‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 407 sur 869 · Il n'est pas un des èlêmens constitutifs du · texte numérisé non relu

Il n'est pas un des èlêmens constitutifs du

droit éli-ctoral ; il ne fait que lui donner une assiette cl le localiser Carg. de l'art. 102 du G. civ.). — 7 juin 1830. ^anci. Demetz. D.P. 30. 2. 200.

222. — « le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel ; néanmoins il peut le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paie une contribution directe, à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse au grelfe du tribuual civil de l'arrondissement électoral où il a son domicile politique actuel, et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il veut le transférer... » i^L. du 19 avril 1831, art. 10.1

223, Le duc Decazes a déclaré, dans la discussion , que 1» il n'y a pas nécessité pour I électeur de payer des contributions au domicile réel ; que celle obfigation net imposée qu'à celui qui sépare son domicile réel , et qui ne peut placer son domicile politique que dans un lieu où il paie des contributions (Ord. 2 nov. 1S20 et ti avril ls21.— U..A. ti. S3I, n.4 ; — 2» que le domicile politique se réunit de droit au domicile réel , lorsqu on cesse de payer des corlribulions dans le domicile politique, par la raison que l'électeur doit toujours pouvoir exercer ses droits quelque pari-, que la séparation des deux domiciles n'est qu'une fiction de la loi , et que celle fiction cesse du jour où le domicile politique perd son utilité par le non paiement du cens. — C'est, du reste, ce qui a été décide par une circulaire ministérielle du 23 octobre 1823, el par un avis du comité de l'intérieur du 10 juill. 1819. Duverg., p. 2-27.

224. — L'individu qui remplit des fonctions inajvibles, avant de droit son domicile réel et polif

ELECTIONS LEGISLATlViES. iHT. i.

230. — Mais quelle est la quotité de ce droit d'enregistrement? — La loi ne s'en est point expliquée, et nous pensons que dans son silence on ne peut exiger que le droit fixe d'un franc par chaque déclaration, droit que l'art, lis, § 1", n. 23 de la loi du 22 frim. an "^12 déc. 1798). exige pour les déclarations pures et simples, en matière civile.

231. — Le défaut d'enregistrement rendrait-il la déclaration sans effet? Celle question peut paraître délicate ; car, en général, la validité des actes ne dépend pas de la formalité de ronregislrenienl; mais le motif particulier qui l'a fait admettre ici autorise à penser que la déclaration non enngi-trée serait inutile. On a voulu rendre les fraudes impossibles, en donnant aux dèrlarations une date certaine. Si l'enregiîlremeiit n'avait pas lieu un tiers, qui contesterait l'elTlcacitè de la declaratijn, serait fondé à dire: pour que la déclaration produi-e son effet, il faut qu'elle soil faite six mois d'avance. Dans l'espèce, elle n'est pas enregistrée; il n'est donc pas légalelemenl certain qu'elle remonte à six mois; elle ne peut donc opérer la tranlalion du domicile, -~ Mais, comme l'art. 1328 G. civ. indique des cas où les acles acquièrent date fertaine autrement que par l'enregistrement, nous pensons que, dans ce cas, la validité de la déclaration devrailêlre adini>e, sauf les peines fiscales qu'aurait encourues la partie ou le greffier pour défaut d'enregistrement. — Duvergier, p. 227.

232. — Qui, de l'électeur ou du greffier, rtoir fairs faire l'enregislremenl de la déclaration du changement de domicile, el doit payer lameude pour défaut ou retard d'enregi Iremenl ? — D'abord, il esl ce- tain que la déclaration de chingemeut de domicile doit être faite au greffe du tribunal citil (L. 19 avril i.s3t, art. loi. Kn second lieu, il n'est pas moins certain que les droits d'enregistrement pour les actes passc.^ et reçus au grelVe doivent être acquittés par le greffier (L. 22 frim. an 7, art. 29) Il y a donc pour le greffier obligation de faire enregistrer la déclaration ; (( les greûîers qui auront négligé de soumettre à ^enregi^trement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, paieront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit. — Ils acquitteront en même temps le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement contre la partie " (L. 2-2 frim. an 7, art. 33).

