‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 403 sur 869 · nov. 1800. Paris. Perrol. D.P · texte numérisé non relu

nov. 1800. Paris. Perrol. D.P

'iq cléc. isilt. .\miens. Moquel. DP. 29. 2. 4G. —

U fév. 1820. Paris. Moreau. D.P. 29. 2. 150.— 2S sept. 18J9. Amiens. Massey. D.P. 29. 2. 300.— Conf. Fav., sect. 2, 5 4, n. 2, v» Kleclions, et de Corm., Qiwst., 5< édil., v Elections.

41. Mais il ue pouvait être douteux que les sommes prélevées sur les négocians d'une ville pour subvenir aux dépens s des bourses et cbambres de commerce devaient entrer dans le cens électoral. C'est une contribuli m pirnianente, fondée par la loi du S8 lenl. an 9, compiisc dans Ions les budgets depuis 1810. C'est une cbarge de l'élal , qui pourvoit à des dépenses d'ulililé générale, cl qui, sans un mode particulier de prélèvement, evil pesé sur tous les habitans du département ou de la commune. La différence de rôle sur lequel se perçoit celle laxe, la faculté qu'ont les chambres de commerce d'en régler l'emploi , ne devaient changer en rien les caractères qui altaclient à cet impôt l'élomenl de la capacité électorale.— D..*. C. 343 et 314, n. u.

4j. — Ainsi , doivent être comptés pour former le cens d'un électeur, les centimes additionnels à la contribulion de la palenle qu il paie pour fournira la conslruition ou à l'enlretien d'une bourse el aux dépendes Je sa chambre de commerce. — 24 déc. l»-iS. Orléans Lumier. D.P. 29. 2. 13.— 20 mai 1850. Civ. c. Amiens. Massey. D.P. 30. 1. 183.— Co«/ro, l'arrêt cassé d'Amiens. D".P. 29. 2. 300.

,',3. Aujourdluii tous les centimes additionnels,

même Us centimes cojniiuiimva:, sont compris dans la disposition de l'art. 4, § 1" de la loi du 19 avril 1831, qui fait cesser les incrtiludes de la jurisprudence à cet égard. Les mots de loule nature ont été ajoutes précisément pour que l'article embrassât absolument tous les centimes additionnels, aussi bien ceux votés par les chambres d une manière générale , que ceux perçus eu verlu des votes des conseils généraux de déparlement et des conseils municipaux. — Duverg., 1831, p. 222.

41.— La conuibnlion pour vérification des poids el mesures , frappant directement sur la personne , est une contribution directe. — 19 juin 1830. Grenoble. Marlin. D.P. 50. 2. 233.

45. — Les concessionnaires des mines , S"lon la loi du 11 avril 1810, paient annuellement à l'élal deux redevances ; l'une , fixe el qui peut èlre con.-iJérée comme le prix de l'arquisilion; 1 autre, proportionnée au produit de la mine, rcgUe dans ions les budgets (Les mines sont des immeubles). La loi de 1810 déclare propriélaires ceux à qui elles sont concédées. I-a dernière de ces redevances est donc un impôt foncier el direct, qui doit compter à l'électeur. — D.A. C. 543, n 7.

4(J. — Mais on avait jugé que la redevance fixe , sur les mines, n'étant pas, comme la redevance proportionnelle, une contiibulion directe, ne peut compter pour le cens. — li juin 1830. Keq. Aix. Amall)Cit. D.P. 30. 1. 290.

47. — Celte jurisprudence est proscrite par l'art 4 de la loi du 10 avril tSôl, que nous avons rapporté plus haut, et qui admet pour former la quotité du cens les redevances fixes et proporlionnelles des mines.

48. — >"e sont pas computables aux militaires en activité ou en demi solde les reienues sur leurs Itaitemens , si ce n'est la colisalion i> laquelle les Boumet l'art. 1" de l'arrèlé du i8 Ihcrm. an 10, peur la contribution personnelle cl mobilière , s'ils ont une résidence fixe , el à raison de deux centimes par franc de leur traitement vQuesl. min. 18 avril 1817). — Moureau, dans ses ^iwe*/. é/ec/.. prélend qu'il faut tenir compte de leurs retenues ii tous les fonclionnaires publics ou employés du gouvernement, parce qu'ilks constituent véritablement une coDlntulioa ditcclc ; c'esl une crr«ur. — L'impôt ,

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. \kt. 3, § 1".

qnel qu'il soit, est le prélèvement fait par l'ètatsur un ciloyen, d'une valeur qui appartient à ce citoyen, de sa propriété . de sa chose. Ce n'est pas imposer quelqu'un que de diminuer son Irailemenl. I* fonctionnaire reçoit moins annuellement ; mais il ne donne rien à l'état de son propre argent. — D.A. (J. 545, n. 8.

