‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 401 sur 869 · C.— La même doctriu« av«il été consacrée pour · texte numérisé non relu

C.— La même doctriu« av«il été consacrée pour

ELECTIONS LEGISLATIVES, art. 3.

ce qui est relatif 6 l'âge des jurés : il leur sullil d'a- Toir trente ans à I instant de l'ouverture des débats. — 3 oct. ts-:î. Cr. r. Poitiers. Berton. D.A. 4. Siii. D.P. 22. I. Ii4.

7. — Kous avions pensé, toutefois, que pour être accueillie dans ce cas par la cour royale, la réclamation de l'élerieur devait se faire à une certaine époque. L'art, il de la loi du i juill. 182S portait que « lorsque la réunion d'un collège aurait lieu dans lo mois qui suivrait la puldicati.m du dernier tableau

de roclilicaliiin, clos le IG oct. ( art. tti 1 , il ne

serait fait a ce tableau uucvne vtodtjicatioii. » Il fallait donc, pour la régularité des opérations , déterminer un délai, passé lequel aucune réclamation ne serait plus admise. En conséquence, celui qui, dans celte hjpoihése , n'aurait parlait ses trente ans que le u; octobre, au jour de l'assemblée électorale, eût sollicité en vain son inscii|>tiou pendant cet intervalle, c'est ce que la cour d'Aix a jugé par un arrct du mois d'avril 1829. — U.A. 6, 545, n. 1 et i.

8. — La di.sposilion de l'art. 10, î i (L. du 19 avril 4831) fait cesser les doutes sur cette question : u Le préret inscrira sur la li^te des électeurs ceu\ des individus qui n'ayant pas atteint, au 4S août, les

conditions relatives à l'âge les acquerront avant

le 34 octobre, époque de la clùturede la révision annuelle. »

Ainsi, il suffit qu'on doive avoir trente ans révolus avant le 21 octobre pour qu'on ait le droit de demander son inscription sur la liste électorale.

9. — A défaut de l'acte de naissance, l'électeur justifie valablement qu'il a l'âge requis, par la représentation d'autres a' tes authentiques qui ne permettent pas de douter qu'il n'ait atteint cet âge, particulièrement par la production du contrat et de l'acte civii de sou mariage.— 18 juia 1850. Bordeaux. Denoix. D.P. 30. i. 194.

10. — Sons le svstémc électoral, régi par la charte de 4844, les éligibles devaient avoir quarante ans (art. 38); depuis la nouvelle charte (art. 52), on est eligible à trente.

14. — On s'était demandé à quelle époque la quarantième année devait être résolue? — El lors de la discussion de la loi du 5 fév, 4817, on rejeta la proposition qui ex igeait quelle fût révolue au jour de l'élection Cette décision fut prise, vu ces mots formels de la charte de 1814 : « jNul ne sera admis » (Uoniteur, 6janv, t817). En conséquence, des députés élus avant cet âge, mais qui l'avaient atteint à l'ouverture de la session, furent plus tard proclamés membres de la chambre. — Mais la même question n'a pu se renou- Teler depuis la loi du 25 mars 4818. qui statue formellement, art- l""j que n nul ne pourra être membre de la chambre des députés, sitiu jour de son élection il n'est âgé de quarante ans accomplis..,, » C'est cette dernière rédaction qui a été adoptée par la nouvelle loi.— D.A, 6. o43et 544, n. S.

42. — Il est facile de sentir en effet que le texte de la charte ( art. 52 ), n'est pas assez formel pour qu'on puisse considérer comme une dérogation la disposition qui veut que les trente ans soient accomplis au jour de l'élection. — Duvergier, 1831, p. 239.

43, — La circonstance qu'on a dé, à été admis comme membre de la chambre des députés, peut être considérée comme sullîsante pour dispenser, h la suite d'une élection nouvelle, de l.i représentation de l'acte de naissance. En un tel cas, foi est due à la première Térificaticn de la chambre, — Dans les pièces produites à la chambre, la signature des maires de Paris doit être légalisée par le préfet.— 26 juill. 1831. Ch. des dép, Puyraveau, D,P, 31, 3. 29.

1-4, — Toutelois, des pièces légalisées par le souspréfet seulement, et non par le préfet, ont pu être admises à la chambre des députés, — Même décision.

Art. ô.—Du cens éleclural et de l'éligibilité.