233. — On pense que le délai pour l'enregistrement doit être de vingt jours (L. 22 frim., art. 20, 29).

234. — Tant que le délai prescrit pour obtenir le nouveau domicile n est pas expiré, l'électeur qui a réclamé, conserve l'ancien, etdoil, s'il intervient des élections, être porté sur la liste électorale de l'arrondissement de ce domicile ^Ord. 14oct. tS27). La disnt l'art. 23 de la loi du 2 juill. !S2S a été

auc là oil ifexerce ses fonctions, ne peut trarisférer l'objet à la chambre des députés, a consacré positiailleurs son domicile politique, qu'en faisant, six mois vement ce principe qui ressort aussi de la discussion

d'avance, la déclaralion au grefle du tribunal civil où il a élu son domicile réel, et à celui du lieu où il veut transférer son domicile politique. — 25 nov. 1833. Bastia. Rossi. D.P. 34. 2. 08.

223. — De ce que la loi du 19 avril 1831 exige que l'électeur, pour opérer la translation de son domicile , en fasse la déclaralion six mois d'avance, on n'esl pas fondé à conclure que la nouvelle inscription doive se faire après l'expiration de ces six mois. — 3 juin 1834. Req. Paris. Lheureux. D.P. 31. 1. 208.

2-2(;, — Le délai de six mois, exigé par la loi, ne commence à courir que du jour de la dernière des deux déclarations (Ord. 14 fév. 1824). — D.A. 6. 351 , n 1. . . j,

227. La déclaration faite seulement trois mois d avauce, au grellé de la justice de paix, esl insuffisante, lorsque ce n'est point comme censitaire, mais comme capable, que l'on demande à faire partie de la liste d'un autre canton que celui où l'on a son domicile réel (L. 22 juill. i833, arl. 29, 30, 33. —23 nov. 1833. Bastia. Rossi. D.P. 34. 2. «8.

228. — La double déclaralion exigée par la loi est soumise à ^eulegi^tremenl (ait. 11!).

229. — El cet enregislrement donne lieu à la perception ordinaire du droit. Quelques doutes auraient pu s'élever à cet égard ; une instruction ministérielle, du 31 mai 1817 . paraissait affranchir de tous droits les actes relatifs i l'exercice des droits politiques , et notamment les déclarations pour translation de domicile politique. Parlant de celte base , on aurait pu supposer que l'enregistrement devait être fait yralis; mais la chambre des députés a formellement manifesté 1 opinion contraire, en supprimant les mots-tani fraii qui avaient été niis dans le projet, pour affranchir de tous droits les déclarations.— Duverg., p. 227.

h la chambre des pairs, de celle du 19 avril 1831, où il a été expressément reconnu par le rapporteur de la commission ([ue l'électeur doit toujours pouvoir exercer ses droits quelque pari.

235.- L'électeur dont la déclaralion de translation de domicile n'a pas précédé de six mois la clôture des li^les élecl.arales, reste, jusqu'à renouvellement de ces liste;, forcé d'exercer ses droits clecioraux dans l'arrondisement auquel il apparlenail avant la translation.— 5 juin 1834. Req. Paris. Lheureux. D.P. 34. 1. 2G8.

23G. — Celui qui ne paie pas 200 fr. de contribations et qui a son domicile réel dans un arrondissement où, vu le nombre d'électeurs, il n'y a pas lieu d'appeler les plus imposés au-dessous de ce cens, pourra-l-il transférer son domicile politique dans un autre arrondissement où il y a nécessité d'appeler ces imposés, el pourra t-il par ce moyen se rendre électeur?—Oui, car aucune disposition de la loi ne contrarie celle solution, el rien dans les art. 2 et 10 ne s'y oppose. D'ailleurs, on a propose a la chambra des députés d'interdire dans ce cas la translation du domicile politique; mais cet amendement a ele rejeté. » L'art. 10, a dit le rapporteur, porte que le domicile politique de tout l'rançais est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel. Vous comprenez qu'il serait injuste de priver un citoyen, qui paierait des contributions dans un autre arrondissement que celui où il a son domicile réel, d'y remplir les fondions d'électeur. — Duverg., p. 228.