49. — On doit, dit Dalloz, mettre hors du cens électoral les contributions payées aux colonies. Les lois des 29 juin 1820 ( art. 3 ) el 2 juillet 1828 ( arl 7 ) exigent sur chaque liste électorale, l'indication des depurlemens cl urrondisscmens où sont payées les contributions. Comment les électeurs vèrilieront- ils les piécts justificatives, dans le court délai que leur assigne la loi ? (Jue de mutations auront pu s'opérer el demeureront inconnues à la métropole I Une ordonnance conforme, du 30 déc. 1823. est fondée sur deux autres motifs qui ne paraissent pas également décisifs: c'est qu", d'après l'art. 73 de la chai le, les colonies sonl régies par des lois et réglemcns particuliers, et que l'assietle, la quotité des contributions qui y sonl perçues varient suivant les besoins el les volontés de l'adminislration — Cependant une înslrucl;on minislèriellede 1817 avait résolu la question en sens opposé. — D.A. C. S4S, n. 9.

30. — Moureau demandait qu'on admit dans le cens de l'élecleur tous les impôts directs coloniaux, Aoj' la capitation des iioi's. Pourquoi dans ce système une telle dislinclion? — Quelque odieux qu'il soit de baser un droit électoral sur la qualité de propriétaire d'un homme, ce sentiment ne suUirait pas pour écarter l'application de la loi, si elle était expressément applicable. On est proprièlaire de l'homme en xcrlu de la ch rie, qui donne vigueur aux réglemcns particuliers des colonies. Le tribut annuel, qui grève cette propriété, est une conlribution directe immobilière. — D A., ibid.

31. — L'art. 19. § 2 de la loi du 19 avril 1831, en exigeant que les listes électorales contiennent « en regard du nom de l'individu inscrit, l'indication des arrondhsemens de perception où sont assises ses conlribulions....», a laissé la question au même étal. Mais il nous semble résulter du principe de la permanence des listes, et aussi du silence de la loi, que i'in;erprétalion favorable à l'exercice du droit électoral doit être admise.

52. — Le supplément d'octroi qui remplace dans quelques villes l'impôt mobilier, comple-til à l'élecleur?>on. Le produit de l'octroi est une conlribution indirecte (L. 8 janv. I79(i). Peut-élre la faveur du droit d'élection exigerail-elle qu'on se contentât de faire un décompte en masse et d'en partager le dividende soil par portions égales, soit au marc le franc, entre les diverses classes de conlribulions mobilières.— D.A. G. o4ii, n. 10.

53. — Certains immeubles sonl exempts d'imposition pendant un temps déterminé, à raison ou de perles éprouvées , ou de l'inlérèt qu'a l'état de favoriser d'importantes constructions dont la vente contribue à rornement des villes. Dans ce dernier cas, sont les maisons de la rue de Bivoli à Paris, et de la place Eellecourt à Lyon. Les propriétaires ont demandé qu'on leur tîni compte, selon diverses proportions, de la valeur de ces immeubles.

54. — A l'égard de ce>ix à qui une exemption ou radiation d'impôt a été accordée, on les traite comme s'ils ne jouissaient d'aucune réduction : ils sont admis suivant leur cote. — D.A. G. 541!, n. 11.

55. — Mais on refusait de compter anx propriétaires reconslructeurs l'impôt antérieur, ou ï>rf■^^/7/ie, parce que la loi n'exemptait que les propriélaires ptnjant, el que ceux-là ne payaient pas.

60 — Mais celle inlerprétalion, critiquée par Dalloz, end., a été proscrite par le § 2 de l'art, i de la loi de 1831, portant: .i Les propriétaires des immeubles lemporairemcnt exemptés d'impôts, pourront les faire expertiser contradicloircmenl el à leurs frais, pour en constater la valeur, de manière à établir l'impùl qu'ils paieraieni, impôt qui alors leur sera compte pour les faire jouir des droits électoraux. » — Duvergicr, sur cette loi, p. 222, adopte l'opinion de Dalloz.

37. — Les droils poliliques ont trop d'importance pour qu'il dépende d'une erreur de répartiteurs d'impô's ou du contribua! le même, de les modifier ù leur ^ré. Qu'on ait compté telles contributions à un particulier qui ne les devait pas, et que l'année suivante on l'en ail dégrevé, il ne saurait se prévaloir de ce qu'on les a fait entrer dans son cens électoral l'année précédenle. — D.A. G. 31G, n. 12.

K8. — .\insi, l'arrêté d'un préfet qui admet un particulier à compter, pour former son cens électoral, certaines contributions..., ne peut, lors de la publication d'une neuve le liste, cire opposé par ce parliculier coBunc ayant laulorilé de la cliose jugée.

liLECTIONS LEGISLATIVES, abt. 3, §2.

