C'est qu'en effet l'influence des procureors
ELECTIONS LEG4SLATIVES. mt. «, S 2.
généraux prés les cours ilc cassaiioo et dos comptes Cil p u à rcilttuter, leurs rapports n'étant pas aussi immediaU ascc leurs justiciaMe», qui sont répandus par loule la l'rance, et (ju'cnfin. c'eût été prononcer contre eux une exclusion absolue, car leur ressort s'étend par toui le royaume
5*1*. — t^>u de;nandail que la dispo îlion atteignît les sntisliluis des procureurs généraux ; tuais cette proposition fut rejetée. — Duvergier, il/
Art. 6-^ ^>'" '« formation drs listes élpclora'et.
Ï7 1 . — Ln sincérité des listes éleciorales doit être le résultat de leur formation, l^ue tous les droits soient garantis, toutes les fraudes déjouées, toutes les Toies régulières ouvertes è la vérité : la loi du -2 juill. iSi-i nous a\Kit presque entièrement assuré cesavantafes, la loi du l'J avril 185t est venue les confirmer etéljrgirl.i bjse sur laquelle ce^ droits étaient as-is.
â74.— La loi du e mai \»-n avait dé à poutTu aux plus graves inconvéniens par la fixité qu'elle avait doooée aux listes. Quant aux lois antérieures des s fév. l»n et 29 juin iHâO, elles s'étaient bornées à l'énoneé de quelques règles, dont elles ne détaillaient pas le mod' d'application.
, 4er. — De la permanence dc^ listes.
»7S. — <. La liste des électeurs dont le droit dérire de leurs coulribul ons, el la liste des électeurs appelés en vertu rto l'art. 3, sont permanentes , sauf les radiations el inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle " (art. 15, 1. l'J avril 1831). OA article, sauf ce qui est relatif aux adjonctions dont n ' parlait point la loi du i juill. l'iSS, reproduit l'article premier de cette dernière loi, article qui donna lieu, lors de sa di$cn>sion, à de graves débats. On craignait qu'en déclarant les listes permanentes, les électeurs n'eussent la pensée quils formaient un corps constitué, un quatrième pouvoir et qu'en conséquence ils ne s'arrogeassent le droit de former des réunions avant la convocation des collèges, d'établir des comités directeurs qui présenteraient de graves dangers. .Ainsi, d sait-on, avait commencé la révolution de 1789.
274. — Un avait répandu qu'il y avait nécessité pour les électeurs de se réunir et de se concerter sur le choix à faire; que des assemblées composées de l'élite des citoyens réunis dans un objet spécial, et à sept années d intervalle, ne pouvaient avoir tucQDes conséquences dangereuses , et qu'il était impo-sible de les assimiler aux anciennes sociétés populaires, ou aux sociétés se rénuissanl fréquemment et à des époques périodiques; que l'art. 391 C. pén. ne pou^ail être applique qu'à ces dernières; qu'enfin, l'autoi i é elle même avait reconnu que de pareilles réuuiuns n'avaient rien d illégal, puisque, dans une ntt^* publiée par le préfet de police de Paris, cet hoaoralle magistrat n'avait cru devoir blàcaer que le Tait de la réunion dans w lieu public^ sans autorisation de la police, el le compte rendu par les journaux.
275 — Quant à l'effet de la permanence des listes , le minùtrede la marine avait dit que la permanence de la li-le des députés el de la li^te des pairs ne donne ni aux députés \À aux pairs aucun droit hors le temps où ils >ont appelés par le roi à siéger ; que 1» permanence de la liste des électeurs ne leur donne de droits que ceux qui leur sont atlribués par la lui; que par conséquent les listes électorales ne leur donnent pas plu^ de droits que la liste des ^ingt-cinq mille adresses , qui court dans Paris. — Duvergier, 18Î8, p. 2 8.
276 — Le rapporteur de la loi du I9 avril 1831 à la chambre des pairs a déclaré, au nom de la commission, que 1 cl?rtenr inscrit n'a aucune juslifica tion à laire pour les années suivantes; sauf le devoir de conscience de faire radier son nom de la liste, s il sait ne plus paier le cens ou ne plus remplir les autres cou litions. — Duvergier, p 229.
