‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 404 sur 869 · u Les couliibulious foncières , payées par · texte numérisé non relu

u Les couliibulious foncières , payées par

ELECTIONS LEGISLATIVES, abt. 3, j P.

une veuve, sont comptées à celui de ses (ils , à défaut de fils à celui de .-es petits fils , el , à défaut de fils et pelils-fils.il celui des geudres qu'elle désigne, a (L. -.9 juin 1820, arl. 5.) — Iji loi iiouielle esl plus large ; elle porte, arU 8 : « les contributions diiectiâ payées par une vcutc ou par une femme séparée de corps ou divorcée , seronl comptées à celui de ses fils, pelils lils, gendres ou petits-gendres qu'elle désignera. »

119. — yov.3 allons développer surcessivemenl ce qui a Irait aux coniribulions d« mari. , dv /«re et de la (mine rcure , séfiarét- de corp^ ou i^irorcée, en ayant soin de faire ressortir les différences de la nouvelle législation aiec la prêcrdenle.

120. — Ou mari. — La loi compte au mari les contribiilious de sa femme même non iummune m t/ùns. Ce n'e>l donc pas le droil du mari sur les biens do la femme que la loi considère. La prérogative politique esl donc attachée on inhérente à la qualité de mari , tant que les causes ordinaires d incapacité ne l'en ont pas séparée : « C'est un hommage à la puissance du père de famille, que la ociétèesl intéressée à entourer de la plus grande autorité , » disait Laine, sur l'art. 2 de la loi du 5 fév. 1817 ( Moniteur , 0 jauv. 1817 .. — D.-\. C. 5 4», n. 1.

121. — De ce premier principe , il suit que les contributions de la femme divorcée ne peuvent compter à son ancien mari, s'ils nom pas contracté un second mariage (Solul. 26 mars 1819); qu'elles lui comptent, au conlraire , s'ils ne sont que sépares de biens ou de corps — i .

^o.2, — On proposa à la chambre des députés d'excepter le cas de séparation. La proposition fui rejelée (.1/0 iieur , Inc. c't. ]. Le mari, en elfel, ne conserve pas moins sa qualité , el la Justice n'a prononcé que sur des ailaires de ménage el pour la seule iranquillilé de la famille, ^éanmoins . on eu esl revenu plus tard à admettre celle proposition, et aujourd'hui on ne compte au mari les contribulions de sa femme commune ou non cjinmane en biens , qu'autant qu'il n'y a pas séparation de corps entre eux ^L. 19 aviil 1831, art. G ).

123. — Mais il esl certain que si les époux séparés de corps se réunissent, comme ils en ont le droil , le mari pourra de nouve.iu faire concourir à former son cens élecloral les contributions de sa femme. — Duverg. , p. 223.

124 — Le mari ne peut évidemment profiter que des coniribulions qui .serviraient à la lemme ellemême . si son sexe ne la rendait inhabile aux fonctions électorales. — De ce second principe il suit :

1» Que loutes les règles exposées ci dessus à l'égard des personnes à qui les coniribotions doivent élre imputées, sont fictivement applicables à la femme, pour devenir la mesure des droils du mari ( Solul. 23 ocl. 182(1); . , ^.

2° Qu'on n'impotera pas l'impol assis sur les biens des enians que la femme remariée a eus du premier lit : elle ne jouit pas de ces biens , conservàt-elle la lulelle (C. civ. 386 1 ; . . „.

3» Qu'il en sera de même des contribulions afférentes à la succession indivise de la femme, fjtelle administrée par le mari veuf, el encore bien que les époux se s ienl maries sous le régime de la communauté, el que les héritiers se soient réservé la facullé d'accepter la succession ou d'y renoncer (.Soi. 7 sept, et 3 nov. 18201. La part d'imposiiion proportionnelle à ses droiu successifs , accroîtra à chaque héritier , dès l'ouverture de la successiou. — D. .4., ibid. , n. -2.

ja>j D,i pire.— Ce n'est pas seulement à la qua-

lilédc père que la loi attache le droit de se faire compter les contribulions de ses enfans; il faut que ses enfans soient munurs , et qu'il ail la joui-sance de leurs biins.

jag. — D'oii la conséquence, sans nul doute , loque le père el le fils ne sont plus autorises . comme sous la lê"islation antérieure a I8t7, à se céder respeclivemènl une partie ou la totalité de leurs conliibuliops, — oo que si les enfans sont émancipés , ou qu il n en ait "la miellé qu'en qualité d'aieul , l'asceudanl ne

jouissant pas de leurs biens, ne pourra se prévaloir de leur impi t (C. civ. 384; SoL 30 mars IS20;. — D..^. 6. S48 , n. 3.

