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Jugé même que la demande en garantie

DEGRKS DE JURIDICTION. ,»-. 5,.J i. si

formée ponr la première fois, en appel, est non rerevablp, encore bien que le garanti ait obUnu "ain de cause par le jugemenl sur 1 appel duquel il a'appcle garant. — « août 1829. Lvon. Comm. de Champdor. D.P. -9. -2. 210. *^

601. — ... Jugé cependant , en sens eonlraire, que les demandes en garantie peuvent élre formées pour la première fois en cause d'appel. Qu'ainsi le Iribunal d'appel doit, malgré le renvoi demandé par le garant, juger la cause en ce qui concerne ce dernier. — 16 juin. 1810. l'réves. Thenerkauff D A. i. 743. D P 1 12,'iO.

61.2. — ... Que la demande en garantie résultant de lanulliléde lexploil d'appel, formée contre Ihuissier, peul être portée dr p'.anr. devant les juges d'appel, qui statuent sur la nullité de l'exploit. — 14 déc 1852. Grenoble. Oriol. D.P. 53. 2. 95.

603. — ... Que l'adjudicataire d'un immeuble qui, en vertu d'un jugement préalahlement convenu entre lui et l'un îles créanciers colloques, et rendu par défaut contre les autres, a payé au |iremier de ces créanciers une partie de son prix , plus forte que celle a laquelle cehii-ci avait droit , peut , sur l'appel du jugement interjeté par les autres créanciers, agir en garantie contre le créancier qui a reçu au delà de ce qui lui ét.iil dii, sans être obligé de'faire suhir à sa demande le prcmierdeprê de juridiction.— !3 ianv 1831. Paris. BaruchMeil. D.P. SI. 2. 3s.

004. — En faveur de l'opinion qui veut qu'une aclion en garantie puisse être lormcc pour la première fois en cause d'appel , on peul dire que le législateur a manifestement subordonné la demande en garantie à l'action principale, puisque l'art. 49 C. pr. la dispense du préluniuaire de conciliation, que l'art. 181 du même code renvoie les assignés en garantie devant le tribunal oi'i la demande originaire est pendante, sans distinguer entrées tribunaux de première instance et ceux d'appel . et que l'art. 470 porte que les régies établies pour les tribunaux inférieurs seront observées devant les cours royales. Et, en effet, il est important de ne point retarder la causé principale, jusqu'à ce que la garantie ait subi un premier degré de juridiction , qui sera d'autant moins nécessaire, que la garantie se rattachera toujours aux faits déjà élabores et discutés en première instance et devant la cour. Enfin l'ancienne jurisprudence décidait la question dans ce sens en présence de l'art. 8, lit. 8de l'ordonnance de 1667, dont la loi nouvelle ne fait que répéter la disposition. — Quelle que soit la force de ces observations , il faut reconnaître que la demande en garantie, considérée dans ses rapports enlre le garant et le garanti , est une demande principale, et doit conséquemment subir les deux degrés de juridiction. — D.P. 34. 1. 126 note. '

i"'03- — -^ supposer qu'une demande en garantie puisse être portée de plmo devant une cour d'appel, cependant elle nep.nity élre portée de celle manière, si celle cour a déjà statué définitivement sur la demande originaire. — -26 mars isit. Civ. c. Gènes. Johinnol. D.A. 4. 746. D.P. t. 1250.

Une paraît pas que, dans cette espèce, le renvoi ait été demandé.

606. — La règle, que toute partie doit jouir du premier degré de juridiction , n'e-l pis tellemenl rigoureuse qu'on ne puisse y renoncer. Ainsi, quoiqu'on droit un appelé en garantie ait le droit de réclamer les deux degrés de juridiction , cependant si , mis en cause de ptano devant le tribunal d'appal où la contestation principale est pend: nie, au lieu de demander son renvoi devant les premiers juges, il a, au contraire , formellement conclu à ce quelle tribunal d'appel évoquât le fond et y fit droit, il est non recevable à se plaindre de l'infraction de la régie des deux degrés de juridiction.- lejuin 1824. Req. D'E- Ircillis. D.A. 4. 747. D.P. 24. 1. 242.— V. suprd.

607. — Le Iribunal d'appel peut, mém" d'nffle^ déclarer non recevable l'action en garantie qui n'a pas subi le premier degré de juridiction. — ii fév. 1819. Req. Colmar. Sellier. D.A. 4. 747. D.P. 19. 1

608.— Du reste, on ne peut opposer à la partie qui s'e.-t pourvue contre un arrcl d'évocalion , qu'elle y a ac.iuiescé en plaîdaiil au fond, si elle a fail des réserves avant les plaidoiries. — 23 nov 1818. Civ. c. Laboissière. D..\. 4. 749. D.P. ih. 1. 42.

600.— Les tribunaux ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort sur les conte-talions qui étaient pendantes devant les parle nens ou les autres tribunaux de l'ancien régime, auquel elles avaient été soumises seulement en première instance. Ils nejugeaienl ces sortes de contestations en dernier ressort , que

32 DUGUÉS. DE JURIDICTION, art. T.

lorsqnVlIcs leur élaicnl dcfcries sur r,np[)cl d'un piemicr jugement. — isfrucl.aii S. Civ. c. l'ciigauld. D.A. -t. 1*r>. U.l'. 1. 123.;.