277. — Le principe de la permanence des listes électorales ét.ibli p:ir l'art. I" de la loi du âjuill. I82S, ne d <it s entendre que de l'inscription du imm des électeurs sur les li^les. et non de la qiioiité des contributions qui leur soûl aitribuées, lesquelles sont variables d'une année à une autre. — ♦ déc. 1828. Orléans. P. au. D.P. 29. i. m.— I4 juiu tsso. Bourges. Lepelletier. DP. 30. 2. 2W.
i i. — D" lu préparainn el de In publication des h-ites Hectnnil.s. — Arrcié. — Rédact'on de rens. y tificati"n des arrêtes, Dèl'ii.
■-'ii. — Le pri-fet seul n'est plus chargé de la préparation des listes.
Les préliminaires de la révision générale, qu'il doit faire du I" juill. au 13 aoiil, soûl confiés un mois aupara\ant, pour chaque canloD, aux maires, assistés des percepteurs.
ELECTIOXS LliGISLiTIVES art. 6, § S.
279. — .Ainsi , a du ter an lo juin de chaque année et aux jijurs indiqués par les suus-prèi'els , les maires des communes compo^sant chaque canton duiveut se réunir à la mairie du chet'-tieu, sous la présidence du maire et procéd T à la révision de la porliofi des
listes qui comprend les electeius de leur caoloa
appelés à faire partie de ces listes. Us doivent »e iaire assister d^s percepteurs du canton » ^L. du IJ avril 1831, art 14!.
Cet article reproduit textuellement l'art. 2 de la loi du ^ juillet 182.1.
280. — « Dans les TiHes qui forment à elles seules un canton , ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes doii se faire par le maire et les t:ois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. L"s niair.?s des communes qui dépendraient de l'un de ces caillons doivent pri ndre part èg:»lem ni à cette ré>ision, sous !a présidence du maire de la ville. — A Paris, les maires des douze arrondissemens. assistés des percepteurs, doivent procéder à la révision sous la présidence du doyen de réception » ^arl. 13).
On ne remarque , entre cet article et l'art. 3 de la loi du 2 juill. 1SJ8, d'autre différence que celle résultant de la suppression des adjoints du nombre des membres du conseil de révision des listes électorales. Celle su[)pression est, depuis le système municipal électif, une garantie de plus donnée aux électeurs de chaque canton.
281. — sur le second alinéa de cet article , nous rappellerons l'observation faite en 1828, parle ministre de liulériour : « U n'y a pas de doute , disaitil , que chaque maire dans son arrondissement fera d abord son travail particulier, et q l'ensuite les douze maires préseuteroul , dans la réunion générale, leurs travaux partiels. " — Duvergier, année ISâ'*, p, 2:;8,
2!>2. — Le résultat de la révision des listes par les maires des communes doit être transmis au sous-pré- .'^et, qui, avant le 1" juillet, l'aJresse avec ses observations au préfet du département ^art. iG).
283. — .K partir du 1" juillet, le préfet doit procéder à la révision générale d s listes ^art. 17 1.
284. — Le iirefcl doit ajouter aux listes les citoyens qu'il reconnaît avoir acquis lesqualilés requises par la loi el ceux qui auraient été précédemment omis. — Il doit en retrancher, !« les individus décédés; 2' ceux dont l'inscription a été déclarée nulle par les autorités compétentes, — U doit in iquer comme devant être retranchés, t^ceux qui ont perdu les qualités requises ; i» ceux qu'il reconnaît avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait pas 'ié attaquée. — Il doit tenir registre de toutes ces décisions , faire mention de leurs motifs el de toutes les pièces à l'ap • pui i^ail. 18K
285. — Cet ailicle ne dit plus seulement comme le faisait l'article correspondant de la loi du 2 juill. 18-i8, le préfet r<Hrati'-k''ra de la liste les personnes qu'il éiiumérail et dont rénumération est reproduite dans l'article qui nous occupe. Il établit deux catégories d électeurs. Pour les uns, la déci-ion du préfet, qui pr monce leur retranchement de la liste, suffit à leur radiation ; pour les autres , le préfet est seulement appelé à indiquer ceux qu'il pense devoir être retranchés, .tinsi , la loi nouvelle a enlevé aux préfets pour les circonstances où il peut y avoir doute sur l'opportunité du retranchement, le droit de l'opérer, pour ne leur laisser que celui d'indiquer, de signaler les relrauchemeus qui leur paraissent devoir être faits. — Par ce moyen, le titre d'électeur a plus de stabilité, puisque le caprice du préfet seul ne peut suffire à l'enlever el qu il faut une décision du conseil de préfecture pour opérer une radiation.