,.,- Df l, f.mme teuri. séparie île cerps ou

dirnv'cée - La capaelo de déléguer n est attribuée par la loi de ISiO qu à la femme >eu>e.-l ne femme mariée ne pouvait donc déléguer a ses ei.fans même d'un premier lit , les coniribu ions de biens dont il> avaieul la propriclè , et dont elle était usufruilière. Elles couiDlaienl au second mari ^Sol. 29 nov. 1820^.

l-'S - La veuve interdite ne pouvait déléguer ses coniribulions ; le conseil de faui Ile ni le lulcur ne pouvaient les déléguer en son nom ; mais les autres

ÉLECTIONS LÉGISIATIVES. art. 3, 5 C.

inoapacilcs ciTiles ne peavaienl alTec^er celte déléealioii qui ne iransiuet pas un droil personnel ( Sol. min. as aoùl I8i0. et 3 no» I8i»<.— Duverg., p. iiti.

JJ9. Mais que fallait-il entendre par ce root

eeupc? U' décès du mari était il nécessaire pour qu'une (u-inine fût répalée dans cel elal? L'epuuse d'un diïorcé, d"uD uiorl ciTiieroen (,si l'on admet la rupture du mariage pnr la n oit civile , était elle TeuTC dans le sens de la loi?

130. — La femtne iiivuri;r.e n'est pas , quoique uon remariée, réputée veuve dans lo .-eus de la loi qui permet à la veuve de déléguer sts contributions à son fils ou à son gendre, pjur les rendre électeurs (L. 29 juin 18Î0, art. S). — 3 ocl. i83'j. Bourges. Régnier. D.P. 29. -2. 30». — as janv. 18;0. Rcq. Courges. Réguler. D.F. 30. 1. 9t.

131. — Favard et Cormeuin, v Elections, le pensent ainsi, tant à I égard de la emuie divorcée que de lafeiiinie du mortciiileuient. Néanmoins, le premier de ces deu\ auteurs con\ient que la position de la femme i!u mort civilement est ci-p-ii'Ui/ir ui.alo'n<e à celle de la veuve. — S'il y a parité de raison, le" bon sens veut parité d'effets, iist veuve ( vidiia ) toute femme qui cesse d'avoir un mari. — D..\., i'iii., n. 6.

l?î.— La femme divorcée et non remariée est donc réputée (•< i/r. , dans le sens de la loi qui permet à la veuve de déleffuer ses contributions à sou fils pour le rendre électeur jC. civ, 7ii).— S déc. i83«. Rennes. Trollin. U.P. 59. !. 4o.

133. — La loi nouvelle, en laissant entière la difficulté en ce qui concerne la femme veuve , l'a tranchée 5 regard de la femme divorcée :» Les contributions directes payées par une veuve, ou par une femme séparée de' corps ou divorcée, seront comptées à celui, etc «

134. — Llle est même assise sur un^ b.nse plus large, ccr la femme sép.irée de curps peut, elle aussi, déléguer ses contributions, droit qu'on n avait pas songé à lui faire avoir précédemment.

133 — L'art. 3 de la lui du 29 juin 1830, autorisant la femme veuve à déléguer ses contributions foncières, on en concluait :

13(>. — ... Qu elle ue pouvais déléguer ses contributions personnelle et mobilière. — i3 juin i8.30. Bordeaux. Boucherie. U.P. 30. -2. 212. — 18 ocl. l»30. Bourges. Moriiot. D.P. 51. ■'. 90.

137. - ... M sa coniribntion des portes et fenêtres. — Il déc. 1828. Caen. Carel. U.P. 29. 2. 17. — 23 uin 18.31'. Burdeaui. Boucherie. D.P. 50. 2. 212.

