L'échangiste n'était pas dispensé de la pos
e02 ELECTIONS I-EGISLATIVES. art. 3, « 7.
session aDnaledCâ biens reçu» en oclian^e, quoiqu'il aurait possédé depuis plus d'une anm-e l>>$ Mens donnés par lui en contre échange. — là juill. 1830. Keq. Bourges, ("rtstal. Ij.P. 3o. 1.27*.
169. — Celle décision se fonde sur ce que les con- Iribulions du nouveau domaine peuvent être inférieures à celles de l'ancien ; c'e,-t la possession contemporaine de l'éleclion qui devait avoir un an de dale^()rd. u avril I8jr. — La même solution a élc consacrée par la cour de Paris, le i mai isi».— La chambre des députés, en considcration de la bonne foi d'un de ses membres, placé dans ce cas, n'en a pas moins ordonne l'admission (..Séance 28fév. 18-28). — La manière lo) aie, dit Dalloz, dont doivent s'interpréter les lois électorales, nous porte à croire que les tribunaux aur.iient pu user sagement du pouvoir d'apprécier les circonstances, pour tenir compte de la bonne foi. Tel eût été le cas où, sans interruption dans le passage d'une propriété à l'autre, la dernière serait plus imposée. — S'il y avait eu remploi des biens de la femme, depuis moins d'im .in , un autre motif, à nos veux péremptoire , eùl sollicite une semblable décision ; c'est la destinalion légale à conserver à la femme une propiiété équivalente à celle échangée i, C. ciy. \Ki, 1-435 et 1539). D..\. 6. 550, n. 2.
170. — Celui qui possédait depuis plus d'un an la nue-proprieté d'un bien dont il n'avait acquis l'usufruit que dans l'année, était dispensé de la possession annale de cet usufruit. Une ordonnance du fi avril 1821 avait statué en sens inverse. — Mais la loi n'exigeait pas que l'impùt eût été payé une année. Celte durée n'était requise que pour iu possession de la propriété foncière. C'est ainsi qu'il suilisailque la patente eut élé prtse, l'intluslrie cx-rcèe. La possession antérieure eût donc dû compter au nu-propriélaire, bien qu'il ne payât pas alors les contributions.—D..\. «. 350, n. 3. — Co«/rn, Fav. Cl Corm.,T« Elections.
171. — La donation de biens , faite en avancement d'hoirie, par un père à sou Ois, était-elle comprise S(U. la dénomination générale de ture sticce.<sif , et le donataire, en conséquence , était-il dispensé de la possession annale? — Oui ( O.A. 0. 530, n. 4 ). — 25 avril 18-28. Rouen, de Clercy. D.P. 28. â. 9-2.' — 20 mars 1829. .\ngers. Olivier. D.P. 29. 2. 119. — ii sepl. tS29. Douai Mahon. D.P. -29. 2. 500.— Contra, Fav., T° Elections, secl. 2, § 4. — 25 aoiil 18-29. Paris, Isambert. D.P. 29. 2. 299.— 19 jany. 1829. Cacn. Chédeville. D.P. 29. 2. us.
172. — Et il suffit au donataire de prouver qu'en réunissant à ses biens personnels les biens compris en la donation, il paie le cens électoral. — 23 avril 18-28. Rouen, de Clercy. D.P. 28 2. 92.
173. — 11 y a même présomption d'avancement d hoirie au proBt du fils qui a reçu de ses père et mère une donation entre vifs. — Même arrêt.
174 — Juge que la démission des Liens dispense aussi de la possession annale. — 18 juin 1830. Bordeaux. Denoix. DP. 30. 2. 194.
1"3. — La loi nouvelle a mis un terme à la fluctuation de la jurisprudence et à l'incerlilude des auteurs, en déclarant expressément que les possesseurs à titres successifs ou pur ai'ri«cpmen( d'Ii.nrie sont dispensés de l'obligation d'établir leur possession antérieure aux premières obligations de la révision annuelle des listes.
l'^ij— Toulefois. la controverse ne se serait pas probablement engagée si la donation eut toujours été faite pour cause de mariage par le père ou tout autre ascendant. Favard reconnaissait lui-même qu'on devait l'assimiler, dans ce cas, à une transmission successive.
f'. — Ainsi, il était jugé qu'une donation en avancement d'hoirie, que des père et mère avaient faite à leur enfant, par contrat de mariage , constituait un litre successif dispensant de la possession annale. — lôjuill. 1030. Civ r. Préfet de la Seiue. Leguev. D.P. 30. 1. SU9. — 19 janv. ia29. Caen. Chèdeville. D.P. 29. 2. US.