— lu janv. 1828. Lyon. Boulot. D.P. 29. 2. 44. — 14 noT. 18-'8. Agen. iirugalières. D P. 29. 2. 44. — 15 nov. 1828. Amiens. Hérault. D.P. 29. 2. 47. — 27 nov. 1828. Colmar. Iloltzapll'il. D P. 29. 2. 44.-3 déc. 1828. Paris. Peigné-Teisseidre. D.P. 29. 2. 4;.

59. — Si un électeur a été imposé par erreur à deux contributions mobilières , la plus forte seulement doit lui être comptée, les eùt-il acquittées toutes deux. — 18 déc. 1828. Bennes.— 4 août 1.829. Grenoble ( Ces deux arrèls n'ont pas été trouvés dans les recueils).

00. — Les contributions doivent être comptées 4 rèlectcur, quoique le rôle ne soit pas encore en recouvrement, s'il est constaté par un certificat du directeur des contributions directes qu'il y est imposé.— 14 juin 1830. Bourges. Grenouillel. D.P. 30. 2. 201i.

CI. — El la circonslance que le contribuable est en réclamation pour faire réduire le montant de ses impôts, ne l'empêche pas de se servir de la lolalilé desdils impôts pour former son cens. — 14juin 1830. Bourges. Cochon. D.P. 30. 2. 207.

Ci. — T.' s atlribulions de conlribulions, autorisées pour les droils électoraux par l'art. 4, et donl nous venons de nous occuper ici, le sont également pour le droit d'éligibilité i art. CO).

C3. — On termine ce paragraphe par celle règle générale, qu'en celle matière il faut interpréter le doute en faveur du cens électoral. — 10 sepl. 1 829. Cordeaux. Dumonleil. D.P. 29. 2. 30 J.

§ 2. — Des contributions foncières^ el des personnes auxquelles on doit les imputer.

Ci. — Une même règle est commune à l'imputation des contributions, quelle qu'en soit la nature^ c'est que, se rattacbant au premier fondement de l'ordre public, elle ne peut varier au gré des contribuables hors les limites que la loi a assignées au pouvoir de déléguer; el que les conventions particulières n'y peuvent, en conséquence, rien changer. La clause qui déchargera l'un du paiement de 1 impôt pour le mettre au comple de l'autre, n'est facullalivc qu'en ce qui touche les intérêts privés. Elle est sans influence sur le régime électoral, qui n'a sa base que dans l'assielte légale des contributions. — D.A. 0. 340, n. 13.

C5. — La première garantie d'attachement aux lois et au bon ordre est dans lapropiiélé.— Dece premiet principe, disait Dalloz avant la loi de 1831, déeoulenl, sans aucun doute, les conséquences ci après : la contribution foncière doit profiler, " 1» à l'acquéreur à réméré, cl non au vendeur. — L'acquéreur est propriétaire.

» 2» Au débiteur de biens engagés par aniichrèse, el non à l'engagisle, qui n'est ni propriétaire ni usufruitier, mais créancier saisissant ( Sol. 10 sept. 1820).

» 3» Au preneur à bail emphyiéotique, qui a le droit d'hypothéquer le bien, tandis que le vendeur ne peut ni l'hypothéquer, ni I aliéner.

» 4' Au propriétaire de l'immeuble grevé de rentes, appelées originairement rentes foncières, et ncn au rentier, que les lois rendues depuis 1789 ont dépouillé de loul droit de propriélc pour le transmettre iucommutablemenl au délenteur , le propriétaire retint il sur le paiement de la rente une somme représentant le monlanl des impositions. Celte stipulation, conrormément à la règle générale ((ue nous avons déjà exposée dans l'un des numéros prccédens, n'aurait pas plus d'inlluence sur son droit électoral qu'elle n'en a sur sa qualité de propriétaire ou d'usufruitier, payant directement le tribut à l'état.

» 3» Au preneur des biens concédés à localairie perpétuelle , cl dont le bailleur n'est plus devenu qu'un rentier, depuis que la loi du 18 déc. 1790 a déclaré re/i/ei foiiLicres les redevances à la charge du preneur. -Celle sorte de concession est fort usitée dans quelques-uns des anciens pays do droit écrit ». —D.A. G. 347, n. 14.

eu. — Les contributions des fonds tenus en domaine conqéabte ou contenant, étaient, avanl la loi du 19 avril 1831, réparties entre le proprièlaire da fonds jusqu'à concurrence du cinquième de la rente convenancière, el le domainier pour tout 1 excédant. Celle manière d'arbitrer l'impiH était d'un usage immémorial. Elle fut appliquée par la cour de tiennes le il janvier 1829 (Sol. conf., 18 août 1817}. — D..A. C. 347, n. 13.