138. — Dalloz avait critiqué cette décision: et la loi nouvelle a fait cesser le djute en autorisant la délégation des contributions directes, ce qui embrasse toutes les contributions indiquées dans le présent paragraphe.

139. — o La veuve transportera donc , quelle qu'en soit la quotité, tous les impois directs i;ui lui compteraient à elle-même, si elle était capable sans en excepter les contributions des biens dont elle jouit comme tutrice de ses eufans.

140. — La faculté accordée à la veuve de déléguer ses contributions à son gendre, continue d'exister, bien que le gendre ait, après le décès de sou épouse, contracté un second mariage, aloiS qu'il existe un enfant issu de la première union. — 21 ocl. 18.9. Paris. Cardet. D.P. 30. 2. «0.

141. — La mère adoplive peut dél guer ses contributions à son Gis adopiif. — 9 sept. tSJ9. >anci.

14i. — Ce méraeartii-le 3 de la loi du 29 juin 182"), portant que «les contributions foncières, payées par une veuve, sont comptées à celui de ses lils, à Ucfauc de fils, à celui de ses petits-fils , et o delniit ne fils et fjetus-fiU, à celui de ses gendres qu'elle désigne '>, donnait lieu à des divergences d'opinions très-grandes, relativement à l'ordre dans lequel pouvaient être faites les désignations.

143. — .Ainsi, l'on avait jugé que la délégation faile par une veuve en faveur de son gendre était insullisanle. si elle ne mentionnait pas qu'elle lui était faite à défaut de lils et de petits-fils. — n juin 1850. Bordeaux. Lessance. U.P. 50. -i. Ï06. — 32 juin 1830. Bordeaux. Boucherie. U.P. 30. â. 303.

14*. — ...Qu elle devait au moins cire accompagnée de la preuve que cette condition existait. — Mêmes arrêts.

145. — El que si les pièces juslificativesde l'existence de celle condition n'avaient pas été produites devant le préfet, elles ne pouvaient l'être devant la cour. — n juin 1830. Bordeau.v. Lessance. D.P. 30. 2. 206.

146. — Toutefois, on avait jugé que la preuve qu'une Teuve qui avait délégué ses contribulions à son

ELECTIONS LEGISL.ITIVES. art. 3, § G."^

gendre, était sans fils ou pelit-fils , devait être faile contre l'électeur et non par lui. — fi juill. 1830. Req. Préf. du Loiret. D. P. 30 1. 274.

147. — Bien plus, de ces mots, a défaut rie fih et pelil-fils u l'un < e .v-f yendres , lo ronseil délai avail conclu que la délégaiion au gendre serait nulle, lors même que I s fils ou pelits-Gls seraient incapables? iV.Ord. 23 ocl. lS-0). — Dalloz a vivement critique celte solution { D.A. G. m», u. 8), qui a été aussi rejetée par les cours royales.

148. — Jugé en effet que les expressions à défaut de Uls ou depeiit-fil-, qui se trouvent dans la lui du 33 juin 18 ;U, doivent s'entendre de la capacité « t non de l'exislince Ue ces individus, et que la veuve avant des lils ondes peiils-fils incapables (à raison de l'âge) d'exercer les droits électoraux , peut déléguer ses conlribulious à son gendre. — I3î.epl. 1827. Limoses. Gadon. D.P. 28. 2. 15. —27 sepL 1827. Amiens. Févez. D.P 28. 2. 13. — 28 sept. 18.;7. Rennes. Boelle , etc. D.P. 28. 2.. to.— liî janv. 1828. Ljon. DouloL D.P. 29. 2. 44. — 2 avril 1»2S. Moulpcllier. Mirepoiv. D P. 38. i. 177. — 8 ocL lS-8. Paris. Uurand. D P. ■i*J. 2 23. — Il nov. IS2S. Agen. l'rugaliéres. U.P. 29. 2. 44.-27 nov. 1828. Culmar. llolizapll'el. D.P. 29. 2. -44. - 2 déc 1828. Paris. Peigné- l'eisseidre. D.P. 29. 2. 43.— 1" juill. 18 ;y. Touloa^e. Uarnaud. D.P. -29 a. 270.