237. — Peut-on transporter son domicile polilique dans un autre arrondissement où l'un ne paie pas deconlribulions, mais où l'on a de» contributions déléguées? — L'affirmative ne nous parait pas dou-

i9* ELECTIONS IJiGISLATlVES. art. 4.

leuse. ICn effd, il faut bien admellre, en |>ré$encc (la texte eldo le^rîl delà loi du li> avril, que le ceuâ lies électeurs peut se cumfjoser exclusïTemeot de coiilribulioiis dflé^îut'i'S. Or, diiis ce cas il faut défit'er <Hi que la loi cutjliiiit une c\c»iilioiià la nglo Itii auloilàe le» * levleurs J» soparer leur (lon.itile politique de leur duinicUe Ktl, ou I ian admettre la $olulioo que ucjus avons dunaée. Or nulle pari ue se miMUre celle e^icepliuri que nous clierclious doue uous soinxics fo:idcs dans iiol-e ronclUïiou. — Tel est aussi l'avis do Favjid, v i.Irclions, cl l uvergier, p. j-iti.

Cependant li< contraire a été décidé par une soIdlion ii;iiM.<léiielle du -i déc. i8J3.

y,-*. — Lalacul.é de traosft-rer son daniicile poliliqae dans nue antre liri ODSC ipàou ékvtoralc, a lieu d'arrondissement à arroudisgenicut, comme sous la k>i 4e !>!>', > edé,>aiteinenl à drpaitcmenl (L. 5 fév. 1817, art. ." ; io juin ISi i. art. 11). — 23 fév. I!(ô0. R«q. .\niiens. Uieiilouard. D.l'. 30. t. isô.

î3;i. — I.e domicile politique ne se transfère d'une comimiiie .i une autre qu'eu verlu de déclarations spéciales. II ne sirlTirail pas de la déclaraliou exigée par l'art tns C. civ., po;ir la Iranslaliou du domicile réel. I ette solution, écrite presque liltéraleuienl dans l'art. S du décrel du t" janv. I80G. a été confirmée par la cour de Paris, le 19 janv. 1829.— D.A. 6. .';SI, u. S.

240. — On a jugé, avant la loi de 1831, que les déclaralion-i de Iraiisfert de domicile politique peuvent être faites sous la forme de lollres adressées aux préfets des d 'U\ départ.'mens où l'on veut quitter et obtenir te domicile.— i'.t déc 1S30. Grenublc. Perrier. D.P. 30. 2. loi.— 16 juin li<r.O. Rcq. Grenoble. Perrier. D.P. 33. 1. it-L

i4l. — r.a lui nouvelle s'explique d'une manière trop positive sur la uecessilé d'une déclaration faite au greffe; on a ôll;u:h:> trop d'imporlance à la désignation du lieu où devait être faite celle déclaration, pour qu'il soit possible d'adnietlie quelle piiis.-e être remplacée par une siin; le Icllre, même en^egi^lrée.

34 '. — « ... Dons le cas où un élecleur aura sépcré son domicile politique de son domicile réel, la translaiion de son domicile réel n'e;r.portera pas le changement de son domicile politique, et ue le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites, s'il veut le réunir à son domicile réel » (L, 19 avril 1S31 art. 10).

913. — La courde (Grenoble avait. 'ugo au contraire, avant la loi de 1S3I, qu'une double déclaration n'est pas exigée de la part rte celui qui a son domicile d'origine dans le dcpsrlemenl où il veut exercer ses dioits p<diliques, encore bien qii il l'ail précédemment quille ; qu'il lui suffit d'une simple nionir^station de .sa voloule de le conserxer. — 29 déc 182». Grenoble Perrier. D.P. 30. 2. 131.