2sr> — lin pro-'édanl a la conf -ction du tableau de rectification prescrit par l'art. 22 de la loi du 2 juilL 1S;8, le pr.fei p'Ut el doit iofic- y comprendre les changemens que ce tableau est destiné à constater. — 22 juiu 1830. bordeaux. Duvergier. D.P. -.0. i. â09. — 7 juin ISîO. Nanci. DrouoL D.P. 3ù. 2. 201.
287. — Spécialement , il peut y inscrite ceux qu'il croit réunir les qualités requises pour être électeur. — 22 juin 1830. Bordeaux. Bjucherie. D P. 30. 2. 202. — 7 juin 1830. Sanci. Droaot. D.P. 30. :'. 20t.
Et il peul en retrancher ceux à qni ces qualités manquent.
288. — Ainsi , il devrait y inscrire le condamné par contumace qui se représente dans les cinq ans, il supposer qu'on doive regar.ler comme légale la décision de la lourde Tiennes, portant que, par le seul fail de sa représentation dans le délai de cinq ans, le condamné par contumace e^l en droit de se faire rétablir sur les lisics électorales. — 17 juin I.ST*. Bennes, Delahaje. D.P, 31, 2. 214. — Mais l'état d'accusé que ce-
ELECTIO>S LEGISLATIVliS. iRT. 6, | i. 293
lui-ci conserve communément, alors qu'il n'y a pas d'amnistie, rend cette décision contestable.
289. — Ce serait méconnaître Us a'tributiuns du prit>t, que de prétendre qu'il ne doit y mentionner que le résultat des décisions par lui rendues comme juge, en conseil de prélecture, sur les réclamalians des tiers oa des parties iuU'res-«es lart. ti I. du 2 mai l>27, -22 de celle du 2 juill. 18"si. — 22 juin 18 0. Bordeaux. Boucherie. U, P. 3ii. -. 202. — ;2 jiun 18:o. Bordeaux. Duvergier. D.P. 3u. 2. 2U'J.
290. — T.elaps de temps (|ui s'écoule depuis le 1" juin usqu'an 13 août est consacré au travail spontané de l'.idniinisir. lion ; ensuite el à partir du 15 août chacun pcul faire valoir ses droilsj mais il e^t certain que chaque particulier a toute Tacutlé d'envoyer, même durant la première priede, tes pièces au préfet, au sous-prcfet ou aux maires pour f^cililer leur travail el virévenir leserreurs, sans pouvoir, loutefois .exiger des récépissés , connue dan la seconde péri jde i Explication de Cuvier. commissaire dans la loi du 3 juiU. 1828). — Duvergier, ls3l, p.
201. — tes listes de l'arrondiêsemcnt électoral, ainsi rtcliliées par le préftl, doivent é re affichées le 15 août, au chef-lieu de chaqu-* caiitou et dans les communes dont la population est au moins de six cents habitans. Llles sont déposées, 1" au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2" au secrétariat de la préfecture, pour é r' données en communication à toutes les personnes rjui le requièrent. — Lii li-le des contribuables éle t-.'Uis doit contenir, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indicalion des ârrundis>emens de percupiion où sonl assises ses contributions propres ou dél-'-guées, ainsi qnc la quotité et l'espèce de contributions pour chacun des anondissemens. — La liste des électeurs désiiinés par l'art. 3 doit conl-cir en outre, en regard du nom de ch:ique individu, la dale el l'espèce du titre qui lui conf re le droit électoral, el l'époque de son doroi<ile réel. — Le préfet inscrit sur cette liste ceux des individus qui. n'ayant pas atteint, le 13 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'inscription sur le ri-le de la patente, les acquerront avant le 21 octobre, époque de la clôture de la revision annuelle lart. 19).
292. — On a a.oulé, dans le 1" § de cet article, les mots, ('(irro.'i istei/fni eie^inral, afin d-j dispenser d'afficher les listes dans tout le département, comme on le faisait précédemment. Kavaril fit remarquer que ra:icien mode riait f >ndè sur ce qu'il y avait autrefois une lisle déparlementa'e des plus imposes, tandis qu'il n'y a plus luainlenant que des listes séparées pour les divers arrondi-seinens. el que I art. -23 restreint le droit d'intervention dans les limitas de l'arrondissement électoral , d'où il conclut avec raison qu'il suffit d afficher les listes de l'arrin issera'-nt dans les ch.fs-lieiix de canton et dans les communes de six cents habitans de l'arrondissement. — Duvergier,
293. — Il faut indiquer non seulement les arrondisseinens de perception, mais encore 1 espèce et la quotité des cootributions pajées dans chaque arrondissement de perception. .Mais l'article ne dit pas s'il faudra indiquer aussi cl séiareinent la quotité des contributions pn.pres et la quotité des contributioos deléi/iiâes. On avait, lors de la discussion de la loi de 1828, demandé cette di-tinction, qui ne fut pas adoptée.— V. Duvergier. 182s, p. -230.