149. — Mais dans quelle situation devait se trouver la personne capable de celte délégation? — Elle devait, suivant l'an. 'J\L. de 18201, être le fils, ie fctil-fiL6 ou te ijendre de la veuve.

130. — Ainsi, l'aïeule ne pouvait déléguer au mari de sa petite-fille : ia qualification de geudre n'apparteuaul pas à ce dernier. — 14 juin tsôo. Bordeaux. Com!,ret. D.P. 31. 3. 208. — Conf. Sol. min. des a et 11 sept. 1830; Favard, v Elections , ïOCI. 2, 5 4, n. 31 , et Cormeuin . v« Elect.ons. — Cuni ra, Ualloz , 6. 549, n. 7. — 16 juin 1830. Grenoble. Pey. D.P. 50. 2. 333.

131. — La loi nouvelle a tari la source de tant de débats en disposant que « les contributijus seront comptées à celui des fils, pelil-fils, gendres ou petitsgendres qui aéra désigué ; » la femme désignera qui lui plaira; son petit-lds par préférence à sou fils, son gendre par préférence à l'un et l'autre , etc., selon qu'elle le croira convenable. — Duvergier , p. 22s.

153. — Quel est le iiioJe de délégation? — Elle ne peut passe faire proporlionnilleiueiit entre plusieurs eufans ou gendres de la veuve. La loi ne lui donne quuu mandataire iSol. 29 sept. 1820;. — Mais le même individu a qualiié sans contredit pour recevoir les délégations de plusieurs de ses ascendantes. — D.A. C. 549, n. 9; Uuvergier, p. 226.

153. — La désignation, faite par la veuve, n'a pas besoin d'être renouvelée pour chaque élection. — Llle cesse de droil p.r le convoi à de secondes noces et pour les autres causes qui la rendent incapable de déléguer, et que nous avons signalées plus haut. — D.A. ti. 549, n. 10.

154. — 'ioiitctois, il a été jugé que la détégalion subsiste tant qu'elle n'est pas révoquée. — -21 juin 18.30. Nanci Gillon. U.P. 3ii. 3 ^04.

155 — Lj desigoaliop du délégué cesse par la volonté de la femme veuve, quand elle la révoque evpressément. La révocation doit s'opérer dans la même forme que la délégation. En la laissant révocable, le législateur a probablement eu le but moral et politique d'all'eriuir 1 autorite maternelle, et de faciliter a celle dont les intérêts sont repiésenles le choix du mandalaiie qui pût le mieux, selon la variété des conjonctures , corre^pondre à ses opinions et à ses vœux.. — U A., ibii,

ISG. — On peul déléguer par acte sous seing privé. — -28 juin 1850. — Req. Préfet du Loiret. U.P. 30. t.

157. — Et cet acte sous seing-privé a pu être déclaré, d'ailleurs que la signature u'esl pas méconnue, sullisaut pour établir, vis-a-vis de 1 adminisiration . la preuve de la délégation (C, civ. 13.9, 1322). — Même arrél.

158 — Lorsque le préfet a décidé qu'une délégation faite par une veuve à son fil» étail temporaire , et devait être renouvelée, et a, par ce motif, réduit ie cens de l'électeiir, si celui-ci acquiesce à celte décision , et se présente ensuite avec une nouvelle délégation, cet e delégalion ne fait pas un ^louble emploi ; elle constitue un droit nouvellement acquis. — 21 juin 1830. >anci. Gillon. U.P. 30. 2. -204.

139. — Lorsqu'une veuve en secondes noces a délégué il son fils du premier lit U moitié des impots que payait son dernier mari, le délégataire n'est pas tenu dé fournir à l'administration la preuve que sa mère était mariée souj le régime de la communauté ,

ELECTIONS LEGISLATIVES, art. 3, § 7. 391

et que les biens grevés des impôts délégués dépendaient de re.ie communauté ; L. 39 juin 1820, arU S; C. civ. 1393 et 140») — G nov. 18-29. Bourges. At»line U.P. 30. -2. 37.

lUO.— Il eu e-tde même de la délégation faile dans de telles cir.onslances par une veuve à son gendre; ici ne s'applique pas la présom,'lion de l'art. 1403. — 7 juill. 1850. Keq. Prefcl d'iodre-el -Loire. D.P. 30. l. -274.