L'irrévocabililé était la raison qu'on en donnait. Vn tel acte exclut en elTet tout soupçon d'inlriL'ues. D.A. C. 550, n. 5.
•'*: — Du reste, le défanl de transcript on d'une donation t contenue dans un partage anticipé ) n'était pas un obstacle à ce que le donataire fût, quant t lexercice îles droits électoraux et vis-à-vis de 1 administration, considéré comme investi de l'objet donné.— 29 juin 18.30. Grenoble. Morin. D.P. 30. 2.
179. — Il était encore certain qu'avant le partage, un veuf qui continuait d'administrer la communauté dXssoule cètlait la jouissance de la moitié des biens
ELECTIONS LEGISLATIVES, art.
aux héritiers de la femme <jui jî'nvnient pas encore accepte. Qu'il n'était pas nécessaire qu'une telle cession remontât à plus d'une année. Que ce n'était ni une donation, ni une vente, mais un arrangement préalable au partage, qui était la conséquence des droits successifs du cessionnairc ^Sol. 23 nov. 1820). — D.A. 6. 550, n. (i.
180. — Aujourd'hui encore malgré cette modification de la loi qui n'exige plus qu'une possession antérieure seulement, ne fiit-cequede vingt-qualre heures, aux premières opérations delà révision annuelle des li.-tes, cette restriction , en tout ce qu'elle peut avoir d'applicable, devrait être suivie.
181. — Les principes de droit commun doivent , comme on l'a dit plus haut, servir de règle à linlerprétalion des lois électorales, qui n y ont pas dérogé.
18-2. — De droit commun . le partage entre cohéritiers ou propriétaires par indivis, avant un cllel rétroactif au jour où l'indivision a commencé, il suit de là, que s'il est échu à un copartageant un lot suffisant pour lui conférer le cens électoral . il doit être porté sur les listes pour la totalité de la contribution assise sur ce lot ^C. civ. 883). — 14 janv. I8'29. Orléans. Pean. DP. 29. 2. 50.— 27 nov. 1828. Kanci. Bonloux. D.P. 29. 2. 117 — I2 juill. 1830. Req. Préf de la Mayenne C. Paumard. D.P. 30. 1. 274]
183. — ... Encore bien que cet acte soit postérieur à la clôture du registre destiné à recevoir les demandes en radiation.— 14 janv. 18-29. Orléans. Péan. D.P. 29. 2. 50.
184. — Il suit encore que le propriétaire d'nn immeuble indivis, à qui le partage a attribué l'usufruit de la tolalilé de cet immeuble, est fondé à se prévaloir, pour former son cens électoral, de la totalité des contributions dont il se trouve tenu par l'elVet du partage..., si d'ailleurs ses droits dans l'immeuble indivis remontaient à plus d'un an. — il déc. 1S2S. Amiens. Oudin. D.P. 29. 2. 48.
18N. — Du reste, tout acte, quelle que soit la dénomination que les parties lui ont donnée, qui tend à faire cesser l'indivision, entre cohéritiers, sur des immeubles de la succession, est un véritable partage, formant titre successif. En conséquence, l'héritier qui est saisi des biens de la succession, en vertu d'un acte qualifié vente, à lui passé par son cohéritier, n'a pas besoin de la possession snnale pour être porté s r la liste des électeurs.— 27 noT. I82S. Kanci. lionloux. D.P. 29. 2. 117.
180. — La même exception profitera au cohéritier acquéreur sur licitation de la totalité d'une succession immobilière, si ses droits dans 1 immeuble remontent à plus d'une année (L. 29 juin 18-20, art. 41. —13 déc. 1828. Rouen. Rougarel. D.P. 29. 2. is.