45.— 'Tout Français.,,, payant deux cents francs de contributions directes est électeur, s'il remplit d'ailleurs les autres conditions fixées parla présente loi» (L. 19 avril 483t, ait f).

t6. — La commission de la chambre des pairs avait pensé qu'il y avait un inconvénient grave à subordonner la perte ou l'acquisition des droits électoraux, à la diminution ou à l'augmentation de rimjiM;elle fit remarquer que c'était le revenu et non l'impét qui conférait la capacité électorale; que l'impôt n|était employé pour fixer le cens, que parce qu'il était lui-même un signe déterminant le revenu : qu'en conséquence, lorsque le revenu restait le même, la capacité ne devait pas changer ; que cependant, en posant en règle générale qu'on est électeur lorsqu'on paie telle ou telle somme de coa-

ELEi^TiO.NS LEGlSL.iTIVES. art. 3.

tribulions, on arrive nécessairement 5 ce résultat, qu'un dégrèvement oie à plusieurs le titre et la qualité d'électeur, tandis qu'un accroissement d'impiHs confère ces mêmes titres et qualités à un certain nombre. Pour entrer dans uu système de fixité mettant la capacité cleclorale à l'abri des variations résultant des changemens dans la quotité des impôts, le rapporteur proposa, au nom de la commission, d'exiger, pour composer le cens électoral, 150 fr. de contributions directes ni principal Celte disposition aurait en effet atteint le but qu'on se proposait. Car on sait que nos contributions directes se divisent en priiiripal et en ctntiincs a<ltlihoiiii, li • que toutes les fois qu'on augmente ou qu'on diminue les contributions, ou le fait sans loucher au principal, et en augmentant ou diminuant le nombre des centimes addilionnis. Ainsi, on aurait pu désormais augmenter on diminuer les impOts, sans rien changer à la position électorale.

17, ^La chambre des pairs avait, en adoptant celte proposition, pris en considération les droits acquis; elle avait apprécié ce qui est ajouté aux diverses contributions directes, en centimes additionnels ; mais elle n'avait pu faire à cet égard qu un calcul approximatif, parce que le riombre de centimes varie suivant les différentes natures de contributions ; elle av.iit pensé que t.'io fr. de principal éliient à peu près la même chose que lOO (r. en principal et centimes additionnels. La chambre des députés ne crut pas devoir admettre celte innovation, — Duvergier, 4831, p, 220 et 221,

18, — » Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à 150, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposés au dessous de deux cents francs « i.arl. 2, J 1"!,

19, — Il a été clairement expliqué, dans le rapport fait à la chambre des pairs que, si dans un arrondissement électoral il y a moins de cent cinquante électeurs payant 200 fr., cependant on ne devra pas appeler les pins imposés au dessous de 2iin fr,, lorsque lo nombre de cent cinquante sera complété au moyen des adjonctions établies par l'art, 3, — Duvergier, p, 221,

20. — « Lorsqu'on vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contributions égale se trouveront appelés concurremment à compléter la iisie des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article » (art. 2, § 2),

« Sont en outre électeurs, en payant cent francs de contributions directes : 1» les membres et correspondans de l'instilul ; 2» les olliciers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 120(1 fr, au moins, et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral. Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les 1,200 francs ci-dessus, le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la légion d'honueur » (art. 3).

21. — On avait proposé d'ajouter les membres des conseils généraux de département, les maires et adjoints des villes d'une population agglomérée de trois mille habitans ou chefs-lieux de déparlemens et d'arrondissemens ; les juges des cours et tribunaux en activité ou en retraite; les professeurs des facultés de droit et de médecine, etc. ; les avocats inscrits sur les tableaux prés les cours cl tribunaux ; les doc tours des lacultésde médecine, les notaires et les avoués, avec certaines conditions relativement au domicile et à l'exercice de la profession ; le« licenciés en droit, ès-sciences et lettres, aussi avec certaines conditions; les anciens élèves de l'école polytechnique; les citoyens possédant une rente de 3,ûoo fr., inscrite au grand-livre et immobilisée pour cinq ans ; les capitaines au long cours. Toutes ces adjonctions ont été rejetées.— Duvergier, p. 224.

22. — it Nul ne sera eligible à la chambre des députés..,, s'il ne paie 3«0 Irancs de contributions directes, sauf le cas prévu par l'art. 33 de la charte . » (art. 59).

23.— La chambre des pairs avait substitué au cens deSOO francs de contributions en principal et centimes additionnels, le cens de 100 fr. en principal, par les mêmes raisons qui l'avaient déterminée à fixer le cens électoral à 130 fr. en principal. — Duvergier p. 239.

24. — L'art 33 de la charte auquel renvoie l'art. 59 de la loi du 19 avril 1 831 , porte :« Si néanmoins il ne se trouvait pas, dans le département, cinquante personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers."

Page 1