29 1. — ^Le duc Decazes a déclaré que si des élections avaient lieu le 19 octobre, elles seraient failes sur les listes de l'année précédente. — Duvergi>r, p 20.
293. — Dans l'esprit de l'art. 19, c'est la liste-minute arrèlée cl signée jiar le préfet et qui reste aa secrétariat de la préfecture, el non la liste imprimée, qui forme le véritable titre relaliiemeiit aux noms des électeurs qui doivent y éirc ou q.ji y sont portés.
En conséquence, l'omission, par erreur de l'imprimeur, du nom d'un électeur sur la liste imprimée, ne saurait nuire à celui-ci ni faire courir contre lui le délai du recours alors qu'aucune notification ne Ini a été raite(L 19 aviil 183 , art. t»i. — 51 jnil. i8S4. Req. Rouen. Préf. dcl'iiure. D.P. 54 1. 3."ô.
296. —L'art. SO de la lui de 1851 contient des dis ■ positions entièrement neui es el qui sont la c.^nséquence du principe pié dans l'art. 2. Cet article 20 porte : .. b il y a moins de I3ii électeurs inscrits, le pcéfet ajoutera sur la lisle qu'il pu'>liera le 15 août, les citoyens payant moins de 200 fr., qui devront compléter le nombre de i'i->, conformément au 4 1" de l'art. 2. Tontes les fois que le nombre des électeurs ne s'élè>era pasau-dcla do iso, le pré-
S9G ÉLECTIONS LEGISLATIVES, art. C, | î.
fel puMicra à la suite de la li-le éleclnralc une lisle ■omi'lfnieiilairc ilressiV' dans la monic forme el con- ■ J- ■:- -■• — «"scoplilili'« <li.ire
roin.
tfiianl les nom* des d. .
appelés à romplélor le nombre de IMi, par suite des changemeiis qui surviendraient ullèrieuremeiit dans I a composition du collège, dans les cas prévus par les art. 30, 3â el r>5 " (art. 20'.
Ces articles sont relatifs aux radiations qui pourraient èlre arrêtées en conseil de pnfeclurL- ou ordunn.cs par arréls des cours rovales. el qui necessileraienl, pour le complément delà liste de i.'.O électeur», qu on eut recours aui lonlribiiables les plus imposés.
J.J7 Tj publication prescrite par les art. 19 et 20 lient lieu de noiili alion des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.— Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent ceux dont le nom devrait être retranché comme avant été iiRliiuient iii.icril, ou comme avant perdu les qualités requises, seront notifiées dans les dii jours à ceux qu elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le département pour l'exercice de leurs droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel, et ii défdut de domicile élu. à la mairie de leur domicile politique. — Celte ni lificstion et toutes celles quidoivenl avoir lieu, aux termes de la présente loi, seront failes suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jures, en exéculioa de l'art. 38» C. inst. cr (arl. Si).
jfls. — La rédaction du §â de cet article est différente de celledu S S, arl 8 de la loi du-2 juill. 1S28. Ce dernier artiil'e portait :« Toute déci-ion ordonnant radiation sera iioliliée dans lesilix jours à celui qu'elle concerne... " On s était demandé s il n'en de- Tait pas être de même pourtoul arrêté ordonnant un simple chaugemeut dans laquoti édes contributions? oy.j —Juge que tout arrêté du préfet qui réduit le cens clectural d un individu déjà porté sur la liste, doit lui être notifié, comme celui qui ordonne sa radiation.—14 juin IS30. Ilourges. l.cpellelier. U.P. 30. 2. 209. — Coiif. V..\. li. 551.
5(Hj. tij à défaut de notification, on ne peut lui
opposer la déchéance résultant de ce qu'il n a pas reclamé dans les délais de la loi, el sa réclamation doit toujours être reçue ; aucun délai n'a couru contre lui v L. 2. juid isas, art. 15, 18 ). —Même arrêt.