C7. — Laloi du 19 avril 1851 porte, art. 9, § 2: u Dans les départemons où le domaine conçeable est usilé, il sera procédé de la manière suivante pour la répaililion de l'impol entre le proprièlaire

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. ART 3 , § 2. f^n^lpr H le colon. — 1» Dans les ti-nufs composées

ries et formant ainsi un corps d eitplo.aiion rurale,

S^i^r;:^Srr^'^^\Sn;^si^:

rcmennS colon sauf, dans tous les cas, la facuUe 'auTpJrtks intéressées de demander ""C e.per ,e »ux frais de celle qui la requerra. » — UuTergicr,

' et - L'indivision a donne naissance à quelques

^^ïr^--^,='ïris^'d^Sfrj^on.^

*'"-*ii r„n des coWritiers a été particulièrement avanla-lnuU en administre la preuve pour se faire a>anlage, quii eiiu contribution;

^^^"îé^u^mé tS!r.ès"îîr notions par Icsque^lles le boL sens trace à l'autorité la roule qu elle doit

suivre.

Lin^entaire fait à la mort de l'auleur commun menaouneel l'état de la propriété qu'il délaisse, et iTiiombre des personnes qui ï ont droit : la produclionTe cet acte doit suffire pour baser la repartupn. S-i"n'Y a pas dinvemaire , un acte de notoriele d Irnîle'jSge de paix ou .'^ nota - -. cer uficat du maire de la commune, qui con-talera 1 exisiencc ues Sers'nalurels ou institués, suffira également pour fa division proportionnelle deschargesdonl l'immeuble indivis est gieyé.— D..^. i-. b", n- <b.

fio Si un cohéritier prélend qu il a reçu des avanlaKesel qu'il doit, en conséquence, lui être ?omplé une plus forte contribution qu'aux autres il doU en iuslifier; jusqu'à la preuve contraire, il y a p?somp\ion que ^es\cohéri,ie^s possèdent propo^^^^ tionnellement à leurs droits succcs,if=. - Uuvcr^icr,

^'^0 - Dans le calcul du cens électoral on doit compter à un cohéritier sa portion intégrale descon t" butions de l'hérédité, bien que les autres cohéritiers aSunpiécipul en argent, ce prec.pul n'empêche pas que le cohéritier ne soit propriétaire de sa pari Sans ïes immeubles; il ne constitue qu une créance sur ces immeubles. - 10 déc. \m. Pau.

71 —Si par l'ciret de la renonciation de 1 un (les cohéritiers' aux avanlages résultant en sa faveur du ^stariènlJ» ch.f de famille, les autres c. héritiers acquièrent le ceusélecloial.ce cens doit Icurcompter sans nue cette renonciation, et le par âge qui 1 a suivie puisse être réputé simulé. - .8 juin l«3û. bordeaux. Lafaye. D.P. 30. 2. 305.

72 —Un héritier peut s'appliquer la totalité des contributions de la succession , lorsque son coheri- Uer a renoncé ; il ne suffit pas ded re que le renonçant avait acreplé d abord et pris la qualité 1 héritier et qu'ensuite il n'a renonce que pour conférer à «on cohéritier le cens électoral.- 23 nov. 18-29. Toulouse ^^"el arrêt na pas éle découvert).

TS — L'administration ne doit pas soulever des prétentions touchant aux '"'éréts privés que ne veulent point élever les intéresses. Lor» donc que. pour former son cens électoral, un citoyen se prévaut d ui^ le"s à lui fait, l'administration n est pas rccevablc si les intéressés gardent le silence, à opposer au réclamant que la libéralité excède la quotité disponible — ôoct 18-29. Bourges. Durand-Monnbeau. D.l. oO. 2.

ÉLfiCTIOSS LÉGISLATIVES abt. 5, | :

' 'li — 11 en est ainsi, spécialement à l'égard du mari qui, légataire de l'usufruit de tous les biens de sa femme veut profiter du cens dont ces biens sont grevés encore qu'il ait de la testatrice des enfans à^és dé plus de di\-hu t ans. — Même arrêt. "t; —Lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, l'héritier présent est en droit de demander nue les contributions de la totalité des biens soient comptées exclusivement en sa faveur , pour former son ïens électoral {C. civ. 13ii). - 1« J"'» '8-0. Bordeaux. Chéri. D.P. 30. -2. 2H-

76 — Un bien étant vendu il plusieurs acquéreurs, et le cadastre n'ayant pas déterminé la cont.ibution de chaque portion, chacun deux pronie de la portion d'imp.H qu'ils se sont engagés a payer par acte authentique (11 sept. 16-20. Solution).-Duvergie ,lSol,

^' -n"— 11 semblerait résulter du principe posé plus haut que la contribution foncière doit être imputée

au propriétaire pluta qu'a l'usufrui ler; mais de x autres principes, qu'il fallait concilier avec celle ré"lo sollicitaienl une solution contraire. C, est que les" charges sont la mesure delà capacité électorale, et nue la loi politique s'est soumise a a loi civile pour le règlement des cas généraux qu'elle n a pas autrement expliqués. - Or, l'art. CU8 G. civ grève usufruitier ' de toutes les charges annuelles de 1 heritoge telles que i« co„trib<.n.ms et autres qui dans us'ige, sont censées charges des fruits, ;■ et d ailleurs, l'art %9T du même code 1 appelle généralement a jouir, comme le propriétaire, de tous les droits dont ieh.i-ci a la jouissance (Ord. -2-2 oct. 1820). I,es conventions des parties n'apporteraient aucun changement à cette solution.— D. A. G. Mi. n. n.