161. — Les délégations, comme leurs révocations, ne sont soumises qu'à l'enregistrement du droit fixe d'un fraiir O'écis. de la régie, du 10 juill. t82t , et iiisiruct. géiiér., du 18 déc, même année, n. 1150, § 31. — U.A., »4. n. 11. ; Uov., p. 226.

162. -Il n'est pas nécessaire que les contributions déléguées forment seules le sens électoral i la délégation psut être faile pour compléler le cens , qui sera ainsi composé en parti des contributions déléguées et en partie des contribulions personnelles payées par le délégaiaire Duverg., p. i26j. — Cela parait évident.

§7. — De la po9se-^tion annale j antérieure aus opérations èlfctorahs,

103. — L'art. 4 de la loi du 29 juin 1820 porte « Les contribulions directes ne seront comptées pour être électeur ou éligible que lorsque la propriété foncière aura été possédée . la location faite , la patente prise, et rindu--lrie sujette à patente exercée une anuée avant l'époque de la convocation du collège électoral, t'eux qtâ ont des droits acquis avant la publica ion de la présente loi, et le possesseur à titre successif sont seulsexceptesdeceitedisposilion.n Eviter l'improvisation frauduleuse d'électeurs, qui, U veille de la confection des listes, usurperaient un tUre fictif ou précaire^ faire du système reprèsentalir le miroir fidèle de l'opinion que la charte a voulu voir exprimer, tel est, dit Dalloz. le but de la l ^i. Le premier pouvoir de tout ccrps électif étant dans la confiance qu'il inspire, la sincérité doit être la première condition de l'élection. — Le méiilede cette utile innovation n'a pas été contesté, on s'est divisé senl.'menl sur la durée du temps de la possession antérieure {if-iiiiteiir, 7 mai tS20, rapp. de Laine ). U.A. G. 549, et 330, n. 23.

164. — ^es principes, vrais en eux-mêmes, ont subi dans la loi nouvell? quelques modifications importantes : « Les contributions foncière , personnelle et mobilière et des portes et fenêtres ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aur.v été possédée ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales. iJelte disposition n'est point applicable au possesseur à liire successif ou par avancement d'hoirie. — La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise, et l'iuduslrie exercée , un an avant la clulare de la liste électo aie. «

tes. — Ainsi, il n'est plus nécessaire que la propriété foncière soit possédée depuis une année au moment de la convocation du collège électoral, et la location faile une année aussi avant celte même époque, pour que les contributions foncière , personnelle et mobilière et des poites et fenêtres soient comptées au propriétaire ou au fermier; iisuilitque la propriété foncière soitpjssélée et 1 : location faite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales.

166. — Cette possession antérieure à la révision annuelle des listes n'est même pas exigée des propriétaires qui délienoeut à titre successif ou par avaucement d'hoirie.

La patente seule doit . pour compter à l'êl cteur , avoir été prise et l'industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale.— Par suite de ceit • modification qui substitue une époque certaine, celle de la clôture de la liste, à une époque incertaine et indélermiaée. celle de la convocation du col.ége électoral, pour ce qui est relaiii' à la prise de la patente et à l'exercice de l'industrie, il doit en résulter une confiance plus grande dans l'existence de son droil, de la part de leleclenr , et mjins de tracasseries, pour l'administration , qui n'est point ainsi obligée de conlester l'époque plus ou moins rapprochée que les électeurs prétendraient devoir être celle des élections prochaines.

i(i7.— La loi do 29 juin 1820 n'exceptait de la condition de la possession annale que les droits acquis et les titres successifs. — Toutefois , I exception ne devait p s être prise à la lettre: il est évident, par exemple, que les contributions de la femme auraient compté au mari encore que le mariage n'eût pas ira an de date. L'intention d'éluder la loi n'est pas ici présumable.— D.A. 6. 550, n. 1.

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