501. — Jugé, au contraire, que la loi n'exige pas que l'arrêt du piéfet. portaut simplement réduction du cens elecioral, soit dénoncé à la personne. — La publica.ion de la liste tient lieu de notification. — La notilitaliou à personne ou domicile n'est exigée que daus le cas de radialion (ait. 8, 1. 2juill. ,8i8) — 1* juin 1830. Bordeaux. Cuzol. D 1'. 30. 2. 207. — 4 dêc. 1828. Orléans. Fean. D.I'. 29. 2. 49.
302. — Mais, à régaid de la radiation, il ne doit pas y avoir de dilliculle sérieuse.
La notification à réiecleur. de la décision du préfet qui le rave des listes éleclorales, est indispensable pour faire courir les délais du recours contre cette décision (L. 10 avril 1.^31, arl. 21. 23). —31 juill. 1834. Ueq lîouen. PréL de l'iiure. — 31 juill. 1834. Req. Uouen. l'iéf. de 1 Eure. D.P. "4 1. 3.')3.
30:;. L'ait 21. a dit M. le conseiller de liroé, admet bien que la publication des listes lient lieu de notification aux individus l'onl l'iiiscriplion est ordonnée, mais non pour les individus ri tranchés comme indûment inscrils, ou comme ayant perdu les
qualités requises Lu ellél, le droit électoral étant
le plus précieux, peut être, des droits des citoyens, et le principe même de la permanence des listes consacrant pour eux ce droit, on comprend qu'ils ne peuvrrlenctre privés qu aulant qu ils ont été mis à p.iéede se défendre. Autrement, les citoyens seraient tenus d'épier chrque année les publications des listes, pour voir s'il y sonlcj^pris; et, s'il n'habitent pas les lieux, d'Y avoir un luandalaire à cet effet. — Combien de sui prises it de nianouvres seraient alors faciles I — C'est pricisenieut ce (|ue la loi a voulu éviter \ussi, larl. 29, relalif au tableau de rectification, repéie l-illa disposiliou de l'arl. 21, et, avant eux, les art. 8 el 13 de la loi de 182s le disaient également.— O.P., eod.
Tout cela s'appliquc-t-il é,;alement à la simple réduction de contribulion ?
3u4. — L'arl. 18 de la loi du 19 avril 1851, qui autorise le préfet à rayer, sans notification, mais avec mention sur des registres spé. iaux, des motifs el des pièces à l'appui, les iuditidus décèdes, ne s'applique pas au cas où, sur un renseignement donne par le maire de la commune, non de son domicile réel, mais de son domicile politique seulemeul, un électeur riru;i/ aurait éié raye comme mo'i ^ il n'y aurait pas, daus ce cas, pièce ^ullisanlu et probante
ÉLECTIONS IKGISLATIVES. ait. «, S S.
dans le sens de la loi. — Et , dès lors , les délais du recours ne courraient pas contre l'électeur. \ ainemenl argumenterait-on dans les deux cas de la pcrmawnce drs (iWfi , celle mesure étant établie, non contre les électeurs, mais en leur faveur. — 31 juill. 1834. Ueq. r>ouen. Préf. de l'Eure. U.P. 34. t. 333.
SO.-j. —D'ailleurs, a très-bien remarqué M. de liroé, le préfet connaît , et ollieiellemenl , le domicile réel , par les déclarations exigées par I art. 10 de la loi de ISSI , comme par les lois précédeiiles. L'administralion ne peut donc argumenter de sa propre faute, el l'individu vivant, qui , d'ailleurs, n'a pas perdu les qualités requises, n'a-l-il pas droit de dire qu'il n'a pu être raye sans nolilicalion? Et , dés lors, point de déchéance contre lui... c'est ainsi qu'il avait ete jugé (les 17 juill. 1830 et 29 juin 1831). que l'électeur inscrit ne pouvait souffrir du fait de force majeure , résultant du dégrèvemenl administratif qui lui avait enlevé son droit électoral.
300.— La décision de la radialion doit être molivée; la loi ne le dit pas. mais comment l'électeur défendrait-il son droit, s'il ignorait pourquoi on l'attaque? L'art. G n'enjoint-il pas d'ailleurs au préfet de faire meitliiin de !■ ur^ iiimifi et des /néces à l'appui dans le registre qu il doit tenir de toutes ces décisions? Cette interprétation , qui résulte de la chambre des députés iSéance 2 mai >, a été consacrée par la cour de Toulouse, sous lempire de la loi du 2 mai 1827.