7S — \in<i les contributions assises sur un immeuble doivent, 'pour 1 inscription sur les listes électorales ou du jiirv, être comptées à l'usufruitier, e non au nu-propriêlaire, encore bien qu elles seraient ra éLpar ce dernier (donataire de la nue-propriete des biens) en vertu d'une condition expresse imposée par le donateur. -9 avril 18-29. Beq. Poitiers. Main. D P 29 1 2lî»-

VJ.-Les mêmes principes s'appliquent à l'usufruit établi sous une condition résolutoire. La condition n'en modifie pas la nature ; elle en subordonne seulement la durée à tel acte ou tel événement (bol. t. nov . 1820).- D.A. U. 517, n. 18.

80 - Mais, lorsqu un propriétaire, en vendant un immeuble s'en est réservé la jouissance pour un temps iréscoutt et s'est chargé d'en payer la contribution pendant nu temps détermine, il n y a Pf ('«>' ^^ lui attribuer cette conlribulion, parce qu il n es\pas véritablement usufruitier (.Ord. du 2, janv. 182S).

SI --Dés que l'usufruit a pris fin, les contributions

dout'élail grevé Fobjel soumis f '■"'H''''"nnl°h,^"é re la charge du propriétaire; elles devront lui être comnlées pour former son cens électoral, de> qu il aûra'^acqufsla possession annale.-18 juin 1830. Bordeaux. Uenoix. D.P 30.2.191.

8-' - L'imp.-it foncier étant basé sur le revenu net (1 3frim. amct-23nov. 1798, art. -21, le propriéaire, qu'il le fasse payer ou non au locataire en réduction du prix du loyer, supporte toujours en deOnitive lu tribut imposé à sa propriété <, Ord. o juin 18221.— D.A., iitli. .,

83 - De là la disposition de la loi du 19 avril iR-'i nortant arl 9 S 1" : ■< Tout fermier a prix i'arge'n ou de' denrées, qui, par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins . e^'of .P^, '^^'iT^l une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se pre valoir du tiers des contribution, payées par lesdiles propriétés, sans que ce tiers soit retranche au cens électoral du propriétaire. , .

84 - 11 ne faut pas confondre le colon parnmre avec le fermier !i prix de dtnvees. Le colon parliaire Sonncf u propriétaire une quotité déterminée des fruits, U moitié, le tiers, le quart Le fermier a p m de denrées donne une quantité déterminée de fruib cinquante pièces de vin, cinquante hectolitres de

On a proposé d'étendre au colon partiH're le droit accordé par cet article aux fermiers ; mais cetl^ Proposition a été rejetée. — Duvergier. 18M, p. --f-

83 —Le duc necazes, rapporteur, faisait remarquer que la disposition première de cet ar >c POU" 'îait donner ouverture »'»/."" '«''"^^ "74": disait-il e\ige-t-on un bail de neuf années, i eiec Teur OU l'élu, lorsque SOU droit aura ele reconnu oti èxercT pou ra rélilier son bail, s'il a été sérieux, e làband'onner s'il n'a été que fictif. ^ article exige est vrai que le fermier exploite par lui-raeme, mais qu'enteidTu par cette expression? «^en'esl pas sans doute nue le fermier explmtc par se, main, f Lui seiatiTinlerdit de l'affermer? .^ous ne le pe^^^^^^^^^

pas.-S'il no ''".^'-j^J-;; P^î'-'es' a" o'siîil d" metavers ou des colons pariidu^-». »■* ^rY^ , ,.^ " lo erait illusoire pour cette P/^"^,,*' f';;'?''"'^,,'*^ rovaume où ce dernier mode de cul ure est le seul usité et peia- être pendant longtemps le seul possible daus beaucoup de localités.

(, Le citoven auquel il ne manquera que -20 ou 30 fr. pou auluidrele cens électoral affermera reeue-

menlou Dctivement quelques P»^"»"' -^VIlecteTr nosées à GO ou 100 fr., et se trouvera a nsi «-lecteur. Te cen dV-ligibilité pourra être complète ou forme aussi facilemc^nt, et moyennant le Icger sacrifice d un droit denregistr. ment dix fois inférieur a celt i qu ' aurait fallu "payer et perdre pour acquérir simulé ment une propriété conférant ce n»^-"^ "n^'^.^Velaàla vi"ilaucede l'administration et des tiers., reia liyemint aux électeurs, à la sévérité de la chambre