244. — Du re=le. il l'I-iit admis que la translation du domicile réel n'entraîne pas celle du domicile pilitiqtie, lorsque ces domiciles sont dislincts l'un de l'aulre. — 16 juin 1830. Keq. Grenoble. Perrier. P.P.

24.".. — Pe ce qu'un ciloyen aurôit été inscrit, une année, e' aurait vote sans réclamation, dans un département autre que le déparlemeni ou arrondissement où il a son domicile réel, sans avoir faii la double déclaration exigéi' par larl. 5 de la loi du 5 fév. 1817. pour la translation du domicile politique dans un autre départenieni, il ne résulte pas qu'il doive l'Ire cen^é avoir acquis son domicile politique dans ce département ; il conserve toujours son domiiile politique au lien de son domicile réel; et c'est en vain que, sur la demande de cet électeur, ou d'un tiers, en radiation de son nom des listes éleclorales Je ce département, l'administration prélenilrait devoir l'y maintenir, sur le prétexte qne, par l'inscription et le vote, il aurait acquis un droit dont il ne pourrait se diponiller que par l'accomplissement des formalités tracées par l'art. 3 de la loi du 5 fév. 18I7. —16 janv. 18-29. .'gen. Seriejs. DP »9. 2. 237.

£4C. — Si le ilomici'.e politique est resté uni au domicile réel, la traiis ation de ce domicile empoilora également trauslati^iD du domicile politique, sans qu'il soit besoin de faire les deux déclarations exigées par la lui. L'ancienne jiuisprudence était con- 'tantp sur ce poinl. — 15 juin 1830. Bordeaux. Lanalumé. O.P. »). î. 210. — a juin 1830. Bordeaux. lk)ucherie. D.P. 30. 2. îOi.

247 — La double déclaration dont parle l'art. 3 de lalflidu5 fév: 1817 ne devient nécessaire qu'à l'égard du domicile politique, et seuleincnl lorsqu'on veut le séparer du domicile réel. — IS juin 1850. Cordeutx. Langlumé. O.P. 30 a 210.

KLECTIONS LEGISL \T1VES. aut. 5.

C'est ce qui, nous l'avons vu plus liant, est formellement décidé par la loi de I83|.

3i8. — L'art. lOG C. civ., qui attache la translation immcdinte du domicile du fonctionnaire nommé à '.ie, H l'acceptaiion de ses fonctions, ne lui ite pas le droit d'élire ou domicile politique ailleurs que dans le lieu où il les exerce, en faisant les déclaralious imposées. — L'art. 2i de la U)i du 2 juiil. 1828 a rcm^ié à un grave tt fréi|uent abus en étant aux chefs de l'administration le pouvoir scandaleux d envoyer à l'iuiprovisle des fonclionnaires formi-r dans les collège- où elle était incertaine , la majorité des électeurs duu parti. Tous les individus appelés à des foucùous publiques temporaires ou revocables sont soumis à la double déclaration et aux mêmes délais que les autres citoyens. — D.A. 0. 551, n. 3.

i49. — .\insi, un fonctionnaire révocable, tel qu'un directeur de renregistremenl, ne peut, sans faire la double déclaration prescrite par les lois de 1817 et 1828, transférer son domicile poliiique e'. exercer ses droite élt-cleraux dans le lieu où le placent ses fonilions. — 29 déc. 1829. Grenoble. Perrier. l).p. 30. 2. 131.

230. — L'n fonctionnaire amovible, comme un receveur particulier des finances, qui n'a pas fait la déclaration, qu'il entendait fixer son domiiile dans le lieu où il exerce ses ionctons, ne peut . quel que soit 1-.* temps qu'il ait résidé en ce lien, se faire porter sur la liste électorale de 1 arrondissement. — 17 juill. 1830. Civ. r. Paris. Peiit. DP. 30, i. 333

251. — Les diverses considérations qui avaient fait admettre le prind.e posé dans la loi de 18 8, ont dicté l'art, il de la loi du lii avril iS3l , qui porte : « >ul indixidu appelé à des lonclions publiques, temporaires ou révocables, n'est dispensé de la susdite formalité; les indixidus appelé- à des fonctions inamovi les pourront exercer leur droi électoral dans l'arrondissen'^ent où ils remp isseni leurs fonctions. »

2.'>2. — Le duc Decazes a déclaré qu'on devait sousculendre, à la fin de larlicle, ces mots : ■•.am- <ju'i!s rcmplisAi-rit les format ités. .Ainsi les foric ionnaires inamoxibles ne sont point assujettis à la double déclaration. — Buv., 1831, p. 229.