307. — .'iinsi , la radialion d'un individu inscrit d'office ne peut èlre opérée, pour défaut de justification de ses droits, qu'en vertu d'une décision motivée et légalement communiquée. — 15 uov. 1827. Toulouse. Laromiguiére. D.P. 29. 2. 80.
... — Avant la loi de I83t, si la notification n'était pas faite dans les formes prescrites, l'électeur aurait été reçu dan. sa rêcicmation, même après le 30 septembre.
308. — Mais la nul! té de la nolification d un arrêté du préfet n'est plus pro[iO-able de la part de celui qui , sans en exciperpréalableinenl, aconcluaufond, a la relormatiuu dudit arrêté. — 17 juin 1830. Bordeaux. Alafaure. U.P. 30. 2. 194.
309. — Le délai pour notifier l'arrêté est de dix jours (arl. 211. Ce délai court du jour de la décision el non de la publication de la liste. C'est ce qui fut établi à la chambre des députés lors de la discussion de 1 ait. 8 de la loi de tS-f , el consacré par une circulaire ministérielle du 25 août de la même année.
310. — Lorsqu'une déclaration de changement de domicile a été faite à la préfecture , le préfet ne peut se dispenser de notifier ses arrêtes de radiation au nouveau domicile indiqué. — La nolification qui, au mépris de la deilaïaiion serait faite, par exemple, à la mairie de l'antieu domicile, serait nulle et ne ferait courir aucune déchéance contre réh'Cteur. — 18 juin 1830. Bordeaux. Lafitte. D.P. 30. 2. .03.
311.— Le domicile de tout élecleur est réputé connu de l'administratiou. — La notification qui serait faite à la maille, sous le prétexte que le domicile de l'électeur n'est pas connu , serait nulle. — 17 juin 1S30. Bordeaux. Uuvigiieau. D.P. 30. 2. 200.
312. — L'état civil de tout électeur est réputé connu deradmiuistralion; ainsi, la notification d'un arrêté du préfet portanl radialion est sans effet lorsqu'au lieu d'être laite à personne ou domicile, elle est faite à la mairie, sous le prétexte que l'électeur est décelé. — Dans ce cas, il y a lieu à admettre la réclamation de l'élecieur, quoiqu'elle n'ait pas été formée avant le l"oct. (L 2 juill. 1828, art. 8). — 17 juin 1830. Bordeaux. Videau. D.P. 30. 2. 211.
313. — L'électeur dont le nom a été rayé d'oHice de la liste permanente, sans que cette décision lui ail été uolilièe, a le droit de demander son inscription sur le tableau de reciilicaiion prescrit par le litre 4 de la loi du 2 juill. 1828, quoiqu'il n ait pas réclamé contre sa radialion avant le 50 sept. La déchéance ne lui est pas applicable i,arl 8 de la loi citée). — 17 juin 1850. Bordeaux. Duvigncau. D.P. 50. â. iOii.
314. — Pour qu'un citoyen dont le sens précédemment fixé par un arrêt qui le faisait figurer sur les listes électorales permauenle'S, soit mis eu demeuie de recourir contre l'arrclé du préfet par lequel ce sens se trouve diminué lors de la révision aunuclle des listes, il faut que cet arrcié lui ail élé signifié.— 29janv. 1831. Baslia. Benedetli. DP. 34. i. ti7.
315. — Un citoven dont le cens, précédemment fixe par un arrêt de cour royale, a été diminué par arrête du préfet lors de la revision annuelle de la liste, publiée le lU août, n'est pas forclos du droit
ÉLECT.0KSLÉ''.1SHTÏ\ES. aut. 6, p.
de réclamer, en ce qu'il ne l'a pas fait avant le 50 sept., si l'arrêté ne lui avait pas élé signifié.
Kt, à défaut de cette si^'uificalion, il est rece-
vable à recourir du pluif devant la cour royale, dani les dix jours de la publication du dernier tableau d« rectifieation. — Même arrêt.
310.- Le défaut de nolification d'un arrêté de radiation émané du préfet, autorise bien l'électeur rayé à se pourvoir devant la cour royale, tant que celle signification n'a pas eu lieu, mais il n'a pas pour elVel de faire considérer comme non avenue la décision du préfet. — 17 juin t834. Hennés. Delahaie. D.P. 34. 2.21t.
317,— La notification se fait par le ministère d«s huissiers ou des gendarmes, qui sont tenus de rapporter un reçu ^L. 19 avril 1851, art. 21, J 3; C. inslr. crim., art. 389).