ÉLECTIONS LliGlSLATIVKS. art. 3, § 2. 289

des députés pour les éligiblcs, à empêcher le succès de ces fraudes, sur lesquelles il suffira, sans doute, d'ailleurs d'avoir appelé 1 attention publique pour qu'elles soient rendues, si ce n'est impossibles, du moins plus difficiles. "

8G. U a été jugé, en conséquence, que quand

la loi exige que le fermier exploite par lui même, pour qu'il puisse se prévaloir du tiers des contributions elle a entendu que la culture aurait lieu sous sa surveillance et direction et à ses frais : cl qu cllo ne s'applique pas au cas où la ferme, obiet du bail, est exploitée par des colons parliaires. — 7 juin 183). Bourges. Delalande. D.P. 31. 2. 213

ST.— Toutefois le ministre de l'intérieur a pensé qu'il y a lieu d'exiger du fermier une expédition en forme du bail, et un certificat du maire, attestant qu'il exploite par lui-même et ne sous-alTermo pas le domaine.— -20 avril 1831. Circul. min.

Mais cette décision doit être conciliée avec celle qui précède.

88. — L'art 9 de la loi du 19 avril 1831, qui exig» que ie bail soit d'une durée de neuf ans au moins, punr que le fermier puisse se prévaloir du tiers des impositions, n'est pas applicable à un b il de neuf ans, mais avec faculté respective de le résilier b l'expiration de la sixième année.— 7 juin 1831. Bourges. Uelalande. D.P. 31. 2. 2«.

89, „ Les contributions foncières... payées par une maison de commerce coni|)Osée de plusieurs associés, seront, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du tribunal de commerce, énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout autre litre, il sera admis à en justifier devant le préfet en produisant ses titres » ( L. 19 avril 1831. art. G, § 3 ).

90 — Uans une société anonyme, aucun des associés ne peut s'appliquer une partie des contributions assises sur les immeubles de la snciélé i Solul. des 1.5 sept. 111-20, 3 nov. 1828, et 10 juill. 18-29^. — Dulerg., p. 224.

91. Le directeur-gérant d'une société en commandite ne peut faire entrer dans la formation de son cens électoral toutes les contributions qui grèvent l'immeuble acquis par lui pour le compte de la socié'.é. — 13 uov. 18-29. Bourges. Uuplaix. D.P. 50. 2. 27.— 10 mars 1830. Req. Bourges. Duplais. D.P. 50. 1. lue.

9-2. — u Les attributions de contributions, autorisées'pour les droits électoraux, par les art. G et 9, le sont également pour le droit d'éligibilité » ( art. GO ). Ces attributions sont celles dont nous venons de parler.

95.On a soulevé la question de savoir si le fermier élu député, et dont le cens d'éligibilité se composait de partie des contributions du domaine qu'il exploitait, pourrait continuer à siéger pendant cinq ans, si son bail venait à expirer un an, par exemple, après l'élection.

On peut généraliser et demander si le députe qui, par un événement quelconque,, cesse de pajer ou de pouvoir s'attribuer les contributions composant le cens d éligibilité, peut continuer à siéger à la chambre.

Cette question est délicate ; car, d'une part, le cens est exige par la loi connue garautie d'atlacbement à l'ordre de choses établi, à la patrie, cl, d'autre part, comme garantie d'indépendance de la part de l'élu. On craignait à la fois loubli de ses devoirs de la part du député, et l'usage des moyens d influence et de séduction de la paît du pouvoir Dés lors que bs garanties exigées par la loi viennent à manquer, il semblerait que l'élu dut quitter son siège et rentrer dans la classe des autres ciiojens.

94.— Mais si ces considéralions, puissantes d'abord en apparence, sont rapprochées d'autres considérations d'un genre différent, elles se montrent dans toute leur faiblesse. Kt, en effet, le législateur, en exiireanl des garanties de la part des éligiblcs pour qu'ils puissent être euvoyés et admis à la chambre des députés, a fait tout ce qu'il pouvait faire. 11 a même fait trop, peut-être icar, en exigeant des garanties de capacité et de fortune de la part des électeurs, il aurait du compter sur le discernement de ceux-ci. Mais, enfin, alors qu'il a voulu un cens d'éligibilité, et que l'élu est admis au sein de la représentation nationale, il ne pouvait le soumettre à présenter chaque jour son bilan, au risque de compromettre son crédit, sa position sociale, et de faire perdre à la chambre un temps précieux. Aussi, nous ne rencontrons dans la loi aucun texte positif pour l'expulsion, ce

S90 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, art. 3, S 5.

qaiser^il piurtanl nécessaire, car il s'agit cl"une pénalité contre un dépulo qui rcuniss.iil, lors de son admission, toutes les condiiions requises. — L>u\ergier, p. m>, adopte aussi celle opinion.