235. — La dignité de pair de France n'eniporle pas abdicaliou du domicile d'origine et translation d un domicile nouveau dans le lieu où siègent les chambres , encore bien qu'on v réside haliluellcment. — 29 déc. 18 9. Grenoble. Perrier. D.P. 50. i 132. — 10 juin 18l9 Req. Grenoble. Perrier. D.P. 33. 1. 243.

254. — La (!ignilé de pair de France n'est pas exclusive d'un domicile politique hors du e'épartemcnl do la Seine , encore même qu'on y réside habituellement. — IS juin 1630. lieq. Grenoble. Perrier. D.P. 53. 1 2i5.

En elfel, un pair de France ne peut être considéré comme fouctiounaire , par cela seul qu'il est pair de France.

253. — La déchéance pour un an , encourue par l'électeur qui, axant des droits acquis avant le I8 sepl., ne les a pas lait valoir à celte époque , suit cet élecleur dans b- nouveau domicile politique qu'il acquiert avant la réxolulion de l'année. Ce serait vainement quit dirait que celte Iranslaliou de domici e lui donne, dans le drpaitrmentoù il passe, des droits nouveaux. — 7 juin 4850. îianci. Demetz. D.P. 30. 2. 200.

256. — Lors de la discussion de la loi du 2 juill. 1828 , le rapporteur à la cbonibre des députés disait : (1 que l'éUctiju du domicile devrail être annexée à l'acte ui< me qui cuiilieul la déclaration du domicile politique. » l.a 1 i ne prescrit pas la forme de cette élection. On peut ou se présenlir devant le prffetel faire sa déclaraliou, ou bien la lui notifier par huissier. — Duxergier, p. 230.

257. — .i >ul ne peut excner le droit d'électeur dans deux arrondissemens électoraux. »

.^RT. S. — IncompaiibiHlé de diterses functions arec celles d'eticteur ou de député.

958. — Il avait été ji'gé , avant la loi de 1831, que la dignité de pair de France n'est pas incompatible avec 1 exercice des droits électoraux. — 16 juin 1850. Rcq. Grenoble. Perrier. D.P. 53. 1. 2.5.

Isambert avait proposé cet article additionnel : " les pairs de France ne pourront faiie partie des collèges électoraux d'arrondissement. » — 11 invoquait la législation anglaise i mais cet article a élé rejeté.— Duvergier, p. 2i7.

259. — Ce même dépulé avait pensé que u Ke peuvent être cltitiiirs dans le déparlemeni où ils exercent leurs fonctions , les préfels et commandaus

ELECTIONS LEGISLATIVES, .xbt. 5.

militaires ; ctdansl''i) arrondissemens où ils exercent leurs functions, les sous-prefels, les procureurs du roi et leurs substituts. "—Mars cet article additionnel n'a pas été adopté. — Duvergier, p. îtl,

2611.— .1 11 y a incoinpalibilité entre les fondions de dépnté et celles de préfel,sons-préfet, de rc -eveursgénéraux, de receveurs particuliers des (inances et des iiayeurs» (art. w, J f).

,261. — Ces incompatibilités sont absolut-s; eu caascqucnce, il est impossible d'être a la foi» préfet eu sous-prèfel, etc. et député. Un préfet ou un souspréfet élu ne serait admis ii la chambre qu après s'élro démis de ses fonction?. En se démetluot, il doit èlre admis ; aucun douie ne peut s'élever — Duvergier, p. 240.