187. — Il a été jugé cependant que le partage d'une société ne peut être assimilé à celui d une succession ; que la dispense de la possession annale ne peut s'étendre à celui qui est devenu propriétaire d'immeubles par le partage d'une société {C. civ. 88r> et 1872 ; I. 29 juin 1820, art. 4).— 17 juin 1830. Bourges. Parnajon. D.P. 30. 2. 211.
188. — Mais la fiction en Tertu de laquelle on est censé avoir succédé seul, dès le moment de l'ouverture de la succession . aux biens qui la composeni, ne peut toutefois préjudicier à I héritier qui n'a pu compter sur la renonciation de son cohéritier , postérieure il la clôture des listes électorales.
189. — Ainsi, lorsque , parla renonciation à un legs d'usufruit, faite en déc. 1829, il y a une réunion de l'usufruit à la nue propriété, la possession annale du cens, grevant ces biens , n'est pas censée avoir été acquise , au .30 sept. 1829, au profit du propriétaire.., tellement qu il n'encourt pas la déchéance pour n'avoir pas requis, à cette époque, son inscription sur les listes électorales . el qu'il peut se faire porter sur le tableau de rectification. — 5 julll. 1830. l'ref. d'Indre-et-Loire C. Haime. D.P. 30 1. 273.
190. — Il est bon d'indiquer comment ces dilTèrens arrêts recevront aujourd hui encore leur application. Lorsqu'il aura été décidé que, par un motif quelconque , la possession annale n est pas exigée, il faudra en conclure aujourd'hui que le possesseur , placé dans ce cas particulier, pourra se faire inscrire sur la liste, bien qu'il ne fut pas en possession avant les premières opérations de la révision annuelle. -—Duvergier, 1831, p. 221.
191. — De quel temps court l'année de la possession annuelle? 1» Du jour de I acte de vente , s'il est authentique, et non du jour de l'enregistrement, comme l'a dit le ministre de I intérieur. Ce n'est pas l'enregistrement wi/( , ainsi qu'il l'a prétendu, qui donne la dais certaine U l'acte aulbeulique , c'est
ELECTIONS LEGISLATIVES, art. 3. § 7.
le caractère de la personne qui le revêt de certaines formes. — D.A.,ei)J., n. 8.
193 — Dans le cas oii l'on s'est porté fort pour un cohéritier, c'est du jour de la rafificntîon de ca cohéritier, majeur ou mineur, et non du jour de la vente, que doit courir la possession tttiuuli^ au profit de l'acquéreur. — 20 noT. 1829. Paris. Perrol. D.P. 50. 2, 115.
193. — 2» Du jour de l'eutiée en jouissance de l'appartement ou de la maison, qui e^t l'objet de la location.
19 i. — 3» Du jour de la délivrance de la patente, si l'industrie a été ercrcée à la mémo époque, et d« la délivrance du diplôme, pour les chefs d'institutions et maîtres de pension.
195. — L'art. 7, 5 2 de la loi du 19 avril 1831, poMo que : « la patente ne comitera que lorsqu'elle aura été prise et l'industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale. »
19B. — Genin fit remarquer, lors de la discussion, qu'il pourrait arriver, lorsqu'un négociant a changé de domicile, que la patente du domicile précédent ne lui fi!il pas comptée pour le cens électoral; pour éviter toutes dillicultès , el rendre la disposition plus claire il proposa d'ajouter « sans préjudice toutefois du droit résultant de l'autre patenle payée l'année prècèdenle.ii — Le rapporteur répondit que celle addition était sans objet, et que malgré le changement de domicile, la patente doit toujours être comptée. Génin relira son amendement. — Duvergier, p. 223.
197. — Ces mots " et l'industrie exercée » ont été ajoutés sur la proposition de Séran, » afin, dil-il, de prévenir l'inconvénient qu'il y aurait à ce qu'une patente conicrat le droit électoral sans avoir été prise pour exercer nue industrie; elle ne doit conférer le droit électoral qu'autant qu'elle sera la représentation de l'industrie. « Ainsi, celui qui prétendrait i une patente, sans exercer réellement l'industrie, ns devrait pas être admis à exercer les droits d'électeur. — Duvergier, p. •22'>.