95. — Lorsque des extr.iils de rôles sont signes par le percepteur, vériliés et atlcsles p.tr le maire, cl que la signature de ce fonclionnaire est légalisée par le sous-prefil, ils présentent une assez grande aulhenlicilé peur qu'on doive y ajouter foi sans la légalisation du préfet, encore qu'il soil fait usage de ces extraits dans un département aulre que celui dans lequel ils ont élé délivrés. — 15 ;uin 1830. Bordeaux. Léonardon. D.F. r.O. -2. 2tû.

j 3. Conlriliutinns penonndlc et mobilière.

96. —lA conlribulion per^nnnrllr cl mobilière, à laquelle uu individu a été imposé, quoique depuis son décès, ne peut profiler à se- héritiers pour former leur cens électoral, encore qu'ils l'eussent payée au trésor. — 28 mai 1830. Bordeaux. Mazeau. H.P. 50. -2.

97. — Pans tous les cas, si elle pouvait être considérée comme d -Ite de la succession , elle serait di- Tisiblc entre les héritiers, el par la même raison profitable à chacun d'eux pour le cens électoral, quoiqu'elle eût été pa\ée par un seul.— Même arrêt.

98. — si une sociéé.'en nom collectif , occupe hors de son domicile des ma.;asins, pour 1 -squels elle est ÏBScrlte au pMe de la contribution personnelle et mobilière , cet impùt, bien que qualifié personnel , doit être considéré comme une charge sociale, et profiter à tous les asociés ( Ord. du -5 fév. I82.t).— DoTerg , «831, p. -224.

j 4. Contribuli''ns des parles el fei êtres.

J9. — Est-ce au locataire ou au propriéta ire que ces contribulions profilent? — C'est au localaire, quelles que soient les condiiions du bail , et encore bien que le bailleur se soit obligé de les acquitter.

— 9 fev. 18-29. Paris. Moreau. U.P. 29. 2. 1-20.— IS noï. 1828. Amiens. Hérault. D.P. 29. 2. 47.

— Conf. D..V. 6. 547, hiS.—ConJra, 20 nov. 1828. Douai. Couailhac. D.P. 29. 2. 47.-23 dee. 1828. Douai. Laurent. D.P. 29. 2. 47.-24 dec. 1828. Renoes. Guillolohan. D.P. 29. 2. 48. — 23 jum 1829. Cit. r. Paris. Moreau. D.P. 29. 1. 278 — 14 nov. 1835. Baslia. Forciuli D.P. 3t. 2. 68.

100. —La loi nouvelle a adopléi, art. 6, § 5 ) l'interprélation développée par llalioz ; elle porle : « L'impôl des portes et fenêtres des propriélés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux localaires ou fermiers. »

101. — toutefois, la conlribulion d'une porte enchère, servant à lusage commun , doit élre répartie entre le propriélaire el le localaire. La loi du 4 frim. an 7, an ■^51, a établi deux classes de portes cl feué-

ires qu'elle a diCfereminenl imposées, selon que leur D.P. 29 usage esl parliculier à tels des localaires ou commun à t .us. Dans ce dernier cas, le propriétaire el le locataire onl chacun une pari c nlribuli^e. — 29 déc. 18J8. Caen.— Voy. D..A. (i. 547 el 548, n. 20.

102. — On ne croil pas que celle décision ait subi aucune modificaiion depuis la loi nouvelle pour le cas où le propriélaire habilerailavec le locataire une partie de la maison louée ; mais il en serait aulremenl si la mai-on élail enliércmeut louée à un ou plusieurs localaires. .\lors il y aurail lieu às'eu lenir rigoureusement au texte de l'ail. C. § 2.

103. — Les contributions des portes et fenèlres... payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés . seronl , pour le cens élecloral , partagées par égales portions en Ire les associés, sans autre juslificalion qu'un cerlilical du président du tribunal de commerce, énonçant les noms des assoeics.— V. n. 89.

104.— Du reste, l'arrélé du préfet, qui admet un particulier à conipler , pour former son cens élecloral , eerlaines coniribulions, telles que celle des porles el fenêtres, ne peul, lors de la publication d une nouvelle liste, élre oppose par ce parliculier , comme ayant l'auijriié de la chose jugée , el celle conlribulion, quoique admise en 1827, par exemple, peut lui élre retranchée en 1S28.— 13 nov. 18-28. .imiens. Héraull. D.P 29. 2. 41.- 10 janv. 18 ;8. Lyon. Boulot. D.P. 2fl. 2. 44 —11 nov. 18-8. /^gen. Bruialiéres. D.P. 29. 2. M.— 27 nov. 1828. Colmar. UoltzapITel. D.P. 29. 2 44.— 2 déc. 1828. Paris. l'eigné-Teisseidre. D.P. 29. i. 44.

(ÉLECTIONS LÉGBL.4TIVES. abt. 3, | C.