262. — i.Ias fonctionnaires ci-dessus désignés, les officiers gènéranx comma ndant les dix isions ou subdiTisionsmilitaires,les procureurs-généraux prés les cours royales, les procureurs du roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douiines dans les dèp,;rtemeBS, ne pourrinl être élus députés par le collège èU-cloral d'un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs lonclions i> (art. 64. 5 2i.

2GS. — On conçoit bien l' utilité de celle disposition relativement aux olUciers généraux, aux procureurs généraux, etc., etc. Elle n'établit pas à leur égard une incapacité absolue ; elle dèTnd seulement de les élire députés d.ins les collèges des arrondissemens compris dans leurs res-ort, et cela à cause de l'influence qu'ils pourraient exercer sur les électeurs ; partout ailleurs ils sont éligibles.

204. — Mais on se demandera peut-être à quoi bon dire que les prtfels et sous - préfets, recexcurs et payeurs ne pourionl se faire élire dans les collèges des arrondissemens compris dans leur ressoil, lorsque déjà le premier paragraphe de cet article 1.4 déclare d'une manière absolue que leurs fonctions sont incompatibles avec celles de dépulé ? La raison de celle disposition est simple el facile à donner : le paragraphe premier de l'art, tii ne dit point qu'un préfet ou sous-pré:el, etc., ne pourra être élu dépi.lê; mais seulement que s'il est élu dépulé et qu'il accepte, il cessera d t Ire préfel ou sous-préfet, etc. Puis le second paragraphe de cet article ajoute qu'un préfet, sous prélcl receveur ou payeur ne pourra se faire nommer député dans un arrondissemenlcomprisdans le ressort de son administration. Sans celle seconde disposition, un préfet ou sous-préfet, etc., abusant de l'influence que lui donne nalurellemenl sa position et sa place sur ses adininistrés, aurait pu se faire dire, et puis il aurait donné sa démission, faussant ainsi le principe de la représentation nationale. — Duvergier, p. 240.

26.Ï. — " .^i, par démis-ion ou aulrement, 1 s fonctionnaires ci-dessus quittaient leur emploi, ils ne seraient éligibles dans les départemens, arntndisseinens ou ressorts dans lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après un d. lai de six mois, à dater du jour de la cessaiion des fonciioas " (art. «4, 5 3).

2CG. — Le lègislateura pensé que les foncliounùircs dont il a supposé l'influence dangereuse, pourraient exercer celle iniluencejusqu'au moment des élections, cl la veille de la r unicn des collèges, donner leur démission 11 a voulu pour préxenir un pareil abus, qu il \ eùlun intervalle de six mois au moinsenlre 'a cessation de leurs fondions el le jour de leur 1 Icclion. Au surplus, comme cela est dit formcaoïueul, l'intervalle de six mois n'est exigé que dans le casoii l'élection est faite dans le ressort de l'adininislration des lonctionnaires. S'ils sont élusailleurs, il n y aplus d inlerxallc nécessaire. En résumé, les préfets, suaspréfets, receveurs et paxeursne peuxculse faire élre dans leur ressort, qu'après un délai de six moi», il dater du jour de la cessation de leurs lonclions ;inai3 ils ne peuvent ètic admis à la chambre en qualité de députés, s ils conservent leurs positions de préfet, sous-préfet, recexeur ou payeur.

•267.— Les ofliciers généraux . procureurs-généraux, proi ureurs du roi, directeurs, etc., ne peuvent se faire élire dans leur ressort qu'après six mois, a dater du jour de la cessation de leur» fonctions; s ils sont élus hors de leur ressort, ils peuvent conserxer lenrs fonctions api Os l'élection, et être admisirla chambre sans cesser de les exercer.

2(18.— Ou demanda,;! la chambre des députés, si le» procureurs-généraux près la cour de cassation et la courdescomptesèlaient compris dans la di-posi ion de l'art. 61. Le rappoileur répondit ipi'il n était question quedesprocureurs-genéraux prèsles coursroyales.— Duvergier, p. â4l.

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