198. — On le décidait ainsi sous la loi précédente : Il faut, pour qu'une patenle puisse entrer dans le cens électoral, qu'elle ait été prise et l'industrie exercée un an avant l'aHicbe de l'ordonnance de convocation, ou tout au moins avant la confection du tableau de rectification prescrit par l'art. 22 de la loi du 2 juillet 18-28.— 14 juin 1830. Bourges. Grenouillet. D.P. 30. 2. 200.
199. — Lorsqu'une patente subit une augmentation en raison de la valeur localive d'aleliers, pour lesquels le commerçant paie déjà un droit proportionnel, celte augmentation peut entrer dans le cens électoral, sans qu'il en ail la possession annale. — Même arrêt.
200. — L'augmentation de patente, lorsqu'elle ne résulte que de l'extension d'une même industrie, n'est pas soumise à la condition de possession annale (,L. -29 juin 1820, arl. 4). — Hjuin 1830. Bourges. Cochon. D.P. 30. 2. 207. — 28 juin 1830. Bordeaux. Boudin. D.P. 30. 2. 211.
201. — Mais si l'augmenlalion a pour cause une nouvelle industrie exercée dans d'autres ateliers, alors la possession annale est nécessaire. — 14 juin 1830. Bourges. C.renouillet. D.P 30. 2. 200.
202. — Le changement fait spontanément par l'administration dans la classe de la patente d'un négociant, sans que le genre de commerce de ce négociant ail changé, ne peut nuire aux droits électoraui de ce négociant; ainsi, le banquier qui n'avait élé porté p'ccèdemment sur les rôles que pour une patente de négocianl, et dont la patenle se trouve élevée, pour l'année courante, à raison de sa qualité de banquier, doit être porté sur les rôles à raison de la nouvelle patente.— 14 juin 1830. Grenoble. Dubeux. D.P. SO. i. 250.
203. — Jugé que bien que l'individu dont la patente a été augmentée doive être inscrit au tableau de rectification pour le montant de l'augmentation survenue, encore qu'il la paie depuis moins d'une année; si la p.ntente est ancienne, il no peut plus être porté sur ce tableau, si la classe de sa patente est changée (L 29 juin 1820, art. .i).— -28 juin 1830. Bordeaux. Boudin. D.P. .30. 2. 211.
204. — Mais il nous semble que lorsque lindustric est la même , quelle que soit l'augmentation de la patente, la possession annale ne doit pas être exigée pour celte augmentalien : le législateur a voulu prévenir la fraude au moyen de laquelle 00 pourrait s'attribuer le droit électoral en prenant une patenle la vei le des élections ; or, celte fraude u esl pas possible lorsque l'indusirie est exercé» depuis longtemps , et que c'est non la volonté du commerçant, mais la décision de l'aulorilé qui aug-
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, aet. 5, § 7.
même le laux de la palenle en en changeant la classe.
405 — « he montanl de ce droil annuel (du droit de diplôme établi par l'art. Î9 du décrci du (7 sept. 1808) ne sera compU- dans le cens électoral des chefs d instiluliou et des niaitrrs de pension qu'autant que leur diplùme aura au moins une année de date a l'epoquo de la clôture de la liste électorale « (art. s, § 5).
30G,— .\ïant la loi de 1831, on jugeait que la pos- Mssion annale s'ctciidnit jusqu'à lu cnnrncation du ooiléue élertorul . et non pas seulement jusqu'au 30 sept., époque de la clùture des li.-tes (L. 29 juin 18-20, art. 4 ; 2-2 de la loi du 2 juillet 1820, et 6, I. 2 mai I827).20 nov. 182ii. Paris. Perrot. D.P. 30.2. 113.
207. — >lais que devait-on entendre par ces mots ; fo/iroca/io/i du colléijr élecloml .'' — Grande inccrlitude sur ce point : les uns prétendaient que la possession annale devait (tre accomplie avant l'ordonnance de convocalion.
