de diverses fonctions arec celtes d'électeur et de député.
On a parlé de la première de ces condition V» Droits politiques.
Art. 2. — De l'âge requis pour être électeur ou eligible.
3. — Sous la charte de 1814 (art. 40), « Les électeurs no pouvaient avoir droit de sulTrage s'ils avaient moins de trente ans. » Depuis la charte de 1830, art. 34, et la loi du 19 avril 1831 (art. 1"), on est électeur à l'âge de vingt-cinq ans, pourvu qu'on réunisse en soi les autres conditions exigées par la loi. ■ — Lue question grave avait été agitée avant la promulgation de cette dernière loi, celle de savoir k quelle époque les trente années devaient être accomplies. Etait-il indispensable que la trentième année fût révolue avant la clôture du tableau de rectification prescrit par l'art. 21 de la loi du 2 jnill. l.s-28, ou sullisait-il qu elle le fCil avant le jour fixe pour l'ouverture du collège?
4.^ Quelques conseils de préfecture avaient pensé qu'il était indispensable que la trentième année fut révolue avant la clôture du tableau de rectification. Mais celle décisiou créait une cause o'incapacilé qui n'était pas dans la loi. Elle la créait eu violant deux règles générales cl élémentaires, qui veulent, et que le doute s interprète en faveur du droit d'élire, et qu'il suQiie, pour I exercice de toute faculté conditionnelle, que la condition soit remplie au moment où la faculié doit être exercée. Elle ne pouvait pas même se fonder sur un prétexte quelconqiie d' utilité; car, si l'on savait le jour de la convocation du collège, et que Ion vînt à présenter son acte de naissance, constatant en duc forme que Ion devaii avoir trente ans à cette époque, il n'y aurait ni fraude ni erreur à redouter.
S. — Aussi il avait été ju-c qu il suffit qu'au jour de I élection on doive avoir trente ans, pour qu'on ait droit de se faire porter sur la liste électorale, encore bien qu'au jour de la clôlure de celte liste on a'ail pas encore atteint cel âge. — 5 mai 1829. Montpellier. Raymond. D.P. 29. 2. 203.