610. - Sous la loi du n ocl. I"90, un tribun»! ne pouvait recevoir l'apptl d'un jugeuieul prononçant lui-niémc sur l'appel d nue sentence dnn triluinal de l'ancien i<ïgimc.— 8 fiim. an 11. tiv. c. r'ardel. D.A. ■1.744 et 2. 301. D.P. 3. 1. SUS.

Art. C. — l>:s degrés Je juridiction eu matière adrntnis'iatirc.

Cil.— On a vu que la loi ne pcrnut pis qu'une demande jmliciaire parcoure plus de deux degrés de iuriJici'ion, indi'pendannnerit du recours en cassalion. Les matières adn-.inisl:aiives conlcniieuses ne sont pas toutes soiimises à ce. te règle. — D..A. 4. 730, a. 1.

Cl -2. Les décisions conlcniieuses des conseils de

prérecture et celles des minisires sont déférées an conseil d'élat par celle des parties qui se prétend lésée. Le conseil de préleclure, ou le ministre qui a prononcé . forme alors le premier degré de juridiction ; le conseil d'état est le second degré. — lOid.

Jugé aiu^i que lorsque le conseil de préfecture n'a pas prononcé sur les intérêts d'une somme allouée, cette demande ne peut être portée pour la première fois devant le conseil d'étal. — 2Socl. tSôl. Ord. cons. d'état. Guillcminaull. D.P. 34. 3. O.S.

Mais , dans le cas où ce sont les préfets qui ont statué, et où leuis décisions doivent être déférées à un ministre, qui juge alors en appel , le conseil d'état, qui prononce sur toutes les décisions ministérielles, devient un troisième degré de juridiction. — D.A. 4. 730, n. t.

(il-,. — Kn matière a,!nlini^lrativc, quelque modique que soit la valeur d'une contestation , le recours à l'autorité supérieure est toujours ouvert (D.A. i. 750, n. 2). Mais la défense faite aux juges d'appel de connaître d'une demande qui n'aurait pas subi le premier degré lie juridiction, est commune aux matières administratives — .\insi , les ministres ne peuv.ul éttc saisis d'une cause qui devait être jugée on première instance par des prél'els; ainsi, le conseil d'elat ne pourrait connaître d'une allaire qui rentrerait dans les attributions d'un conseil de préfecture ou d'uu ministre. — D.A. 4. 750, n. 3 ; Cormenin, (Juest. de droit adm., 5« édil., p 127; et Mûc, i/. m. de dr. aim., t. 1", p. 53, n. 17. — V. Conseil d'élat.

CI4. — Les arrêts de la cour des comptes sont sujets à la cassation et à la révision. — V. Compélence et Tribunaux.

.Art. 7. — Degrés de jaridirlion en maliirc criminetlc.

(il.ï. — Les iugemens de simple police ne sont sujets à l'appel que lorsqu'ils prononcent un cmprisoEnemenl ou une condamnation pécuniaire, supérieure à 5 fr. (C. inst. cr. 172).— Il eu en autrement de ceux des tribunaux correctionnels : ils sont toujours soumis ù l'appel ^V. n. GiO), à moins que ces tribunaux ne statuent en matière de police(V. Appel), ou en vertu de la compétence spéciale établie par la disposition des art. 35 et 30 de la loi du 19 veut, au 11, relative à l'exercice de la médecine. — D.P. 31. I. 553; 33. t. 33 et 3C4 ; Si. 1. tiC- 12 nov. 1812. Cr. r. Lignon. D.P. 45. 1. 2GI. — V. Art. de guérir.

CIP. — On a vu, v« Compétence, que la compétence doit être fixée o4 oni/i/ie lilis; qu'ainsi elle se règle, soit par le tna i imtini de la peine , soit par la demande des parties. — Mais quand il s'agit de savoir si un jugement d'un tribunal de police est en dernier ressort, c'est à la condamnation prononcée qu'il faut s'en rapporter (org. de l'art. 172 C. inst. cr ). Quelques tribunaux a\aient cru que c'était seulement en cas d'emprisonnement que la condamnation servait de base au droit d'appeler, mais que.pour les amendes cl les réparations pécuniaires, il fall il suivre le droit commun , en .se référaot à la demande. La cour de cassation a proscrit celle distinction. — D.A. 4.

CI7. — Lorsqu'un tribunal de police correctionnelle . statuant sur l'appel d'un jugement de^imp'p P'tliCe, infirme ce jugement pour vice de forme, il doit statuer sur le fond par vit seul et mi'me jiitjcmeitt ; il ne peut, après avoir annule le jugement du tribunal de police, statuer ultérieuremcul sur le fond de l'airaire (C. inst. cr. 174, 2l,'>; C. pr. 475). — 22 mars 1821. Cr. régi, déjuges. Boolland. D.A. i. 751. D.P. 1. 1257.

Ce n'est qu'aux cours cl aux tribunaux jugeant sur

l'appel d'un jugement correctionnel , qu'il est permis

de su ivre une procédure dilTércnlc. — D.A. 4.750, n. 4.

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