208.— Et, dans ce sjslème, il a été jugé que l'indi- Tidu qui n'a acquis la possession annale de l'immeuble dont lise prévaut pour la formation de son cens électoral, que depuis l'ordonnance de convocalion des col léges électoraux, quoique avant leur réunion, ne peut se faire porter sur la li-te des électeurs. — 5 juill. 1830. lîeq. Houen. Croisé. DP. 30. I. 272. — 14 juin 1830. Uourges. i;renouillet. D.P. 30. 2. 2.6.
aoft. — ...Qu'il importe peu que la possession annale, qui n était point acquise au moment de l'ordonoance de convocation, l'ait été à l'époque où une ordonnance de prorogation est survenue. — 5 juill. 1830. Req. Rouen. Croisé DP. 30. I. 272.
StO. — Les autres au contraire prétendaient qu'il suffisait que la possession annale fût acquise avant le jour fi\é pour la réunion des collèges. El l'on trouve plusieurs arrêts qui l'ont ainsi jugé.
211. — Àiasi, pour être porté sur le tableau de rcctifîcation dressé en cas d'élection, il sulfit que la possession annale s'accomplisse avant le jour fixé pour la tenue du collège électoral. Vainement objeclerait- OD que le tableau de rectification ne doit contenir que les droits acquis au moment de sa confection. — 14 juin 1830. >anci. Dorin. D.P. .^o. 2. 202. — 17 juin 1830. Bordeaux. Sanet. D.P. .30. 2. 202.
212. — Celte dernière opinion pouvait se justifier par les discours des orateurs qui prirent part à la discussion de la loi du 2 juill. 1828. Favard disait : a Lorsque la réunion a lieu dans le mois qui suivra la clulure des listes, il s'est écoulé un irop court intervalle de temps pour que la liste ait besoin d'être changée ; mais il n'en esl pas de même dans le cas où /a réunion a lieu à une époque plus éloignée. Ici des capacités peuvent avoir été acquises dans l'intervalle : il esl imporlant de garantir l'exercice des dioils qu'elles confèrent .. (.Séance du 9 mai 18-28). — Laine disait aussi à la chambre des pairs : u Mais si le collège n est réuni que deux mois après le 20 ocl., des électeurs peuvent avoir perdu leurs droits. Ln plus grand nombre aura acquis celui de l'être, le temps a enrichi un jeune Erancaisde ses trente années, etc. » (.Vo/lr/eur, p. 807,col.' A.).— D.P. 30. 2.203.
213.— -Désormais ces questions ne pourront p'us se reproduire. Il faut, d après la loi nouvelle, que la propriété soil possédée ou la location laite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes. L'art. 14 CL. (9 avril 1831) fixe l'époque de ces premières opérations; ainsi la vérification sera fort aisée. Tout individu qui se présentera devra prouver qu'il possédait, ou qu'il élail locataire avant l'époque fixée pour les premières opérations, conformément à l'art. 1*.— Duvergier,p. 2:*.
-'•♦. — L'usage s'est établi de prouver la possession annale par les cerlificals des maires. — La chambre des députés a déciilc souvent que l'allestation du directeur des contributions directes ne sulEtpas(V. séances des flet tt fév. 1828\. Ce fonctionnaire n'est pas aussi fidèlement instruit des mutations qui s'opèrent dans l'année, que le chef de l'administration locale.— D..-1. u. S30 et 551, n. 9, notes.
2'S. — .Ainsi la possession annale s'est pas légalemenl justifiée par un simple acte de notoriété; elle ne peut l'être que par un cerii cal du maire ou de son adjoint.— iGjuin. isjo. Bordeaux. Godinet. DP. 30. *. 21U.
2tG. — Dans les pièces produites à la chambre, la signature des maires de Paris doit même être légalisée par le préfet. — 2C juill. 1851. Ch. des députés. Pnvraveau. D.P. 51. 3. 89.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. inT. *.
2(7 Quoique l'extrait de contributions délivré
par le percepteur et légalisé ne constate pas expressément la possession antérieure à la loi de 1831 sur les élections , il sullit que cet extrait ait été délivre en 1830 pour que celle possession anlèrieure soit virtuellement établie. — 25 juill. 1831. Ch. des députés. Senne. D.P. 31. 3.28.
SIR. —Nonobstant le défaut de production du certificat de po.'icsïi'"' à délivrer par le maire, l'admission d un élu qui a déjà siégé comme membre de la chambre, peut cire prononcée. — 2(i juill. 1831. (h. des dèp. Puyraveau. D.P. 31. 3. 29.