électoral des associés individuellemenl? — Dans la proporliou de leur intércl (.Ordonu. 2.S nov. 18271.61 la patente esl ptise en nom colleclif; el selon leur droit lie patente, si elle esl personnelle. — Quant au droil proporlinnnel ii la location, il ne compte à cha que asscHie qu'autant qu il jasIiSe d ■ sa parld'inlérèl dans l'.TSSO'ialion (L. 1" brum an 9 2.'i murs 1817, art. «7 ; 13 mai ISIS, art. 62). C'csl une charge commune Celle réparlilion n'a pas lieu pour les associes en commandite ; ils sont exempts du pait-menl de paleale lOrd. 22 oct. l8-2"i.— 1) .\. '•■ 348, u. 21.

lOC. — La patente pajée par une maison de commerce doit, pour l'exercice des driiils électoraux el du jury, élre compte à chacun des associés, dans la proportion d intérêt qu'il a dans la société. — 2 oct. 183 '. Bordeaux. Buudrot. DP. 3.-. 2. 19.

107. — Comment chaque associé prouvera-l-il son droit? — les piéfets sont autorises à demander aux réciamans la production de leur aele de socielé , ou de tout aulre lilre qui établirait lenr propriété. L'extrait, déposé au grelTe du tribunal de commerce, ne suffirait pas, si cei extrait ne faisait pas connaître en même temps el les droils de propriété, et les droits respectifs dans l'ealreprise commerciale (,Ord. 2" ocl. 1820).— D \., lit d., n. 2-2.

108. — Il ne prouverait pas suffisamment le droit qu'il invofpie par la simple déclaration de son prétendu associé, ou par des cerlificals de lierces personnes. — 1j jUin 1830. Bordeaux Long. DP. 30. 2.

109. — La loi nouvelle a essentiellement modifié ces diverses solutions ; elle porte, arl. 6. § 3 : « Les contribulions des patentes payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés , seront , pour le cens élecloral . partagées par égales portions entre les associés, comme nous l'avons remarqué au n. 89.

110. — C'est ainsi qu'elle a tranché toutes les dilBculles qui pouvaient s'élever sur la matière. Les associés n'ont plus à justifier de la quotité de l'intérêt qu'ils onl dans la socielé : ils sont réputés avoir tous un droit égal.

11 1.— Les patentes sont personnelles : elles ne peuvent serrir qu'à ceux qui les onl prises (L. 28 fruct. anl. — D..A. 6 548, n. 231. — 24 déc. 1828. Rennes. Guillolohan D.P. 29. 2. 48. — 16 juin 183». Kanci. Lemau. D P. 30. 2. 203.

1 12. — En conséquence, la patente ne peut se transmettre ni profiter à relui qui succède à l'établissement de commerce (L. I" brum. an 7, arc 25. — 16 juin 1130. ISanci. Léman. D.P. 30. 2. 203.

113. — Prise sous le nom du père, elle ne doit ;as profiter aux enfjns pour former leur cens élecloral, encure que, dans la réalité, '.e commerce pour lequel la patente a été prise soit exercé par eux seuls depuis 1 lusieurs années. — 24 déc. 1828. Reunes. Guillolohan.

\ S. Des patentes. — Diplômr des chefs d'inslilvtiDii cl dis maitr'> de pniion.

105. — Dans quelle proportion les droils de patente doivenl-ils concourir <t U formation du cens

114. — La patente des fileurs de cocons, dont la fixation pour 1830 n'avait point encore eu lieu, a pu élre comprise dans le cens élecloral de celle de celle année, pour le taux de la patente payée en 1829, lorsqu'il était constant que celui qui voulait s'en prévaloir exerçait encore la même industrie. — 6 juill. 1830. Req. Piéf. du Gard C. Silhol. D.P. 30. 1. 975.

115.— o La patente sera comptée à loul médecin ou chirurgien employé dans un hôpital, ou allarhé à un élahlissemenl de charité el exerçant gratuitement ses fondions bien que, par suile de ces mêmes fonctions, il soil dispeasé de la payer » ^arl. 4, S 3)

116— Dw d'i/oOT' . — « Le montant du droit annuel de dipliime, établi par l'art. 29 du déciel du 17 sept. 1808, sera compte dans le cens élecloral des chefs d'insl lution el des maîtres de pension , tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perception. — Les chefs d'inslilulion el les maîtres de pension juslifieront du paiement du droil parla représentation de la quitlanec que leur aura délivrée le comptable chargé de la perception de ce droit n (.art. 5, § t cl 2)

§ 6. — De-, personnes qui profilent des contributions J'aulrui. — Vélegalioiis.

117. — <i Pour former la masse des contributions nécessaires è la qualité d'électeur ou d'cligible. on compléta.... au père, celles des biens de ses enfans mineurs , dont il aura la joui.-sance , au ni.-iri , celles de sa femme, même non commune en biens (I.. 5 fév. 1817, arl. 2) pour\u qu il n j ail pas séparation de corps » (L, I9aviil 1831, art 6, J 1 el arl. 60).

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